Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités espagnoles sur la situation médicale du recourant ainsi que sur le suivi dont il a besoin.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6783/2018 Arrêt du 10 décembre 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le 1er janvier 2000, mais prétendant être né le 22 décembre 2001, Guinée, Foyer EVAM, Chemin Charmeur 8-10-12, 1023 Crissier, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2018 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée le 19 avril 2018 en Suisse par A._______, ressortissant guinéen prétendant être né le 22 décembre 2001, l'audition sur les données personnelles du 14 mai 2018, dans le cadre de laquelle le requérant a été interrogé, notamment, sur sa date de naissance, ses liens familiaux, ainsi que sur le voyage qu'il avait effectué depuis son pays d'origine pour venir en Suisse (cf. dossier N A7/15), l'audition complémentaire du 5 juin 2018, dans le cadre de laquelle l'intéressé a été invité à s'exprimer plus en détails sur la question de son âge et de son passage en Espagne, et a été informé que, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, c'est-à-dire né à une date fictive fixée au 1er janvier 2000 (cf. dossier N A 15/14), la demande d'informations soumise à l'Espagne le 27 juin 2018 en vertu de l'art. 34 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; [cf. dossier N A26/2]), la réponse des autorités espagnoles du 28 juin 2018 informant le SEM qu'elles ne pouvaient pas donner suite à la demande d'informations précitée (cf. dossier N A27/1), la requête de prise en charge déposée par le SEM auprès des autorités espagnoles conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III en date du 2 juillet 2018 (cf. dossier N A29/6 et A30/2), l'acceptation du transfert du requérant vers l'Espagne, communiquée par les autorités espagnoles le 3 août 2018 (cf. dossier N A32/1), la décision du 20 novembre 2018 (notifiée le 28 novembre 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 29 novembre 2018 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 3 décembre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile (cf. art. 8 du règlement Dublin III]), que, sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), que, pour ce faire, il se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du TAF E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante ; voir également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable en application de l'art. 8 CC (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1 et réf. cit.), que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale, que ladite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1), que s'agissant de la question de la minorité en tant que telle, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou, du moins, rendre vraisemblable sa minorité, que l'intéressé a par ailleurs lui-même confirmé, dans le cadre de son audition, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de produire une carte d'identité (cf. dossier N A15/14 p. 5 et 6), qu'il ressort de l'audition du 5 juin 2018 que le premier jour d'école de l'intéressé avait eu lieu, selon ses indications, il y a dix ans (Q 20) ; il a précisé qu'il avait 8 ans (R 22) et qu'il avait terminé sa scolarité en 2015, soit à l'âge de 14 ans (R 23 s.), que si le recourant, qui dit avoir quitté la Guinée le 20 décembre 2015, avait terminé sa scolarité en 2015 à 14 ans, il aurait dû avoir 17 ans lors de l'audition du 5 juin 2018, qu'il sied toutefois d'observer qu'en prétendant être né le 22 décembre 2001, celui-ci n'aurait que 16 ans au jour du présent arrêt, ce qui met à mal sa crédibilité, que le Tribunal soulève également que l'intéressé a tenu des propos très peu crédibles en rapport avec son âge, qu'il a tout d'abord expliqué qu'il avait eu connaissance de sa date de naissance en questionnant son père à ce sujet avant qu'il décède (dossier N A7/15 R1.06), qu'il a ajouté, en date du 5 juin 2018, qu'il n'avait pas eu l'occasion de se renseigner préalablement sur sa date de naissance dès lors que son père était souvent absent pour le travail (R 13), qu'il est toutefois douteux que l'intéressé n'ait pas éprouvé le besoin, plus tôt, de connaître son âge et qu'il n'ait pas trouvé, durant toutes ces années, quelques secondes pour s'entretenir avec son père à ce sujet, que, pour des raisons peu compréhensibles, il a tout d'abord indiqué qu'il était né à [...] (cf. dossier N A1/1), avant de prétendre qu'il était né à [...] (cf. dossier N A7/15 R 1.07), qu'en outre, l'intéressé a déclaré, lors de l'audition du 14 mai 2014, que les autorités espagnoles n'avaient pas inscrit la date de naissance qu'il leur avait données et qu'elles auraient répondu qu'elles « allaient le rectifier après » (R 2.04), ce qui paraît surprenant, qu'il a également mentionné, lors de l'audition précitée, que les personnes chargées de contrôler son identité à l'aéroport avaient mis en doute l'âge inscrit sur son passeport et avaient conservé ce dernier (R 2.05), qu'il avait toutefois indiqué, lors de l'audition du 5 juin 2018, qu'il n'avait jamais reçu de passeport, ce qui est de nature à jeter le doute sur la véracité de ses déclarations, qu'ayant été rendu attentif au fait qu'il devait se procurer les documents nécessaires à établir son identité et ce, déjà lors de son audition du 5 juin 2018 (cf. dossier N A15/14 Q 106), il y a lieu de constater que le recourant n'a, jusqu'à présent, pas été en mesure de se procurer (à défaut de papiers d'identité officiels) d'autres documents prouvant son identité et n'a pas non plus démontré avoir effectué des démarches sérieuses afin d'obtenir ces documents, qu'il sied ici de souligner que l'intéressé a simplement relevé, dans son mémoire de recours, qu'il contestait les faits retenus, sans même mentionner la problématique de son âge, qu'il ressort également de l'audition du 5 juin 2018, que le recourant a adopté un comportement autonome durant son voyage vers l'Europe en réussissant à trouver un logement et du travail (cf. notamment dossier N A15/14 Q 13), étant précisé qu'il a indiqué avoir vécu deux semaines au Mali, huit mois en Algérie et un an et demi au Maroc (R 84), qu'il n'a en effet pu s'appuyer, selon ses dires, que sur l'aide apportée par B._______ pour se procurer un passeport (cf. dossier N A15/14 R 52) et par C._______, une personne dont il a fait connaissance au Mali et avec qui il a voyagé en Algérie (cf. dossier N A 15/14 R 85 et Q 103), pour se nourrir au Mali et pour trouver un travail, que le SEM relève à juste titre qu'un tel comportement dénote une certaine maturité de raisonnement qui plaide en faveur de la majorité du recourant, que par ailleurs, comme l'a souligné l'autorité inférieure, l'intéressé a une apparence physique qui correspond beaucoup plus à une personne adulte qu'à un mineur (cf. dossier N A15/14 Q 103), qu'on relèvera également que l'intéressé est resté très vague sur les circonstances temporelles du décès de sa mère et sur ses souvenirs d'école, précisant qu'il n'en avait gardé aucun souvenir, qu'il est toutefois surprenant qu'il ne se souvienne de rien, alors qu'il a quitté l'école il y a seulement trois ans, ce qui met également à mal sa crédibilité, qu'au vu de tout ce qui précède, en particulier des nombreux propos insubstantiels et de l'absence de tout indice venant corroborer les allégations de l'intéressé, il y a lieu de conclure que celui-ci n'a pas réussi à rendre vraisemblable et encore moins à établir sa minorité, et remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure, fondée sur une série d'indices concluants issus, notamment, des deux auditions du recourant, qu'il convient de rappeler que, selon sa jurisprudence, si aucune des parties (c'est-à-dire ni le SEM ni le recourant) ne parvient à établir de manière certaine la date de naissance litigieuse, il y a lieu de conserver celle inscrite dans SYMIC ou d'introduire celle qui paraît la plus vraisemblable (arrêt du TAF E-891/2017 précité consid. 3.5), qu'il ne peut être dès lors reproché au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant dans le système une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de l'intéressé, étant précisé que la date de naissance indiquée par ce dernier a été conservée dans le système sous la forme d'un alias (cf. dossier N A20/1), que la question de l'âge du recourant - réputé majeure - étant ainsi résolue, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, principe de pétrification), que, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Espagne le 17 février 2018 (cf. dossier N A29/6), qu'en date du 2 juillet 2018, la Suisse a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (cf. dossier N A 29/6 et 30/2), que, le 3 août 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition (cf. dossier N A32/1), que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que, dans le cadre de son droit d'être entendu du 5 juin 2018, le recourant a indiqué préférer que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse, mais qu'il n'était pas fondamentalement opposé à ce qu'elle soit traitée par les autorités espagnoles (cf. dossier N A15/14 R 139), qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il n'y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi ; il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que s'agissant de son état de santé, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a été hospitalisé en pédopsychiatrie à partir du 23 avril 2018, et ce durant 3 semaines (cf. dossier N A10/1 et A36/1), ainsi qu'entre le 20 août et le 24 août 2018 (cf. dossier N A42/5 et A43/1) pour un état de stress post-traumatique PTSD sévère avec idées suicidaires (cf. dossier N A10/1, A12/1 et A19/2), que le rapport médical du 9 novembre 2018 a également mis en avant le fait que ses hallucinations et idées suicidaires s'étaient légèrement et lentement atténuées, qu'il suivait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI) depuis le 18 septembre 2018 et qu'il bénéficiait d'un traitement médicamenteux (cf. dossier N A45/3), qu'il a finalement été relevé que l'évolution de l'intéressé était favorable en l'absence de nouveaux traumatismes, qu'un milieu soutenant et respectueux aurait très certainement un effet très favorable sur le recourant et qu'il n'avait « pas d'idéation suicidaire et de symptômes psychotiques à l'examen » du 9 novembre 2018 (cf. dossier N A45/3), que, dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour EDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades ; elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limitait pas au risque vital, mais couvrait également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est telle qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ; la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, que la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ou de transfert ; tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183), que, sans vouloir minimiser les troubles dont souffrent le recourant, il y a lieu d'admettre que son état de santé n'est pas d'une gravité telle qu'il s'opposerait à son transfert, que l'intéressé pourra poursuivre sa thérapie psychiatrique psychothérapeutique en Espagne (cf. en ce sens arrêt du TAF E-4972/2017 précité consid. 6.2) et qu'un risque de dégradation de son état de santé tel que décrit ci-dessus n'est dès lors pas à craindre, qu'il y a lieu de rappeler que l'Espagne est liée par les dispositions de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) et qu'elle doit, à ce titre, faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil), que l'intéressé n'a pas démontré que l'Espagne ne respecterait pas ses obligations et ne serait pas en mesure de lui fournir les soins médicaux dont elle a besoin, qu'afin de garantir une prise en charge effective et adaptée du recourant dès son retour en Espagne, il y a lieu toutefois d'inscrire au dispositif du présent arrêt qu'il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert de l'intéressé de transmettre aux autorités espagnoles, en application de l'art. 31 du règlement Dublin III, tous les renseignements utiles concernant son état de santé actuel ainsi que s'agissant du suivi dont il a besoin, que s'agissant des risques de suicide évoqués dans le rapport médical du 9 novembre 2018, il convient de souligner d'une part, que ceux-ci n'ont été envisagés qu'en cas d'absence de traitement et que, d'autre part, des risques ou des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, du moment que les autorités prennent des mesures concrètes afin d'en prévenir la réalisation, en organisant par exemple un transfert avec un accompagnement médical, si cela devait s'avérer nécessaire, et en informant dûment les autorités espagnoles de la situation médicale de l'intéressé (cf. arrêts du TAF D-3838/2017 du 20 juillet 2017 consid. 6.4 et E-4972/2017 précité consid. 6.3, et les réf. cit.), qu'il n'y a, par ailleurs, tel que l'a également retenu le SEM dans sa décision, aucune raison de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités espagnoles sur la situation médicale du recourant ainsi que sur le suivi dont il a besoin.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Division Dublin, avec le dossier N [...] (par courrier interne)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie)