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E-4972/2017

E-4972/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-18 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 23 janvier 2017, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 15 mars 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de la recourante vers l'Espagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-1771/2017 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 23 mars 2017, contre la décision précitée. Il a notamment confirmé la compétence de l'Espagne pour examiner la demande d'asile de la recourante, constatant que ce pays avait accepté la requête du SEM aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). Il a retenu également que la crédibilité générale de la recourante était entamée par le fait qu'elle avait dans un premier temps dissimulé son véritable parcours migratoire. D. Par courriel du 23 mai 2017, le SEM a informé l'Unité Dublin espagnole du report du délai de transfert de la recourante à 18 mois, en raison de sa disparition, le jour même où son transfert par avion de Genève à Madrid était prévu. E. Par acte du 13 juillet 2017, la recourante a demandé le réexamen de la décision du SEM du 15 mars 2017. Elle a allégué, en substance, que sa date de naissance réelle lui était inconnue, puisque, n'ayant pas été enregistrée, elle n'avait disposé que d'une décision de l'autorité civile guinéenne supplétive d'acte de naissance. En Guinée, très jeune, elle aurait été victime de manière répétée de viols de la part du mari de la tante qui l'a élevée. A son arrivée à Ceuta (Espagne), elle aurait échappé au réseau de prostitution qui l'y aurait amenée depuis le Maroc. Elle aurait été prise en charge durant trois mois à compter du 2 août 2016, par le Centre d'accueil temporaire pour immigrés de Ceuta. Après avoir révélé son parcours migratoire au responsable de ce centre, elle aurait été transférée à la fondation de la Croix Blanche à Fraga. Nonobstant les mesures de sécurité prises, elle y aurait été retrouvée par des membres du réseau et aurait pris la fuite, un mois après son arrivée. Elle a fait valoir que, d'après le courrier non daté (ni signé) du responsable du centre de Ceuta qu'elle a produit avec une traduction libre, elle avait été accueillie dans ce centre afin d'être protégée du réseau qu'elle avait fui. D'après ce responsable toujours, elle paraissait mineure et avait un comportement et des réactions propres à une adolescente. Ce constat serait partagé par les médecins assurant son suivi depuis le 3 mai 2017 à un rythme hebdomadaire « pour un tableau dépressif sévère avec un risque suicidaire majeur », traité par médication anxiolytique et hypnotique. Dans leur certificat médical du 14 juin 2017, ils relevaient qu'elle était probablement mineure, nonobstant sa date de naissance indiquant le contraire. Ils ont indiqué comme diagnostics un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Conformément à l'attestation médicale du 31 mai 2017, la recourante était atteinte d'une hépatite B chronique, probablement congénitale, nécessitant un bilan auprès d'un hépatologue et, ultérieurement, un suivi régulier. Dans l'attestation datée du 18 mai 2017, jointe à la demande du 13 juillet 2017, l'association B._______ indiquait qu'elle avait reçu de l'autorité cantonale un mandat de détection des victimes de traite des êtres humains et qu'elle reconnaissait ce statut à la recourante. Compte tenu de ces nouveaux éléments, la recourante a fait valoir qu'il convenait de la considérer comme mineure et de prendre des mesures spécifiques de protection jusqu'à ce que son âge puisse être vérifié, conformément à l'art. 10 al. 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. F. Par courriel du 3 août 2017, le SEM a informé l'Unité Dublin espagnole que la recourante était particulièrement vulnérable car possiblement victime de traite humaine en Espagne. Dans sa réponse du 8 août 2017, l'Unité Dublin espagnole a invité le SEM à accepter l'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 17 par. 2, 3e al. RD III. G. Par décision datée du 3 août 2017 (expédiée le 8 août 2017 et notifiée le surlendemain), le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Il a considéré que la minorité nouvellement alléguée n'avait pas été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). En effet, la recourante s'était présentée comme majeure lors de la procédure ordinaire. Le fait qu'elle déclarait désormais qu'elle ne connaissait pas sa véritable date de naissance ne permettait pas de la considérer comme mineure, en l'absence de document d'identité. En outre, les avis de tiers fondés sur son apparence physique relevaient de la pure appréciation et n'étaient pas décisifs. En outre, l'Espagne, qui avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, était à même d'apporter, si nécessaire, sa protection à la recourante. D'après ses déclarations, celle-ci y avait d'ailleurs bénéficié d'une protection par le passé. Il lui était également loisible de demander l'asile à l'Espagne. Enfin, la situation médicale de la recourante n'atteignait pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) relative à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Elle allait être prise en considération dans le cadre de l'organisation du transfert, et l'Espagne informée à ce sujet conformément aux art. 31 et 32 RD III. H. Par acte du 4 septembre 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen, subsidiairement au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a invoqué une violation du droit d'être entendu. A son avis, le SEM aurait dû procéder à une audition spéciale consacrée à son âge, comme l'aurait d'ailleurs jugé le Tribunal dans une autre affaire en la cause E-803/2015 du 5 août 2015. En outre, en cas de traite, il y aurait lieu de présumer la minorité en présence d'indices comme ceux réunis en l'espèce. Ce serait à tort qu'eu égard aux allégués de faits nouveaux, le SEM n'avait pas fait application de la clause de souveraineté et qu'il n'aurait pas même examiné l'opportunité d'en faire application. I. Par décision incidente du 7 septembre 2017, le Tribunal a suspendu, à titre provisionnel, l'exécution du transfert de la recourante vers l'Espagne. Il a également admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Dans sa réponse du 27 septembre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. A son avis, aucun motif ne justifierait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, il ressortait de la réponse positive de l'Unité Dublin espagnole du 13 mars 2017 à la requête aux fins de prise en charge que la recourante était connue des autorités espagnoles comme majeure. En outre, le rapport médical du 14 juin 2017, aux termes duquel la recourante était « probablement mineure » comportait une appréciation ne reposant ni sur des observations approfondies ni sur des investigations complètes fondées sur des études scientifiques reconnues ; partant, il ne pouvait se voir conférer une valeur probante. Aussi, il ne lui appartiendrait pas d'entreprendre de plus amples investigations à ce sujet auprès de l'Unité Dublin espagnole. K. Dans sa réplique datée du 17 octobre 2017 (expédiée le 23 octobre 2017), la recourante a fait référence à un arrêt rendu par le Tribunal le 26 septembre 2017 en la cause E-3260/2014 et soutenu qu'en la présente espèce le SEM avait également violé le principe de proportionnalité en refusant d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Ainsi, en refusant d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, elle a reproché au SEM de n'avoir pas pris suffisamment en considération la demande de l'Unité Dublin espagnole du 8 août 2017, sa demande d'une instruction complémentaire quant à son âge, et sa grande vulnérabilité liée à sa situation de victime de traite humaine et à ses troubles psychiatriques. Elle a relevé que, contrairement à l'opinion du SEM, les autorités espagnoles n'avaient pas accepté le transfert, puisque, postérieurement à leur acceptation, elles avaient invité le SEM à faire usage de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 RD III. L. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 LAsi) ; en revanche, le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).

2. La demande du 13 juillet 2017 a été déposée dans les 30 jours ayant suivi l'établissement du certificat médical du 14 juin 2017. Partant, il y a lieu d'admettre qu'elle l'a été à temps (cf. art. 111b al. 1 LAsi).

3. Pour les raisons exposées dans les considérants qui suivent, le recours doit être rejeté. Point n'est dès lors besoin de vérifier préalablement si la minorité et la qualité de victime de traite des êtres humains en Espagne nouvellement alléguées, respectivement les moyens de preuve postérieurs à l'arrêt E-1771/2017 du 30 mars 2017 censés étayer ces faits, doivent être considérés comme des faits nouveaux, tus sans faute de l'intéressé en procédure ordinaire, ou comme de nouveaux moyens de preuve portant sur de tels faits, les uns et les autres ouvrant la voie du réexamen. 4. 4.1 Il y a lieu d'examiner le premier motif de réexamen invoqué que sont les allégués relatifs à la minorité, allégués appuyés par le certificat médical du 14 juin 2017 et le courrier du responsable du centre de Ceuta. 4.2 A l'époque du dépôt de sa demande d'asile, le 23 janvier 2017, et de son audition du 31 janvier 2017, la recourante s'était présentée comme majeure. En outre, elle avait déclaré, lors de cette audition, en parfaite cohérence, qu'elle avait un frère plus jeune qu'elle, âgé de 17 ans (ce qu'elle a d'ailleurs répété dans son écrit joint à la lettre de sa mandataire du 28 avril 2017). Enfin, si les personnes en charge de la recourante en Espagne avaient véritablement estimé que la recourante paraissait vraisemblablement plus jeune que l'âge qu'elle avait allégué, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle était encore mineure ; dans le cas contraire, les autorités espagnoles ne l'auraient pas enregistrée comme majeure. Certes, selon la date de naissance précédemment alléguée devant les autorités suisses (soit le [...] 1997), la recourante aurait atteint la majorité le (...) 2015 déjà, soit plus d'une année avant son arrivée à Ceuta. Si cette date de naissance devait correspondre à celle arrêtée par une « décision supplétive d'acte de naissance » d'une autorité guinéenne (qu'elle n'a toutefois pas produite) comme elle l'a nouvellement allégué, les autorités suisses seraient fondées à la considérer comme correcte (cf. art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP, RS 291]). Dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, le Tribunal a fait sienne l'appréciation du SEM quant au fait que la recourante avait déjà atteint 18 ans lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, indépendamment de la date de naissance alléguée. 4.3 Les allégués de fait et moyens de preuve nouvellement produits ne sont pas propres à renverser l'appréciation du Tribunal quant au fait que la recourante avait atteint l'âge de la majorité lors du dépôt de sa demande. En effet, l'avis des médecins assurant le suivi de la recourante depuis le 3 mai 2017 n'est pas même étayé et donc aucunement probant, comme le SEM l'a relevé dans sa réponse. Quant à celle du responsable du centre d'hébergement de Ceuta, elle est motivée par l'apparence physique de la recourante et son comportement « semblable à celui d'une adolescente ». Il s'agit toutefois d'éléments d'une valeur probante trop faible pour contester l'appréciation selon laquelle la recourante a atteint la majorité fixée par le droit suisse à 18 ans révolus (cf. art. 14 CC [RS 210]). En effet, selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 6.3). En outre, l'adolescence correspond à un âge dont la limite supérieure ne coïncide pas nécessairement avec la majorité fixée par le droit. L'Organisation mondiale de la santé considère que l'adolescence est la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans (cf. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/). 4.4 Enfin, la recourante reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une audition complémentaire ayant eu spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer son âge. Elle perd toutefois de vue que, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, il lui incombe d'alléguer des faits nouveaux et décisifs ou de produire de nouveaux moyens de preuve décisifs devant le SEM (ce qu'elle n'a pas fait comme exposé ci-avant). Il lui est donc vain de faire référence à l'arrêt E-803/2015 du Tribunal du 5 août 2015, qui a été rendu sur recours dans une procédure ordinaire. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le premier motif invoqué ne justifiait pas de modifier sa décision du 15 mars 2017. 5. 5.1 Le deuxième motif de réexamen invoqué par la recourante est la reconnaissance de sa qualité de victime d'un réseau de traite des êtres humains attestée par le responsable du centre de Ceuta et par l'association B._______. Il convient d'examiner la portée de ce motif au regard de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison d'abord avec l'art. 3 CEDH (consid. 5.2), puis avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (consid. 5.3). 5.2 L'Espagne est signataire non seulement de la CEDH, mais aussi de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, à l'instar de la Suisse. Elle est compétente pour mener sur son territoire la lutte contre le trafic illicite de migrants et contre la traite, pour engager le processus d'identification des victimes de traite, et pour prendre des mesures de protection et d'assistance des victimes (voir aussi l'arrêt de la CourEDH en l'affaire Chowdury et autres c. Grèce du 30 mars 2017, no 21884/15, par. 86 à 91). Aucun élément nouveau ne permet d'admettre que les autorités espagnoles auraient manqué à leurs obligations à l'égard de la recourante par le passé. Au contraire, il ressort des déclarations de celle-ci, qu'une fois qu'elle a révélé son véritable parcours migratoire au directeur du centre de Ceuta, elle a été transférée dans un centre géré par la fondation de la Croix Blanche à Fraga. Or cette fondation gère un réseau de logements, en vue d'y accueillir notamment les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle (cf. http://www.fundacioncruzblanca.org/fundacion-cruzblanca/historia-estatutos.php). La recourante a donc bénéficié en Espagne continentale de mesures de protection appropriées. En outre, les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle a été retrouvée par les trafiquants à Fraga ne sont pas décisives. En effet, aucun élément n'indique que les autorités espagnoles auraient refusé de lui apporter leur protection si elle leur avait signalé sa situation. Il n'y a pas d'indices concrets et sérieux permettant d'admettre un risque réel et imminent d'un recrutement dans la prostitution ou de représailles en cas de retour en Espagne. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les autorités espagnoles manqueront à leurs obligations. Dans ces conditions, le fait nouveau et les moyens nouvellement produits ne sont pas de nature à renverser la présomption de respect, par l'Espagne, de ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier de l'art. 3 CEDH. 5.3 La requête du 8 août 2017 des autorités espagnoles (cf. Faits, let. F) n'a pas été formulée dans la forme prescrite par l'art. 17 par. 2 RD III. En effet, elle ne comporte ni motivation sur les raisons humanitaires qui justifieraient un rapprochement en Suisse au sens de cette disposition, ni de désignation du parent avec qui le rapprochement devrait avoir lieu (les autorités suisses ne connaissant pas de parenté à la recourante en Suisse). Eu égard à sa motivation fondée sur la vulnérabilité de la recourante, elle a été fondée, par inadvertance, sur l'art. 17 par. 2 RD III en lieu et place de l'art. 17 par. 1 RD III. Partant, il s'agit d'une simple proposition, non contraignante pour le SEM. Celui-ci n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en maintenant son refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, malgré les allégués et moyens nouveaux relatifs à la qualité de la recourante de victime de traite en Espagne (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Dans ses arrêts E-2596/2017 du 11 mai 2017 (transfert en Italie) et E-3515/2015 du 17 juin 2015 (transfert en Espagne), le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de constater que le SEM n'avait pas violé le droit en refusant d'appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires à des victimes de traite atteintes de troubles de santé qui pouvaient être soignés dans l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. 5.4 Au vu de ce qui précède, les allégués et moyens ayant trait à la reconnaissance du statut de victime d'un réseau de traite des êtres humains ne sont pas décisifs sous l'angle de l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. 6.1 La recourante allègue enfin à titre de faits nouveaux et sur la base du certificat médical du 14 juin 2017 et de l'attestation médicale du 31 mai 2017, une dégradation de son état de santé (cf. Faits let. B). 6.2 Elle n'apporte toutefois aucun élément concret et sérieux qui permettrait d'admettre qu'elle n'aurait pas accès, en Espagne continentale à un traitement médical adéquat pour les troubles psychiatriques et l'hépatite B. Pour cette raison déjà, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est pas atteint (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no 41738/10, spéc. par. 183). Elle n'a pas renversé la présomption de respect, par l'Espagne, de ses obligations fixées à l'art. 19 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) en matière de soins de santé (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 par. 79 à 83). Dans son arrêt D-3838/2017 du 20 juillet 2017 (transfert en Espagne), le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de constater que des troubles psychiatriques de la lignée dépressive et post-traumatique pouvaient être soignés en Espagne, dès lors que des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques adéquats y étaient disponibles (consid. 6.3 et 6.4). 6.3 Pour le reste, il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit.). En revanche, le risque suicidaire oblige les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant préalablement les autorités espagnoles de la situation médicale de la recourante. Il sera ensuite du ressort des autorités espagnoles dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de la recourante, conformément à l'art. 32 RD III. 6.4 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en maintenant son refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, malgré la problématique médicale de la recourante, même cumulée à sa vulnérabilité liée à sa qualité de victime potentielle de traite (cf. consid. 5.3 ci-avant). A cet égard, il est vain à la recourante de se référer à l'arrêt E-3260/2014 du 26 septembre 2017. En effet, cet arrêt a été rendu dans un cas où le Tribunal disposait du contrôle de l'opportunité et était donc autorisé à substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. En outre et surtout, les circonstances du cas d'espèce sont différentes de celles de l'affaire E-3260/2014, qui était caractérisée par l'écoulement de plus de six ans depuis le dépôt de la dernière demande d'asile en Suisse et les liens particulièrement solides noués en Suisse durant ce laps de temps. En l'occurrence, la situation nouvellement alléguée par la recourante n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille renoncer à son transfert en Espagne, où l'accès tant à des soins adéquats qu'à des mesures de protection idoines contre les trafiquants est présumé (voir au surplus le consid. 5.3 ci-avant). 6.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que la dégradation de l'état de santé de la recourante ne justifiait pas de modifier sa décision du 15 mars 2017. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'ayant pas gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 LAsi) ; en revanche, le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).

E. 2 La demande du 13 juillet 2017 a été déposée dans les 30 jours ayant suivi l'établissement du certificat médical du 14 juin 2017. Partant, il y a lieu d'admettre qu'elle l'a été à temps (cf. art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3 Pour les raisons exposées dans les considérants qui suivent, le recours doit être rejeté. Point n'est dès lors besoin de vérifier préalablement si la minorité et la qualité de victime de traite des êtres humains en Espagne nouvellement alléguées, respectivement les moyens de preuve postérieurs à l'arrêt E-1771/2017 du 30 mars 2017 censés étayer ces faits, doivent être considérés comme des faits nouveaux, tus sans faute de l'intéressé en procédure ordinaire, ou comme de nouveaux moyens de preuve portant sur de tels faits, les uns et les autres ouvrant la voie du réexamen.

E. 4.1 Il y a lieu d'examiner le premier motif de réexamen invoqué que sont les allégués relatifs à la minorité, allégués appuyés par le certificat médical du 14 juin 2017 et le courrier du responsable du centre de Ceuta.

E. 4.2 A l'époque du dépôt de sa demande d'asile, le 23 janvier 2017, et de son audition du 31 janvier 2017, la recourante s'était présentée comme majeure. En outre, elle avait déclaré, lors de cette audition, en parfaite cohérence, qu'elle avait un frère plus jeune qu'elle, âgé de 17 ans (ce qu'elle a d'ailleurs répété dans son écrit joint à la lettre de sa mandataire du 28 avril 2017). Enfin, si les personnes en charge de la recourante en Espagne avaient véritablement estimé que la recourante paraissait vraisemblablement plus jeune que l'âge qu'elle avait allégué, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle était encore mineure ; dans le cas contraire, les autorités espagnoles ne l'auraient pas enregistrée comme majeure. Certes, selon la date de naissance précédemment alléguée devant les autorités suisses (soit le [...] 1997), la recourante aurait atteint la majorité le (...) 2015 déjà, soit plus d'une année avant son arrivée à Ceuta. Si cette date de naissance devait correspondre à celle arrêtée par une « décision supplétive d'acte de naissance » d'une autorité guinéenne (qu'elle n'a toutefois pas produite) comme elle l'a nouvellement allégué, les autorités suisses seraient fondées à la considérer comme correcte (cf. art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP, RS 291]). Dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, le Tribunal a fait sienne l'appréciation du SEM quant au fait que la recourante avait déjà atteint 18 ans lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, indépendamment de la date de naissance alléguée.

E. 4.3 Les allégués de fait et moyens de preuve nouvellement produits ne sont pas propres à renverser l'appréciation du Tribunal quant au fait que la recourante avait atteint l'âge de la majorité lors du dépôt de sa demande. En effet, l'avis des médecins assurant le suivi de la recourante depuis le 3 mai 2017 n'est pas même étayé et donc aucunement probant, comme le SEM l'a relevé dans sa réponse. Quant à celle du responsable du centre d'hébergement de Ceuta, elle est motivée par l'apparence physique de la recourante et son comportement « semblable à celui d'une adolescente ». Il s'agit toutefois d'éléments d'une valeur probante trop faible pour contester l'appréciation selon laquelle la recourante a atteint la majorité fixée par le droit suisse à 18 ans révolus (cf. art. 14 CC [RS 210]). En effet, selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 6.3). En outre, l'adolescence correspond à un âge dont la limite supérieure ne coïncide pas nécessairement avec la majorité fixée par le droit. L'Organisation mondiale de la santé considère que l'adolescence est la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans (cf. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/).

E. 4.4 Enfin, la recourante reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une audition complémentaire ayant eu spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer son âge. Elle perd toutefois de vue que, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, il lui incombe d'alléguer des faits nouveaux et décisifs ou de produire de nouveaux moyens de preuve décisifs devant le SEM (ce qu'elle n'a pas fait comme exposé ci-avant). Il lui est donc vain de faire référence à l'arrêt E-803/2015 du Tribunal du 5 août 2015, qui a été rendu sur recours dans une procédure ordinaire.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le premier motif invoqué ne justifiait pas de modifier sa décision du 15 mars 2017.

E. 5.1 Le deuxième motif de réexamen invoqué par la recourante est la reconnaissance de sa qualité de victime d'un réseau de traite des êtres humains attestée par le responsable du centre de Ceuta et par l'association B._______. Il convient d'examiner la portée de ce motif au regard de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison d'abord avec l'art. 3 CEDH (consid. 5.2), puis avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (consid. 5.3).

E. 5.2 L'Espagne est signataire non seulement de la CEDH, mais aussi de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, à l'instar de la Suisse. Elle est compétente pour mener sur son territoire la lutte contre le trafic illicite de migrants et contre la traite, pour engager le processus d'identification des victimes de traite, et pour prendre des mesures de protection et d'assistance des victimes (voir aussi l'arrêt de la CourEDH en l'affaire Chowdury et autres c. Grèce du 30 mars 2017, no 21884/15, par. 86 à 91). Aucun élément nouveau ne permet d'admettre que les autorités espagnoles auraient manqué à leurs obligations à l'égard de la recourante par le passé. Au contraire, il ressort des déclarations de celle-ci, qu'une fois qu'elle a révélé son véritable parcours migratoire au directeur du centre de Ceuta, elle a été transférée dans un centre géré par la fondation de la Croix Blanche à Fraga. Or cette fondation gère un réseau de logements, en vue d'y accueillir notamment les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle (cf. http://www.fundacioncruzblanca.org/fundacion-cruzblanca/historia-estatutos.php). La recourante a donc bénéficié en Espagne continentale de mesures de protection appropriées. En outre, les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle a été retrouvée par les trafiquants à Fraga ne sont pas décisives. En effet, aucun élément n'indique que les autorités espagnoles auraient refusé de lui apporter leur protection si elle leur avait signalé sa situation. Il n'y a pas d'indices concrets et sérieux permettant d'admettre un risque réel et imminent d'un recrutement dans la prostitution ou de représailles en cas de retour en Espagne. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les autorités espagnoles manqueront à leurs obligations. Dans ces conditions, le fait nouveau et les moyens nouvellement produits ne sont pas de nature à renverser la présomption de respect, par l'Espagne, de ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier de l'art. 3 CEDH.

E. 5.3 La requête du 8 août 2017 des autorités espagnoles (cf. Faits, let. F) n'a pas été formulée dans la forme prescrite par l'art. 17 par. 2 RD III. En effet, elle ne comporte ni motivation sur les raisons humanitaires qui justifieraient un rapprochement en Suisse au sens de cette disposition, ni de désignation du parent avec qui le rapprochement devrait avoir lieu (les autorités suisses ne connaissant pas de parenté à la recourante en Suisse). Eu égard à sa motivation fondée sur la vulnérabilité de la recourante, elle a été fondée, par inadvertance, sur l'art. 17 par. 2 RD III en lieu et place de l'art. 17 par. 1 RD III. Partant, il s'agit d'une simple proposition, non contraignante pour le SEM. Celui-ci n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en maintenant son refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, malgré les allégués et moyens nouveaux relatifs à la qualité de la recourante de victime de traite en Espagne (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Dans ses arrêts E-2596/2017 du 11 mai 2017 (transfert en Italie) et E-3515/2015 du 17 juin 2015 (transfert en Espagne), le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de constater que le SEM n'avait pas violé le droit en refusant d'appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires à des victimes de traite atteintes de troubles de santé qui pouvaient être soignés dans l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, les allégués et moyens ayant trait à la reconnaissance du statut de victime d'un réseau de traite des êtres humains ne sont pas décisifs sous l'angle de l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 La recourante allègue enfin à titre de faits nouveaux et sur la base du certificat médical du 14 juin 2017 et de l'attestation médicale du 31 mai 2017, une dégradation de son état de santé (cf. Faits let. B).

E. 6.2 Elle n'apporte toutefois aucun élément concret et sérieux qui permettrait d'admettre qu'elle n'aurait pas accès, en Espagne continentale à un traitement médical adéquat pour les troubles psychiatriques et l'hépatite B. Pour cette raison déjà, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est pas atteint (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no 41738/10, spéc. par. 183). Elle n'a pas renversé la présomption de respect, par l'Espagne, de ses obligations fixées à l'art. 19 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) en matière de soins de santé (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 par. 79 à 83). Dans son arrêt D-3838/2017 du 20 juillet 2017 (transfert en Espagne), le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de constater que des troubles psychiatriques de la lignée dépressive et post-traumatique pouvaient être soignés en Espagne, dès lors que des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques adéquats y étaient disponibles (consid. 6.3 et 6.4).

E. 6.3 Pour le reste, il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit.). En revanche, le risque suicidaire oblige les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant préalablement les autorités espagnoles de la situation médicale de la recourante. Il sera ensuite du ressort des autorités espagnoles dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de la recourante, conformément à l'art. 32 RD III.

E. 6.4 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en maintenant son refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, malgré la problématique médicale de la recourante, même cumulée à sa vulnérabilité liée à sa qualité de victime potentielle de traite (cf. consid. 5.3 ci-avant). A cet égard, il est vain à la recourante de se référer à l'arrêt E-3260/2014 du 26 septembre 2017. En effet, cet arrêt a été rendu dans un cas où le Tribunal disposait du contrôle de l'opportunité et était donc autorisé à substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. En outre et surtout, les circonstances du cas d'espèce sont différentes de celles de l'affaire E-3260/2014, qui était caractérisée par l'écoulement de plus de six ans depuis le dépôt de la dernière demande d'asile en Suisse et les liens particulièrement solides noués en Suisse durant ce laps de temps. En l'occurrence, la situation nouvellement alléguée par la recourante n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille renoncer à son transfert en Espagne, où l'accès tant à des soins adéquats qu'à des mesures de protection idoines contre les trafiquants est présumé (voir au surplus le consid. 5.3 ci-avant).

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que la dégradation de l'état de santé de la recourante ne justifiait pas de modifier sa décision du 15 mars 2017.

E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 7.2 Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'ayant pas gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4972/2017 Arrêt du 18 décembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Guinée, représentée par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière Dublin) et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 3 août 2017 / N (...). Faits : A. Le 23 janvier 2017, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 15 mars 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de la recourante vers l'Espagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-1771/2017 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 23 mars 2017, contre la décision précitée. Il a notamment confirmé la compétence de l'Espagne pour examiner la demande d'asile de la recourante, constatant que ce pays avait accepté la requête du SEM aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). Il a retenu également que la crédibilité générale de la recourante était entamée par le fait qu'elle avait dans un premier temps dissimulé son véritable parcours migratoire. D. Par courriel du 23 mai 2017, le SEM a informé l'Unité Dublin espagnole du report du délai de transfert de la recourante à 18 mois, en raison de sa disparition, le jour même où son transfert par avion de Genève à Madrid était prévu. E. Par acte du 13 juillet 2017, la recourante a demandé le réexamen de la décision du SEM du 15 mars 2017. Elle a allégué, en substance, que sa date de naissance réelle lui était inconnue, puisque, n'ayant pas été enregistrée, elle n'avait disposé que d'une décision de l'autorité civile guinéenne supplétive d'acte de naissance. En Guinée, très jeune, elle aurait été victime de manière répétée de viols de la part du mari de la tante qui l'a élevée. A son arrivée à Ceuta (Espagne), elle aurait échappé au réseau de prostitution qui l'y aurait amenée depuis le Maroc. Elle aurait été prise en charge durant trois mois à compter du 2 août 2016, par le Centre d'accueil temporaire pour immigrés de Ceuta. Après avoir révélé son parcours migratoire au responsable de ce centre, elle aurait été transférée à la fondation de la Croix Blanche à Fraga. Nonobstant les mesures de sécurité prises, elle y aurait été retrouvée par des membres du réseau et aurait pris la fuite, un mois après son arrivée. Elle a fait valoir que, d'après le courrier non daté (ni signé) du responsable du centre de Ceuta qu'elle a produit avec une traduction libre, elle avait été accueillie dans ce centre afin d'être protégée du réseau qu'elle avait fui. D'après ce responsable toujours, elle paraissait mineure et avait un comportement et des réactions propres à une adolescente. Ce constat serait partagé par les médecins assurant son suivi depuis le 3 mai 2017 à un rythme hebdomadaire « pour un tableau dépressif sévère avec un risque suicidaire majeur », traité par médication anxiolytique et hypnotique. Dans leur certificat médical du 14 juin 2017, ils relevaient qu'elle était probablement mineure, nonobstant sa date de naissance indiquant le contraire. Ils ont indiqué comme diagnostics un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Conformément à l'attestation médicale du 31 mai 2017, la recourante était atteinte d'une hépatite B chronique, probablement congénitale, nécessitant un bilan auprès d'un hépatologue et, ultérieurement, un suivi régulier. Dans l'attestation datée du 18 mai 2017, jointe à la demande du 13 juillet 2017, l'association B._______ indiquait qu'elle avait reçu de l'autorité cantonale un mandat de détection des victimes de traite des êtres humains et qu'elle reconnaissait ce statut à la recourante. Compte tenu de ces nouveaux éléments, la recourante a fait valoir qu'il convenait de la considérer comme mineure et de prendre des mesures spécifiques de protection jusqu'à ce que son âge puisse être vérifié, conformément à l'art. 10 al. 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. F. Par courriel du 3 août 2017, le SEM a informé l'Unité Dublin espagnole que la recourante était particulièrement vulnérable car possiblement victime de traite humaine en Espagne. Dans sa réponse du 8 août 2017, l'Unité Dublin espagnole a invité le SEM à accepter l'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 17 par. 2, 3e al. RD III. G. Par décision datée du 3 août 2017 (expédiée le 8 août 2017 et notifiée le surlendemain), le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Il a considéré que la minorité nouvellement alléguée n'avait pas été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). En effet, la recourante s'était présentée comme majeure lors de la procédure ordinaire. Le fait qu'elle déclarait désormais qu'elle ne connaissait pas sa véritable date de naissance ne permettait pas de la considérer comme mineure, en l'absence de document d'identité. En outre, les avis de tiers fondés sur son apparence physique relevaient de la pure appréciation et n'étaient pas décisifs. En outre, l'Espagne, qui avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, était à même d'apporter, si nécessaire, sa protection à la recourante. D'après ses déclarations, celle-ci y avait d'ailleurs bénéficié d'une protection par le passé. Il lui était également loisible de demander l'asile à l'Espagne. Enfin, la situation médicale de la recourante n'atteignait pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) relative à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Elle allait être prise en considération dans le cadre de l'organisation du transfert, et l'Espagne informée à ce sujet conformément aux art. 31 et 32 RD III. H. Par acte du 4 septembre 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen, subsidiairement au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a invoqué une violation du droit d'être entendu. A son avis, le SEM aurait dû procéder à une audition spéciale consacrée à son âge, comme l'aurait d'ailleurs jugé le Tribunal dans une autre affaire en la cause E-803/2015 du 5 août 2015. En outre, en cas de traite, il y aurait lieu de présumer la minorité en présence d'indices comme ceux réunis en l'espèce. Ce serait à tort qu'eu égard aux allégués de faits nouveaux, le SEM n'avait pas fait application de la clause de souveraineté et qu'il n'aurait pas même examiné l'opportunité d'en faire application. I. Par décision incidente du 7 septembre 2017, le Tribunal a suspendu, à titre provisionnel, l'exécution du transfert de la recourante vers l'Espagne. Il a également admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Dans sa réponse du 27 septembre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. A son avis, aucun motif ne justifierait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, il ressortait de la réponse positive de l'Unité Dublin espagnole du 13 mars 2017 à la requête aux fins de prise en charge que la recourante était connue des autorités espagnoles comme majeure. En outre, le rapport médical du 14 juin 2017, aux termes duquel la recourante était « probablement mineure » comportait une appréciation ne reposant ni sur des observations approfondies ni sur des investigations complètes fondées sur des études scientifiques reconnues ; partant, il ne pouvait se voir conférer une valeur probante. Aussi, il ne lui appartiendrait pas d'entreprendre de plus amples investigations à ce sujet auprès de l'Unité Dublin espagnole. K. Dans sa réplique datée du 17 octobre 2017 (expédiée le 23 octobre 2017), la recourante a fait référence à un arrêt rendu par le Tribunal le 26 septembre 2017 en la cause E-3260/2014 et soutenu qu'en la présente espèce le SEM avait également violé le principe de proportionnalité en refusant d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Ainsi, en refusant d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, elle a reproché au SEM de n'avoir pas pris suffisamment en considération la demande de l'Unité Dublin espagnole du 8 août 2017, sa demande d'une instruction complémentaire quant à son âge, et sa grande vulnérabilité liée à sa situation de victime de traite humaine et à ses troubles psychiatriques. Elle a relevé que, contrairement à l'opinion du SEM, les autorités espagnoles n'avaient pas accepté le transfert, puisque, postérieurement à leur acceptation, elles avaient invité le SEM à faire usage de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 RD III. L. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 LAsi) ; en revanche, le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).

2. La demande du 13 juillet 2017 a été déposée dans les 30 jours ayant suivi l'établissement du certificat médical du 14 juin 2017. Partant, il y a lieu d'admettre qu'elle l'a été à temps (cf. art. 111b al. 1 LAsi).

3. Pour les raisons exposées dans les considérants qui suivent, le recours doit être rejeté. Point n'est dès lors besoin de vérifier préalablement si la minorité et la qualité de victime de traite des êtres humains en Espagne nouvellement alléguées, respectivement les moyens de preuve postérieurs à l'arrêt E-1771/2017 du 30 mars 2017 censés étayer ces faits, doivent être considérés comme des faits nouveaux, tus sans faute de l'intéressé en procédure ordinaire, ou comme de nouveaux moyens de preuve portant sur de tels faits, les uns et les autres ouvrant la voie du réexamen. 4. 4.1 Il y a lieu d'examiner le premier motif de réexamen invoqué que sont les allégués relatifs à la minorité, allégués appuyés par le certificat médical du 14 juin 2017 et le courrier du responsable du centre de Ceuta. 4.2 A l'époque du dépôt de sa demande d'asile, le 23 janvier 2017, et de son audition du 31 janvier 2017, la recourante s'était présentée comme majeure. En outre, elle avait déclaré, lors de cette audition, en parfaite cohérence, qu'elle avait un frère plus jeune qu'elle, âgé de 17 ans (ce qu'elle a d'ailleurs répété dans son écrit joint à la lettre de sa mandataire du 28 avril 2017). Enfin, si les personnes en charge de la recourante en Espagne avaient véritablement estimé que la recourante paraissait vraisemblablement plus jeune que l'âge qu'elle avait allégué, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle était encore mineure ; dans le cas contraire, les autorités espagnoles ne l'auraient pas enregistrée comme majeure. Certes, selon la date de naissance précédemment alléguée devant les autorités suisses (soit le [...] 1997), la recourante aurait atteint la majorité le (...) 2015 déjà, soit plus d'une année avant son arrivée à Ceuta. Si cette date de naissance devait correspondre à celle arrêtée par une « décision supplétive d'acte de naissance » d'une autorité guinéenne (qu'elle n'a toutefois pas produite) comme elle l'a nouvellement allégué, les autorités suisses seraient fondées à la considérer comme correcte (cf. art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP, RS 291]). Dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, le Tribunal a fait sienne l'appréciation du SEM quant au fait que la recourante avait déjà atteint 18 ans lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, indépendamment de la date de naissance alléguée. 4.3 Les allégués de fait et moyens de preuve nouvellement produits ne sont pas propres à renverser l'appréciation du Tribunal quant au fait que la recourante avait atteint l'âge de la majorité lors du dépôt de sa demande. En effet, l'avis des médecins assurant le suivi de la recourante depuis le 3 mai 2017 n'est pas même étayé et donc aucunement probant, comme le SEM l'a relevé dans sa réponse. Quant à celle du responsable du centre d'hébergement de Ceuta, elle est motivée par l'apparence physique de la recourante et son comportement « semblable à celui d'une adolescente ». Il s'agit toutefois d'éléments d'une valeur probante trop faible pour contester l'appréciation selon laquelle la recourante a atteint la majorité fixée par le droit suisse à 18 ans révolus (cf. art. 14 CC [RS 210]). En effet, selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 6.3). En outre, l'adolescence correspond à un âge dont la limite supérieure ne coïncide pas nécessairement avec la majorité fixée par le droit. L'Organisation mondiale de la santé considère que l'adolescence est la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans (cf. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/). 4.4 Enfin, la recourante reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une audition complémentaire ayant eu spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer son âge. Elle perd toutefois de vue que, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, il lui incombe d'alléguer des faits nouveaux et décisifs ou de produire de nouveaux moyens de preuve décisifs devant le SEM (ce qu'elle n'a pas fait comme exposé ci-avant). Il lui est donc vain de faire référence à l'arrêt E-803/2015 du Tribunal du 5 août 2015, qui a été rendu sur recours dans une procédure ordinaire. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le premier motif invoqué ne justifiait pas de modifier sa décision du 15 mars 2017. 5. 5.1 Le deuxième motif de réexamen invoqué par la recourante est la reconnaissance de sa qualité de victime d'un réseau de traite des êtres humains attestée par le responsable du centre de Ceuta et par l'association B._______. Il convient d'examiner la portée de ce motif au regard de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison d'abord avec l'art. 3 CEDH (consid. 5.2), puis avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (consid. 5.3). 5.2 L'Espagne est signataire non seulement de la CEDH, mais aussi de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, à l'instar de la Suisse. Elle est compétente pour mener sur son territoire la lutte contre le trafic illicite de migrants et contre la traite, pour engager le processus d'identification des victimes de traite, et pour prendre des mesures de protection et d'assistance des victimes (voir aussi l'arrêt de la CourEDH en l'affaire Chowdury et autres c. Grèce du 30 mars 2017, no 21884/15, par. 86 à 91). Aucun élément nouveau ne permet d'admettre que les autorités espagnoles auraient manqué à leurs obligations à l'égard de la recourante par le passé. Au contraire, il ressort des déclarations de celle-ci, qu'une fois qu'elle a révélé son véritable parcours migratoire au directeur du centre de Ceuta, elle a été transférée dans un centre géré par la fondation de la Croix Blanche à Fraga. Or cette fondation gère un réseau de logements, en vue d'y accueillir notamment les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle (cf. http://www.fundacioncruzblanca.org/fundacion-cruzblanca/historia-estatutos.php). La recourante a donc bénéficié en Espagne continentale de mesures de protection appropriées. En outre, les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle a été retrouvée par les trafiquants à Fraga ne sont pas décisives. En effet, aucun élément n'indique que les autorités espagnoles auraient refusé de lui apporter leur protection si elle leur avait signalé sa situation. Il n'y a pas d'indices concrets et sérieux permettant d'admettre un risque réel et imminent d'un recrutement dans la prostitution ou de représailles en cas de retour en Espagne. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les autorités espagnoles manqueront à leurs obligations. Dans ces conditions, le fait nouveau et les moyens nouvellement produits ne sont pas de nature à renverser la présomption de respect, par l'Espagne, de ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier de l'art. 3 CEDH. 5.3 La requête du 8 août 2017 des autorités espagnoles (cf. Faits, let. F) n'a pas été formulée dans la forme prescrite par l'art. 17 par. 2 RD III. En effet, elle ne comporte ni motivation sur les raisons humanitaires qui justifieraient un rapprochement en Suisse au sens de cette disposition, ni de désignation du parent avec qui le rapprochement devrait avoir lieu (les autorités suisses ne connaissant pas de parenté à la recourante en Suisse). Eu égard à sa motivation fondée sur la vulnérabilité de la recourante, elle a été fondée, par inadvertance, sur l'art. 17 par. 2 RD III en lieu et place de l'art. 17 par. 1 RD III. Partant, il s'agit d'une simple proposition, non contraignante pour le SEM. Celui-ci n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en maintenant son refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, malgré les allégués et moyens nouveaux relatifs à la qualité de la recourante de victime de traite en Espagne (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Dans ses arrêts E-2596/2017 du 11 mai 2017 (transfert en Italie) et E-3515/2015 du 17 juin 2015 (transfert en Espagne), le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de constater que le SEM n'avait pas violé le droit en refusant d'appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires à des victimes de traite atteintes de troubles de santé qui pouvaient être soignés dans l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. 5.4 Au vu de ce qui précède, les allégués et moyens ayant trait à la reconnaissance du statut de victime d'un réseau de traite des êtres humains ne sont pas décisifs sous l'angle de l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. 6.1 La recourante allègue enfin à titre de faits nouveaux et sur la base du certificat médical du 14 juin 2017 et de l'attestation médicale du 31 mai 2017, une dégradation de son état de santé (cf. Faits let. B). 6.2 Elle n'apporte toutefois aucun élément concret et sérieux qui permettrait d'admettre qu'elle n'aurait pas accès, en Espagne continentale à un traitement médical adéquat pour les troubles psychiatriques et l'hépatite B. Pour cette raison déjà, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est pas atteint (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no 41738/10, spéc. par. 183). Elle n'a pas renversé la présomption de respect, par l'Espagne, de ses obligations fixées à l'art. 19 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) en matière de soins de santé (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 par. 79 à 83). Dans son arrêt D-3838/2017 du 20 juillet 2017 (transfert en Espagne), le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de constater que des troubles psychiatriques de la lignée dépressive et post-traumatique pouvaient être soignés en Espagne, dès lors que des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques adéquats y étaient disponibles (consid. 6.3 et 6.4). 6.3 Pour le reste, il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit.). En revanche, le risque suicidaire oblige les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant préalablement les autorités espagnoles de la situation médicale de la recourante. Il sera ensuite du ressort des autorités espagnoles dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de la recourante, conformément à l'art. 32 RD III. 6.4 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en maintenant son refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, malgré la problématique médicale de la recourante, même cumulée à sa vulnérabilité liée à sa qualité de victime potentielle de traite (cf. consid. 5.3 ci-avant). A cet égard, il est vain à la recourante de se référer à l'arrêt E-3260/2014 du 26 septembre 2017. En effet, cet arrêt a été rendu dans un cas où le Tribunal disposait du contrôle de l'opportunité et était donc autorisé à substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. En outre et surtout, les circonstances du cas d'espèce sont différentes de celles de l'affaire E-3260/2014, qui était caractérisée par l'écoulement de plus de six ans depuis le dépôt de la dernière demande d'asile en Suisse et les liens particulièrement solides noués en Suisse durant ce laps de temps. En l'occurrence, la situation nouvellement alléguée par la recourante n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille renoncer à son transfert en Espagne, où l'accès tant à des soins adéquats qu'à des mesures de protection idoines contre les trafiquants est présumé (voir au surplus le consid. 5.3 ci-avant). 6.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que la dégradation de l'état de santé de la recourante ne justifiait pas de modifier sa décision du 15 mars 2017. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'ayant pas gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :