Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5542/2018 Arrêt du 9 octobre 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley ; Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 3 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 août 2017, la décision du 27 septembre 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Belgique, Etat qui a accepté sa reprise en charge sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), l'arrêt E-5762/2017 du 18 octobre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 10 octobre 2017, contre cette décision, la demande de réexamen de la décision du SEM du 27 septembre 2017, déposée par l'intéressée, le 30 novembre 2017, la décision du 11 décembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-146/2018 du 28 juin 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 7 janvier 2018, contre cette décision, la requête du 24 août 2018, par laquelle l'intéressée a demandé au SEM un nouveau réexamen de la décision du 27 septembre 2017, la décision du 3 septembre 2018, notifiée le 7 septembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de suspension de l'exécution du renvoi (recte : transfert), rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée, constaté le caractère exécutoire de la décision du 27 septembre 2017, mis à sa charge un émolument de 600 francs, et précisé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 27 septembre 2018 (date du sceau postal), contre la décision du 3 septembre 2018, par lequel l'intéressée a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction, les requêtes de mesures provisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement, de dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi), qu'en l'espèce, la demande de l'intéressée, du 24 août 2018, en tant qu'elle conclut à l'ouverture de la procédure d'asile au niveau national, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre, le 27 septembre 2017, que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF 2013/22 consid. 3.1-13 ; 2010/27 consid. 2.1 et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), que selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres (...), les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en l'occurrence, l'intéressée, se référant à un rapport médical du 9 août 2018, a fait valoir comme faits nouveaux importants une détérioration de son état de santé psychique ce qui rendrait la présence à ses côtés de sa fille majeure, B._______, ressortissante suisse, vivant à C._______, indispensable, qu'elle a soutenu que son transfert en Belgique n'était pas envisageable car elle ne disposerait d'aucun réseau susceptible de la soutenir moralement et physiquement dans ce pays, que son transfert contreviendrait ainsi à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et à l'art. 8 CEDH, qu'en outre, le SEM aurait dû faire application de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » au sens des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, que, dans sa décision du 3 septembre 2018, le SEM a retenu que le nouveau rapport médical du 9 août 2018 ne faisait pas état d'une évolution notable l'état de santé de la recourante par rapport à celui pris en compte par le SEM, dans sa décision du 11 décembre 2017, et par le Tribunal, dans son arrêt E-146/2018 du 28 juin 2018 suite à sa précédente demande de réexamen du 30 novembre 2017, que, s'agissant du lien de dépendance entre la recourante et sa fille, le SEM a constaté qu'il avait déjà été pris en considération par le SEM, dans ses décisions du 27 septembre 2017 et du 11 décembre 2017, et par le Tribunal, dans ses arrêts du 18 octobre 2017 et du 28 juin 2018, que, dans la mesure où il ne s'était écoulé que peu de temps depuis l'arrêt du 28 juin 2018 et que l'état de santé de l'intéressée ne s'était pas péjoré, il n'y avait pas lieu de s'écarter sur ce point des conclusions prises par le Tribunal, qu'au demeurant, le SEM a relevé que bien qu'une situation de dépendance entre la recourante et sa fille majeure soit évoquée dans le rapport médical du 9 août 2018, elle n'était nullement étayée, qu'il a encore estimé que les problèmes de santé de la recourante n'étaient pas graves au point de remettre en question son transfert en Belgique, que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une violation du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) dans la mesure où elle n'était de toute évidence pas à ce point atteinte dans sa santé qu'elle nécessitait une assistance que seule sa fille présente en Suisse serait susceptible de lui apporter, que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaire, seul le temps écoulé depuis l'arrêt du 28 juin 2018 pouvait constituer un élément nouveau qui n'aurait pas été pris en compte lors des précédents examens de la demande de reconsidération du 30 novembre 2017, que, dans son recours du 27 septembre 2018, l'intéressée a, se référant à une communication du Comité contre la Torture (ci-après : le CAT ; communication 742/2016 du 19 mai 2014 en l'affaire A.N. contre Suisse) encore argué que son transfert en Belgique serait contraire aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, ses problèmes psychiques résulteraient des mauvais traitements subis dans son pays d'origine et son transfert dans un pays dans lequel elle ne bénéficierait d'aucun soutien et où son état de santé risquerait de s'aggraver, reviendrait à l'exposer à un traitement inhumain et dégradant, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 27 septembre 2017, qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du rapport médical produit à l'appui de la demande de réexamen que le diagnostic posé précédemment aurait fondamentalement changé ou que les traitements préconisés initialement auraient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds, qu'en effet, les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus lors des précédentes procédures la concernant, qu'il ressortait déjà des attestations médicales des 15 janvier et 7 février 2018, produites lors de la précédente procédure, que la recourante souffrait de trouble de l'adaptation et d'un épisodes dépressifs moyen à sévère nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique, que le nouveau rapport médical, daté du 9 août 2018, produit à l'appui de la présente demande de réexamen, fait état d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de la nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique, que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été pris en compte par le Tribunal dans son arrêt du 28 juin 2018, que le Tribunal a alors estimé que les problèmes de santé de l'intéressée n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à son transfert en Belgique, que la recourante avait d'ailleurs elle-même reconnu que la Belgique disposait des infrastructures médicales appropriées pour l'encadrer, que faute d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, de surcroît, force est de constater que la situation de A._______, dont il ne ressort nullement du dossier que ses troubles seraient dus à des mauvais traitements subis au Congo, ne présente pas de similitudes suffisantes avec celle de la personne concernée par la communication du 19 mai 2014 du CAT, invoquée à l'appui du recours, qu'enfin, comme l'a également relevé le SEM dans sa décision du 27 septembre 2017, le traitement médical pour les troubles psychiques dont souffre la recourante pourra être poursuivi en Belgique, et les autorités belges en seront informées avant le transfert, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III, que pour ce qui est de la présence de la fille de l'intéressée en Suisse, le Tribunal avait constaté, dans son arrêt du 28 juin 2018, que la nature de la relation et son impact sur la situation juridique de l'intéressée avaient été déjà examinés par le SEM lors de la procédure ordinaire, terminée par l'arrêt du Tribunal du 18 octobre 2017, que le rapport médical du 9 août 2018 indique toutefois que « le cadre familial reste important pour la thérapie » et que B._______ semble être la seule attache de l'intéressée et qu'elle en est « très dépendante », sans autre précision, que ledit rapport ne démontre pas que la pathologie dont souffre la recourante l'empêche de vivre de manière autonome et nécessite impérativement, en raison de sa gravité, la présence d'une tierce personne à ses côtés et son assistance, que la recourante n'a pas davantage apporté de précisions quant aux répercussions concrètes de ses problèmes de santé sur sa vie quotidienne, ni quant à l'ampleur de l'assistance requise par son état, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressée a besoin d'une assistance personnelle, que seule sa fille majeure est susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt E-268/2017 du 10 mars 2017 et les réf. citées), que la recourante a d'ailleurs elle-même reconnu ne plus avoir vu sa fille après que cette dernière était partie en Angola (PV d'audition du 23 août 2017 [A7/17, ch. 3.02]), que, comme l'avait relevé le SEM dans son préavis du 27 février 2018, bien que la fille de la recourante soit en Suisse depuis 1994, l'intéressée ne l'a pas spontanément rejointe, ayant d'abord déposé une demande d'asile en Belgique en 2014, qu'au surplus, il n'apparait pas que l'intéressée soit affectée de problèmes de santé suffisamment graves pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que la recourante soutient encore que son transfert violerait son droit au respect de sa vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre des parents et un enfant majeur, ou un oncle et son neveu) qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis du parent ayant le droit de résider en Suisse, en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (notamment ATAF 2013/24 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF E-5573/2013 du 9 octobre 2013), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeur suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs ; le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du TAF E-1544/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.2 et la réf. cit.), que tel n'est pas le cas en l'espèce (supra), que certes, l'état de santé d'un requérant d'asile peut également entrer en ligne de compte lorsque le SEM vérifie l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que toutefois, en présence d'éléments susceptibles de conduire à l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de ce pouvoir conformément aux principes précités, et ce, à réitérées reprises, qu'il ressort, en effet, de la précédente procédure de réexamen que le SEM a, dans sa décision du 11 décembre 2017 et au cours de la procédure de recours, envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressée, qu'il a procédé à nouveau à cet examen dans la décision attaquée, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, à défaut d'un changement notable des circonstances, c'est à juste titre que le SEM a rejeté, le 3 septembre 2018, la demande de reconsidération de sa décision du 27 septembre 2017, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de la recourante n'étant pas établie, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :