Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 février 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.Par courrier du 15 février 2016 adressé au SEM, B._______ s'est présentée comme étant la fille du recourant. Elle a indiqué qu'elle habitait dans le canton C._______, était en procédure de divorce, avait deux enfants à charge, et disposait d'un appartement suffisamment spacieux pour y accueillir son père. Elle a fait valoir que celui-ci était diabétique et psychologiquement atteint en raison des violences survenues récemment à D._______, d'où il provenait, et qu'il avait besoin de sa présence et de celle de ses deux enfants (et inversement). Elle a demandé à ce qu'il ne soit pas renvoyé, mais soit autorisé à résider avec elle. Selon les résultats du 12 février 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le banque de données Eurodac, le recourant a été interpellé, le (...) 2016, à E._______, en Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et a déposé, le (...) 2016, une demande d'asile en Allemagne. B. Lors de son audition du 18 février 2016 par le SEM, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était arabe, sunnite et issu d'une ancienne famille commerçante de D._______. En Syrie, il aurait été en butte à l'hostilité des autorités et de ses concitoyens en raison des activités politiques en exil de son gendre, qui serait (...) et opposant au régime syrien, particulièrement actif sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il lui aurait été difficile de les convaincre que sa fille était en instance de divorce. Ce serait toutefois en raison d'un risque de représailles pour ses critiques sur le manque de moyens de subsistance, depuis l'intervention de la Russie formulées en présence de notables, qu'il aurait fui, le (...) 2016, la Syrie. Il aurait rejoint le Liban, puis la Turquie. Il aurait été contrôlé par les autorités grecques à son arrivée à E._______. De là, son voyage jusqu'en Allemagne aurait eu lieu sous la protection de la Croix-Rouge et des Nations Unies. Désireux de rejoindre sa fille, B._______, en Suisse depuis 2007, il n'aurait pas eu d'autre choix que d'entrer illégalement dans ce pays, le 9 février 2016. En effet, la délivrance d'un visa de court séjour lui aurait été refusée en 2013 par les autorités suisses. Après son départ de Syrie, il aurait téléphoniquement demandé à son frère d'accompagner son épouse et leurs trois enfants (majeurs), restés sur place, chez une connaissance à F._______, afin que celle-ci les aide à rejoindre la Turquie. Il serait opposé à son transfert en Allemagne, où il n'aurait jamais été dans son intention de demander l'asile, bien qu'une de ses soeurs y séjourne. En effet, dès lors qu'il serait diabétique (sous traitement depuis huit ans) et atteint sur le plan psychologique par ses conditions de vie en Syrie ces dernières années et que sa fille en Suisse serait en instance de divorce avec des enfants à charge, ils auraient réciproquement besoin du soutien l'un de l'autre. C. Le 20 février 2016, l'Unité Dublin allemande a admis la requête du SEM du 18 février 2016 aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision datée du 25 février 2016 (notifiée le 3 mars 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, a ordonné l'exécution de cette mesure, et chargé le canton de C._______ de sa mise en oeuvre. Le SEM a considéré que l'Allemagne, qui avait accepté de reprendre en charge le recourant, était l'Etat membre responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Le fait que ce serait malgré lui que le recourant aurait déposé une demande d'asile en Allemagne ne serait pas décisif. La notion de « membres de la famille » définie à l'art. 2 point g RD III n'intégrerait pas les enfants majeurs du demandeur d'asile. Partant, en l'espèce, le recourant ne pourrait pas se prévaloir des critères de responsabilité protégeant l'unité familiale énoncés au chapitre III du règlement Dublin III du fait du séjour régulier de sa fille en Suisse. L'art. 16 par. 1 RD III (personnes à charge) ne trouverait pas application. En effet, le recourant n'aurait pas établi par pièce souffrir de troubles physiologiques et psychologiques à ce point graves que l'accompagnement de sa fille lui serait indispensable, voire vital. En outre, son diabète ne l'aurait pas empêché de vivre de manière indépendante durant huit ans. Ainsi, l'existence de liens de dépendance avec sa fille autres que les liens affectifs normaux ne serait pas établie. Celle-ci vivrait séparée de son époux depuis 2012 et aurait su s'accommoder de cette situation jusqu'à l'arrivée de son père. Il ne saurait donc être admis qu'elle soit dépendante de lui. De surcroît, même si une assistance lui était nécessaire en raison de la suspension de la vie commune avec son époux, il n'y aurait pas lieu d'admettre une dépendance pour l'une des causes exhaustivement énumérées à l'art. 16 par. 1 RD III. Par ailleurs, en tant que titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), elle serait autorisée à voyager, de sorte que le transfert de son père en Allemagne n'aurait pas pour conséquence une rupture définitive de leur relation. En outre, en l'absence de liens de dépendance particuliers, la relation entre le recourant et sa fille ne s'analyserait pas en une « vie familiale » protégée par l'art. 8 CEDH. En l'absence de carences structurelles des systèmes d'asile et d'accueil en Allemagne au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, cet Etat serait présumé respecter ses obligations internationales à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement, et mener correctement la procédure d'asile et de renvoi. Le recourant n'aurait fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Partant, et au vu de ce qui précède, aucune obligation internationale, en particulier aucune obligation tirée de la CEDH, n'imposerait à la Suisse d'examiner la demande d'asile. Enfin, le SEM a conclu qu'au vu du dossier aucun motif ne justifierait de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III combinée avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, même si le recourant nécessitait un suivi médical, l'Allemagne disposerait des structures médicales suffisantes et aurait des obligations à son égard en matière d'accès aux soins de santé, conformément à la directive européenne 2013/33/UE, en particulier son art. 19. E. Par acte du 10 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour que celui-ci examine en procédure nationale sa demande d'asile. Il a fait valoir que l'accord de l'Allemagne à sa réadmission était vicié puisqu'il n'avait jamais été dans son intention de demander l'asile dans ce pays. En outre, la décision de transfert serait en décalage par rapport aux orientations de la politique suisse en matière d'asile, eu égard aux visas Schengen octroyés de manière facilitée jusqu'au mois de novembre 2013 à des Syriens ayant des proches parents en Suisse. Il a allégué que, comme en attestaient les pièces médicales produites en annexe, il était atteint de diabète et de problèmes de tension artérielle. Sa tension étant sujette à chuter brusquement en fonction de son état psychique, il aurait besoin d'un accompagnement et ne pourrait pas vivre seul. Il serait également atteint psychiquement en raison des évènements traumatisants vécus à D._______. Il a précisé que sa fille était confrontée à des conditions de vie difficiles, eu égard à sa relation durablement conflictuelle avec son époux, à la procédure de divorce en cours, à ses « moyens financiers limités », à la charge de ses enfants de (...) et (...) ans « fortement perturbés par leur père », aux difficultés pour faire renouveler son autorisation de séjour depuis le 28 juillet 2015, et à ses craintes pour les membres de sa famille restés en Syrie. Partant, elle aurait été amenée à devoir consulter un psychiatre. Dans ce contexte propice à l'épuisement, l'arrivée de son père aurait été un soulagement pour elle. Il a soutenu qu'il formait avec sa fille une famille protégée par les art. 2 point g et 16 par. 1 RD III, 13 Cst. et 8 CEDH. Son état de santé, tant physique que psychique, serait fragile et la présence de sa fille l'aiderait à réduire la gravité des « crises subites » engendrées par ses troubles dépressifs résultant de son vécu en Syrie « notamment les derniers mois ». A l'appui de son recours, il a notamment produit une attestation de la Dresse G._______, du 25 février 2016 relative à la consultation du même jour, dont il ressort ce qui suit : Un diabète sucré de type 2 non insulino-requérant « contrôlé » lui est diagnostiqué. Il suit un traitement antidiabétique depuis sept ans. Il déclare être un fumeur actif et avoir des variations de tension artérielle importantes fortement liées à ses émotions avec des épisodes d'hypotension ou devoir se coucher pour récupérer. Comme il a exprimé le souhait de ne pas avoir de traitement antihypertenseur, aucune investigation supplémentaire n'est menée. Il a consulté une psychologue en raison d'une thymie abaissée et d'une anxiété, sans idée suicidaire ; en effet, il se fait beaucoup de soucis pour sa femme et ses enfants restés en Syrie dont il est sans nouvelles depuis une dizaine de jours. F. Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, statué sur la demande de transmission de pièces du dossier de l'autorité inférieure, admis la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt d'un mémoire complémentaire, imparti un délai pour ce faire, et déclaré irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la psychologue de produire un rapport, dès lors que ses coordonnées n'ont pas été fournies. Le Tribunal a en outre explicité les raisons pour lesquelles il ne se justifiait pas d'impartir au recourant un délai pour produire un certificat médical complémentaire en l'absence d'allégués suffisamment concrets et fiables quant à l'introduction d'un véritable suivi pour les troubles psychologiques par une personne formée en médecine, constatant au demeurant que la fixation d'un délai pour en fournir un n'avait pas été demandée. Dans son mémoire complémentaire du 4 avril 2016 (le dernier jour du délai prolongé), le recourant a réitéré son argumentation, selon laquelle il existait entre lui et sa fille un lien de dépendance réciproque. Il a indiqué que le dossier de sa fille était connu du SEM et qu'il attestait du conflit opposant en justice celle-ci à son époux. G. Dans sa réponse du 19 avril 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que le diabète de type 2 était une maladie largement répandue pouvant être traitée en Allemagne et qu'il allait, au moment du transfert, se charger d'informer les autorités allemandes des problèmes de santé du recourant. L'existence d'un rapport de dépendance particulier entre le recourant et sa fille ne serait toujours pas étayée, de manière objective. Il importerait peu que la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de sa fille soit effectivement en cours d'examen, eu égard au caractère subsidiaire de l'argument sur la possibilité, pour celle-ci, de voyager. En effet, les art. 8 CEDH et 16 RD III ne trouvant pas application, l'Allemagne demeurerait compétente. H. Le 4 mai 2016, le SEM a demandé au Tribunal de lui retourner son dossier, indiquant que le recourant avait disparu du Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de H._______, sans laisser d'adresse. I. Dans sa réplique du 11 mai 2016, le recourant allègue qu'il loge chez sa fille et qu'il est toujours sans nouvelle des autres membres de sa famille en raison de la situation récente à D._______. Il ajoute que « des crises régulières, qui peuvent mettre en danger sa vie » expliquent son choix de rester auprès de sa fille, dans un cadre familial rassurant et reposant, et de s'épargner ainsi des déplacements depuis le CEP de H._______. J. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
2. En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3. En l'espèce, le recourant fait valoir que l'accord de réadmission de l'Allemagne fondé sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demande d'asile en cours d'examen) est vicié et que c'est à la Suisse qu'il incombe donc d'examiner sa demande d'asile. Il allègue qu'il n'avait en effet pas été dans son intention de déposer une demande d'asile en Allemagne, ses empreintes digitales relevées par la police allemande sous prétexte d'un motif de pure sécurité publique ayant été utilisées à son insu à une autre fin. Cet allégué ne saurait toutefois remettre en question l'enregistrement, dans la banque de données Eurodac, du dépôt d'une demande de protection internationale de sa part, le (...) 2016, dans ce pays. En tout état de cause, le recourant ne saurait valablement invoquer devant le Tribunal une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III. En effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Partant, le grief du recourant est manifestement mal fondé. 4. 4.1 Le recourant invoque que la mise en oeuvre de son transfert conduira à sa séparation d'avec sa fille avec laquelle il se trouve dans un lien de dépendance réciproque et que la décision attaquée viole en conséquence le droit au respect de sa vie familiale selon les art. 8 CEDH et 13 Cst. 4.2 La protection de la "vie familiale" prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique, no 67429/10, du 7 mai 2013, par. 71, arrêt Shala c. Suisse, no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). La portée matérielle du droit au respect de la vie privée et familiale accordé par l'art. 13 Cst. est similaire à celle découlant de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377 consid. 7 et réf. cit.). 4.3 En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'existence entre le recourant et sa fille d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, est établie. 4.3.1 Selon l'attestation médicale du 25 février 2016, le recourant est atteint d'un diabète sucré de type 2 non insulino-requérant « contrôlé » et suit un traitement antidiabétique depuis sept ans. Il n'a pas démontré en quoi cette maladie contrôlée par médication bien avant son arrivée en Suisse, le 9 février 2016, le rendrait aujourd'hui dépendant de l'assistance de sa fille. Il est censé avoir accès en Allemagne à un traitement antidiabétique approprié. En outre, selon cette même attestation, des investigations supplémentaires pour détecter un éventuel trouble de la tension artérielle n'ont pas été demandées, dès lors que le recourant a refusé l'instauration, le cas échéant, d'un traitement antihypertenseur. Dans ces circonstances, celui-ci ne saurait valablement invoquer que des symptômes liés à des troubles de la tension artérielle rendent indispensables la présence à ses côtés de sa fille et son assistance. En effet, si nécessaire, il pourra avoir accès en Allemagne à un traitement médical approprié, que ce soit pour d'éventuels troubles de la tension artérielle ou encore pour d'éventuelles complications de son diabète. En outre, selon cette même attestation encore, le recourant a consulté une psychologue en raison d'une anxiété et d'une baisse de la thymie, en lien avec sa séparation d'avec sa famille en Syrie et à l'incertitude quant à leur sort. Le recourant allègue également, d'une manière vague et non étayée par pièce, être traumatisé en raison de la guerre. Dans ces circonstances, il n'est établi ni qu'il souffre de troubles psychiatriques, ni qu'il nécessite un traitement en raison de tels troubles, ni que ceux-ci sont à ce point graves qu'ils nécessitent un accompagnement et des soins que seule sa fille est en mesure de lui prodiguer. Dans l'hypothèse où il s'avérerait être effectivement atteint de troubles psychiatriques, il pourrait avoir accès en Allemagne à un traitement médical approprié. Son allégué, au stade de sa réplique, pour justifier sa prise de résidence chez sa fille en dépit de son obligation de retourner au CEP de H._______, selon lequel il fait « des crises régulières, qui peuvent mettre en danger sa vie » est évasif. Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que le recourant est atteint d'une maladie grave le rendant dépendant de l'assistance de sa fille. D'ailleurs, il n'a pas démontré que celle-ci, chez laquelle il déclare loger (depuis une date qu'il a omis de préciser), lui apportait, en sus de son affection, son aide et des soins assidus au quotidien. 4.3.2 De surcroît, la capacité de sa fille de prendre soin de lui, sur le plan économique, n'est pas non plus établie. En effet, au vu du dossier cantonal auquel se réfère le recourant, celle-ci a déjà émargé à l'assistance publique par le passé et a pour seuls revenus les contributions d'entretien versées par son époux et les allocations familiales. Ces revenus paraissent insuffisants pour couvrir en sus les besoins de son père ; le fait que son appartement est suffisamment spacieux pour lui permettre d'y loger son père n'y change rien. Le recourant qui allègue les « moyens financiers limités » de sa fille ne prétend pas que celle-ci est à même de le prendre en charge financièrement ni - a fortiori - ne l'établit. Certes, le recourant allègue loger chez sa fille. Toutefois, il ne démontre ni qu'il nécessite de la part de celle-ci une assistance et des soins quotidiens, ni qu'elle a la capacité de les lui apporter, alors qu'elle semble éprouver déjà des difficultés à assumer la charge de ses jeunes enfants, qui seraient eux-mêmes perturbés en raison du conflit aigu opposant leurs parents. 4.3.3 Le recourant n'a pas non plus établi une dépendance de sa fille vis-à-vis de lui. En effet, s'agissant de celle-ci, on ne voit pas en quoi le conflit aigu l'opposant à son époux et père de ses deux enfants, l'emploi de son temps aux soins et à l'éducation de ceux-ci, sa dépendance économique vis-à-vis de son époux, et l'absence d'automatisme dans le renouvellement de son autorisation de séjour, seraient des éléments susceptibles de la replacer dans une situation de dépendance vis-à-vis de son propre père. En outre, l'allégué du recourant selon laquelle sa fille est exposée à « toutes sortes de maltraitances » est à la fois imprécis et non étayé, donc sans fondement. Pour le reste, on ne voit pas en quoi la présence du recourant au domicile de sa fille serait de nature à faciliter la relation de celle-ci avec le père de ses enfants et à apaiser le conflit parental aigu. En effet, le recourant éprouve ostensiblement une inimitié envers son gendre en raison des ennuis que lui auraient occasionnés en Syrie les activités politiques de celui-ci. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'existence entre le recourant et sa fille d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, n'est pas établie. Partant, les liens entre eux ne s'analysent pas en une « vie familiale » protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. La Suisse n'a donc aucune obligation positive découlant de l'art. 8 CEDH d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile du recourant et de prolonger ainsi la tolérance du séjour de celui-ci sur son sol en tant que requérant d'asile (voir aussi, s'agissant de la distinction à opérer selon la CourEDH entre les cas des « immigrés établis » et ceux des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national, arrêt E-2457/2016 du 9 mai 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). En conséquence, le grief du recourant de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. (dont la portée matérielle est comme déjà dit [voir consid. 4.2 in fine] similaire à celle de l'art. 8 CEDH) est infondé.
5. Le recourant invoque également une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Cette disposition est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E 6662/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3 et E 3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3 et réf. cit.). Pour les raisons mentionnées ci-avant, le recourant n'établit ni qu'il est dépendant de l'assistance de sa fille du fait d'une maladie grave, ni que celle-ci est capable de prendre soin de lui. Comme l'a à juste titre relevé le SEM, le recourant n'établit pas non plus que sa fille est dépendante de lui pour l'une des causes exhaustivement énumérées à l'art. 16 par. 1 RD III (à savoir une grossesse, un enfant nouveau-né, une maladie grave, un handicap grave ou la vieillesse). En conséquence, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 RD III est mal fondé.
6. Enfin, l'appel du recourant à l'art. 2 point g RD III (définition des « membres de la famille » au sens du RD III) ne lui est d'aucun secours. En effet, outre qu'elle ne saurait être justiciable devant le Tribunal lorsqu'elle n'est, comme en l'espèce, pas invoquée en combinaison avec un critère de responsabilité comprenant la notion de « membres de la famille », cette disposition n'intègre pas dans la définition de « membres de la famille», les enfants majeurs du demandeur d'asile.
7. Au vu de ce qui précède et du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés), c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le prendre en charge, et qu'aucune obligation internationale n'imposait à la Suisse d'examiner la demande d'asile du recourant.
8. Par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, pays où séjourne sa fille, plutôt qu'en Allemagne. Le recourant ne saurait tirer aucun argument juridique en sa faveur de la politique sur l'octroi de visas facilité qui aurait été menée jusqu'à fin 2013 par la Suisse. En effet, non seulement il est entré illégalement en Suisse en 2016, mais l'octroi d'un visa pour rendre visite à sa fille lui a été refusé en 2013.
9. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, de renvoi de celui-ci de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et d'exécution de cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le recours s'avère mal fondé, ce qui conduit à son rejet. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à a charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'accord de réadmission de l'Allemagne fondé sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demande d'asile en cours d'examen) est vicié et que c'est à la Suisse qu'il incombe donc d'examiner sa demande d'asile. Il allègue qu'il n'avait en effet pas été dans son intention de déposer une demande d'asile en Allemagne, ses empreintes digitales relevées par la police allemande sous prétexte d'un motif de pure sécurité publique ayant été utilisées à son insu à une autre fin. Cet allégué ne saurait toutefois remettre en question l'enregistrement, dans la banque de données Eurodac, du dépôt d'une demande de protection internationale de sa part, le (...) 2016, dans ce pays. En tout état de cause, le recourant ne saurait valablement invoquer devant le Tribunal une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III. En effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Partant, le grief du recourant est manifestement mal fondé.
E. 4.1 Le recourant invoque que la mise en oeuvre de son transfert conduira à sa séparation d'avec sa fille avec laquelle il se trouve dans un lien de dépendance réciproque et que la décision attaquée viole en conséquence le droit au respect de sa vie familiale selon les art. 8 CEDH et 13 Cst.
E. 4.2 La protection de la "vie familiale" prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique, no 67429/10, du 7 mai 2013, par. 71, arrêt Shala c. Suisse, no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). La portée matérielle du droit au respect de la vie privée et familiale accordé par l'art. 13 Cst. est similaire à celle découlant de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377 consid. 7 et réf. cit.).
E. 4.3 En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'existence entre le recourant et sa fille d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, est établie.
E. 4.3.1 Selon l'attestation médicale du 25 février 2016, le recourant est atteint d'un diabète sucré de type 2 non insulino-requérant « contrôlé » et suit un traitement antidiabétique depuis sept ans. Il n'a pas démontré en quoi cette maladie contrôlée par médication bien avant son arrivée en Suisse, le 9 février 2016, le rendrait aujourd'hui dépendant de l'assistance de sa fille. Il est censé avoir accès en Allemagne à un traitement antidiabétique approprié. En outre, selon cette même attestation, des investigations supplémentaires pour détecter un éventuel trouble de la tension artérielle n'ont pas été demandées, dès lors que le recourant a refusé l'instauration, le cas échéant, d'un traitement antihypertenseur. Dans ces circonstances, celui-ci ne saurait valablement invoquer que des symptômes liés à des troubles de la tension artérielle rendent indispensables la présence à ses côtés de sa fille et son assistance. En effet, si nécessaire, il pourra avoir accès en Allemagne à un traitement médical approprié, que ce soit pour d'éventuels troubles de la tension artérielle ou encore pour d'éventuelles complications de son diabète. En outre, selon cette même attestation encore, le recourant a consulté une psychologue en raison d'une anxiété et d'une baisse de la thymie, en lien avec sa séparation d'avec sa famille en Syrie et à l'incertitude quant à leur sort. Le recourant allègue également, d'une manière vague et non étayée par pièce, être traumatisé en raison de la guerre. Dans ces circonstances, il n'est établi ni qu'il souffre de troubles psychiatriques, ni qu'il nécessite un traitement en raison de tels troubles, ni que ceux-ci sont à ce point graves qu'ils nécessitent un accompagnement et des soins que seule sa fille est en mesure de lui prodiguer. Dans l'hypothèse où il s'avérerait être effectivement atteint de troubles psychiatriques, il pourrait avoir accès en Allemagne à un traitement médical approprié. Son allégué, au stade de sa réplique, pour justifier sa prise de résidence chez sa fille en dépit de son obligation de retourner au CEP de H._______, selon lequel il fait « des crises régulières, qui peuvent mettre en danger sa vie » est évasif. Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que le recourant est atteint d'une maladie grave le rendant dépendant de l'assistance de sa fille. D'ailleurs, il n'a pas démontré que celle-ci, chez laquelle il déclare loger (depuis une date qu'il a omis de préciser), lui apportait, en sus de son affection, son aide et des soins assidus au quotidien.
E. 4.3.2 De surcroît, la capacité de sa fille de prendre soin de lui, sur le plan économique, n'est pas non plus établie. En effet, au vu du dossier cantonal auquel se réfère le recourant, celle-ci a déjà émargé à l'assistance publique par le passé et a pour seuls revenus les contributions d'entretien versées par son époux et les allocations familiales. Ces revenus paraissent insuffisants pour couvrir en sus les besoins de son père ; le fait que son appartement est suffisamment spacieux pour lui permettre d'y loger son père n'y change rien. Le recourant qui allègue les « moyens financiers limités » de sa fille ne prétend pas que celle-ci est à même de le prendre en charge financièrement ni - a fortiori - ne l'établit. Certes, le recourant allègue loger chez sa fille. Toutefois, il ne démontre ni qu'il nécessite de la part de celle-ci une assistance et des soins quotidiens, ni qu'elle a la capacité de les lui apporter, alors qu'elle semble éprouver déjà des difficultés à assumer la charge de ses jeunes enfants, qui seraient eux-mêmes perturbés en raison du conflit aigu opposant leurs parents.
E. 4.3.3 Le recourant n'a pas non plus établi une dépendance de sa fille vis-à-vis de lui. En effet, s'agissant de celle-ci, on ne voit pas en quoi le conflit aigu l'opposant à son époux et père de ses deux enfants, l'emploi de son temps aux soins et à l'éducation de ceux-ci, sa dépendance économique vis-à-vis de son époux, et l'absence d'automatisme dans le renouvellement de son autorisation de séjour, seraient des éléments susceptibles de la replacer dans une situation de dépendance vis-à-vis de son propre père. En outre, l'allégué du recourant selon laquelle sa fille est exposée à « toutes sortes de maltraitances » est à la fois imprécis et non étayé, donc sans fondement. Pour le reste, on ne voit pas en quoi la présence du recourant au domicile de sa fille serait de nature à faciliter la relation de celle-ci avec le père de ses enfants et à apaiser le conflit parental aigu. En effet, le recourant éprouve ostensiblement une inimitié envers son gendre en raison des ennuis que lui auraient occasionnés en Syrie les activités politiques de celui-ci.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'existence entre le recourant et sa fille d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, n'est pas établie. Partant, les liens entre eux ne s'analysent pas en une « vie familiale » protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. La Suisse n'a donc aucune obligation positive découlant de l'art. 8 CEDH d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile du recourant et de prolonger ainsi la tolérance du séjour de celui-ci sur son sol en tant que requérant d'asile (voir aussi, s'agissant de la distinction à opérer selon la CourEDH entre les cas des « immigrés établis » et ceux des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national, arrêt E-2457/2016 du 9 mai 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). En conséquence, le grief du recourant de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. (dont la portée matérielle est comme déjà dit [voir consid. 4.2 in fine] similaire à celle de l'art. 8 CEDH) est infondé.
E. 5 Le recourant invoque également une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Cette disposition est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E 6662/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3 et E 3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3 et réf. cit.). Pour les raisons mentionnées ci-avant, le recourant n'établit ni qu'il est dépendant de l'assistance de sa fille du fait d'une maladie grave, ni que celle-ci est capable de prendre soin de lui. Comme l'a à juste titre relevé le SEM, le recourant n'établit pas non plus que sa fille est dépendante de lui pour l'une des causes exhaustivement énumérées à l'art. 16 par. 1 RD III (à savoir une grossesse, un enfant nouveau-né, une maladie grave, un handicap grave ou la vieillesse). En conséquence, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 RD III est mal fondé.
E. 6 Enfin, l'appel du recourant à l'art. 2 point g RD III (définition des « membres de la famille » au sens du RD III) ne lui est d'aucun secours. En effet, outre qu'elle ne saurait être justiciable devant le Tribunal lorsqu'elle n'est, comme en l'espèce, pas invoquée en combinaison avec un critère de responsabilité comprenant la notion de « membres de la famille », cette disposition n'intègre pas dans la définition de « membres de la famille», les enfants majeurs du demandeur d'asile.
E. 7 Au vu de ce qui précède et du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés), c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le prendre en charge, et qu'aucune obligation internationale n'imposait à la Suisse d'examiner la demande d'asile du recourant.
E. 8 Par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, pays où séjourne sa fille, plutôt qu'en Allemagne. Le recourant ne saurait tirer aucun argument juridique en sa faveur de la politique sur l'octroi de visas facilité qui aurait été menée jusqu'à fin 2013 par la Suisse. En effet, non seulement il est entré illégalement en Suisse en 2016, mais l'octroi d'un visa pour rendre visite à sa fille lui a été refusé en 2013.
E. 9 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, de renvoi de celui-ci de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et d'exécution de cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le recours s'avère mal fondé, ce qui conduit à son rejet.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à a charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1544/2016 Arrêt du 26 mai 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 25 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 11 février 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.Par courrier du 15 février 2016 adressé au SEM, B._______ s'est présentée comme étant la fille du recourant. Elle a indiqué qu'elle habitait dans le canton C._______, était en procédure de divorce, avait deux enfants à charge, et disposait d'un appartement suffisamment spacieux pour y accueillir son père. Elle a fait valoir que celui-ci était diabétique et psychologiquement atteint en raison des violences survenues récemment à D._______, d'où il provenait, et qu'il avait besoin de sa présence et de celle de ses deux enfants (et inversement). Elle a demandé à ce qu'il ne soit pas renvoyé, mais soit autorisé à résider avec elle. Selon les résultats du 12 février 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le banque de données Eurodac, le recourant a été interpellé, le (...) 2016, à E._______, en Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et a déposé, le (...) 2016, une demande d'asile en Allemagne. B. Lors de son audition du 18 février 2016 par le SEM, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était arabe, sunnite et issu d'une ancienne famille commerçante de D._______. En Syrie, il aurait été en butte à l'hostilité des autorités et de ses concitoyens en raison des activités politiques en exil de son gendre, qui serait (...) et opposant au régime syrien, particulièrement actif sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il lui aurait été difficile de les convaincre que sa fille était en instance de divorce. Ce serait toutefois en raison d'un risque de représailles pour ses critiques sur le manque de moyens de subsistance, depuis l'intervention de la Russie formulées en présence de notables, qu'il aurait fui, le (...) 2016, la Syrie. Il aurait rejoint le Liban, puis la Turquie. Il aurait été contrôlé par les autorités grecques à son arrivée à E._______. De là, son voyage jusqu'en Allemagne aurait eu lieu sous la protection de la Croix-Rouge et des Nations Unies. Désireux de rejoindre sa fille, B._______, en Suisse depuis 2007, il n'aurait pas eu d'autre choix que d'entrer illégalement dans ce pays, le 9 février 2016. En effet, la délivrance d'un visa de court séjour lui aurait été refusée en 2013 par les autorités suisses. Après son départ de Syrie, il aurait téléphoniquement demandé à son frère d'accompagner son épouse et leurs trois enfants (majeurs), restés sur place, chez une connaissance à F._______, afin que celle-ci les aide à rejoindre la Turquie. Il serait opposé à son transfert en Allemagne, où il n'aurait jamais été dans son intention de demander l'asile, bien qu'une de ses soeurs y séjourne. En effet, dès lors qu'il serait diabétique (sous traitement depuis huit ans) et atteint sur le plan psychologique par ses conditions de vie en Syrie ces dernières années et que sa fille en Suisse serait en instance de divorce avec des enfants à charge, ils auraient réciproquement besoin du soutien l'un de l'autre. C. Le 20 février 2016, l'Unité Dublin allemande a admis la requête du SEM du 18 février 2016 aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision datée du 25 février 2016 (notifiée le 3 mars 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, a ordonné l'exécution de cette mesure, et chargé le canton de C._______ de sa mise en oeuvre. Le SEM a considéré que l'Allemagne, qui avait accepté de reprendre en charge le recourant, était l'Etat membre responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Le fait que ce serait malgré lui que le recourant aurait déposé une demande d'asile en Allemagne ne serait pas décisif. La notion de « membres de la famille » définie à l'art. 2 point g RD III n'intégrerait pas les enfants majeurs du demandeur d'asile. Partant, en l'espèce, le recourant ne pourrait pas se prévaloir des critères de responsabilité protégeant l'unité familiale énoncés au chapitre III du règlement Dublin III du fait du séjour régulier de sa fille en Suisse. L'art. 16 par. 1 RD III (personnes à charge) ne trouverait pas application. En effet, le recourant n'aurait pas établi par pièce souffrir de troubles physiologiques et psychologiques à ce point graves que l'accompagnement de sa fille lui serait indispensable, voire vital. En outre, son diabète ne l'aurait pas empêché de vivre de manière indépendante durant huit ans. Ainsi, l'existence de liens de dépendance avec sa fille autres que les liens affectifs normaux ne serait pas établie. Celle-ci vivrait séparée de son époux depuis 2012 et aurait su s'accommoder de cette situation jusqu'à l'arrivée de son père. Il ne saurait donc être admis qu'elle soit dépendante de lui. De surcroît, même si une assistance lui était nécessaire en raison de la suspension de la vie commune avec son époux, il n'y aurait pas lieu d'admettre une dépendance pour l'une des causes exhaustivement énumérées à l'art. 16 par. 1 RD III. Par ailleurs, en tant que titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), elle serait autorisée à voyager, de sorte que le transfert de son père en Allemagne n'aurait pas pour conséquence une rupture définitive de leur relation. En outre, en l'absence de liens de dépendance particuliers, la relation entre le recourant et sa fille ne s'analyserait pas en une « vie familiale » protégée par l'art. 8 CEDH. En l'absence de carences structurelles des systèmes d'asile et d'accueil en Allemagne au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, cet Etat serait présumé respecter ses obligations internationales à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement, et mener correctement la procédure d'asile et de renvoi. Le recourant n'aurait fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Partant, et au vu de ce qui précède, aucune obligation internationale, en particulier aucune obligation tirée de la CEDH, n'imposerait à la Suisse d'examiner la demande d'asile. Enfin, le SEM a conclu qu'au vu du dossier aucun motif ne justifierait de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III combinée avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, même si le recourant nécessitait un suivi médical, l'Allemagne disposerait des structures médicales suffisantes et aurait des obligations à son égard en matière d'accès aux soins de santé, conformément à la directive européenne 2013/33/UE, en particulier son art. 19. E. Par acte du 10 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour que celui-ci examine en procédure nationale sa demande d'asile. Il a fait valoir que l'accord de l'Allemagne à sa réadmission était vicié puisqu'il n'avait jamais été dans son intention de demander l'asile dans ce pays. En outre, la décision de transfert serait en décalage par rapport aux orientations de la politique suisse en matière d'asile, eu égard aux visas Schengen octroyés de manière facilitée jusqu'au mois de novembre 2013 à des Syriens ayant des proches parents en Suisse. Il a allégué que, comme en attestaient les pièces médicales produites en annexe, il était atteint de diabète et de problèmes de tension artérielle. Sa tension étant sujette à chuter brusquement en fonction de son état psychique, il aurait besoin d'un accompagnement et ne pourrait pas vivre seul. Il serait également atteint psychiquement en raison des évènements traumatisants vécus à D._______. Il a précisé que sa fille était confrontée à des conditions de vie difficiles, eu égard à sa relation durablement conflictuelle avec son époux, à la procédure de divorce en cours, à ses « moyens financiers limités », à la charge de ses enfants de (...) et (...) ans « fortement perturbés par leur père », aux difficultés pour faire renouveler son autorisation de séjour depuis le 28 juillet 2015, et à ses craintes pour les membres de sa famille restés en Syrie. Partant, elle aurait été amenée à devoir consulter un psychiatre. Dans ce contexte propice à l'épuisement, l'arrivée de son père aurait été un soulagement pour elle. Il a soutenu qu'il formait avec sa fille une famille protégée par les art. 2 point g et 16 par. 1 RD III, 13 Cst. et 8 CEDH. Son état de santé, tant physique que psychique, serait fragile et la présence de sa fille l'aiderait à réduire la gravité des « crises subites » engendrées par ses troubles dépressifs résultant de son vécu en Syrie « notamment les derniers mois ». A l'appui de son recours, il a notamment produit une attestation de la Dresse G._______, du 25 février 2016 relative à la consultation du même jour, dont il ressort ce qui suit : Un diabète sucré de type 2 non insulino-requérant « contrôlé » lui est diagnostiqué. Il suit un traitement antidiabétique depuis sept ans. Il déclare être un fumeur actif et avoir des variations de tension artérielle importantes fortement liées à ses émotions avec des épisodes d'hypotension ou devoir se coucher pour récupérer. Comme il a exprimé le souhait de ne pas avoir de traitement antihypertenseur, aucune investigation supplémentaire n'est menée. Il a consulté une psychologue en raison d'une thymie abaissée et d'une anxiété, sans idée suicidaire ; en effet, il se fait beaucoup de soucis pour sa femme et ses enfants restés en Syrie dont il est sans nouvelles depuis une dizaine de jours. F. Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, statué sur la demande de transmission de pièces du dossier de l'autorité inférieure, admis la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt d'un mémoire complémentaire, imparti un délai pour ce faire, et déclaré irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la psychologue de produire un rapport, dès lors que ses coordonnées n'ont pas été fournies. Le Tribunal a en outre explicité les raisons pour lesquelles il ne se justifiait pas d'impartir au recourant un délai pour produire un certificat médical complémentaire en l'absence d'allégués suffisamment concrets et fiables quant à l'introduction d'un véritable suivi pour les troubles psychologiques par une personne formée en médecine, constatant au demeurant que la fixation d'un délai pour en fournir un n'avait pas été demandée. Dans son mémoire complémentaire du 4 avril 2016 (le dernier jour du délai prolongé), le recourant a réitéré son argumentation, selon laquelle il existait entre lui et sa fille un lien de dépendance réciproque. Il a indiqué que le dossier de sa fille était connu du SEM et qu'il attestait du conflit opposant en justice celle-ci à son époux. G. Dans sa réponse du 19 avril 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que le diabète de type 2 était une maladie largement répandue pouvant être traitée en Allemagne et qu'il allait, au moment du transfert, se charger d'informer les autorités allemandes des problèmes de santé du recourant. L'existence d'un rapport de dépendance particulier entre le recourant et sa fille ne serait toujours pas étayée, de manière objective. Il importerait peu que la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de sa fille soit effectivement en cours d'examen, eu égard au caractère subsidiaire de l'argument sur la possibilité, pour celle-ci, de voyager. En effet, les art. 8 CEDH et 16 RD III ne trouvant pas application, l'Allemagne demeurerait compétente. H. Le 4 mai 2016, le SEM a demandé au Tribunal de lui retourner son dossier, indiquant que le recourant avait disparu du Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de H._______, sans laisser d'adresse. I. Dans sa réplique du 11 mai 2016, le recourant allègue qu'il loge chez sa fille et qu'il est toujours sans nouvelle des autres membres de sa famille en raison de la situation récente à D._______. Il ajoute que « des crises régulières, qui peuvent mettre en danger sa vie » expliquent son choix de rester auprès de sa fille, dans un cadre familial rassurant et reposant, et de s'épargner ainsi des déplacements depuis le CEP de H._______. J. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
2. En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3. En l'espèce, le recourant fait valoir que l'accord de réadmission de l'Allemagne fondé sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demande d'asile en cours d'examen) est vicié et que c'est à la Suisse qu'il incombe donc d'examiner sa demande d'asile. Il allègue qu'il n'avait en effet pas été dans son intention de déposer une demande d'asile en Allemagne, ses empreintes digitales relevées par la police allemande sous prétexte d'un motif de pure sécurité publique ayant été utilisées à son insu à une autre fin. Cet allégué ne saurait toutefois remettre en question l'enregistrement, dans la banque de données Eurodac, du dépôt d'une demande de protection internationale de sa part, le (...) 2016, dans ce pays. En tout état de cause, le recourant ne saurait valablement invoquer devant le Tribunal une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III. En effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Partant, le grief du recourant est manifestement mal fondé. 4. 4.1 Le recourant invoque que la mise en oeuvre de son transfert conduira à sa séparation d'avec sa fille avec laquelle il se trouve dans un lien de dépendance réciproque et que la décision attaquée viole en conséquence le droit au respect de sa vie familiale selon les art. 8 CEDH et 13 Cst. 4.2 La protection de la "vie familiale" prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique, no 67429/10, du 7 mai 2013, par. 71, arrêt Shala c. Suisse, no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). La portée matérielle du droit au respect de la vie privée et familiale accordé par l'art. 13 Cst. est similaire à celle découlant de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377 consid. 7 et réf. cit.). 4.3 En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'existence entre le recourant et sa fille d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, est établie. 4.3.1 Selon l'attestation médicale du 25 février 2016, le recourant est atteint d'un diabète sucré de type 2 non insulino-requérant « contrôlé » et suit un traitement antidiabétique depuis sept ans. Il n'a pas démontré en quoi cette maladie contrôlée par médication bien avant son arrivée en Suisse, le 9 février 2016, le rendrait aujourd'hui dépendant de l'assistance de sa fille. Il est censé avoir accès en Allemagne à un traitement antidiabétique approprié. En outre, selon cette même attestation, des investigations supplémentaires pour détecter un éventuel trouble de la tension artérielle n'ont pas été demandées, dès lors que le recourant a refusé l'instauration, le cas échéant, d'un traitement antihypertenseur. Dans ces circonstances, celui-ci ne saurait valablement invoquer que des symptômes liés à des troubles de la tension artérielle rendent indispensables la présence à ses côtés de sa fille et son assistance. En effet, si nécessaire, il pourra avoir accès en Allemagne à un traitement médical approprié, que ce soit pour d'éventuels troubles de la tension artérielle ou encore pour d'éventuelles complications de son diabète. En outre, selon cette même attestation encore, le recourant a consulté une psychologue en raison d'une anxiété et d'une baisse de la thymie, en lien avec sa séparation d'avec sa famille en Syrie et à l'incertitude quant à leur sort. Le recourant allègue également, d'une manière vague et non étayée par pièce, être traumatisé en raison de la guerre. Dans ces circonstances, il n'est établi ni qu'il souffre de troubles psychiatriques, ni qu'il nécessite un traitement en raison de tels troubles, ni que ceux-ci sont à ce point graves qu'ils nécessitent un accompagnement et des soins que seule sa fille est en mesure de lui prodiguer. Dans l'hypothèse où il s'avérerait être effectivement atteint de troubles psychiatriques, il pourrait avoir accès en Allemagne à un traitement médical approprié. Son allégué, au stade de sa réplique, pour justifier sa prise de résidence chez sa fille en dépit de son obligation de retourner au CEP de H._______, selon lequel il fait « des crises régulières, qui peuvent mettre en danger sa vie » est évasif. Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que le recourant est atteint d'une maladie grave le rendant dépendant de l'assistance de sa fille. D'ailleurs, il n'a pas démontré que celle-ci, chez laquelle il déclare loger (depuis une date qu'il a omis de préciser), lui apportait, en sus de son affection, son aide et des soins assidus au quotidien. 4.3.2 De surcroît, la capacité de sa fille de prendre soin de lui, sur le plan économique, n'est pas non plus établie. En effet, au vu du dossier cantonal auquel se réfère le recourant, celle-ci a déjà émargé à l'assistance publique par le passé et a pour seuls revenus les contributions d'entretien versées par son époux et les allocations familiales. Ces revenus paraissent insuffisants pour couvrir en sus les besoins de son père ; le fait que son appartement est suffisamment spacieux pour lui permettre d'y loger son père n'y change rien. Le recourant qui allègue les « moyens financiers limités » de sa fille ne prétend pas que celle-ci est à même de le prendre en charge financièrement ni - a fortiori - ne l'établit. Certes, le recourant allègue loger chez sa fille. Toutefois, il ne démontre ni qu'il nécessite de la part de celle-ci une assistance et des soins quotidiens, ni qu'elle a la capacité de les lui apporter, alors qu'elle semble éprouver déjà des difficultés à assumer la charge de ses jeunes enfants, qui seraient eux-mêmes perturbés en raison du conflit aigu opposant leurs parents. 4.3.3 Le recourant n'a pas non plus établi une dépendance de sa fille vis-à-vis de lui. En effet, s'agissant de celle-ci, on ne voit pas en quoi le conflit aigu l'opposant à son époux et père de ses deux enfants, l'emploi de son temps aux soins et à l'éducation de ceux-ci, sa dépendance économique vis-à-vis de son époux, et l'absence d'automatisme dans le renouvellement de son autorisation de séjour, seraient des éléments susceptibles de la replacer dans une situation de dépendance vis-à-vis de son propre père. En outre, l'allégué du recourant selon laquelle sa fille est exposée à « toutes sortes de maltraitances » est à la fois imprécis et non étayé, donc sans fondement. Pour le reste, on ne voit pas en quoi la présence du recourant au domicile de sa fille serait de nature à faciliter la relation de celle-ci avec le père de ses enfants et à apaiser le conflit parental aigu. En effet, le recourant éprouve ostensiblement une inimitié envers son gendre en raison des ennuis que lui auraient occasionnés en Syrie les activités politiques de celui-ci. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'existence entre le recourant et sa fille d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, n'est pas établie. Partant, les liens entre eux ne s'analysent pas en une « vie familiale » protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. La Suisse n'a donc aucune obligation positive découlant de l'art. 8 CEDH d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile du recourant et de prolonger ainsi la tolérance du séjour de celui-ci sur son sol en tant que requérant d'asile (voir aussi, s'agissant de la distinction à opérer selon la CourEDH entre les cas des « immigrés établis » et ceux des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national, arrêt E-2457/2016 du 9 mai 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). En conséquence, le grief du recourant de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. (dont la portée matérielle est comme déjà dit [voir consid. 4.2 in fine] similaire à celle de l'art. 8 CEDH) est infondé.
5. Le recourant invoque également une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Cette disposition est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E 6662/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3 et E 3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3 et réf. cit.). Pour les raisons mentionnées ci-avant, le recourant n'établit ni qu'il est dépendant de l'assistance de sa fille du fait d'une maladie grave, ni que celle-ci est capable de prendre soin de lui. Comme l'a à juste titre relevé le SEM, le recourant n'établit pas non plus que sa fille est dépendante de lui pour l'une des causes exhaustivement énumérées à l'art. 16 par. 1 RD III (à savoir une grossesse, un enfant nouveau-né, une maladie grave, un handicap grave ou la vieillesse). En conséquence, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 RD III est mal fondé.
6. Enfin, l'appel du recourant à l'art. 2 point g RD III (définition des « membres de la famille » au sens du RD III) ne lui est d'aucun secours. En effet, outre qu'elle ne saurait être justiciable devant le Tribunal lorsqu'elle n'est, comme en l'espèce, pas invoquée en combinaison avec un critère de responsabilité comprenant la notion de « membres de la famille », cette disposition n'intègre pas dans la définition de « membres de la famille», les enfants majeurs du demandeur d'asile.
7. Au vu de ce qui précède et du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés), c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le prendre en charge, et qu'aucune obligation internationale n'imposait à la Suisse d'examiner la demande d'asile du recourant.
8. Par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, pays où séjourne sa fille, plutôt qu'en Allemagne. Le recourant ne saurait tirer aucun argument juridique en sa faveur de la politique sur l'octroi de visas facilité qui aurait été menée jusqu'à fin 2013 par la Suisse. En effet, non seulement il est entré illégalement en Suisse en 2016, mais l'octroi d'un visa pour rendre visite à sa fille lui a été refusé en 2013.
9. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, de renvoi de celui-ci de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et d'exécution de cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le recours s'avère mal fondé, ce qui conduit à son rejet. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à a charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux