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D-385/2021

D-385/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-385/2021 Arrêt du 4 février 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 31 octobre 2020, par A._______ au centre fédéral de requérants d'asile (CFA) de Boudry, le certificat de naissance qu'elle a remis au SEM lors de sa demande d'asile, les investigations menées le 4 novembre 2020 par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que la prénommée a déposé une demande d'asile en France, le (...) 2018, le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse, le 5 novembre 2020, l'audition de A._______ sur ses données personnelles en date du 6 novembre 2020, lors de laquelle elle a notamment indiqué être de langue maternelle française, maîtriser très bien l'anglais et avoir quitté le Cameroun en (...), après l'obtention d'une licence en études ibériques et hispaniques, pour se rendre dans les pays suivants et y être restée le temps indiqué : Nigéria ([...] jours), Niger ([...] jours), Algérie ([...] mois), Maroc ([...] an et [...] mois), Espagne ([...] mois), France ([...] mois), Suisse, précisant qu'elle a eu des problèmes à cause de son homosexualité en Espagne et en France, le courriel du 6 novembre 2020, par lequel Caritas Suisse a, après dite audition, communiqué au SEM que la recourante désirait être entendue par un auditoire exclusivement féminin, le compte rendu de l'entretien individuel du 26 novembre 2020, lors duquel A._______ a été entendue par une auditrice du SEM, en présence de sa représentante juridique, sur la compétence éventuelle de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur son transfert dans cet Etat (« entretien Dublin »), et à l'occasion duquel elle a notamment déclaré qu'elle n'avait reçu aucune aide de l'Etat français, avait dû vivre dans la rue, avait subi des violences en France à cause de son orientation sexuelle et ne pouvait de ce fait pas retourner dans ce pays, faisant valoir des problèmes psychologiques avec des troubles du sommeil, de fortes angoisses et des idées suicidaires, la requête aux fins de reprise en charge de la prénommée, présentée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 30 novembre 2020, le courrier du 2 décembre 2020, par lequel Caritas a demandé au SEM de faire usage de la clause de souveraineté, d'entrer en matière sur la demande d'asile pour raisons humanitaires et de renoncer au transfert prévu le lendemain au CFA de Giffers, produisant un courrier daté du 30 novembre 2020 de Asile LGBT Neuchâtel, qui indique que l'intéressée, après avoir subi des violences en Espagne et en France, est actuellement victime d'agressions verbales récurrentes au CFA, où elle est actuellement logée, la réponse positive des autorités françaises du 8 décembre 2020 concernant la reprise de l'intéressée selon la procédure « Dublin », le courrier du 7 janvier 2021, par lequel Caritas a informé le SEM que, selon un rapport médical F2 du 18 décembre 2020 joint à ce courrier, A._______ présentait un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, qu'une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse avait pu être mise en place, que deux consultations médicales supplémentaires avaient eu lieu les 28 décembre 2020 et 5 janvier 2021, que l'instruction d'office de l'état de santé s'imposait et que l'intéressée était victime de harcèlements par des hommes d'origine arabe au CFA de Giffers, la décision du 20 janvier 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours contre cette décision, interjeté le 27 janvier 2021 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de sa représentante juridique, a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif assorties au recours, les 17 annexes produites avec le recours, notamment un grand nombre de courriels figurant déjà dans le dossier du SEM, l'ordonnance du 28 janvier 2021, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles selon l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le retour en France ne mettrait pas l'intéressée dans une situation existentielle critique, qu'il n'y a pas de défaillances systémiques dans ce pays et que les troubles de santé, dont elle souffre, peuvent y être traités, que, dans son recours du 27 janvier 2021, la mandataire fait tout d'abord valoir un grief formel, soit une violation du droit d'être entendu, arguant que le SEM n'a pas établi l'état de faits pertinent de manière correcte et exacte au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi puisqu'il a refusé d'examiner d'office l'état de santé de la recourante, pourtant particulièrement vulnérable, qu'elle se prévaut ainsi d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêts du Tribunal F-6313/2019 du 11 décembre 2019 et F-6030/2019 du 20 novembre 2019), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, dans son recours, la mandataire de l'intéressée reproche en premier lieu au SEM d'avoir rendu sa décision sans instruire à satisfaction de droit la vulnérabilité de sa mandante sous l'angle psychique et médical, et en particulier sa crainte de subir des violences en cas de transfert en France, qu'elle fait valoir à ce titre que, lors de son entretien Dublin, sa mandante avait mentionné qu'elle avait subi des violences en France à cause de son orientation sexuelle et ne pouvait de ce fait pas retourner dans ce pays, faisant valoir des problèmes psychologiques avec des troubles du sommeil, de fortes angoisses et des idées suicidaires, que la mandataire déduit de ces déclarations que le SEM se devait dès lors d'instruire de manière plus approfondie cette question et de procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, que le Tribunal ne peut se rallier à cette argumentation, qu'en effet, les déclarations de la recourante relatives à ses craintes de subir des violences en cas de retour en France à cause de son orientation sexuelle se limitent à de simples allégations, qui ne reposent sur aucun élément concret et ne sont étayées par aucun moyen de preuve, qu'en tout état de cause, le SEM a retenu que la recourante présentait des troubles sur le plan psychologique ainsi qu'un état de stress post-traumatique (décision, p. 4), ce qui correspond en substance au contenu du rapport médical, daté du 18 décembre 2020 et produit par Caritas le 8 janvier 2021, qui mentionne un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif moyen, un traitement médicamenteux mis en place et une prise en charge psychothérapeutique prévue, qu'au vu des éléments précités, le SEM a instruit correctement la cause sous l'angle médical et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus avant l'état de santé de l'intéressée, qu'en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté, qu'il s'ensuit que le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de faits pertinent est également infondé, que pour le surplus, en tant qu'elle invoque des défauts de prise en charge des personnes vulnérables ou la possible indisponibilité des soins en France, l'intéressée cherche en réalité à contester matériellement le bien-fondé de la décision de transfert, ce qu'il conviendra d'apprécier ultérieurement, lors de l'examen relatif à l'application du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire du recours, relative au renvoi de la cause au SEM, doit être rejetée, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge - comme en l'occurrence - il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), respectivement le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, le 20 octobre 2020, ont révélé, suite à la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en France, le (...) 2018, que, le 30 novembre 2020, l'autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 8 décembre 2020, les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que la susnommée n'a, à juste titre, pas invoqué dans le cadre de la présente procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), qu'elle n'a pas fait valoir, ni dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ni dans le cadre de son recours (voir ci-dessus), d'élément de nature à étayer la compétence de la Suisse, voire d'un autre Etat, qu'il n'y a pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que dans son recours, A._______ a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'en l'occurrence, elle n'a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'y a pas raison de penser que dites autorités refuseraient notamment d'examiner d'éventuels nouveaux motifs d'asile en lien avec son orientation sexuelle, à supposer que ceux-ci existent réellement, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'il n'y a pas non plus d'indice un tant soit peu tangible qui permettrait de concevoir que la recourante pourrait courir un risque actuel concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH en France, en particulier en raison de son orientation sexuelle alléguée, que ce soit de la part des autorités ou de particuliers (par exemple des membres de la diaspora camerounaise), que cet Etat dispose, au demeurant, de services de police et d'autorités pénales capables de la protéger si nécessaire, et il lui appartiendrait donc, si elle devait s'y sentir menacée, de solliciter leur protection, que A._______ n'a pas davantage rapporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en France - elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait alors de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré lors de son entretien « Dublin » du 26 novembre 2020 souffrir de problèmes psychiques, que ces problèmes de santé sont étayés par un rapport médical du 18 décembre 2020, mentionnant un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif moyen, un traitement médicamenteux (avec prescription de Sertaline et Atarax) et une prise en charge psychothérapeutique, que ces troubles ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de la recourante et pourront être traités en France, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse et où les médicaments nécessaires au traitement de troubles psychiques sont également disponibles, qu'en outre, la recourante étant de langue maternelle française, elle pourra aisément exposer ses problèmes directement à une thérapeute en France, sans devoir passer par l'intermédiaire d'une interprète, qu'en effet, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive), que l'intéressée n'a donc pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [Gde Chambre], requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu'il n'y a pas d'obligation pour la Suisse de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a par ailleurs - au vu du dossier et de la motivation de sa décision - commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon escient que le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert (ou renvoi) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, vu qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 28 janvier 2021, suspendant provisoirement l'exécution du transfert de la recourante sont levées, que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de la recourante relative à la dispense du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :