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F-5103/2017

F-5103/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a, en date du (...) 2017, déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants mineurs, B._______ et C._______. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que les intéressés avaient obtenu un visa Schengen de type C, à entrée unique et pour motif de tourisme, émis par les autorités portugaises et valable du (...) 2017 au (...) 2017. B. Entendue le (...) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), A._______ a notamment expliqué avoir pris l'avion depuis D._______, ville où elle habitait, jusqu'à E._______ en date du (...) 2017. Le lendemain, elle se serait envolée pour F._______, puis pour G._______. Elle serait arrivée en Suisse, en voiture, le (...) 2017. Lors de cette audition, la prénommée a, entre autres, été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers le Portugal. Elle a alors répondu qu'elle avait préféré venir en Suisse, car elle aurait facilement pu être repérée par des compatriotes au Portugal, au vu des liens unissant l'Angola avec ce pays. Interrogée également sur son état de santé, elle a indiqué avoir un problème à la colonne vertébrale, de fortes douleurs au niveau du dos ainsi que des douleurs irradiant jusqu'à la vessie, suite à une chute. C. Egalement entendu le même jour, dans le cadre d'un entretien individuel, B._______ a, en substance, confirmé les déclarations de sa mère. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers le Portugal, il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner là-bas parce qu'il y avait « beaucoup de vieux » (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2017, pièce A9/11, no 8.01, p. 8) et que les choses y étaient différentes. D. En date du (...) 2017, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes deux requêtes aux fins de prise en charge, d'une part, de A._______ et de C._______ et, d'autre part, de B._______, fondées sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Lesdites autorités n'ont pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1). Elles ont en revanche indiqué au SEM, par courrier électronique du (...) 2017, les modalités à respecter pour le transfert de A._______ et de son enfant mineur. En date du (...) 2017, le Secrétariat d'Etat a rappelé à son homologue portugais que, sans réponse de sa part dans le délai prévu, la responsabilité de la prise en charge des recourants était passée au Portugal et précisé qu'il s'agissait d'une mère accompagnée de deux enfants mineurs. E. Par décision du 31 août 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers le Portugal, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Dans le recours qu'ils ont interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre la décision précitée, les intéressés ont demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à leur égard. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). Dès lors, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire sont irrecevables.

2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

3. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations des recourants ont révélé que ces derniers avaient obtenu un visa émis par l'Ambassade du Portugal à E._______ et valable du (...) 2017 au (...) 2017. En date du (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, d'une part, de A._______ et de C._______ et, d'autre part, de B._______, fondées sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement. N'ayant pas répondu auxdites demandes de prise en charge dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1), le Portugal est réputé les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la famille [nom de la famille] (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

4. Dans leur recours du (...) 2017, les intéressés n'ont pas contesté cette compétence. Ils se sont en revanche opposés à leur transfert vers le Portugal en raison notamment des douleurs aigues au niveau du dos et du ventre ([nom de l'affection]) dont souffrirait A._______ et d'une procédure pénale en cours, que celle-ci aurait intentée au nom de sa fille. Ils ont également fait valoir qu'un transfert vers le Portugal constituerait une atteinte au principe de non-refoulement, au vu des liens étroits existant entre l'Angola et ce pays.

5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 Il est tout d'abord relevé qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne le Portugal, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce. 5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Les recourants n'ont en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités portugaises refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, une fois qu'ils l'auront déposée, en violation de la directive Procédure. Ensuite, les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, une fois qu'ils auront déposé une demande d'asile au Portugal, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si A._______ et ses enfants devaient toutefois, à leur retour au Portugal, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3 Sur le plan médical, A._______ a indiqué souffrir de douleurs aigues au dos et au ventre ([nom de l'affection]), d'une gravité telle qu'elles ne pourraient être traitées ni en Angola ni au Portugal. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'occurrence, s'il ressort certes du dossier (cf. pièce A14/1) que A._______ souffre de douleurs chroniques dues à [nom des affections] (aussi appelés [...]), soit des [description des affections], rien n'indique que son état de santé actuel présente une gravité particulière. En effet, le Tribunal relève que la prénommée n'a reçu, en relation avec dites affections, qu'un traitement antalgique et qu'elle n'a produit aucun rapport ni certificat médical à ce sujet. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé de A._______ n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert au Portugal serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les éventuels traitements prescrits à la prénommée pour faire face aux affections dont elle souffre pourront être poursuivis au Portugal, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le Portugal, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers le Portugal, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités portugaises, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), la recourante ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 5.4 A._______ fait également valoir que, le (...) 2017, sa fille âgée de (...) ans a été violée par un enfant de 10 ans. Ce dernier lui aurait enlevé le caleçon et mis un doigt dans les parties génitales. Elle aurait expliqué au père du garçon appelé H._______ ce que sa fille lui avait raconté. En outre, elle aurait expliqué aux assistants le (...) 2017 ce qui s'était passé. Une procédure pénale serait en cours et elle aurait déjà été entendue par la police. Toute la famille serait physiquement et mentalement abattue, déprimée et psychiquement malade à cause de ces tragiques événements. Ainsi, pour plusieurs raisons, notamment médicales, il serait indispensable que la thérapie en rapport avec le viol que sa fille a subi ait lieu et se poursuive en Suisse. Dans ces conditions un renvoi au Portugal serait inexigible, d'autant que la famille ne pourrait plus faire valoir correctement ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cause (mémoire de recours, p. 2). Le Tribunal de céans ne saurait suivre cette argumentation. En effet, il y a lieu de relever qu'en relation avec dite procédure, seul un formulaire des droits de la victime a été produit à l'appui du recours et que les faits à la base de l'infraction alléguée ne sont nullement démontrés voire même rendus vraisemblables en l'état du dossier. Quoiqu'il en soit, comme on l'a vu (consid. 5.3), une prise en charge médicale idoine est possible au Portugal, ce qui vaut également sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, concernant la possibilité pour A._______ et sa fille de suivre correctement le déroulement de la procédure pénale qui aurait été ouverte en Suisse, leur présence sur le territoire suisse n'est, en principe, pas indispensable (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017). En tout état de cause, si la présence des intéressées en vue de la procédure pénale devait s'avérer nécessaire, celles-ci auront toujours la possibilité de demander un visa ou une autorisation d'entrée au SEM. A cette fin, elles devront communiquer leur adresse aux autorités pénales compétentes en Suisse et rester en contact avec la représentation consulaire de Suisse la plus proche de leur domicile au Portugal (cf. arrêt E-2596/2017 précité, p. 8). 5.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

6. C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers le Portugal conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

7. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). Dès lors, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire sont irrecevables.

E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

E. 3 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations des recourants ont révélé que ces derniers avaient obtenu un visa émis par l'Ambassade du Portugal à E._______ et valable du (...) 2017 au (...) 2017. En date du (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, d'une part, de A._______ et de C._______ et, d'autre part, de B._______, fondées sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement. N'ayant pas répondu auxdites demandes de prise en charge dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1), le Portugal est réputé les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la famille [nom de la famille] (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

E. 4 Dans leur recours du (...) 2017, les intéressés n'ont pas contesté cette compétence. Ils se sont en revanche opposés à leur transfert vers le Portugal en raison notamment des douleurs aigues au niveau du dos et du ventre ([nom de l'affection]) dont souffrirait A._______ et d'une procédure pénale en cours, que celle-ci aurait intentée au nom de sa fille. Ils ont également fait valoir qu'un transfert vers le Portugal constituerait une atteinte au principe de non-refoulement, au vu des liens étroits existant entre l'Angola et ce pays.

E. 5 Le Tribunal de céans prend position comme suit.

E. 5.1 Il est tout d'abord relevé qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne le Portugal, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce.

E. 5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Les recourants n'ont en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités portugaises refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, une fois qu'ils l'auront déposée, en violation de la directive Procédure. Ensuite, les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, une fois qu'ils auront déposé une demande d'asile au Portugal, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si A._______ et ses enfants devaient toutefois, à leur retour au Portugal, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 5.3 Sur le plan médical, A._______ a indiqué souffrir de douleurs aigues au dos et au ventre ([nom de l'affection]), d'une gravité telle qu'elles ne pourraient être traitées ni en Angola ni au Portugal. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'occurrence, s'il ressort certes du dossier (cf. pièce A14/1) que A._______ souffre de douleurs chroniques dues à [nom des affections] (aussi appelés [...]), soit des [description des affections], rien n'indique que son état de santé actuel présente une gravité particulière. En effet, le Tribunal relève que la prénommée n'a reçu, en relation avec dites affections, qu'un traitement antalgique et qu'elle n'a produit aucun rapport ni certificat médical à ce sujet. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé de A._______ n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert au Portugal serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les éventuels traitements prescrits à la prénommée pour faire face aux affections dont elle souffre pourront être poursuivis au Portugal, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le Portugal, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers le Portugal, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités portugaises, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), la recourante ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 5.4 A._______ fait également valoir que, le (...) 2017, sa fille âgée de (...) ans a été violée par un enfant de 10 ans. Ce dernier lui aurait enlevé le caleçon et mis un doigt dans les parties génitales. Elle aurait expliqué au père du garçon appelé H._______ ce que sa fille lui avait raconté. En outre, elle aurait expliqué aux assistants le (...) 2017 ce qui s'était passé. Une procédure pénale serait en cours et elle aurait déjà été entendue par la police. Toute la famille serait physiquement et mentalement abattue, déprimée et psychiquement malade à cause de ces tragiques événements. Ainsi, pour plusieurs raisons, notamment médicales, il serait indispensable que la thérapie en rapport avec le viol que sa fille a subi ait lieu et se poursuive en Suisse. Dans ces conditions un renvoi au Portugal serait inexigible, d'autant que la famille ne pourrait plus faire valoir correctement ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cause (mémoire de recours, p. 2). Le Tribunal de céans ne saurait suivre cette argumentation. En effet, il y a lieu de relever qu'en relation avec dite procédure, seul un formulaire des droits de la victime a été produit à l'appui du recours et que les faits à la base de l'infraction alléguée ne sont nullement démontrés voire même rendus vraisemblables en l'état du dossier. Quoiqu'il en soit, comme on l'a vu (consid. 5.3), une prise en charge médicale idoine est possible au Portugal, ce qui vaut également sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, concernant la possibilité pour A._______ et sa fille de suivre correctement le déroulement de la procédure pénale qui aurait été ouverte en Suisse, leur présence sur le territoire suisse n'est, en principe, pas indispensable (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017). En tout état de cause, si la présence des intéressées en vue de la procédure pénale devait s'avérer nécessaire, celles-ci auront toujours la possibilité de demander un visa ou une autorisation d'entrée au SEM. A cette fin, elles devront communiquer leur adresse aux autorités pénales compétentes en Suisse et rester en contact avec la représentation consulaire de Suisse la plus proche de leur domicile au Portugal (cf. arrêt E-2596/2017 précité, p. 8).

E. 5.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 6 C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers le Portugal conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5103/2017 Arrêt du 19 septembre 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Angola, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2017 / N (...). Faits : A. A._______ a, en date du (...) 2017, déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants mineurs, B._______ et C._______. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que les intéressés avaient obtenu un visa Schengen de type C, à entrée unique et pour motif de tourisme, émis par les autorités portugaises et valable du (...) 2017 au (...) 2017. B. Entendue le (...) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), A._______ a notamment expliqué avoir pris l'avion depuis D._______, ville où elle habitait, jusqu'à E._______ en date du (...) 2017. Le lendemain, elle se serait envolée pour F._______, puis pour G._______. Elle serait arrivée en Suisse, en voiture, le (...) 2017. Lors de cette audition, la prénommée a, entre autres, été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers le Portugal. Elle a alors répondu qu'elle avait préféré venir en Suisse, car elle aurait facilement pu être repérée par des compatriotes au Portugal, au vu des liens unissant l'Angola avec ce pays. Interrogée également sur son état de santé, elle a indiqué avoir un problème à la colonne vertébrale, de fortes douleurs au niveau du dos ainsi que des douleurs irradiant jusqu'à la vessie, suite à une chute. C. Egalement entendu le même jour, dans le cadre d'un entretien individuel, B._______ a, en substance, confirmé les déclarations de sa mère. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers le Portugal, il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner là-bas parce qu'il y avait « beaucoup de vieux » (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2017, pièce A9/11, no 8.01, p. 8) et que les choses y étaient différentes. D. En date du (...) 2017, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes deux requêtes aux fins de prise en charge, d'une part, de A._______ et de C._______ et, d'autre part, de B._______, fondées sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Lesdites autorités n'ont pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1). Elles ont en revanche indiqué au SEM, par courrier électronique du (...) 2017, les modalités à respecter pour le transfert de A._______ et de son enfant mineur. En date du (...) 2017, le Secrétariat d'Etat a rappelé à son homologue portugais que, sans réponse de sa part dans le délai prévu, la responsabilité de la prise en charge des recourants était passée au Portugal et précisé qu'il s'agissait d'une mère accompagnée de deux enfants mineurs. E. Par décision du 31 août 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers le Portugal, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Dans le recours qu'ils ont interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre la décision précitée, les intéressés ont demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à leur égard. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). Dès lors, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire sont irrecevables.

2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

3. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations des recourants ont révélé que ces derniers avaient obtenu un visa émis par l'Ambassade du Portugal à E._______ et valable du (...) 2017 au (...) 2017. En date du (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, d'une part, de A._______ et de C._______ et, d'autre part, de B._______, fondées sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement. N'ayant pas répondu auxdites demandes de prise en charge dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1), le Portugal est réputé les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la famille [nom de la famille] (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

4. Dans leur recours du (...) 2017, les intéressés n'ont pas contesté cette compétence. Ils se sont en revanche opposés à leur transfert vers le Portugal en raison notamment des douleurs aigues au niveau du dos et du ventre ([nom de l'affection]) dont souffrirait A._______ et d'une procédure pénale en cours, que celle-ci aurait intentée au nom de sa fille. Ils ont également fait valoir qu'un transfert vers le Portugal constituerait une atteinte au principe de non-refoulement, au vu des liens étroits existant entre l'Angola et ce pays.

5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 Il est tout d'abord relevé qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne le Portugal, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce. 5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Les recourants n'ont en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités portugaises refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, une fois qu'ils l'auront déposée, en violation de la directive Procédure. Ensuite, les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, une fois qu'ils auront déposé une demande d'asile au Portugal, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si A._______ et ses enfants devaient toutefois, à leur retour au Portugal, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3 Sur le plan médical, A._______ a indiqué souffrir de douleurs aigues au dos et au ventre ([nom de l'affection]), d'une gravité telle qu'elles ne pourraient être traitées ni en Angola ni au Portugal. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'occurrence, s'il ressort certes du dossier (cf. pièce A14/1) que A._______ souffre de douleurs chroniques dues à [nom des affections] (aussi appelés [...]), soit des [description des affections], rien n'indique que son état de santé actuel présente une gravité particulière. En effet, le Tribunal relève que la prénommée n'a reçu, en relation avec dites affections, qu'un traitement antalgique et qu'elle n'a produit aucun rapport ni certificat médical à ce sujet. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé de A._______ n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert au Portugal serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les éventuels traitements prescrits à la prénommée pour faire face aux affections dont elle souffre pourront être poursuivis au Portugal, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le Portugal, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers le Portugal, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités portugaises, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), la recourante ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 5.4 A._______ fait également valoir que, le (...) 2017, sa fille âgée de (...) ans a été violée par un enfant de 10 ans. Ce dernier lui aurait enlevé le caleçon et mis un doigt dans les parties génitales. Elle aurait expliqué au père du garçon appelé H._______ ce que sa fille lui avait raconté. En outre, elle aurait expliqué aux assistants le (...) 2017 ce qui s'était passé. Une procédure pénale serait en cours et elle aurait déjà été entendue par la police. Toute la famille serait physiquement et mentalement abattue, déprimée et psychiquement malade à cause de ces tragiques événements. Ainsi, pour plusieurs raisons, notamment médicales, il serait indispensable que la thérapie en rapport avec le viol que sa fille a subi ait lieu et se poursuive en Suisse. Dans ces conditions un renvoi au Portugal serait inexigible, d'autant que la famille ne pourrait plus faire valoir correctement ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cause (mémoire de recours, p. 2). Le Tribunal de céans ne saurait suivre cette argumentation. En effet, il y a lieu de relever qu'en relation avec dite procédure, seul un formulaire des droits de la victime a été produit à l'appui du recours et que les faits à la base de l'infraction alléguée ne sont nullement démontrés voire même rendus vraisemblables en l'état du dossier. Quoiqu'il en soit, comme on l'a vu (consid. 5.3), une prise en charge médicale idoine est possible au Portugal, ce qui vaut également sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, concernant la possibilité pour A._______ et sa fille de suivre correctement le déroulement de la procédure pénale qui aurait été ouverte en Suisse, leur présence sur le territoire suisse n'est, en principe, pas indispensable (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017). En tout état de cause, si la présence des intéressées en vue de la procédure pénale devait s'avérer nécessaire, celles-ci auront toujours la possibilité de demander un visa ou une autorisation d'entrée au SEM. A cette fin, elles devront communiquer leur adresse aux autorités pénales compétentes en Suisse et rester en contact avec la représentation consulaire de Suisse la plus proche de leur domicile au Portugal (cf. arrêt E-2596/2017 précité, p. 8). 5.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

6. C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers le Portugal conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

7. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung Expédition :