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E-268/2017

E-268/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-268/2017 Arrêt du 10 mars 2017 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fille, C._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 décembre 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 9 décembre 2015, par les époux A._______ et B._______, accompagnés de leur fille alors mineure, C._______ (ci-après : les recourants), et de leur fils majeur, D._______, les procès-verbaux des auditions de ces personnes au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 28 décembre 2015, les demandes de prise en charge adressées par le SEM aux autorités croates compétentes, le 3 février 2016, les intéressés ayant déclaré avoir transité par la Croatie durant leur voyage entre l'Afghanistan et la Suisse, la réponse de l'autorité croate compétente, du 31 mars 2016, refusant la demande de prise en charge de D._______, au motif qu'il n'était pas établi que le prénommé avait franchi la frontière croate, la décision du 15 avril 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur transfert vers la Croatie, les autorités croates, qui n'avaient pas donné suite à la demande de prise en charge les concernant, étant demeurées compétentes pour l'examen de ces demandes d'asile, la lettre du SEM du 26 avril 2016, informant D._______ que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, l'exécution du transfert des recourants, le 3 août 2016, les nouvelles demandes d'asile déposées par ceux-ci par écrit auprès du SEM, le 20 septembre 2016, dans lesquelles ils ont en substance indiqué être revenus en Suisse afin d'être réunis avec leur fils, respectivement frère, D._______, dont ils dépendraient de l'assistance, en raison de leur âge et de leur état de santé, le courrier du 25 octobre 2016, par lequel le SEM a invité les recourants à se déterminer notamment sur la compétence de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, les circonstances de leur départ de ce pays en août 2016, leur situation médicale ainsi que l'existence d'un éventuel lien de dépendance avec des proches en Suisse, la détermination des recourants, du 16 novembre 2016, dans laquelle ils ont notamment indiqué avoir retiré leurs demandes d'asile en Croatie, où ils étaient demeurés plus de dix jours après leur transfert "sans savoir se débrouiller et obtenir des soins", la décision du 26 décembre 2016 (notifiée le 9 janvier 2017), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est, une seconde fois, pas entré en matière sur des demandes d'asile des recourants et a prononcé leur transfert vers la Croatie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours déposé le 13 janvier 2017, contre cette décision, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 18 janvier 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et dispensé les recourants du paiement des frais de procédure, la réponse du SEM au recours, du 27 janvier 2017, la réplique des recourants du 9 février 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les recourants peuvent invoquer comme motifs du recours la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que finalement, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, par décision du 15 avril 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile des recourants et a prononcé leur transfert vers la Croatie, que l'exécution de ce transfert a eu lieu le 3 août suivant, qu'en septembre 2016, les recourants sont retournés en Suisse, où ils ont déposé une deuxième demande d'asile, qu'en date du 25 octobre 2016, le SEM en a informé les autorités croates, leur demandant de bien vouloir leur fournir des renseignements concernant l'état de la procédure d'asile des recourants en Croatie, que dans sa réponse du 14 novembre 2016, l'Unité Dublin croate a exposé que, le 12 septembre 2016, les recourants avaient déclaré retirer la demande de protection déposée le 4 août précédent, ajoutant être sans nouvelles depuis le 18 septembre 2016, date de leur départ du centre pour requérants dans lequel ils avaient été placés, qu'à cette occasion, l'Unité Dublin croate a également prié le SEM de bien vouloir examiner s'il convenait, vu les circonstances du cas d'espèce, de faire application de l'art. 17 du règlement Dublin III, que le 28 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, basée sur l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, précisant qu'il avait déjà été tenu compte de la situation personnelle des recourants dans le cadre de leurs premières demandes d'asile, les liens qu'ils entretenaient avec leur fils majeur en Suisse ne relevant pas de l'art. 16 du règlement Dublin III, qu'en date du 30 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de cette même disposition, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que les recourants contestent cependant cette compétence, en faisant valoir que les conditions de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, que, selon cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2), qu'il est également applicable en cas de reprise en charge (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du TAF en matière de transferts Dublin, p. 432 in : Breitenmoser / Gless / Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique. Questions actuelles, 2015), comme c'est le cas en l'espèce, que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1-43), qu'en l'occurrence, le SEM a retenu que l'art. 16 al. 1 du règlement Dublin III ne s'appliquait pas, en particulier parce que les intéressés n'avaient aucunement établi l'existence d'un lien de dépendance, au sens de cette disposition, avec leur fils D._______, dont la demande d'asile est actuellement en cours d'examen en Suisse, qu'ils n'auraient pas démontré se trouver dans une situation personnelle justifiant que leur fils s'occupent d'eux, ni d'ailleurs la capacité ou la volonté de celui-ci à le faire, que, dans leur recours, les intéressés soutiennent que, vu leur âge et leur état de santé déficient, ils seront à l'évidence incapables de se débrouiller seuls en Croatie et qu'ils sont donc manifestement dépendants de leur fils, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, étant précisé que leur autre fille majeure, répondant au nom de E._______, vivrait également en Suisse en tant que requérante d'asile, que le lien de dépendance au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III suppose que la personne a besoin d'une assistance personnelle, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, de soins et d'une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer, qu'en l'occurrence il ne ressort pas du dossier qu'une telle situation de dépendance personnelle est réalisée dans le cas des recourants, qu'en effet, les maux de têtes, insomnies, angoisses et pertes de mémoire liées au stress dont souffre notamment B._______ ainsi que la gastrite virale pour laquelle elle a été hospitalisée du 2 au 4 janvier 2017 (cf. rapports des 2 , 9 et 25 janvier 2017 produits au stade du recours) ne sont pas assimilables à une maladie grave, ni ne sont susceptibles d'entraîner, même tenant compte de l'âge de l'intéressée, une relation de dépendance au sens précité, que le même constat peut être fait concernant la situation de son époux, A._______, qui souffrirait de troubles de la mémoire, de l'orientation ainsi que de problèmes de hanche, qu'aussi, C._______, qui a voyagé avec ses parents jusqu'en Suisse et fait également l'objet de la présente procédure, est désormais âgée de dix-huit ans, que contrairement à ce qu'ils prétendent, les époux A._______ et B._______ ne sont donc pas dépourvus de tout soutien, qu'enfin, à supposer même que le lien de dépendance invoqué relève de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, du moins pour des raisons de santé, cette disposition ne trouverait pas application dès lors que rien n'indique que le fils des intéressés, âgé de seulement 23 ans et lui-même requérant d'asile en Suisse, serait à même, d'un point de vue personnel, de prodiguer à ses parents l'assistance et les soins nécessaires, qu'en définitive la Croatie est bien l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré ni allégué l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les recourants soutiennent également que leur transfert vers la Croatie violerait le droit au respect de leur vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère étroit et effectif des liens affectifs qui les unissent à leurs deux enfants majeurs en Suisse, qu'ils ont précisé, à ce titre, avoir quitté leur pays d'origine en même temps que leur fils D._______, dont les motifs d'asile seraient liés aux leurs, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse, qu'une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), qu'une extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres relations familiales suppose que le requérant se trouve, vis-à-vis d'une personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3), qu'en l'occurrence, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies puisque, d'une part, D._______ jouit uniquement d'un droit de présence précaire en Suisse et que, d'autre part, comme déjà relevé, l'existence d'un lien de dépendance particulier n'est pas établi, qu'il reste encore à examiner si le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, que le SEM dispose, s'agissant de l'application de cette disposition, d'un pouvoir d'appréciation, qu'il doit l'exercer de manière conforme à la loi et notamment respecter le droit d'être entendu des intéressés, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que la notion juridique indéterminée de "raisons humanitaires" retenue à l'art. 29a al. 3 OA1, bien que réservant au SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application, doit être comprise de manière plus restrictive que celle de "mise en danger concrète" (ou d'inexigibilité) définie à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20; cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2; arrêt E-641/2014 précité consid. 5.5), que dans ce cadre, il importe d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu'en présence de motifs d'ordre humanitaire - liés par exemple à l'état de santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination -, le SEM est dès lors tenu d'examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 29a al. 3 OA1 et de motiver sa décision à cet égard, qu'en l'espèce, lors du dépôt de leur deuxième demande d'asile en Suisse, les recourants se sont opposés à leur transfert en Croatie, faisant valoir qu'ils ne souhaitaient pas une nouvelle fois être séparés de leur fils majeur D._______, dont la demande de protection était encore en cours d'examen en Suisse, qu'ils ont ajouté qu'étant âgés et atteints dans leur santé, ils étaient dépendant de l'assistance du prénommé qui s'était "toujours" occupé d'eux, intervenant même en leur faveur auprès de diverses organisations alors qu'ils se trouvaient encore en Croatie (cf. copies des courriels joints au mémoire de recours), qu'à cet égard, le SEM a retenu dans la décision entreprise, en plus des développements en lien avec les art. 16 al. 1 du règlement Dublin III et 8 al. 1 CEDH, que les recourants, qui étaient parvenus à revenir en Suisse par leurs propres moyens après un premier transfert en Croatie, n'étaient, contrairement à ce qu'ils alléguaient, pas dénués de toutes ressources personnelles, qu'il a examiné en détail les allégués des recourants en relation avec ces questions, qu'il a établi correctement l'état de fait et qu'il a respecté les principes constitutionnels précités, que comme déjà dit, le Tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité de première instance, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense des frais de procédure déposée simultanément au recours ayant cependant été admise, il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :