Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5685/2019 Arrêt du 7 novembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, B._______, née le (...), Afghanistan, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leur enfant, en date du 22 juillet 2019, les procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles du 29 juillet 2019 et de l'entretien individuel « Dublin » du 31 juillet 2019, aux termes desquels A._______ a, pour l'essentiel, déclaré qu'il était né en Afghanistan, qu'il avait obtenu le statut de réfugié au Danemark, son enfant (...), ainsi qu'une autorisation de séjour, qu'il avait été condamné, suite à une agression, à une peine d'emprisonnement (...), que, le (...) 2019, à sa sortie de prison, il avait été renvoyé dans son pays d'origine, et que, après avoir vécu une dizaine de jours chez ses beaux-parents à Kaboul, il avait pris l'avion de l'aéroport de cette ville jusqu'à Rome (Italie), puis avait rejoint son épouse et leur enfant commun en Allemagne, avant de rejoindre ensemble la Suisse, les procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles du 29 juillet 2019 et de l'entretien individuel « Dublin » du 31 juillet 2019, aux termes desquels B._______ a, pour l'essentiel, déclaré qu'elle était née en Afghanistan, qu'elle avait rejoint son époux au Danemark, pays dans lequel elle n'avait jamais déposé de demande d'asile, mais dans lequel avait obtenu une autorisation de séjour temporaire, par regroupement familial, valable jusqu'au (...) 2019, que son époux, après avoir purgé une peine d'emprisonnement (...), avait été renvoyé en Afghanistan avec l'interdiction de retourner au Danemark (...), que sa demande de renouvellement de permis de séjour avait été rejetée, en raison de la situation de son mari, qu'après l'expulsion de son mari, elle était partie en Allemagne, où son mari l'avait par la suite rejointe, les pièces du dossier (en particulier, la consultation de l'unité centrale « Eurodac » et la réponse des autorités danoises du 9 août 2019 à la demande d'information du SEM du 31 juillet précédent), dont il ressort que A.______ a déposé une demande d'asile au Danemark, le (...), que, suite à une condamnation, il a été expulsé de ce pays, le (...) 2019, qu'il est revenu en Allemagne rejoindre sa femme et leur enfant, que B._______ a obtenu une autorisation de séjour au Danemark, par regroupement familial, valable jusqu'au (...) 2019, et qu'elle a quitté ce pays pour l'Allemagne après l'expulsion de son époux, les requêtes aux fins de prise en charge de A._______, d'une part, et de B._______ et de son enfant, d'autre part, soumises par le SEM aux autorités danoises compétentes en date du 26 août 2019 sur la base respectivement des art. 11 let. a et 12 al. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l'acceptation par le Danemark, en date du 18 octobre 2019, des requêtes de prise en charge, sur la base des mêmes dispositions légales, la décision du 22 octobre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers le Danemark et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 octobre 2019, contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les l'intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, dans leur recours, les intéressés ont, en substance, fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire, lui reprochant la non-instruction de leur état de santé psychique et, par-là même, la violation de leur droit d'être entendu, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1), qu'en outre, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2) ; que le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi (voir aussi arrêt du TAF E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3) qu'en l'espèce, c'est à tort que les recourants ont fait valoir que le SEM n'avait pas respecté son devoir d'instruction s'agissant de leur situation médicale, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant sur l'état de santé psychique des recourants, qu'eu égard aux preuves administrées et aux déclarations des intéressés lors de leurs entretiens respectifs (A._______ n'était pas bien psychiquement en raison du temps passé en prison et de son expulsion ; B._______ était stressée et perturbée psychologiquement depuis la détention de son mari), le SEM était fondé, en l'état du dossier, à forger sa conviction et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, qu'autrement dit, le SEM n'avait pas à instruire des faits médicaux non allégués de manière suffisamment circonstanciée et précise (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu'il ne ressort pas non plus du recours l'existence d'une affection grave empêchant leur transfert au Danemark, étant précisé que A._______ a voyagé seul de l'Afghanistan, où il avait été expulsé, jusqu'en Allemagne pour rejoindre son épouse, et que A._______ a voyagé encore récemment du Danemark pour l'Allemagne et est retournée précédemment en Afghanistan, la dernière fois en 2018, pour rendre visite à sa famille avant de rentrer au Danemark, que, dans cet acte, les recourants ont uniquement mentionné que A._______ prenait des médicaments prescrits par le médecin, mais qu'il ne savait pas lesquels, que, du reste, le SEM, dans sa décision, a tenu compte de l'état de santé respectif des recourants, relevant qu'il n'était pas suffisamment grave au point de remettre en question leur transfert au Danemark et que ce pays disposait, le cas échéant, d'une infrastructure médicale identique à celle de la Suisse, rien n'indiquant que l'accès aux soins leur serait refusé, qu'enfin, les recourants n'indiquent pas ce qui les aurait empêchés, à l'appui de leur recours, de déposer le rapport médical du médecin consulté par A._______, indiquant tout au plus que celui-là attendait que leur mandataire lui pose des questions (cf. le recours, p. 6, par. 7, et l'annexe citée), que, dans ces conditions, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est rejeté, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que le Tribunal administratif fédéral a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, sur la base du dossier et des déclarations des intéressés, le SEM a transmis aux autorités danoises compétentes, le 26 août 2019, deux demandes aux fins de prise en charge, l'une concernant A._______, fondée sur l'art. 11 let. a du règlement Dublin III, l'autre concernant B._______ et son enfant, fondée sur l'art. 12 al. 4 du même règlement, que, par courrier du 18 octobre 2019, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge B._______ et son enfant, sur la base de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III, qu'à la même date, et contrairement à ce que les recourants prétendent à l'appui de leur recours, elles ont également accepté de prendre en charge A._______, sur la base de l'art. 11 de ce règlement (cf. pièce 54/2 du dossier du SEM), que le Danemark a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que, toutefois, ceux-ci reprochent au SEM d'avoir déposé deux demandes distinctes de prise en charge, empêchant ainsi A._______ de contester l'application de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III et le Danemark de refuser sa responsabilité dans le traitement de leur demande d'asile, qu'en l'espèce, le SEM a procédé correctement en utilisant deux formulaires distincts pour effectuer les requêtes de prise en charge, tout en mentionnant sur chacune d'elle un renvoi au conjoint concerné par l'autre formulaire, qu'en effet, et les recourants l'admettent, la responsabilité du Danemark pour traiter la demande d'asile de B._______ est incontestablement fondée sur l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III, qu'en revanche, la responsabilité du Danemark pour traiter la demande d'asile de A._______, qui a quitté le territoire de Etats membres, est à juste titre fondé sur l'art. 11 let. a de ce règlement, s'agissant d'une procédure familiale, que le SEM, eu égard au formulaire ad hoc pour les requêtes de prise en charge, était contraint d'en utiliser deux, dès lors que les critères de responsabilité ne concordaient pas, qu'en outre, rien n'aurait empêché le Danemark, comme prétendu à l'appui du recours, de contester en connaissance de cause sa responsabilité, si les critères du règlement Dublin III n'avaient pas été respecté, pour l'un ou pour l'autre des membres de la famille, que la compétence du Danemark pour traiter la demande d'asile des recourants est ainsi donnée, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Danemark, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que les recourants ne le prétendent du reste pas, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités danoises refuseraient d'examiner leur demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du nonrefoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que le SEM n'était donc pas non plus tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers le Danemark et d'examiner lui-même leur demande d'asile, qu'enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le Danemark était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par les recourants en Suisse et était tenu de les prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :