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F-6512/2019

F-6512/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du (...) septembre 2019, A._______, né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait franchi illégalement la frontière italienne en date du (...) août 2019. B. En date du 26 septembre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. a du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Les autorités italiennes n'ont pas répondu dans le délai prévu. C. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM, par décision du (...) décembre 2019 notifiée le même jour, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par le biais de deux mémoires datés du (...) décembre 2019 l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a notamment conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à l'annulation de la décision du SEM et à l'entrée en matière de sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Il a principalement fait valoir que l'Italie n'était qu'une étape vers sa destination finale, à savoir la Suisse, où vivaient plusieurs membres de sa famille, en particulier sa mère malade, laquelle nécessiterait son aide. E. Par mesure superprovisionnelle du (...) décembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 2. 2.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 2.2. Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 2.3. Conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

3. En l'espèce, il est établi que le recourant a franchi la frontière italienne en août 2019. Le 26 septembre 2019, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. L'Italie n'ayant pas répondu dans les délais, sa responsabilité de pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

4. Dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et s'oppose à son transfert vers l'Italie au motif que sa famille vivrait en Suisse. Il se prévaut en substance des art. 16 du règlement Dublin III et 8 CEDH, arguant que la maladie de sa mère nécessiterait sa présence en ce pays. En outre, le SEM n'aurait pas établi à satisfaction de droit le traitement médical actuellement nécessaire à l'état de santé de celle-ci. Enfin, traumatisé par son passé, sujet à de graves dépressions et enclin à des idées suicidaires, l'Italie ne saurait lui apporter l'aide médicale requise. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que B._______, mère du recourant, était déjà entourée par plusieurs de ses enfants, dont l'un était majeur et le dernier avait 13 ans. Au vu des pièces médicales au dossier, il n'existait aucun lien de dépendance entre le recourant et sa mère, de sorte que ni l'art. 16 du règlement Dublin III ni l'art. 8 CEDH étaient susceptibles de fonder la responsabilité de la Suisse pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

5. Sur le plan formel, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'espèce, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. En outre, l'intéressé, représenté, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé. Comme on le verra ci-après en lien avec les griefs matériels (cf. infra consid. 6, 6ème paragraphe et consid. 8.2, 4ème paragraphe), il n'y a également pas lieu de retenir une violation de la maxime inquisitoire in casu.

6. Selon l'art. 16 du règlement Dublin III, lorsque notamment, du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de ses frères ou soeurs, ou de son père résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En outre, si une desdites personnes résidant légalement dans un Etat membre dépend de l'assistance du demandeur, l'Etat responsable est en principe celui dans lequel réside le membre de la famille. L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et jurisprudence citée). Il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5; arrêt du Tribunal D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.3; E-268/2017 du 10 mars 2017). En l'espèce, les documents médicaux versés en cause en octobre 2019 par le recourant pour demander la suspension de la procédure Dublin datent de juin 2019. Ils font état d'un surpoids de B._______, d'une arthrose au genou, nécessitant la prise d'un anti-inflammatoire deux fois par jour et le suivi de conseils nutritionnels ainsi que l'existence d'une hypertension artérielle, d'une sous-fonction de la thyroïde, d'un reflux gastrique, et d'un ptérygion à l'oeil gauche, à savoir une excroissance de tissu sur la fenêtre cristalline de l'oeil, ayant occasionné une intervention chirurgicale. Le recourant a indiqué que d'autres pièces médicales allaient être versées en cause prochainement. Tout d'abord, ces éléments ne semblent pas à même de rendre B._______ dépendante d'une aide permanente externe au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III et de la jurisprudence restrictive y relative. Quoiqu'il en soit, les pièces médicales au dossier, lesquelles ne détaillent pas en quoi l'aide ou la présence du recourant serait indispensable à sa mère ni ne relève même la nécessité d'un tel soutien, ne sauraient à l'évidence suffire à démontrer un besoin de B._______ à bénéficier d'une d'assistance de la part du recourant au sens de la disposition en cause. Ensuite, la prénommée est entourée de plusieurs membres de sa famille, dont notamment un enfant majeur. Ce dernier devrait en particulier être à même de s'occuper de sa mère dans la mesure nécessaire à son état de santé, ce que le recourant ne conteste pas. Il se contente en effet d'affirmer que rien au dossier ne permettait d'établir que ses frères et soeurs auraient déjà par le passé pris soin de leur mère (pce TAF 3 p. 9). A cet endroit on notera que le recourant a quitté sa famille en 2012 déjà et qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, il lui appartient de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêt du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017). Il appert d'ailleurs de la lettre de B._______ versée en cause que la motivation première réside dans le simple souhait de vivre ensemble (pce TAF 3 annexe 6). Si ce souhait est certes légitime, il n'est cependant pas déterminant dans l'examen de la responsabilité de l'Etat membre. Enfin, on remarquera que dans le premier mémoire de recours déposé par le recourant lui-même et précédant celui déposé par son mandataire, l'état de santé de B._______ n'est nullement évoqué. A toutes fins utiles, il sied encore de souligner que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). Par ailleurs un éloignement du recourant en Italie ne conduirait pas à le couper de tout contact avec les personnes de sa famille en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone (cf. arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3). Sur cette base, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Certes, il ne ressort qu'implicitement de la décision attaquée qu'il a procédé à une telle appréciation anticipée de la preuve ; il aurait dû le dire explicitement. Il n'en demeure pas moins que le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé de l'intéressé, est infondé (cf. arrêts du TAF E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.3.1 et D-5685/2019 du 7 novembre 2019). Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait faire grief au SEM d'avoir nié l'application de l'art. 16 du règlement Dublin III. Pour les mêmes raisons, et contrairement à ce que pense le recourant (pce TAF 3 p. 6), une prétention fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale n'entre pas en ligne de compte (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4).

7. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4392/2019 du 4 septembre 2019, p. 9). En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]). L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas fait valoir d'arguments pour renverser cette présomption (cf. consid. 8 infra). 8. 8.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 8.2. Cela étant, l'intéressé n'a en effet fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. Le recourant se contente d'évoquer pour la première fois dans son recours (pce TAF 1 p. 3 et 4) qu'il avait été traumatisé par la guerre en Syrie ainsi que par les conditions de vie et les mauvais traitements en Lybie. Il serait en outre enclin à de graves dépressions et à des idées suicidaires. Le recourant n'a pas versé en cause de pièces à ce sujet. Or, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). On notera encore par rapport aux idées suicidaires que, conformément à la jurisprudence constante, d'éventuelles menaces de suicide ("suicidalité") n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi. Tout au plus, si les tendances suicidaires de l'intéressé devaient s'accentuer à l'occasion du transfert, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure d'y pallier en prenant des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018). Aussi, même s'il fallait attacher de l'importance à l'allusion faite par le recourant, cette circonstance ne ferait de toute façon pas obstacle au transfert de ce dernier en Italie dans la présente affaire. L'intéressé n'a ainsi pas avancé d'élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. Dans ces conditions, le Tribunal peut procéder à une appréciation anticipée des éventuelles preuves futures et ne saurait retenir l'existence d'une violation du droit international. 8.3. Concernant la partie potestative de la clause de souveraineté, celle-ci ressortit à l'opportunité et ne peut dès lors être examinée au fond par le Tribunal. En présence d'éléments de nature à permettre une application éventuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont, entre autres, le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il sied encore de rappeler à cet endroit que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

9. Dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite (cf. arrêts du TAF E-5456/2019 du 23 octobre 2019 et F-3046/2019 du 2 octobre 2019 concernant des renvois vers l'Italie). Par ailleurs, si l'intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois de retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).

10. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a règlement Dublin III dudit règlement - de le prendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29.

11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, faute de chances de succès de son recours. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.

E. 2.2 Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 2.3 Conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

E. 3 En l'espèce, il est établi que le recourant a franchi la frontière italienne en août 2019. Le 26 septembre 2019, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. L'Italie n'ayant pas répondu dans les délais, sa responsabilité de pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

E. 4 Dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et s'oppose à son transfert vers l'Italie au motif que sa famille vivrait en Suisse. Il se prévaut en substance des art. 16 du règlement Dublin III et 8 CEDH, arguant que la maladie de sa mère nécessiterait sa présence en ce pays. En outre, le SEM n'aurait pas établi à satisfaction de droit le traitement médical actuellement nécessaire à l'état de santé de celle-ci. Enfin, traumatisé par son passé, sujet à de graves dépressions et enclin à des idées suicidaires, l'Italie ne saurait lui apporter l'aide médicale requise. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que B._______, mère du recourant, était déjà entourée par plusieurs de ses enfants, dont l'un était majeur et le dernier avait 13 ans. Au vu des pièces médicales au dossier, il n'existait aucun lien de dépendance entre le recourant et sa mère, de sorte que ni l'art. 16 du règlement Dublin III ni l'art. 8 CEDH étaient susceptibles de fonder la responsabilité de la Suisse pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

E. 5 Sur le plan formel, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'espèce, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. En outre, l'intéressé, représenté, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé. Comme on le verra ci-après en lien avec les griefs matériels (cf. infra consid. 6, 6ème paragraphe et consid. 8.2, 4ème paragraphe), il n'y a également pas lieu de retenir une violation de la maxime inquisitoire in casu.

E. 6 Selon l'art. 16 du règlement Dublin III, lorsque notamment, du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de ses frères ou soeurs, ou de son père résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En outre, si une desdites personnes résidant légalement dans un Etat membre dépend de l'assistance du demandeur, l'Etat responsable est en principe celui dans lequel réside le membre de la famille. L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et jurisprudence citée). Il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5; arrêt du Tribunal D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.3; E-268/2017 du 10 mars 2017). En l'espèce, les documents médicaux versés en cause en octobre 2019 par le recourant pour demander la suspension de la procédure Dublin datent de juin 2019. Ils font état d'un surpoids de B._______, d'une arthrose au genou, nécessitant la prise d'un anti-inflammatoire deux fois par jour et le suivi de conseils nutritionnels ainsi que l'existence d'une hypertension artérielle, d'une sous-fonction de la thyroïde, d'un reflux gastrique, et d'un ptérygion à l'oeil gauche, à savoir une excroissance de tissu sur la fenêtre cristalline de l'oeil, ayant occasionné une intervention chirurgicale. Le recourant a indiqué que d'autres pièces médicales allaient être versées en cause prochainement. Tout d'abord, ces éléments ne semblent pas à même de rendre B._______ dépendante d'une aide permanente externe au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III et de la jurisprudence restrictive y relative. Quoiqu'il en soit, les pièces médicales au dossier, lesquelles ne détaillent pas en quoi l'aide ou la présence du recourant serait indispensable à sa mère ni ne relève même la nécessité d'un tel soutien, ne sauraient à l'évidence suffire à démontrer un besoin de B._______ à bénéficier d'une d'assistance de la part du recourant au sens de la disposition en cause. Ensuite, la prénommée est entourée de plusieurs membres de sa famille, dont notamment un enfant majeur. Ce dernier devrait en particulier être à même de s'occuper de sa mère dans la mesure nécessaire à son état de santé, ce que le recourant ne conteste pas. Il se contente en effet d'affirmer que rien au dossier ne permettait d'établir que ses frères et soeurs auraient déjà par le passé pris soin de leur mère (pce TAF 3 p. 9). A cet endroit on notera que le recourant a quitté sa famille en 2012 déjà et qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, il lui appartient de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêt du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017). Il appert d'ailleurs de la lettre de B._______ versée en cause que la motivation première réside dans le simple souhait de vivre ensemble (pce TAF 3 annexe 6). Si ce souhait est certes légitime, il n'est cependant pas déterminant dans l'examen de la responsabilité de l'Etat membre. Enfin, on remarquera que dans le premier mémoire de recours déposé par le recourant lui-même et précédant celui déposé par son mandataire, l'état de santé de B._______ n'est nullement évoqué. A toutes fins utiles, il sied encore de souligner que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). Par ailleurs un éloignement du recourant en Italie ne conduirait pas à le couper de tout contact avec les personnes de sa famille en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone (cf. arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3). Sur cette base, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Certes, il ne ressort qu'implicitement de la décision attaquée qu'il a procédé à une telle appréciation anticipée de la preuve ; il aurait dû le dire explicitement. Il n'en demeure pas moins que le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé de l'intéressé, est infondé (cf. arrêts du TAF E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.3.1 et D-5685/2019 du 7 novembre 2019). Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait faire grief au SEM d'avoir nié l'application de l'art. 16 du règlement Dublin III. Pour les mêmes raisons, et contrairement à ce que pense le recourant (pce TAF 3 p. 6), une prétention fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale n'entre pas en ligne de compte (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4).

E. 7 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4392/2019 du 4 septembre 2019, p. 9). En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]). L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas fait valoir d'arguments pour renverser cette présomption (cf. consid. 8 infra).

E. 8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

E. 8.2 Cela étant, l'intéressé n'a en effet fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. Le recourant se contente d'évoquer pour la première fois dans son recours (pce TAF 1 p. 3 et 4) qu'il avait été traumatisé par la guerre en Syrie ainsi que par les conditions de vie et les mauvais traitements en Lybie. Il serait en outre enclin à de graves dépressions et à des idées suicidaires. Le recourant n'a pas versé en cause de pièces à ce sujet. Or, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). On notera encore par rapport aux idées suicidaires que, conformément à la jurisprudence constante, d'éventuelles menaces de suicide ("suicidalité") n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi. Tout au plus, si les tendances suicidaires de l'intéressé devaient s'accentuer à l'occasion du transfert, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure d'y pallier en prenant des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018). Aussi, même s'il fallait attacher de l'importance à l'allusion faite par le recourant, cette circonstance ne ferait de toute façon pas obstacle au transfert de ce dernier en Italie dans la présente affaire. L'intéressé n'a ainsi pas avancé d'élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. Dans ces conditions, le Tribunal peut procéder à une appréciation anticipée des éventuelles preuves futures et ne saurait retenir l'existence d'une violation du droit international.

E. 8.3 Concernant la partie potestative de la clause de souveraineté, celle-ci ressortit à l'opportunité et ne peut dès lors être examinée au fond par le Tribunal. En présence d'éléments de nature à permettre une application éventuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont, entre autres, le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il sied encore de rappeler à cet endroit que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 9 Dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite (cf. arrêts du TAF E-5456/2019 du 23 octobre 2019 et F-3046/2019 du 2 octobre 2019 concernant des renvois vers l'Italie). Par ailleurs, si l'intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois de retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).

E. 10 C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a règlement Dublin III dudit règlement - de le prendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29.

E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, faute de chances de succès de son recours. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6512/2019 Arrêt du 16 décembre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation d'Andreas Trommer, juge, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 décembre 2019 / N (...). Faits : A. En date du (...) septembre 2019, A._______, né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait franchi illégalement la frontière italienne en date du (...) août 2019. B. En date du 26 septembre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. a du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Les autorités italiennes n'ont pas répondu dans le délai prévu. C. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM, par décision du (...) décembre 2019 notifiée le même jour, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par le biais de deux mémoires datés du (...) décembre 2019 l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a notamment conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à l'annulation de la décision du SEM et à l'entrée en matière de sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Il a principalement fait valoir que l'Italie n'était qu'une étape vers sa destination finale, à savoir la Suisse, où vivaient plusieurs membres de sa famille, en particulier sa mère malade, laquelle nécessiterait son aide. E. Par mesure superprovisionnelle du (...) décembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 2. 2.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 2.2. Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 2.3. Conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

3. En l'espèce, il est établi que le recourant a franchi la frontière italienne en août 2019. Le 26 septembre 2019, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. L'Italie n'ayant pas répondu dans les délais, sa responsabilité de pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

4. Dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et s'oppose à son transfert vers l'Italie au motif que sa famille vivrait en Suisse. Il se prévaut en substance des art. 16 du règlement Dublin III et 8 CEDH, arguant que la maladie de sa mère nécessiterait sa présence en ce pays. En outre, le SEM n'aurait pas établi à satisfaction de droit le traitement médical actuellement nécessaire à l'état de santé de celle-ci. Enfin, traumatisé par son passé, sujet à de graves dépressions et enclin à des idées suicidaires, l'Italie ne saurait lui apporter l'aide médicale requise. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que B._______, mère du recourant, était déjà entourée par plusieurs de ses enfants, dont l'un était majeur et le dernier avait 13 ans. Au vu des pièces médicales au dossier, il n'existait aucun lien de dépendance entre le recourant et sa mère, de sorte que ni l'art. 16 du règlement Dublin III ni l'art. 8 CEDH étaient susceptibles de fonder la responsabilité de la Suisse pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

5. Sur le plan formel, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'espèce, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. En outre, l'intéressé, représenté, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé. Comme on le verra ci-après en lien avec les griefs matériels (cf. infra consid. 6, 6ème paragraphe et consid. 8.2, 4ème paragraphe), il n'y a également pas lieu de retenir une violation de la maxime inquisitoire in casu.

6. Selon l'art. 16 du règlement Dublin III, lorsque notamment, du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de ses frères ou soeurs, ou de son père résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En outre, si une desdites personnes résidant légalement dans un Etat membre dépend de l'assistance du demandeur, l'Etat responsable est en principe celui dans lequel réside le membre de la famille. L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et jurisprudence citée). Il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5; arrêt du Tribunal D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.3; E-268/2017 du 10 mars 2017). En l'espèce, les documents médicaux versés en cause en octobre 2019 par le recourant pour demander la suspension de la procédure Dublin datent de juin 2019. Ils font état d'un surpoids de B._______, d'une arthrose au genou, nécessitant la prise d'un anti-inflammatoire deux fois par jour et le suivi de conseils nutritionnels ainsi que l'existence d'une hypertension artérielle, d'une sous-fonction de la thyroïde, d'un reflux gastrique, et d'un ptérygion à l'oeil gauche, à savoir une excroissance de tissu sur la fenêtre cristalline de l'oeil, ayant occasionné une intervention chirurgicale. Le recourant a indiqué que d'autres pièces médicales allaient être versées en cause prochainement. Tout d'abord, ces éléments ne semblent pas à même de rendre B._______ dépendante d'une aide permanente externe au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III et de la jurisprudence restrictive y relative. Quoiqu'il en soit, les pièces médicales au dossier, lesquelles ne détaillent pas en quoi l'aide ou la présence du recourant serait indispensable à sa mère ni ne relève même la nécessité d'un tel soutien, ne sauraient à l'évidence suffire à démontrer un besoin de B._______ à bénéficier d'une d'assistance de la part du recourant au sens de la disposition en cause. Ensuite, la prénommée est entourée de plusieurs membres de sa famille, dont notamment un enfant majeur. Ce dernier devrait en particulier être à même de s'occuper de sa mère dans la mesure nécessaire à son état de santé, ce que le recourant ne conteste pas. Il se contente en effet d'affirmer que rien au dossier ne permettait d'établir que ses frères et soeurs auraient déjà par le passé pris soin de leur mère (pce TAF 3 p. 9). A cet endroit on notera que le recourant a quitté sa famille en 2012 déjà et qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, il lui appartient de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêt du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017). Il appert d'ailleurs de la lettre de B._______ versée en cause que la motivation première réside dans le simple souhait de vivre ensemble (pce TAF 3 annexe 6). Si ce souhait est certes légitime, il n'est cependant pas déterminant dans l'examen de la responsabilité de l'Etat membre. Enfin, on remarquera que dans le premier mémoire de recours déposé par le recourant lui-même et précédant celui déposé par son mandataire, l'état de santé de B._______ n'est nullement évoqué. A toutes fins utiles, il sied encore de souligner que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). Par ailleurs un éloignement du recourant en Italie ne conduirait pas à le couper de tout contact avec les personnes de sa famille en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone (cf. arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3). Sur cette base, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Certes, il ne ressort qu'implicitement de la décision attaquée qu'il a procédé à une telle appréciation anticipée de la preuve ; il aurait dû le dire explicitement. Il n'en demeure pas moins que le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé de l'intéressé, est infondé (cf. arrêts du TAF E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.3.1 et D-5685/2019 du 7 novembre 2019). Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait faire grief au SEM d'avoir nié l'application de l'art. 16 du règlement Dublin III. Pour les mêmes raisons, et contrairement à ce que pense le recourant (pce TAF 3 p. 6), une prétention fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale n'entre pas en ligne de compte (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4).

7. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4392/2019 du 4 septembre 2019, p. 9). En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]). L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas fait valoir d'arguments pour renverser cette présomption (cf. consid. 8 infra). 8. 8.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 8.2. Cela étant, l'intéressé n'a en effet fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. Le recourant se contente d'évoquer pour la première fois dans son recours (pce TAF 1 p. 3 et 4) qu'il avait été traumatisé par la guerre en Syrie ainsi que par les conditions de vie et les mauvais traitements en Lybie. Il serait en outre enclin à de graves dépressions et à des idées suicidaires. Le recourant n'a pas versé en cause de pièces à ce sujet. Or, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). On notera encore par rapport aux idées suicidaires que, conformément à la jurisprudence constante, d'éventuelles menaces de suicide ("suicidalité") n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi. Tout au plus, si les tendances suicidaires de l'intéressé devaient s'accentuer à l'occasion du transfert, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure d'y pallier en prenant des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018). Aussi, même s'il fallait attacher de l'importance à l'allusion faite par le recourant, cette circonstance ne ferait de toute façon pas obstacle au transfert de ce dernier en Italie dans la présente affaire. L'intéressé n'a ainsi pas avancé d'élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. Dans ces conditions, le Tribunal peut procéder à une appréciation anticipée des éventuelles preuves futures et ne saurait retenir l'existence d'une violation du droit international. 8.3. Concernant la partie potestative de la clause de souveraineté, celle-ci ressortit à l'opportunité et ne peut dès lors être examinée au fond par le Tribunal. En présence d'éléments de nature à permettre une application éventuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont, entre autres, le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il sied encore de rappeler à cet endroit que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

9. Dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite (cf. arrêts du TAF E-5456/2019 du 23 octobre 2019 et F-3046/2019 du 2 octobre 2019 concernant des renvois vers l'Italie). Par ailleurs, si l'intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois de retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).

10. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a règlement Dublin III dudit règlement - de le prendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29.

11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, faute de chances de succès de son recours. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :

- mandataire du recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, ad N (...) (en copie)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)