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F-4846/2018

F-4846/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités espagnoles sur la situation médicale de la recourante ainsi que sur le suivi dont elle a besoin.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4846/2018 Arrêt du 3 septembre 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, née le (...) 1995, Congo (Kinshasa), représentée par Clémence Jung, juriste, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de reconsidération: Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 16 mars 2018 en Suisse par A._______, ressortissante du Congo (Kinshasa) née le (...) 1995, la décision du 27 avril 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par l'intéressée le 5 mai 2018 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt F-2599/2018 du 14 mai 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision du SEM du 27 avril 2018, la demande de reconsidération déposée le 29 juin 2018 par A._______, agissant par le biais de sa mandataire, auprès du SEM, la décision du 18 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de la prénommée, indiquant que l'exécution du renvoi n'était pas suspendue, que la décision du 27 avril 2018 était entrée en force et était exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours formé le 22 août 2018 par l'intéressée (et reçu le 24 août 2018) contre cette nouvelle décision par devant le Tribunal, dans lequel elle a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la suspension de toutes mesures d'exécution du renvoi par mesures provisionnelles (ou plutôt par mesures superprovisionnelles) et a conclu à l'annulation de la décision du 18 juillet 2018 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'une indemnité équitable au titre de dépens, l'ordonnance du 27 août 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du renvoi de la recourante, la réception du dossier de l'autorité inférieure le 27 août 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée ») ; pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 7 à 9, p. 860 s.), qu'une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, op cit. ; ATAF 2013/22 consid. 12.3), qu'une demande de réexamen ne saurait toutefois servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM est entré en matière sur les arguments invoqués par la recourante à l'appui de sa demande en reconsidération, mais a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de motifs susceptibles de remettre en cause sa décision du 27 avril 2018, qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a requis l'application de la clause de souveraineté fondée sur l'art. 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) et l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'à ce titre, elle a reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle avait été victime de traite d'êtres humains en Espagne et, en sus, victime d'un trafic de migrants, qu'elle disposait maintenant d'un noyau familial pouvant lui apporter le soutien dont elle avait besoin pour se rétablir et que son transfert vers l'Espagne serait médicalement formellement contre-indiqué, au vu du risque de retraumatisation et de perte de tout soutien familial, que, s'agissant du motif tiré de la traite d'êtres humains, la recourante a ajouté que, malgré les auditions auxquelles avait procédé le SEM et dont le contenu laissait soupçonner une situation de traite humaine, cette autorité n'avait pas fait mention de cette identification dans sa décision du 27 avril 2018 et ne lui avait pas offert la possibilité de bénéficier des droits réservés aux potentielles victimes de traite d'êtres humains, que l'intéressée a également fait valoir que c'était à tort que le SEM avait nié son statut de victime de traite d'êtres humains, soulignant que l'exploitation sexuelle n'était pas obligatoirement de la prostitution forcée et que le fait d'exploiter une personne pour et par soi-même était suffisant pour emporter un cas de traite d'êtres humains, que se référant à ses déclarations faites lors de son audition du 13 avril 2018, elle a relevé qu'elle avait bien été privée de sa liberté, exploitée à des fins sexuelles et transportée dans plusieurs pays avec un réseau de trafic de migrants, dans le but très probable d'être forcée à se prostituer en Italie, qu'elle a enfin considéré que le consentement de l'Espagne ne saurait suffire à assurer que son transfert n'engendrerait pas pour elle un risque vital, compte tenu de son état de santé et des risques d'être revictimisée en raison de sa vulnérabilité tant matérielle que psychique, que, partant, elle a considéré que son transfert, respectivement son renvoi en Espagne était illicite (et inexigible) au vu des obligations internationales de la Suisse, que, s'agissant du premier motif de réexamen invoqué par la recourante, tiré de son statut allégué de victime de traite d'êtres humains, le Tribunal constate que cette question n'a, certes, pas été traitée dans la décision de non-entrée en matière du SEM du 27 avril 2018, qu'elle avait toutefois fait l'objet d'un examen lors de la procédure d'instruction menée par l'autorité inférieure, celle-ci ayant mené une audition complémentaire le 13 avril 2018, au cours de laquelle l'intéressée a pu notamment donner de plus amples détails sur les abus dont elle avait affirmé avoir été victime en Espagne de la part d'un ressortissant sénégalais, et sur la base de laquelle le SEM a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un cas de traite d'êtres humains, que la recourante ne s'étant pas prévalue d'avoir été victime d'une traite d'êtres humains dans son mémoire de recours du 5 mai 2018 - celle-ci ayant, certes, indiqué avoir été enlevée, séquestrée, torturée et violée à plusieurs reprises, sans toutefois donner de plus amples informations à ce sujet, s'étant référée uniquement au contenu de son audition du 29 mars 2018 -, le Tribunal ne s'est pas non plus prononcé dans son arrêt F-2599/2018 du 14 mai 2018 sur la qualification juridique des abus que la recourante aurait subis en Espagne, qu'en vertu de l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH, RS 0.311.543) l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ; l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes, que selon la doctrine, la traite d'êtres humains existe lorsque des personnes disposent d'êtres humains comme s'il s'agissait d'objets et lorsque ceux-ci ne peuvent plus disposer librement de leurs biens juridiques ; il s'agit d'une forme moderne d'esclavage (cf. José Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Bâle 2009, chap. 10 § 92 Traite d'êtres humains [art. 182], n°2493 et 2500 p. 747 et 749), que s'agissant de la notion d'« exploitation », il n'y a pas de définition internationale de ce concept ; seule une liste d'exemples comprenant, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes est fournie par le droit international en la matière (cf. United Nations Office on Drugs and Crime, Issue Paper : The Concept of « Exploitation » in the Trafficking in Persons Protocol, 2015, consultable sur le site : http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html#Issue_Paper_Exploitation, consulté à la fin août 2018), que les Etats parties - dont la Suisse - amenés à mettre en oeuvre dans leur droit national les dispositions de le convention disposent dès lors d'une certaine marge de manoeuvre, que, selon la doctrine suisse, l'aspect déterminant est que l'être humain soit considéré comme une marchandise susceptible d'être achetée et vendue en vue de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation ; c'est cette notion commerciale qu'il faut en permanence garder à l'esprit au cours de l'analyse ; en règle générale, le commerce a pour but la réalisation d'un profit (cf. José Hurtado Pozo, op. cit, n° 2503-2504 p. 751 ; Patrick Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, art. 182 n° 15 et 16 p. 866), qu'il ressort des déclarations de la recourante du 13 avril 2018 que les abus qu'elle aurait subis en Espagne de la part d'un ressortissant sénégalais n'apparaissent pas, prima facie, tomber sous le coup de la traite d'êtres humains, l'aspect commercial de la traite tel que mentionné ci-dessus n'étant pas réalisé (ce sont des faits perpétués par une seule personne rencontrée par hasard par la victime sur cette dernière), que, sans préjuger de l'issue d'éventuelles procédures pénales, ces faits semblent plutôt être constitutifs de viols et de séquestrations, que la recourante n'a par ailleurs pas produit à l'appui de son mémoire de recours de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu'elle aurait été emmenée en Italie par le Maroc dans le but d'être forcée à se prostituer, cette affirmation ne demeurant qu'une conjecture, que les déclarations de l'intéressée relatives à son séjour au Maroc (ce séjour aurait duré un mois) et en Italie (ce séjour aurait duré une semaine), lors de son audition du 13 avril 2018, ne permettent pas de conclure à un tel risque, celle-ci ayant affirmé que rien de spécial ne s'était passé lors de ces séjours et qu'elle n'avait pas été abusée, que, même dans l'hypothèse où la recourante devrait être considérée comme une victime de traite d'êtres humains, il sied de rappeler que l'Espagne a ratifié la CEDH ainsi que la CTEH et que ce pays est dès lors présumé en appliquer les dispositions et garantir ainsi la protection des victimes de traite humaine et leur assurer une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 10 ss, en particulier l'art. 12 CTEH concernant l'assistance aux victimes) ainsi que d'assurer l'incrimination de la traite des êtres humains et la poursuite pénale de cette infraction (cf. art. 18 ss et 27 ss) ; cet Etat a par ailleurs également ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (Protocole de Palerme, RS 0.311.542), qu'il y a dès lors lieu d'admettre que l'intéressée - pour autant qu'elle communique aux autorités espagnoles compétentes les abus dont elle a allégué avoir été victime - pourrait bénéficier d'une protection adéquate de la part de ces autorités (cf. arrêt du TAF E-4972/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5.2), voire aussi de l'ouverture d'une enquête pénale en lien avec les sévices allégués, qu'il reviendra également aux autorités espagnoles de traiter de la question du trafic illicite de migrants dont la recourante a également allégué avoir été la victime (cf. arrêt du TAF E-4972/2017, ibid.), que si l'intéressée devait réellement craindre d'être retrouvée par son agresseur (ce risque n'étant en l'état pas établi), il lui reviendrait également d'en informer les autorités espagnoles et d'entreprendre les démarches nécessaires, notamment en déposant une plainte pénale, afin de pouvoir bénéficier de la protection des autorités policières et judiciaires espagnoles et du soutien d'organisations d'aide aux victimes, que, se référant à des certificats médicaux établis les (...) juin et (...) juillet 2018, l'intéressée a fait valoir que son état de santé ainsi que son besoin de soutien par sa mère biologique ainsi que par ses frères et soeurs s'opposeraient à son transfert vers l'Espagne, que s'agissant de son état de santé, il ressort des rapports médicaux que l'intéressée est suivie depuis le (...) juin 2018 pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec idéation suicidaire et un état de stress post-traumatique PTSD et que son état clinique nécessite une prise en charge intensive et multidisciplinaire de type TPPI (thérapie psychiatrique psychothérapeutique intégrée), que, dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la Cour EDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades ; elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limitait pas au risque vital, mais couvrait également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est telle qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ; la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, que la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ou de transfert ; tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183), que, sans vouloir minimiser les troubles dont souffrent la recourante, il y a lieu d'admettre que son état de santé n'est pas d'une gravité telle qu'il s'opposerait à son transfert et que l'intéressée pourra poursuivre sa thérapie psychiatrique psychothérapeutique en Espagne (cf. en ce sens arrêt du TAF E-4972/2017 précité consid. 6.2) et qu'un risque de dégradation de son état de santé tel que décrit ci-dessus n'est dès lors pas à craindre, qu'il y a lieu de rappeler que l'Espagne est liée par les dispositions de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) et qu'elle doit, à ce titre, faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil), que l'intéressée n'a pas démontré que l'Espagne ne respecterait pas ses obligations et ne serait pas en mesure de lui fournir les soins médicaux dont elle a besoin, qu'afin de garantir une prise en charge effective et adaptée de la recourante dès son retour en Espagne, il y a lieu toutefois d'inscrire au dispositif du présent arrêt qu'il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert de l'intéressée de transmettre aux autorités espagnoles, en application de l'art. 31 du règlement Dublin III, tous les renseignements utiles concernant son état de santé actuel ainsi que s'agissant du suivi dont elle a besoin, que s'agissant des risques de suicide évoqués dans les rapports médicaux des (...) juin et (...) juillet 2018, il convient de souligner que des risques ou des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, du moment que les autorités prennent des mesures concrètes afin d'en prévenir la réalisation, en organisant par exemple un transfert avec un accompagnement médical, si cela devait s'avérer nécessaire, et en informant dûment les autorités espagnoles de la situation médicale de l'intéressée (cf. arrêts du TAF D-3838/2017 du 20 juillet 2017 consid. 6.4 et E-4972/2017 précité consid. 6.3, et les réf. cit.), qu'en ce qui concerne enfin le soutien dont bénéficierait la recourante de la part des membres de sa famille retrouvés en Suisse, il y a lieu de rappeler que ce sont les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun qui sont principalement protégées par l'art. 8 CEDH, que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre des parents et un enfant majeur, ou un oncle et son neveu) qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis du parent ayant le droit de résider en Suisse, en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATAF 2013/24 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF E-5573/2013 du 9 octobre 2013), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs ; le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du TAF E-1544/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.2 et la réf. cit.) qu'en l'occurrence, même si les médecins ont souligné, dans leur premier rapport, que le transfert vers l'Espagne était « médicalement formellement contre-indiqué » en raison notamment de la perte du soutien familial (rapport du [...] juin 2018 p. 2) et souligné, dans leur second rapport, le rôle stabilisateur du point de vue psychique du nouveau milieu familial dont dispose l'intéressée en Suisse, respectivement la base d'attachement et de sécurité que lui procure sa mère (cf. rapport médical du [...] juillet 2018), il n'y a pas lieu d'admettre - au vu de la jurisprudence citée ci-dessus - que la recourante (étant majeure) se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa mère et de ses frères et soeurs, encore moins d'une ampleur telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers l'Espagne, qu'il n'est en effet pas établi que la recourante souffre de troubles psychiatriques à ce point graves qu'ils rendent irremplaçables un accompagnement et des soins que seule sa mère (et ses frères et soeurs) pourraient lui prodiguer, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal relève que le transfert de la recourante ne l'empêche pas de conserver des contacts réguliers avec ses proches en Suisse, par le biais des moyens de communication modernes, et que sa mère (au bénéfice d'un permis d'établissement) pourrait également lui rendre visite en Espagne, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM, saisi d'une demande en reconsidération et après être entré en matière sur les arguments y développés, n'a pas fait application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'effectuer un examen séparé de la question de l'illicéité et de l'inexigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (RS 140.20 ; cf. à ce sujet ATAF 2010/45 consid. 10.2), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être également rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités espagnoles sur la situation médicale de la recourante ainsi que sur le suivi dont elle a besoin.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :