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E-1771/2017

E-1771/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1771/2017 Arrêt du 30 mars 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Guinée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 mars 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 23 janvier 2017, le procès-verbal de l'audition sommaire du 31 janvier 2017, la décision du 15 mars 2017, notifiée le 20 mars suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 23 mars 2017, contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un avocat d'office dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 mars 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) que ses empreintes digitales ont été relevées en Espagne, le (...) 2016, que, lors de son audition sommaire du 31 janvier 2017, interrogée sur son parcours jusqu'en Suisse, l'intéressée a d'abord affirmé qu'après avoir quitté la Guinée en 2015 et avoir transité par le Mali, le Niger et l'Algérie, elle se serait rendue en Libye, où elle serait demeurée durant une année ; qu'elle aurait ensuite quitté ce dernier pays en 2017 par bateau ; qu'après avoir été secourue en mer par les autorités italiennes, elle se serait rendue à B._______ ; qu'elle aurait finalement quitté l'Italie une ou deux semaines avant de déposer sa demande d'asile en Suisse, que, dans la suite de son audition, confrontée par le SEM au relevé de ses empreintes digitales en Espagne, l'intéressée a toutefois admis une autre version des faits, précisant qu'elle avait séjourné en Espagne durant trois mois, dans un camp pour migrants situé à C._______, avant d'être transférée à D._______, qu'en date du 22 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin - en l'occurrence l'Espagne - moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection), que, le (...) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile de la recourante, que l'intéressée, dans son recours, ne conteste pas cette compétence, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte, notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'en l'occurrence, dans son recours, l'intéressée fait valoir que, durant son séjour en Espagne, les autorités espagnoles l'auraient placée dans une structure d'hébergement gérée par les soeurs de E._______, à D._______ ; qu'elle allègue que ces dernières l'infantilisaient et ne respectaient pas sa liberté, en l'enfermant régulièrement ; qu'elle serait demeurée un mois dans cet endroit et craindrait d'y retourner en cas de transfert en Espagne, qu'elle ajoute être dans un profond état de détresse psychologique, suite à un drame vécu durant sa traversée en bateau et aux abus dont elle aurait été victime dans son pays d'origine, qu'elle soutient que son transfert en Espagne, pays dans lequel elle n'aurait pas eu accès à une prise en charge appropriée et où elle aurait été « gardée comme prisonnière », l'exposerait à des reviviscences de ses traumatismes et à un état de dénuement incompatible avec la dignité humaine, emportant violation de l'art. 3 CEDH, que ce faisant, elle invoque de fait la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3 CEDH, que la recourante n'a cependant fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être contrainte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, elle pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que l'intéressée n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, que ses allégations, présentées pour la première fois au stade du recours, selon lesquelles elle aurait été « gardée comme prisonnière » et infantilisée par les soeurs de E._______ durant son séjour en Espagne, se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, et sont dénuées de crédibilité, qu'elles entrent manifestement en contradiction avec ses propos tenus durant son audition sommaire du 31 janvier 2017, dont il ressort qu'elle a quitté l'Espagne uniquement parce qu'elle ne pouvait pas étudier dans ce pays, qu'interrogée sur ses éventuelles objections à un transfert dans ce pays, l'intéressée n'a pas fait état de mauvaises conditions d'accueil et n'a pas évoqué son prétendu séjour chez les soeurs de E._______, précisant uniquement qu'elle avait été transférée à D._______ après être demeurée dans un camp pour migrants et que les autorités espagnoles l'avaient acceptée dans ce pays (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 31 janvier 2017, point 8.01 p. 10), qu'il ressort de ses propres déclarations qu'elle a été hébergée dans un camp pour migrants dès son arrivée en Espagne, et ce durant plusieurs mois (cf. idem), ce qui tend à démontrer que les autorités espagnoles avaient, à ce moment déjà, entamé sa prise en charge, que ses allégations relatives à l'absence de prise en charge appropriée en Espagne et au risque de reviviscences de traumatismes dans ce pays, présentées uniquement au stade du recours, apparaissent dès lors avoir été avancées pour les seuls besoins de la cause, qu'à cela s'ajoute que la crédibilité générale de la recourante est également entamée par ses déclarations manifestement contradictoires sur son parcours jusqu'en Suisse, étant rappelé que, durant son audition sommaire, celle-ci a d'abord affirmé avoir quitté la Libye en 2017 et avoir transité par l'Italie, avant de finalement avouer qu'elle avait séjourné en Espagne dès 2016 (cf. pv d'audition du 31 janvier 2017, points 5.01 s. p. 7 s. et 8.01 p. 10), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'au demeurant, si la recourante devait contre toute attente être contrainte par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que dans son recours, l'intéressée fait également valoir pour la première fois qu'elle serait traumatisée suite à un drame vécu durant son voyage jusqu'en Europe et aux violences qu'elle aurait subies dans son pays d'origine, ajoutant qu'elle devrait avoir accès à un soutien psychologique, qu'indépendamment de la vraisemblance ou non de ses déclarations à ce sujet, laquelle peut demeurer indécise, il est rappelé que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a fourni aucun rapport médical pour étayer ses allégations et n'a pas indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de voyager, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle serait atteinte actuellement de manière significative dans sa santé, qu'interrogée sur son état de santé durant son audition sommaire, elle n'a fait état d'aucun problème particulier (cf. pv d'audition du 31 janvier 2017, point 8.02 p. 10), qu'en conséquence, les problèmes de santé psychiques allégués dans le recours ne sont nullement établis et n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, même si la recourante devait à l'avenir suivre un traitement pour les troubles allégués, elle n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités espagnoles, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existantes en Suisse, que, liée par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que le transfert de la recourante en Espagne est dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Espagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demande d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et 2 PA ; cf. également art. 27 par. 6 du règlement Dublin III), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :