Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2596/2017 Arrêt du 11 mai 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, née le (...), Somalie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 26 décembre 2016, le procès-verbal de l'audition du 19 janvier 2017, la décision du 24 avril 2017 (notifiée le 28 avril suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 4 mai 2017, contre cette décision, les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 8 mai 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III), que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'espèce, le 14 février 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une demande aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III et les données obtenues par le système Eurodac (dont il ressort qu'elle a été interpellée le (...) août 2017 à Messine), que cette demande a été formulée à temps (cf. art. 21 par. 1 RD III), que l'Italie n'y a pas répondu dans le délai réglementaire de deux mois, qu'elle est ainsi devenue, le 15 avril 2017, l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de protection internationale que la recourante a présenté le 26 décembre 2016 à la Suisse (cf. art. 22 par. 7 RD III), qu'elle est donc tenue de prendre en charge la recourante (cf. art. 18 par. 1 point a et art. 22 par. 7 RD III), que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l'être, que, dans son recours, l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert en Italie, qu'elle a indiqué, lors de l'audition du 19 janvier 2017, préférer rester en Suisse, qu'elle craignait que son ex-mari, dont elle serait divorcée depuis juin 2013, apprenne son séjour en Italie, contacte des Somaliens vivant dans ce pays et les incite à des représailles à son encontre, que, par ailleurs, elle a allégué des problèmes de vue, que, toujours devant le SEM, elle a fait valoir comme motif d'asile avoir été violée, à l'âge de seize ans par deux hommes, alors qu'elle gardait des moutons, que son père l'aurait immédiatement mariée de force à un homme beaucoup plus âgé pour soi-disant « laver l'honneur de la famille », que, grand consommateur de kat, cet homme l'aurait régulièrement maltraitée et battue, qu'elle aurait fui la Somalie pour lui échapper, qu'elle se serait d'abord rendue au Kenya puis au Soudan et en Egypte où elle aurait travaillé pendant un an et deux mois comme domestique dans une famille au Caire, avant d'embarquer sur un bateau en direction de l'Italie, qu'en Italie, une Somalienne l'aurait mise en contact avec un compatriote vivant en Suisse, dont « le métier » aurait été de conduire en voiture des personnes d'Italie jusqu'en Suisse, qu'elle aurait payé 175 euros pour ce voyage, qu'une fois arrivée en Suisse, cet homme l'aurait enfermée pendant deux jours, tenté de lui soutirer plus d'argent et tenté de la violer, qu'alertée par des voisins, la police cantonale serait intervenue pour la libérer, fait confirmé au dossier du SEM, que, dans son recours, l'intéressée demande l'application de la « clause de souveraineté » en raison de sa qualité de victime d'une traite d'êtres humains, de ses problèmes de vue et de défaillances qui existeraient en Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile, en particulier s'agissant de leur hébergement, qu'elle fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé avant de rendre la décision du 24 avril 2017 et d'avoir omis de prendre en compte l'ouverture d'une procédure pénale en Suisse concernant les violences qu'elle avait subies, que, contrairement à l'argumentation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans sa décision en l'affaire N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de recourante, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, comme cela ressort de son audition et de son recours, l'intéressée n'a fait que transiter par ce pays, sans chercher à y déposer une demande d'asile, qu'elle n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, que la recourante n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ce d'autant qu'elle y a séjourné à Turin et à Milan dans un foyer respectivement un camp pour des réfugiés et des sans-abri, que ses craintes d'être exposée en Italie (plus qu'en Suisse) à des représailles de la part de Somaliens reposent sur des affirmations vagues et hypothétiques, qu'en outre rien ne permet de considérer que la recourante ne pourrait pas s'adresser aux autorités italiennes compétentes pour requérir leur protection contre toute menace concrète à son égard, que la recourante n'a pas fourni d'attestation médicale concernant les problèmes de vue, que, quoi qu'il en soit, ces troubles physiques ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Italie, qu'il n'y a en effet manifestement pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'arrêt en l'affaire D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (no 30240/96), que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de déposer une demande de protection internationale en Italie, que concernant la procédure pénale entamée en Suisse, sa présence sur le territoire helvétique n'est en principe pas indispensable, que, si cela devait s'avérer nécessaire, la recourante pourra demander un visa ou une autorisation d'entrée au SEM, qu'à cette fin, elle devra communiquer son adresse aux autorités pénales compétentes et rester en contact avec la représentation consulaire de Suisse la plus proche de son domicile en Italie, qu'en l'occurrence, il ressort de sa décision du 24 avril 2017 que le SEM a déjà informé les autorités italiennes, conformément à l'art. 31 al. 1 RD III, que la recourante est une victime potentielle de la traite des êtres humains et qu'il entend de nouveau le faire au moment du transfert, que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse