Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 5 mars 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu une première fois le 12 mars 2020. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 16 octobre 2018, en Hollande le 3 juillet 2019 et avait été interpellé en Italie le 8 janvier 2019. Il a à nouveau été entendu dans le cadre d'un entretien le 16 mars 2020 et a fait valoir son droit d'être entendu quant à un éventuel transfert en Croatie ou en Hollande. B. Appelées à reprendre l'intéressé en charge conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), tant les autorités croates que hollandaises ont rejeté les requêtes respectives (cf. pce 21 et 26 SEM). En particulier, le Service de l'immigration hollandais a relevé que, en date du 13 août 2019, la Hollande avait sollicité l'Italie de prendre en charge le recourant, ce que ce pays avait accepté par défaut (courrier du 1er avril 2020 [pce 26] dont la teneur exacte était la suivante : « On 13 August 2019, based on an Eurodac result, according article 13 (1) Regulation (EU) No 604/2013 The Netherlands send a take charge request to Italy, which was accepted by default by Italy on 14 October 2019 »). En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 2 avril 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du recourant aux autorités italiennes. Les autorités italiennes ont accepté l'admission du précité sur leur territoire le 20 avril 2020, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. C. Par courrier remis en main propre à l'intéressé le 29 mai 2020, le SEM a invité ce dernier à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat qui, selon lui, devait être considéré comme responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Dans un mémoire du 4 juin 2020, A._______ n'a pas contesté la compétence de l'Italie, mais a fait valoir que son transfert était inexigible au vu de son état de santé et d'une procédure pénale en cours. D. Par décision du 3 juillet 2020 (notifiée le jour même), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 5 mars 2020, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. En date du 10 juillet 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 3 juillet 2020 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. F. Le 13 juillet 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est donc recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III). Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l'Etat responsable pour traiter de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 2.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont relevé que l'Italie n'a pas réagi à la demande de prise en charge des autorités hollandaises effectuée le 13 août 2020 (cf. supra consid. B), de sorte que la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée à cet Etat. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 20 avril 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition précitée. L'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que ce dernier ne remet pas en cause. Partant, l'Italie est en principe compétente pour traiter la demande d'asile du recourant. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction de son état de santé. Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel. En substance, l'intéressé relève qu'il souffre de problèmes de santé relativement importants au niveau physique sans pour autant expliquer en quoi l'autorité inférieure aurait violé la maxime inquisitoire à cet égard. S'agissant de sa santé psychique, le recourant fait valoir que malgré différents documents relevant la nécessité d'une consultation en psychiatrie, la décision attaquée a été rendue sans qu'aucune instruction complémentaire n'ait été menée. Selon ses dires, l'autorité inférieure se serait contentée d'évaluer sa santé psychique en la considérant d'insuffisamment grave ou spécifique pour entraver son transfert, sans le moindre rapport médical. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'espèce, sur le plan physique, il ressort du dossier que 12 documents médicaux ont été établis entre le 1er avril et le 24 juin 2020. Le recourant a en outre été hospitalisé et a rencontré différents médecins. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas suffisamment instruit l'état de santé en rapport avec les affections d'ordre somatique. En ce qui concerne sa santé psychique, l'intéressé s'est uniquement plaint de cauchemars et une éventuelle toxicomanie a été soupçonnée. Un rendez-vous a dès lors été fixé en psychiatrie le 23 juillet 2020. En outre, par l'entremise de sa représentante juridique, il dit avoir été fortement éprouvé psychiquement à la suite d'une altercation avec des agents de sécurité (cf. infra consid. 5.5.2). Comme on le verra ci-après, ces éléments ne permettaient cependant pas de conclure à la présence d'une affection psychique d'une gravité telle qu'elle était susceptible de faire obstacle à son transfert en Italie (sur la jurisprudence très restrictive en la matière cf. infra consid. 5.3 et 5.4), de sorte que le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves sur cette question. Partant, le grief portant sur une violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que les structures d'accueil en Italie seraient notoirement défaillantes, surchargées et chaotiques. Il cite à l'appui les rapports de plusieurs organisations, dont notamment l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Asylum Information Database (AIDA) et Médecins sans frontières (MSF) (cf. pce TAF 1, p. 8 à 17). Il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné, d'une part, avec l'art. 3 CEDH et les art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) , et avec l'art. 29a al. 3 OA 1 d'autre part. Au vu de la situation d'accueil en Italie, l'hypothèse que le recourant n'ait pas accès à un hébergement et à des soins médicaux spécialisés dès son arrivée en Italie serait hautement probable (cf. pce TAF 1, p. 20). 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.3 Le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 4.4 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5 ; voir aussi infra consid. 7.4). Le recourant ne faisant pas part d'éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause cette jurisprudence, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.4 Dans ce contexte, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) - à savoir les personnes dont l'Etat de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement -, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés. En l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite (cf. Arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3). 5.5 5.5.1 En l'espèce, le recourant allègue souffrir de problèmes de santé relativement importants empêchant son transfert en Italie. Il ressort du procès-verbal de l'entretien individuel en vue d'un transfert Dublin qu'il a indiqué souffrir d'une fracture du nez à la suite d'une bagarre au centre et de maux de tête. Il a également ajouté être affaibli psychologiquement en raison des violences vécues durant son parcours migratoire dues à la mafia. 5.5.2 Selon les rapports médicaux au dossier, une fracture multiple du nez a été diagnostiquée chez l'intéressé ayant causé une obstruction nasale gauche. Le médecin consulté préconise une rhinoplastie d'ici deux à trois mois (cf. pce 83 SEM). Dans son recours, l'intéressé soutient que ladite fracture entraînerait des maux de têtes chroniques et pourrait conduire à des lésions définitives en l'absence de traitement. Toutefois, ces affirmations ne sont appuyées par aucun certificat médical de sorte qu'elles ne sauraient convaincre le Tribunal. En outre, on voit mal pour quelles raisons une telle opération, en tant qu'elle serait vraiment indispensable, ne pourrait pas être accomplie en Italie, pays disposant d'un système sanitaire équivalant à celui de la Suisse. Le recourant a également subi une opération le 4 mai 2020 en raison de plaies contondantes profondes du mollet droit (cf. pce 70 SEM) causées par les bris en verre d'une porte du centre (cf. photos pce 1 TAF annexe n° 7). Plusieurs muscles, nerfs et notamment le tendon d'Achille ont été sectionnés. Il a été mis en arrêt de travail du 3 mai 2020 au 21 juin 2020 (cf. pièce 60 SEM). En lien avec cet incident, un rapport de sécurité du 3 mai 2020 a été établi concernant une altercation entre le recourant et des agents de sécurité (pce 52 TAF). Il en ressort que l'intéressé n'aurait pas suivi les ordres des agents de sécurité lui demandant de se rendre dans sa chambre pendant que ceux-ci étaient occupés à régler un conflit. L'intéressé serait devenu agressif et se serait rapproché d'un air menaçant d'un agent qui l'aurait ensuite poussé pour se défendre. Le recourant se serait alors relevé et l'aurait attaqué. D'autres agents seraient venus à la rescousse ce qui aurait fait fuir l'intéressé en direction d'une porte en verre. Il aurait alors donné un coup de pied violent dans cette porte de sorte qu'elle se serait cassée. Le recourant a été grièvement blessé. Un deuxième rapport de sécurité du 25 mai 2020 rapporte que le recourant aurait soudainement pris ses béquilles et se serait précipité sur un agent de l'entreprise B._______. Il l'aurait insulté puis menacé lui, sa famille et son enfant en prétendant connaître son adresse à Z._______. Il l'accuserait d'être à l'origine de l'incident. D'après le rapport médical établit le 27 mai 2020, 23 jours après l'opération, l'intéressé souffrait encore de douleurs positionnelles, toutefois, les plaies étaient en bonne voie de cicatrisation et les doses des médicaments prescrits ont été diminuées. Le 15 juin 2020, un contrôle post-opératoire du mollet a été effectué par l'hôpital de Z._______ (cf. pce 112 SEM). Neuf séances de physiothérapie ont également été prescrites à l'intéressé (cf. pce 1 TAF annexe 6 du recours). Ce dernier soutient, dans son recours, que ses blessures à la jambe l'empêcheraient de se mouvoir convenablement en raison des douleurs et pourraient conduire, en l'absence de traitement, à des lésions définitives. Une nouvelle fois, ce ne sont que de simples affirmations du recourant qui ne sauraient convaincre le Tribunal, sans preuve à l'appui. En outre, en cas de besoin, il y a lieu de retenir que les autorités italiennes seront à même d'apporter au recourant le soutien thérapeutique dont il a besoin en rapport avec sa jambe. 5.5.3 S'agissant des problèmes psychologiques allégués par l'intéressé, il convient de relever que celui-ci s'est plaint de cauchemars pour la première fois le 26 mai 2020 raison pour laquelle une rendez-vous a été fixé en psychiatrie le 23 juillet 2020 (cf. pce 103 TAF). Le service médical a également soupçonné une éventuelle toxicomanie (cf. pce 104 TAF). Avant le 26 mai 2020, l'intéressé n'avait jamais fait part d'un besoin d'être pris en charge par un psychologue. Il a, en effet, indiqué, lors de son entretien individuel en vue d'un transfert Dublin, souffrir d'une faiblesse psychologique liée à son parcours migratoire. Toutefois, rien au dossier n'incite à penser que le recourant aurait requis de soins particuliers quant à un trouble psychique auparavant. Il fait également valoir, par le biais de sa représentante juridique, que son état psychique se serait détérioré en raison de l'altercation avec les agents de sécurité (cf. supra consid. 5.5.2). Or, même si cet événement a sans aucun doute affecté le recourant, plusieurs indices permettent d'exclure que celui-ci a eu un impact sur son état de santé psychique d'une gravité telle qu'il faille le considérer comme une personne vulnérable au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 5.3 et 5.4). Ainsi, il ne ressort pas clairement des dires du recourant qu'un agent l'aurait poussé contre la porte en verre, ce qui serait d'ailleurs en contradiction avec les informations contenues dans le dossier. Dans ce contexte, on pouvait attendre du recourant, représenté par un mandataire professionnel qui a eu accès à l'entier du dossier, qu'il donne sa propre version des faits si celle-ci se trouvait en contraction avec certaines pièces versées en cause. Aussi, il ressort du rapport de sécurité cité ci-avant que l'intéressé, après avoir été poussé par un agent, a pris la fuite et donné lui-même un coup de pied dans la porte. Ses blessures n'ont ainsi très probablement pas été directement causées par les agents, ce qui permet d'en limiter la portée sur le plan psychologique. En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux que le recourant aurait sollicité un suivi psychologique en raison de ladite altération. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reconnaître aux événements qui se sont déroulés le 3 mai 2020 la portée que tend à leur donner le recourant. Quoiqu'il en soit, si l'intéressé en éprouve encore le besoin, il pourra entreprendre en suivi psychologique en Italie. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les atteintes psychiques alléguées par le recourant ne sont pas suffisantes pour être considérées comme un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.3 et 5.4) empêchant un transfert en Italie. L'intéressé n'a, en outre, pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé - à savoir la fracture au nez, les affections à la jambe et les troubles psychologiques allégués - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.3 et 5.4). Dès lors, au vu des éléments précités, aucune assurance individuelle de prise en charge ne devait être requise auprès des autorités italiennes. Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant. On rappellera que même le risque de suicide chez une personne dont le transfert a été ordonné n'empêche pas un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes soient prises pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 [voir aussi, sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4151/2018]). Il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 5.6 Le recourant estime également qu'un transfert l'empêcherait de participer à la procédure pénale ouverte à l'encontre d'agents de sécurité qui s'en seraient physiquement pris à lui ainsi qu'à d'autres requérants d'asile. Le Tribunal de céans ne peut suivre cette argumentation. En effet, il y a lieu de relever qu'en relation avec dite procédure, seuls un reportage de la RTS diffusé le 19 juin 2020 (cf. https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/fr-trois-requerants-dasile-brisent-le-silence-a-chevrilles-et-accusent-un-agent- de-detention-de-les-avoir-violentes?id=11414681) et un courrier de l'avocate constituée dans le volet pénal ont été produits à l'appui du recours sans la moindre information quant au stade et contenu de la procédure pénale. Or, concernant la possibilité pour le recourant de suivre correctement le déroulement de la procédure pénale qui aurait été ouverte en Suisse, sa présence sur le territoire helvétique n'est en principe, pas indispensable (cf., sur ce point, arrêts du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017, D-6521/2017 du 30 novembre 2017, F-5103/2017 du 19 septembre 2017). Le Tribunal ne décèle aucune raison de faire une exception à cette règle dans la présente affaire, d'autant que le recourant est resté très peu précis quant aux faits s'étant déroulés et n'a aucunement expliqué pour quelle raison sa présence en Suisse serait indispensable. Quoiqu'il en soit, comme le relève à juste titre le SEM, il pourra toujours solliciter un laisser-passer dans le cas où il devrait être entendu dans le cadre de la procédure pénale, étant précisé qu'il devra alors motiver sa requête de manière détaillée et qu'une éventuelle réponse négative de la part du SEM sera susceptible de recours auprès du TAF. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire exception à la jurisprudence précitée dans la présente affaire. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l'intéressé n'étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est donc recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III). Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l'Etat responsable pour traiter de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 2.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont relevé que l'Italie n'a pas réagi à la demande de prise en charge des autorités hollandaises effectuée le 13 août 2020 (cf. supra consid. B), de sorte que la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée à cet Etat. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 20 avril 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition précitée. L'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que ce dernier ne remet pas en cause. Partant, l'Italie est en principe compétente pour traiter la demande d'asile du recourant.
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction de son état de santé. Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel. En substance, l'intéressé relève qu'il souffre de problèmes de santé relativement importants au niveau physique sans pour autant expliquer en quoi l'autorité inférieure aurait violé la maxime inquisitoire à cet égard. S'agissant de sa santé psychique, le recourant fait valoir que malgré différents documents relevant la nécessité d'une consultation en psychiatrie, la décision attaquée a été rendue sans qu'aucune instruction complémentaire n'ait été menée. Selon ses dires, l'autorité inférieure se serait contentée d'évaluer sa santé psychique en la considérant d'insuffisamment grave ou spécifique pour entraver son transfert, sans le moindre rapport médical.
E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.3 En l'espèce, sur le plan physique, il ressort du dossier que 12 documents médicaux ont été établis entre le 1er avril et le 24 juin 2020. Le recourant a en outre été hospitalisé et a rencontré différents médecins. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas suffisamment instruit l'état de santé en rapport avec les affections d'ordre somatique. En ce qui concerne sa santé psychique, l'intéressé s'est uniquement plaint de cauchemars et une éventuelle toxicomanie a été soupçonnée. Un rendez-vous a dès lors été fixé en psychiatrie le 23 juillet 2020. En outre, par l'entremise de sa représentante juridique, il dit avoir été fortement éprouvé psychiquement à la suite d'une altercation avec des agents de sécurité (cf. infra consid. 5.5.2). Comme on le verra ci-après, ces éléments ne permettaient cependant pas de conclure à la présence d'une affection psychique d'une gravité telle qu'elle était susceptible de faire obstacle à son transfert en Italie (sur la jurisprudence très restrictive en la matière cf. infra consid. 5.3 et 5.4), de sorte que le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves sur cette question. Partant, le grief portant sur une violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté.
E. 4.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que les structures d'accueil en Italie seraient notoirement défaillantes, surchargées et chaotiques. Il cite à l'appui les rapports de plusieurs organisations, dont notamment l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Asylum Information Database (AIDA) et Médecins sans frontières (MSF) (cf. pce TAF 1, p. 8 à 17). Il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné, d'une part, avec l'art. 3 CEDH et les art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) , et avec l'art. 29a al. 3 OA 1 d'autre part. Au vu de la situation d'accueil en Italie, l'hypothèse que le recourant n'ait pas accès à un hébergement et à des soins médicaux spécialisés dès son arrivée en Italie serait hautement probable (cf. pce TAF 1, p. 20).
E. 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 4.3 Le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
E. 4.4 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5 ; voir aussi infra consid. 7.4). Le recourant ne faisant pas part d'éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause cette jurisprudence, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie.
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 5.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
E. 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
E. 5.4 Dans ce contexte, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) - à savoir les personnes dont l'Etat de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement -, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés. En l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite (cf. Arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3).
E. 5.5.1 En l'espèce, le recourant allègue souffrir de problèmes de santé relativement importants empêchant son transfert en Italie. Il ressort du procès-verbal de l'entretien individuel en vue d'un transfert Dublin qu'il a indiqué souffrir d'une fracture du nez à la suite d'une bagarre au centre et de maux de tête. Il a également ajouté être affaibli psychologiquement en raison des violences vécues durant son parcours migratoire dues à la mafia.
E. 5.5.2 Selon les rapports médicaux au dossier, une fracture multiple du nez a été diagnostiquée chez l'intéressé ayant causé une obstruction nasale gauche. Le médecin consulté préconise une rhinoplastie d'ici deux à trois mois (cf. pce 83 SEM). Dans son recours, l'intéressé soutient que ladite fracture entraînerait des maux de têtes chroniques et pourrait conduire à des lésions définitives en l'absence de traitement. Toutefois, ces affirmations ne sont appuyées par aucun certificat médical de sorte qu'elles ne sauraient convaincre le Tribunal. En outre, on voit mal pour quelles raisons une telle opération, en tant qu'elle serait vraiment indispensable, ne pourrait pas être accomplie en Italie, pays disposant d'un système sanitaire équivalant à celui de la Suisse. Le recourant a également subi une opération le 4 mai 2020 en raison de plaies contondantes profondes du mollet droit (cf. pce 70 SEM) causées par les bris en verre d'une porte du centre (cf. photos pce 1 TAF annexe n° 7). Plusieurs muscles, nerfs et notamment le tendon d'Achille ont été sectionnés. Il a été mis en arrêt de travail du 3 mai 2020 au 21 juin 2020 (cf. pièce 60 SEM). En lien avec cet incident, un rapport de sécurité du 3 mai 2020 a été établi concernant une altercation entre le recourant et des agents de sécurité (pce 52 TAF). Il en ressort que l'intéressé n'aurait pas suivi les ordres des agents de sécurité lui demandant de se rendre dans sa chambre pendant que ceux-ci étaient occupés à régler un conflit. L'intéressé serait devenu agressif et se serait rapproché d'un air menaçant d'un agent qui l'aurait ensuite poussé pour se défendre. Le recourant se serait alors relevé et l'aurait attaqué. D'autres agents seraient venus à la rescousse ce qui aurait fait fuir l'intéressé en direction d'une porte en verre. Il aurait alors donné un coup de pied violent dans cette porte de sorte qu'elle se serait cassée. Le recourant a été grièvement blessé. Un deuxième rapport de sécurité du 25 mai 2020 rapporte que le recourant aurait soudainement pris ses béquilles et se serait précipité sur un agent de l'entreprise B._______. Il l'aurait insulté puis menacé lui, sa famille et son enfant en prétendant connaître son adresse à Z._______. Il l'accuserait d'être à l'origine de l'incident. D'après le rapport médical établit le 27 mai 2020, 23 jours après l'opération, l'intéressé souffrait encore de douleurs positionnelles, toutefois, les plaies étaient en bonne voie de cicatrisation et les doses des médicaments prescrits ont été diminuées. Le 15 juin 2020, un contrôle post-opératoire du mollet a été effectué par l'hôpital de Z._______ (cf. pce 112 SEM). Neuf séances de physiothérapie ont également été prescrites à l'intéressé (cf. pce 1 TAF annexe 6 du recours). Ce dernier soutient, dans son recours, que ses blessures à la jambe l'empêcheraient de se mouvoir convenablement en raison des douleurs et pourraient conduire, en l'absence de traitement, à des lésions définitives. Une nouvelle fois, ce ne sont que de simples affirmations du recourant qui ne sauraient convaincre le Tribunal, sans preuve à l'appui. En outre, en cas de besoin, il y a lieu de retenir que les autorités italiennes seront à même d'apporter au recourant le soutien thérapeutique dont il a besoin en rapport avec sa jambe.
E. 5.5.3 S'agissant des problèmes psychologiques allégués par l'intéressé, il convient de relever que celui-ci s'est plaint de cauchemars pour la première fois le 26 mai 2020 raison pour laquelle une rendez-vous a été fixé en psychiatrie le 23 juillet 2020 (cf. pce 103 TAF). Le service médical a également soupçonné une éventuelle toxicomanie (cf. pce 104 TAF). Avant le 26 mai 2020, l'intéressé n'avait jamais fait part d'un besoin d'être pris en charge par un psychologue. Il a, en effet, indiqué, lors de son entretien individuel en vue d'un transfert Dublin, souffrir d'une faiblesse psychologique liée à son parcours migratoire. Toutefois, rien au dossier n'incite à penser que le recourant aurait requis de soins particuliers quant à un trouble psychique auparavant. Il fait également valoir, par le biais de sa représentante juridique, que son état psychique se serait détérioré en raison de l'altercation avec les agents de sécurité (cf. supra consid. 5.5.2). Or, même si cet événement a sans aucun doute affecté le recourant, plusieurs indices permettent d'exclure que celui-ci a eu un impact sur son état de santé psychique d'une gravité telle qu'il faille le considérer comme une personne vulnérable au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 5.3 et 5.4). Ainsi, il ne ressort pas clairement des dires du recourant qu'un agent l'aurait poussé contre la porte en verre, ce qui serait d'ailleurs en contradiction avec les informations contenues dans le dossier. Dans ce contexte, on pouvait attendre du recourant, représenté par un mandataire professionnel qui a eu accès à l'entier du dossier, qu'il donne sa propre version des faits si celle-ci se trouvait en contraction avec certaines pièces versées en cause. Aussi, il ressort du rapport de sécurité cité ci-avant que l'intéressé, après avoir été poussé par un agent, a pris la fuite et donné lui-même un coup de pied dans la porte. Ses blessures n'ont ainsi très probablement pas été directement causées par les agents, ce qui permet d'en limiter la portée sur le plan psychologique. En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux que le recourant aurait sollicité un suivi psychologique en raison de ladite altération. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reconnaître aux événements qui se sont déroulés le 3 mai 2020 la portée que tend à leur donner le recourant. Quoiqu'il en soit, si l'intéressé en éprouve encore le besoin, il pourra entreprendre en suivi psychologique en Italie. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les atteintes psychiques alléguées par le recourant ne sont pas suffisantes pour être considérées comme un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.3 et 5.4) empêchant un transfert en Italie. L'intéressé n'a, en outre, pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé - à savoir la fracture au nez, les affections à la jambe et les troubles psychologiques allégués - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.3 et 5.4). Dès lors, au vu des éléments précités, aucune assurance individuelle de prise en charge ne devait être requise auprès des autorités italiennes. Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant. On rappellera que même le risque de suicide chez une personne dont le transfert a été ordonné n'empêche pas un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes soient prises pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 [voir aussi, sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4151/2018]). Il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 5.6 Le recourant estime également qu'un transfert l'empêcherait de participer à la procédure pénale ouverte à l'encontre d'agents de sécurité qui s'en seraient physiquement pris à lui ainsi qu'à d'autres requérants d'asile. Le Tribunal de céans ne peut suivre cette argumentation. En effet, il y a lieu de relever qu'en relation avec dite procédure, seuls un reportage de la RTS diffusé le 19 juin 2020 (cf. https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/fr-trois-requerants-dasile-brisent-le-silence-a-chevrilles-et-accusent-un-agent- de-detention-de-les-avoir-violentes?id=11414681) et un courrier de l'avocate constituée dans le volet pénal ont été produits à l'appui du recours sans la moindre information quant au stade et contenu de la procédure pénale. Or, concernant la possibilité pour le recourant de suivre correctement le déroulement de la procédure pénale qui aurait été ouverte en Suisse, sa présence sur le territoire helvétique n'est en principe, pas indispensable (cf., sur ce point, arrêts du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017, D-6521/2017 du 30 novembre 2017, F-5103/2017 du 19 septembre 2017). Le Tribunal ne décèle aucune raison de faire une exception à cette règle dans la présente affaire, d'autant que le recourant est resté très peu précis quant aux faits s'étant déroulés et n'a aucunement expliqué pour quelle raison sa présence en Suisse serait indispensable. Quoiqu'il en soit, comme le relève à juste titre le SEM, il pourra toujours solliciter un laisser-passer dans le cas où il devrait être entendu dans le cadre de la procédure pénale, étant précisé qu'il devra alors motiver sa requête de manière détaillée et qu'une éventuelle réponse négative de la part du SEM sera susceptible de recours auprès du TAF. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire exception à la jurisprudence précitée dans la présente affaire. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l'intéressé n'étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3538/2020 Arrêt du 20 juillet 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge, Catherine Zbären, greffière Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 juillet 2020 / N (...). Faits : A. En date du 5 mars 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu une première fois le 12 mars 2020. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 16 octobre 2018, en Hollande le 3 juillet 2019 et avait été interpellé en Italie le 8 janvier 2019. Il a à nouveau été entendu dans le cadre d'un entretien le 16 mars 2020 et a fait valoir son droit d'être entendu quant à un éventuel transfert en Croatie ou en Hollande. B. Appelées à reprendre l'intéressé en charge conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), tant les autorités croates que hollandaises ont rejeté les requêtes respectives (cf. pce 21 et 26 SEM). En particulier, le Service de l'immigration hollandais a relevé que, en date du 13 août 2019, la Hollande avait sollicité l'Italie de prendre en charge le recourant, ce que ce pays avait accepté par défaut (courrier du 1er avril 2020 [pce 26] dont la teneur exacte était la suivante : « On 13 August 2019, based on an Eurodac result, according article 13 (1) Regulation (EU) No 604/2013 The Netherlands send a take charge request to Italy, which was accepted by default by Italy on 14 October 2019 »). En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 2 avril 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du recourant aux autorités italiennes. Les autorités italiennes ont accepté l'admission du précité sur leur territoire le 20 avril 2020, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. C. Par courrier remis en main propre à l'intéressé le 29 mai 2020, le SEM a invité ce dernier à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat qui, selon lui, devait être considéré comme responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Dans un mémoire du 4 juin 2020, A._______ n'a pas contesté la compétence de l'Italie, mais a fait valoir que son transfert était inexigible au vu de son état de santé et d'une procédure pénale en cours. D. Par décision du 3 juillet 2020 (notifiée le jour même), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 5 mars 2020, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. En date du 10 juillet 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 3 juillet 2020 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. F. Le 13 juillet 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est donc recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III). Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l'Etat responsable pour traiter de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 2.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont relevé que l'Italie n'a pas réagi à la demande de prise en charge des autorités hollandaises effectuée le 13 août 2020 (cf. supra consid. B), de sorte que la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée à cet Etat. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 20 avril 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition précitée. L'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que ce dernier ne remet pas en cause. Partant, l'Italie est en principe compétente pour traiter la demande d'asile du recourant. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction de son état de santé. Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel. En substance, l'intéressé relève qu'il souffre de problèmes de santé relativement importants au niveau physique sans pour autant expliquer en quoi l'autorité inférieure aurait violé la maxime inquisitoire à cet égard. S'agissant de sa santé psychique, le recourant fait valoir que malgré différents documents relevant la nécessité d'une consultation en psychiatrie, la décision attaquée a été rendue sans qu'aucune instruction complémentaire n'ait été menée. Selon ses dires, l'autorité inférieure se serait contentée d'évaluer sa santé psychique en la considérant d'insuffisamment grave ou spécifique pour entraver son transfert, sans le moindre rapport médical. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'espèce, sur le plan physique, il ressort du dossier que 12 documents médicaux ont été établis entre le 1er avril et le 24 juin 2020. Le recourant a en outre été hospitalisé et a rencontré différents médecins. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas suffisamment instruit l'état de santé en rapport avec les affections d'ordre somatique. En ce qui concerne sa santé psychique, l'intéressé s'est uniquement plaint de cauchemars et une éventuelle toxicomanie a été soupçonnée. Un rendez-vous a dès lors été fixé en psychiatrie le 23 juillet 2020. En outre, par l'entremise de sa représentante juridique, il dit avoir été fortement éprouvé psychiquement à la suite d'une altercation avec des agents de sécurité (cf. infra consid. 5.5.2). Comme on le verra ci-après, ces éléments ne permettaient cependant pas de conclure à la présence d'une affection psychique d'une gravité telle qu'elle était susceptible de faire obstacle à son transfert en Italie (sur la jurisprudence très restrictive en la matière cf. infra consid. 5.3 et 5.4), de sorte que le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves sur cette question. Partant, le grief portant sur une violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que les structures d'accueil en Italie seraient notoirement défaillantes, surchargées et chaotiques. Il cite à l'appui les rapports de plusieurs organisations, dont notamment l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Asylum Information Database (AIDA) et Médecins sans frontières (MSF) (cf. pce TAF 1, p. 8 à 17). Il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné, d'une part, avec l'art. 3 CEDH et les art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) , et avec l'art. 29a al. 3 OA 1 d'autre part. Au vu de la situation d'accueil en Italie, l'hypothèse que le recourant n'ait pas accès à un hébergement et à des soins médicaux spécialisés dès son arrivée en Italie serait hautement probable (cf. pce TAF 1, p. 20). 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.3 Le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 4.4 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5 ; voir aussi infra consid. 7.4). Le recourant ne faisant pas part d'éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause cette jurisprudence, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.4 Dans ce contexte, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) - à savoir les personnes dont l'Etat de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement -, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés. En l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite (cf. Arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3). 5.5 5.5.1 En l'espèce, le recourant allègue souffrir de problèmes de santé relativement importants empêchant son transfert en Italie. Il ressort du procès-verbal de l'entretien individuel en vue d'un transfert Dublin qu'il a indiqué souffrir d'une fracture du nez à la suite d'une bagarre au centre et de maux de tête. Il a également ajouté être affaibli psychologiquement en raison des violences vécues durant son parcours migratoire dues à la mafia. 5.5.2 Selon les rapports médicaux au dossier, une fracture multiple du nez a été diagnostiquée chez l'intéressé ayant causé une obstruction nasale gauche. Le médecin consulté préconise une rhinoplastie d'ici deux à trois mois (cf. pce 83 SEM). Dans son recours, l'intéressé soutient que ladite fracture entraînerait des maux de têtes chroniques et pourrait conduire à des lésions définitives en l'absence de traitement. Toutefois, ces affirmations ne sont appuyées par aucun certificat médical de sorte qu'elles ne sauraient convaincre le Tribunal. En outre, on voit mal pour quelles raisons une telle opération, en tant qu'elle serait vraiment indispensable, ne pourrait pas être accomplie en Italie, pays disposant d'un système sanitaire équivalant à celui de la Suisse. Le recourant a également subi une opération le 4 mai 2020 en raison de plaies contondantes profondes du mollet droit (cf. pce 70 SEM) causées par les bris en verre d'une porte du centre (cf. photos pce 1 TAF annexe n° 7). Plusieurs muscles, nerfs et notamment le tendon d'Achille ont été sectionnés. Il a été mis en arrêt de travail du 3 mai 2020 au 21 juin 2020 (cf. pièce 60 SEM). En lien avec cet incident, un rapport de sécurité du 3 mai 2020 a été établi concernant une altercation entre le recourant et des agents de sécurité (pce 52 TAF). Il en ressort que l'intéressé n'aurait pas suivi les ordres des agents de sécurité lui demandant de se rendre dans sa chambre pendant que ceux-ci étaient occupés à régler un conflit. L'intéressé serait devenu agressif et se serait rapproché d'un air menaçant d'un agent qui l'aurait ensuite poussé pour se défendre. Le recourant se serait alors relevé et l'aurait attaqué. D'autres agents seraient venus à la rescousse ce qui aurait fait fuir l'intéressé en direction d'une porte en verre. Il aurait alors donné un coup de pied violent dans cette porte de sorte qu'elle se serait cassée. Le recourant a été grièvement blessé. Un deuxième rapport de sécurité du 25 mai 2020 rapporte que le recourant aurait soudainement pris ses béquilles et se serait précipité sur un agent de l'entreprise B._______. Il l'aurait insulté puis menacé lui, sa famille et son enfant en prétendant connaître son adresse à Z._______. Il l'accuserait d'être à l'origine de l'incident. D'après le rapport médical établit le 27 mai 2020, 23 jours après l'opération, l'intéressé souffrait encore de douleurs positionnelles, toutefois, les plaies étaient en bonne voie de cicatrisation et les doses des médicaments prescrits ont été diminuées. Le 15 juin 2020, un contrôle post-opératoire du mollet a été effectué par l'hôpital de Z._______ (cf. pce 112 SEM). Neuf séances de physiothérapie ont également été prescrites à l'intéressé (cf. pce 1 TAF annexe 6 du recours). Ce dernier soutient, dans son recours, que ses blessures à la jambe l'empêcheraient de se mouvoir convenablement en raison des douleurs et pourraient conduire, en l'absence de traitement, à des lésions définitives. Une nouvelle fois, ce ne sont que de simples affirmations du recourant qui ne sauraient convaincre le Tribunal, sans preuve à l'appui. En outre, en cas de besoin, il y a lieu de retenir que les autorités italiennes seront à même d'apporter au recourant le soutien thérapeutique dont il a besoin en rapport avec sa jambe. 5.5.3 S'agissant des problèmes psychologiques allégués par l'intéressé, il convient de relever que celui-ci s'est plaint de cauchemars pour la première fois le 26 mai 2020 raison pour laquelle une rendez-vous a été fixé en psychiatrie le 23 juillet 2020 (cf. pce 103 TAF). Le service médical a également soupçonné une éventuelle toxicomanie (cf. pce 104 TAF). Avant le 26 mai 2020, l'intéressé n'avait jamais fait part d'un besoin d'être pris en charge par un psychologue. Il a, en effet, indiqué, lors de son entretien individuel en vue d'un transfert Dublin, souffrir d'une faiblesse psychologique liée à son parcours migratoire. Toutefois, rien au dossier n'incite à penser que le recourant aurait requis de soins particuliers quant à un trouble psychique auparavant. Il fait également valoir, par le biais de sa représentante juridique, que son état psychique se serait détérioré en raison de l'altercation avec les agents de sécurité (cf. supra consid. 5.5.2). Or, même si cet événement a sans aucun doute affecté le recourant, plusieurs indices permettent d'exclure que celui-ci a eu un impact sur son état de santé psychique d'une gravité telle qu'il faille le considérer comme une personne vulnérable au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 5.3 et 5.4). Ainsi, il ne ressort pas clairement des dires du recourant qu'un agent l'aurait poussé contre la porte en verre, ce qui serait d'ailleurs en contradiction avec les informations contenues dans le dossier. Dans ce contexte, on pouvait attendre du recourant, représenté par un mandataire professionnel qui a eu accès à l'entier du dossier, qu'il donne sa propre version des faits si celle-ci se trouvait en contraction avec certaines pièces versées en cause. Aussi, il ressort du rapport de sécurité cité ci-avant que l'intéressé, après avoir été poussé par un agent, a pris la fuite et donné lui-même un coup de pied dans la porte. Ses blessures n'ont ainsi très probablement pas été directement causées par les agents, ce qui permet d'en limiter la portée sur le plan psychologique. En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux que le recourant aurait sollicité un suivi psychologique en raison de ladite altération. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reconnaître aux événements qui se sont déroulés le 3 mai 2020 la portée que tend à leur donner le recourant. Quoiqu'il en soit, si l'intéressé en éprouve encore le besoin, il pourra entreprendre en suivi psychologique en Italie. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les atteintes psychiques alléguées par le recourant ne sont pas suffisantes pour être considérées comme un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.3 et 5.4) empêchant un transfert en Italie. L'intéressé n'a, en outre, pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé - à savoir la fracture au nez, les affections à la jambe et les troubles psychologiques allégués - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.3 et 5.4). Dès lors, au vu des éléments précités, aucune assurance individuelle de prise en charge ne devait être requise auprès des autorités italiennes. Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant. On rappellera que même le risque de suicide chez une personne dont le transfert a été ordonné n'empêche pas un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes soient prises pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 [voir aussi, sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4151/2018]). Il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 5.6 Le recourant estime également qu'un transfert l'empêcherait de participer à la procédure pénale ouverte à l'encontre d'agents de sécurité qui s'en seraient physiquement pris à lui ainsi qu'à d'autres requérants d'asile. Le Tribunal de céans ne peut suivre cette argumentation. En effet, il y a lieu de relever qu'en relation avec dite procédure, seuls un reportage de la RTS diffusé le 19 juin 2020 (cf. https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/fr-trois-requerants-dasile-brisent-le-silence-a-chevrilles-et-accusent-un-agent- de-detention-de-les-avoir-violentes?id=11414681) et un courrier de l'avocate constituée dans le volet pénal ont été produits à l'appui du recours sans la moindre information quant au stade et contenu de la procédure pénale. Or, concernant la possibilité pour le recourant de suivre correctement le déroulement de la procédure pénale qui aurait été ouverte en Suisse, sa présence sur le territoire helvétique n'est en principe, pas indispensable (cf., sur ce point, arrêts du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017, D-6521/2017 du 30 novembre 2017, F-5103/2017 du 19 septembre 2017). Le Tribunal ne décèle aucune raison de faire une exception à cette règle dans la présente affaire, d'autant que le recourant est resté très peu précis quant aux faits s'étant déroulés et n'a aucunement expliqué pour quelle raison sa présence en Suisse serait indispensable. Quoiqu'il en soit, comme le relève à juste titre le SEM, il pourra toujours solliciter un laisser-passer dans le cas où il devrait être entendu dans le cadre de la procédure pénale, étant précisé qu'il devra alors motiver sa requête de manière détaillée et qu'une éventuelle réponse négative de la part du SEM sera susceptible de recours auprès du TAF. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire exception à la jurisprudence précitée dans la présente affaire. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l'intéressé n'étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)