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F-417/2019

F-417/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du 7 novembre 2018, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises, le 9 novembre 2018, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Belgique le (...) juin 2015. Lors de l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont il a fait l'objet le 6 décembre 2018, X._______, qui s'est dit célibataire, a notamment indiqué qu'il avait quitté la Somalie au mois de juin 2015 pour se rendre, avec l'aide d'un passeur, au Kenya, d'où il était parti moins d'un mois plus tard par avion à destination d'Athènes. Après quelques jours, il s'était envolé pour Bruxelles et avait été arrêté à sa sortie de l'avion en raison du fait qu'il était alors en possession d'un faux passeport italien. Au cours de cette audition, X._______ a par ailleurs déclaré qu'il était né le (...) 2002. Dans le cadre d'une audition complémentaire dont il a fait l'objet le 21 décembre 2018, l'intéressé a été invité par le SEM à s'exprimer plus amplement sur la question de son âge et été informé, à l'issue de ladite audition, que, faute d'avoir rendu crédible sa minorité, il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, à savoir que sa date de naissance (date fictive) était fixée au (...) 2000. Invité en outre à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et sur son éventuel transfert vers la Belgique, X._______ a fait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile dans ce pays, mais qu'il avait été contraint de le faire par les autorités belges. Dans la mesure où ces dernières avaient, au terme de la procédure d'asile, prononcé le rejet de sa demande et son renvoi vers la Somalie, il souhaitait obtenir protection de la part des autorités suisses de peur d'être victime de persécutions à son retour dans sa patrie. X._______ a également argué du fait qu'à l'issue de la procédure d'asile dont il avait fait l'objet en Belgique, il avait dû vivre dans la rue et affronter ainsi des conditions d'existence précaires qu'il ne souhaitait pas revivre. A.b Le 28 décembre 2018, le SEM a adressé aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]). Par communication du 9 janvier 2019, les autorités belges ont informé l'Unité Dublin suisse qu'elles acceptaient la réadmission d'X._______ sur leur territoire, sur la base de cette même disposition. B. Par décision du 11 janvier 2019 (notifiée en mains propres d'X._______ le 16 janvier 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 23 janvier 2019, X._______, agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préliminaire, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, la consultation du dossier de l'autorité intimée et l'octroi d'un délai pour compléter son recours une fois cette consultation acquise, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, le recourant a conclu, principalement à ce que dite décision fût annulée et à ce qu'il fût entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la décision attaquée fût annulée et à ce que l'autorité intimée procède à un complément d'instruction, plus particulièrement sur la question de l'octroi par les autorités belges d'une garantie de prise en charge conforme aux prescriptions de la CEDH. Dans l'argumentation de son recours, X._______ a réitéré ses déclarations antérieures concernant sa minorité et invoqué notamment la fragilité de son état de santé, la présence en Suisse de deux de ses frères aptes à le prendre en charge, ainsi que les mauvais traitements subis de la part des autorités belges au cours de la procédure d'asile instruite par ces dernières. D. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers la Belgique, en application de l'art. 56 PA. E. Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du 25 janvier 2019. F. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).

3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 37 LTAF en relation avec l'art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011,p. 820 s.).

4. Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans la mesure où le recourant allègue être mineur, la question de son âge doit toutefois être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que pour ce qui est de la détermination de l'Etat responsable en vue du traitement de sa demande d'asile. 4.1 S'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y compris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf.ATAF 2011/23 consid. 7). D'autre part, selon l'art. 8 par 4 du règlement Dublin III (disposition directement applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non accompagnés; cf., par analogie, ATAF 2010/27consid. 5.2 et 5.3), l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa requête, pour autant que cela soit conforme à son intérêt supérieur et qu'il n'ait pas de membres de sa famille, de frères ou soeurs ou de proches, se trouvant légalement dans un autre État membre. Sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4; 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019, et jurisprudence citée; voir aussi l'art. 17 al. 3bis LAsi). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens del'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable, en application de l'art. 8 CC (cf.ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité; voir également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses,vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Cette appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité, et arrêt mentionné). 4.2 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 7 novembre 2018, et de son audition sur les données personnelles du 6 décembre suivant, le recourant a déclaré être né le (...) 2002 et être donc mineur. Compte tenu de l'indication ainsi donnée par l'intéressé au sujet de sa date de naissance, le SEM lui a alors accordé, le 21 décembre 2018, un droit d'être entendu sur la question de son âge, se conformant de la sorte aux exigences procédurales applicables en pareil cas (cf. art. 26al. 2 LAsi). Suite à cette audition complémentaire, l'autorité intimée a toutefois retenu, dans la décision querellée du 11 janvier 2019, qu'X._______ n'avait pas rendu crédible sa minorité et qu'il devait, donc, être considéré comme majeur. Ce point est contesté par l'intéressé dans son recours du 23 janvier 2019. Selon l'argumentation du recourant, la détermination de son âge a été instruite « de manière hasardeuse » aussi bien par le SEM que par les autorités belges qui ont antérieurement ouvert une procédure d'asile à son sujet, alors même que les pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition, comportaient des indices plaidant en faveur de sa minorité. 4.2.1 A l'examen du dossier, il appert qu'X._______ a été entendu sur son parcours de vie non seulement lors de son audition sommaire, mais aussi lors d'une seconde audition organisée spécifiquement le 21 décembre 2018 pour lui octroyer un droit d'être entendu sur la détermination de son âge. A ces occasions, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter le moindre élément concret à même d'attester sa minorité. Le SEM a par ailleurs dûment motivé sa décision du 11 janvier 2019 sur ce point, en ce sens qu'il a fondé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant considérant, d'une part que ce dernier n'avait fourni aucun moyen de preuve relatif à son identité, dont la date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), d'autre part que ses déclarations comportaient des contradictions ou des incohérences manifestes à ce sujet. Il ressort ainsi de ce qui précède que le SEM s'est conformé à la jurisprudence et n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé. Un vice procédural ne serait imputable à l'autorité intimée que si elle avait renoncé à une nouvelle audition de l'intéressé en présence d'une personne de confiance alors que sa minorité aurait été établie ou rendue vraisemblable (cf. en ce sens ATAF 2011/23 consid. 5.4.6; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité), ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce, comme exposé ci-après. 4.2.2 A l'instar du SEM, il importe en effet de constater que le recourant n'a produit au cours de la procédure d'asile aucun document officiel établissant son identité et, partant, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce susceptible de rendre à tout le moins vraisemblable sa minorité alléguée (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.). Dans son recours, X._______ n'a pas développé d'argumentation factuelle propre à établir sa prétendue minorité, ni davantage produit de document susceptible de l'attester. L'intéressé s'est uniquement limité à affirmer que les autorités belges avaient refusé de lui accorder la protection que le droit international offre aux personnes mineures non accompagnées et fixé arbitrairement sa date de naissance au (...) 1992, sans apporter d'indices concrets et un tant soit peu sérieux de nature à confirmer ses dires. L'examen du dossier révèle au surplus que les déclarations formulées par X._______ lors de ses auditions des 6 et 21 décembre 2018 manquent singulièrement de crédibilité et de consistance. En particulier, le parcours de vie et la chronologie des différents événements dont a fait état le recourant recèlent d'importantes contradictions et des incohérences manifestes. Invité par exemple à préciser, dans le cadre de son audition sommaire, à quel âge ses parents lui avaient donné connaissance de la date de sa naissance, l'intéressé a déclaré que cette information lui avait été communiquée par ces derniers alors qu'il avait 15 ans et qu'il fréquentait l'école (cf. réponse à la question no 1.06 du procès-verbal d'audition du 6 décembre 2018). Or, si l'on se réfère aux assertions du recourant selon lesquelles il serait né le (...) 2002, il aurait atteint ses 15 ans en automne 2017, époque à laquelle il se trouvait pourtant en Belgique, où il résidait en qualité de requérant d'asile depuis l'été 2015. Qui plus est, l'intéressé a indiqué, dans la suite de ses déclarations, qu'il avait débuté l'école à l'âge de 5 ans et avait accompli 8 années de scolarité, celle-ci s'étant achevée en 2014 dans un collège au Kenya (cf. réponse à la question no 1.17.04 du procès-verbal d'audition du 6 décembre 2018). Lors de son audition complémentaire, le recourant a par ailleurs prétendu que les autorités belges compétentes en matière d'asile avaient unilatéralement choisi de le considérer comme une personne étant âgée de 15 ans au moment de l'ouverture de sa procédure d'asile en ce pays intervenue durant l'été 2015 et lui avaient donc conféré le statut de mineur pour le traitement de sa demande d'asile (cf. réponses aux questionsnos 2, 3 et 5 du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2018). L'on s'explique dès lors mal la raison pour laquelle ces mêmes autorités belges ont retenu la date du (...) 1992 comme étant celle de sa naissance (date communiquée le 9 janvier 2019 dans leur réponse à la demande de reprise en charge des autorités suisses), alors qu'elles auraient, selon les dires de l'intéressé, fait application à son endroit des règles de procédure spécifiques aux requérants d'asile mineurs (cf. réponse à la question no 5 du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2018). Ainsi que cela a été précisé au recourant (cf. question no 8 du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2018), il s'avère de surcroît que l'un de ses deux frères venu déposer une demande d'asile en Suisse a indiqué, lors de son audition de (...), avoir un frère prénommé Adil et né en 1992, accréditant de la sorte l'appréciation de l'autorité intimé considérant qu'X._______ est majeur. Au vu de tout ce qui précède, en particulier des nombreuses incohérences que comportent les déclarations du recourant et de l'absence de tout indice de vraisemblance suffisant, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable et encore moins à établir sa minorité, et remettre ainsi en cause l'appréciation de l'autorité inférieure. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM, procédant à une appréciation globale de tous les éléments en cause, a retenu que le recourant devait être considéré comme étant majeur. Dans ces conditions, la jurisprudence et les dispositions relatives à la protection des mineurs non accompagnés dans la cadre d'une procédure d'asile, fondées sur le droit national ou international (cf. Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], et notamment l'art. 6 du règlement Dublin III concernant les garanties en faveur des mineurs), ne sont pas applicables en l'espèce. Partant, dans la mesure où la minorité alléguée d'X._______ n'a pas été rendue vraisemblable, les critères de compétence définis à l'art. 8 du règlement Dublin III ne trouvent donc pas application en l'espèce.

5. La question de l'âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue, il sied de déterminer si la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM en application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi est bien fondée. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 5.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable veille, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure [cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III]). 5.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens del'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 6. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique le (...) juin 2015. Lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a indiqué avoir effectivement déposé une demande d'asile auprès des autorités belges et, à la suite du rejet de cette requête, avoir quitté la Belgique en train pour rejoindre la Suisse (cf. p. 13 du procès-verbal de l'audition du 6 décembre 2018). En date du 28 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlementDublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Par communication écrite du 9 janvier 2019, lesdites autorités belges ont expressément accepté, dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. La compétence de la Belgique pour traiter la demande d'asile d'X._______ est ainsi établie. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé conteste toutefois la compétence de la Belgique, en invoquant la présence en Suisse de deux de ses frères, qui sont susceptibles de le prendre en charge. La présence en Suisse de deux frères du recourant ne peut toutefois être retenue au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III (membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale), dès lors que l'intéressé, qui est considéré comme majeur, n'entre pas dans la notion de "membres de la famille" au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III (cf. arrêt du TribunalD-1954/2015 du 1er avril 2015). Aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance du recourant, majeur, de la part de ses deux frères résidant en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (personnes à charge [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.1 à 8.3.5; arrêt du Tribunal F-4517/2018 du 14 août 2018]), ni au demeurant sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4, et réf. citées). Un éloignement d'X._______ en Belgique ne conduirait du reste pas à le couper de tout contact avec ses deux frères en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone(cf. notamment arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3). 6.3 Il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la Belgique est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directiveno 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, arrêt du TribunalF-5110/2017 du 19 septembre 2017). 6.4 Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. 6.4.1 Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.). Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne la Belgique (cf. notamment arrêts du Tribunal F-5110/2017 précité; D-7034/2016 du 18 novembre 2016). Aussi la Belgique est-elle présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Rien ne permet en particulier d'admettre que les requérants d'asile y seraient privés d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine. 6.4.2 La présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). A cet égard, il sied tout d'abord de relever que les garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH que l'Etat requérant est tenu de solliciter de l'Etat requis pour la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118 à 122) concerne notamment le transfert de ces personnes vers l'Italie (cf., sur ce point, ATAF 2016/2; 2015/4) et, non pas, leur transfert vers la Belgique. 6.4.2.1 Cela étant, X._______ allègue dans son recours qu'il aurait fait l'objet de mauvais traitements de la part des autorités belges dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, n'aurait pas eu accès en la matière à une procédure lui permettant de faire valoir ses droits et serait contraint, en cas de transfert en Belgique, d'y vivre, compte tenu du rejet antérieur de sa demande, dans une précarité administrative et juridique durable. Aucun élément ne laisse toutefois apparaître que dites autorités auraient violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il a déposée le 26 juin 2015. Le recourant n'a en effet fourni aucun indice concret et sérieux tendant à démontrer que les autorités belges, en violation de la directive Procédure, n'auraient pas traité consciencieusement et avec diligence sa demande de protection ou refuseraient, cas échéant, de mener à terme l'examen de cette demande, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et, donc, failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'absence de tout indice apporté en ce sens par l'intéressé, rien ne justifie d'accorder à ce dernier, comme il l'a également requis dans son recours, un délai complémentaire pour produire les pièces du dossier relatives à la procédure d'asile instruite en Belgique. En outre, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 8.5.3.3]). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin des requérants (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). 6.4.2.2 Le recourant n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, l'intéressé n'a pas avancé d'élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. Au demeurant, si X._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Belgique violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).

7. Produisant à l'appui de son recours un certificat médical établi le (...) 2018 par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), l'intéressé fait au surplus valoir que son état de santé critique forme obstacle à son transfert vers la Belgique. Ce faisant, il sollicite de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.1 Il résulte des indications figurant dans les pièces du dossier qu'après son arrivée en Suisse, le recourant a dû bénéficier de plusieurs consultations auprès de cabinets médicaux et du Département de psychiatrie du CHUV en raison d'un syndrome de stress post-traumatique. Selon les précisions contenues dans le certificat médical de ce dernier établissement, le syndrome dont souffre l'intéressé s'accompagne en outre de troubles du sommeil importants et d'un état dépressif moyen, nécessitant des soins pédopsychiatriques et une médication journalière. 7.2 7.2.1 Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la Belgique, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9consid. 7.1). 7.2.2 En l'espèce, sans minimiser les problèmes de santé qui touchent le recourant, le Tribunal considère que les traumatismes psychiques dont souffre ce dernier ne sont pas de nature à former en eux-mêmes obstacle, en regard de l'art. 3 CEDH, à son transfert en Belgique, au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Les Etats membres de l'espace Dublin sont en effet présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notammentATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2). En tout état de cause, la prise en charge de demandeurs d'asile impliquant notamment un encadrement pédopsychiatrique est susceptible d'être assurée en Belgique, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles de la Suisse (cf. notamment ATAF 2015/18 consid. 4.2; E-5542/2018 du 9 octobre 2018; F-5110/2017 précité). Au vu cependant du suivi médical dont bénéficie le recourant en Suisse sur le plan psychique, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à communiquer à leurs homologues belges les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné, le 6 décembre 2018, son accord écrit à la transmission d'informations médicales. Au demeurant, si - après son transfert en Belgique - X._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). L'intéressé ne peut donc se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers la Belgique en regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.3 De plus, en considérant qu'X._______ n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. Cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Par conséquent, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

8. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse, et non en Belgique, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile(cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

9. En conclusion, c'est de manière fondée que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile d'X._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens del'art. 32 OA 1. Il importe au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ces derniers sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 10. 10.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dès lors qu'il s'avère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10.2 Dans les conclusions formelles de son recours, X._______ sollicite, sans autre explication, la consultation du dossier de l'autorité intimée. Le Tribunal constate toutefois que, le 16 janvier 2019, l'intéressé s'est vu notifier en mains propres non seulement la décision querellée, mais également une copie des « pièces de la procédure soumises à l'obligation de production » avec « copie de l'index des pièces » (cf. l'accusé de réception y relatif signé par X._______) et que, deux jours plus tard, il a mandaté son avocat (cf. la procuration annexée au recours). Le contenu du mémoire de recours révèle en outre que l'intéressé et son mandataire ont une parfaite connaissance des pièces de la procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dès lors par ailleurs que son recours s'avère manifestement infondé, de donner suite à la requête du recourant tendant à la consultation de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1). Force est en outre de constater, ainsi qu'il convient de le déduire des considérants qui précèdent, que ni l'étendue exceptionnelle de l'affaire, ni sa difficulté particulière ne justifient qu'un délai - ayant pour effet de prolonger artificiellement le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu par le législateur fédéral (cf. art. 108 al. 2 LAsi) - soit octroyé au recourant pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA). L'octroi d'un délai à cet effet se justifie d'autant moins que l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a déjà présenté un mémoire de recours particulièrement circonstancié (de vingt pages [cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 précité consid. 3.2]). Dans la mesure où le recours est tenu pour manifestement infondé, il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures au sens de l'art. 111aal. 1 LAsi. Compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet. 10.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant (art. 65al. 1 et 2 PA), est rejetée. Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).

E. 3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 37 LTAF en relation avec l'art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011,p. 820 s.).

E. 4 Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans la mesure où le recourant allègue être mineur, la question de son âge doit toutefois être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que pour ce qui est de la détermination de l'Etat responsable en vue du traitement de sa demande d'asile.

E. 4.1 S'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y compris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf.ATAF 2011/23 consid. 7). D'autre part, selon l'art. 8 par 4 du règlement Dublin III (disposition directement applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non accompagnés; cf., par analogie, ATAF 2010/27consid. 5.2 et 5.3), l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa requête, pour autant que cela soit conforme à son intérêt supérieur et qu'il n'ait pas de membres de sa famille, de frères ou soeurs ou de proches, se trouvant légalement dans un autre État membre. Sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4; 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019, et jurisprudence citée; voir aussi l'art. 17 al. 3bis LAsi). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens del'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable, en application de l'art. 8 CC (cf.ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité; voir également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses,vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Cette appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité, et arrêt mentionné).

E. 4.2 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 7 novembre 2018, et de son audition sur les données personnelles du 6 décembre suivant, le recourant a déclaré être né le (...) 2002 et être donc mineur. Compte tenu de l'indication ainsi donnée par l'intéressé au sujet de sa date de naissance, le SEM lui a alors accordé, le 21 décembre 2018, un droit d'être entendu sur la question de son âge, se conformant de la sorte aux exigences procédurales applicables en pareil cas (cf. art. 26al. 2 LAsi). Suite à cette audition complémentaire, l'autorité intimée a toutefois retenu, dans la décision querellée du 11 janvier 2019, qu'X._______ n'avait pas rendu crédible sa minorité et qu'il devait, donc, être considéré comme majeur. Ce point est contesté par l'intéressé dans son recours du 23 janvier 2019. Selon l'argumentation du recourant, la détermination de son âge a été instruite « de manière hasardeuse » aussi bien par le SEM que par les autorités belges qui ont antérieurement ouvert une procédure d'asile à son sujet, alors même que les pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition, comportaient des indices plaidant en faveur de sa minorité.

E. 4.2.1 A l'examen du dossier, il appert qu'X._______ a été entendu sur son parcours de vie non seulement lors de son audition sommaire, mais aussi lors d'une seconde audition organisée spécifiquement le 21 décembre 2018 pour lui octroyer un droit d'être entendu sur la détermination de son âge. A ces occasions, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter le moindre élément concret à même d'attester sa minorité. Le SEM a par ailleurs dûment motivé sa décision du 11 janvier 2019 sur ce point, en ce sens qu'il a fondé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant considérant, d'une part que ce dernier n'avait fourni aucun moyen de preuve relatif à son identité, dont la date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), d'autre part que ses déclarations comportaient des contradictions ou des incohérences manifestes à ce sujet. Il ressort ainsi de ce qui précède que le SEM s'est conformé à la jurisprudence et n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé. Un vice procédural ne serait imputable à l'autorité intimée que si elle avait renoncé à une nouvelle audition de l'intéressé en présence d'une personne de confiance alors que sa minorité aurait été établie ou rendue vraisemblable (cf. en ce sens ATAF 2011/23 consid. 5.4.6; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité), ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce, comme exposé ci-après.

E. 4.2.2 A l'instar du SEM, il importe en effet de constater que le recourant n'a produit au cours de la procédure d'asile aucun document officiel établissant son identité et, partant, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce susceptible de rendre à tout le moins vraisemblable sa minorité alléguée (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.). Dans son recours, X._______ n'a pas développé d'argumentation factuelle propre à établir sa prétendue minorité, ni davantage produit de document susceptible de l'attester. L'intéressé s'est uniquement limité à affirmer que les autorités belges avaient refusé de lui accorder la protection que le droit international offre aux personnes mineures non accompagnées et fixé arbitrairement sa date de naissance au (...) 1992, sans apporter d'indices concrets et un tant soit peu sérieux de nature à confirmer ses dires. L'examen du dossier révèle au surplus que les déclarations formulées par X._______ lors de ses auditions des 6 et 21 décembre 2018 manquent singulièrement de crédibilité et de consistance. En particulier, le parcours de vie et la chronologie des différents événements dont a fait état le recourant recèlent d'importantes contradictions et des incohérences manifestes. Invité par exemple à préciser, dans le cadre de son audition sommaire, à quel âge ses parents lui avaient donné connaissance de la date de sa naissance, l'intéressé a déclaré que cette information lui avait été communiquée par ces derniers alors qu'il avait 15 ans et qu'il fréquentait l'école (cf. réponse à la question no 1.06 du procès-verbal d'audition du 6 décembre 2018). Or, si l'on se réfère aux assertions du recourant selon lesquelles il serait né le (...) 2002, il aurait atteint ses 15 ans en automne 2017, époque à laquelle il se trouvait pourtant en Belgique, où il résidait en qualité de requérant d'asile depuis l'été 2015. Qui plus est, l'intéressé a indiqué, dans la suite de ses déclarations, qu'il avait débuté l'école à l'âge de 5 ans et avait accompli 8 années de scolarité, celle-ci s'étant achevée en 2014 dans un collège au Kenya (cf. réponse à la question no 1.17.04 du procès-verbal d'audition du 6 décembre 2018). Lors de son audition complémentaire, le recourant a par ailleurs prétendu que les autorités belges compétentes en matière d'asile avaient unilatéralement choisi de le considérer comme une personne étant âgée de 15 ans au moment de l'ouverture de sa procédure d'asile en ce pays intervenue durant l'été 2015 et lui avaient donc conféré le statut de mineur pour le traitement de sa demande d'asile (cf. réponses aux questionsnos 2, 3 et 5 du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2018). L'on s'explique dès lors mal la raison pour laquelle ces mêmes autorités belges ont retenu la date du (...) 1992 comme étant celle de sa naissance (date communiquée le 9 janvier 2019 dans leur réponse à la demande de reprise en charge des autorités suisses), alors qu'elles auraient, selon les dires de l'intéressé, fait application à son endroit des règles de procédure spécifiques aux requérants d'asile mineurs (cf. réponse à la question no 5 du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2018). Ainsi que cela a été précisé au recourant (cf. question no 8 du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2018), il s'avère de surcroît que l'un de ses deux frères venu déposer une demande d'asile en Suisse a indiqué, lors de son audition de (...), avoir un frère prénommé Adil et né en 1992, accréditant de la sorte l'appréciation de l'autorité intimé considérant qu'X._______ est majeur. Au vu de tout ce qui précède, en particulier des nombreuses incohérences que comportent les déclarations du recourant et de l'absence de tout indice de vraisemblance suffisant, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable et encore moins à établir sa minorité, et remettre ainsi en cause l'appréciation de l'autorité inférieure. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM, procédant à une appréciation globale de tous les éléments en cause, a retenu que le recourant devait être considéré comme étant majeur. Dans ces conditions, la jurisprudence et les dispositions relatives à la protection des mineurs non accompagnés dans la cadre d'une procédure d'asile, fondées sur le droit national ou international (cf. Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], et notamment l'art. 6 du règlement Dublin III concernant les garanties en faveur des mineurs), ne sont pas applicables en l'espèce. Partant, dans la mesure où la minorité alléguée d'X._______ n'a pas été rendue vraisemblable, les critères de compétence définis à l'art. 8 du règlement Dublin III ne trouvent donc pas application en l'espèce.

E. 5 La question de l'âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue, il sied de déterminer si la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM en application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi est bien fondée.

E. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 5.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).

E. 5.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable veille, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure [cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III]).

E. 5.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens del'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).

E. 5.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).

E. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique le (...) juin 2015. Lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a indiqué avoir effectivement déposé une demande d'asile auprès des autorités belges et, à la suite du rejet de cette requête, avoir quitté la Belgique en train pour rejoindre la Suisse (cf. p. 13 du procès-verbal de l'audition du 6 décembre 2018). En date du 28 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlementDublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Par communication écrite du 9 janvier 2019, lesdites autorités belges ont expressément accepté, dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. La compétence de la Belgique pour traiter la demande d'asile d'X._______ est ainsi établie.

E. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé conteste toutefois la compétence de la Belgique, en invoquant la présence en Suisse de deux de ses frères, qui sont susceptibles de le prendre en charge. La présence en Suisse de deux frères du recourant ne peut toutefois être retenue au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III (membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale), dès lors que l'intéressé, qui est considéré comme majeur, n'entre pas dans la notion de "membres de la famille" au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III (cf. arrêt du TribunalD-1954/2015 du 1er avril 2015). Aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance du recourant, majeur, de la part de ses deux frères résidant en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (personnes à charge [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.1 à 8.3.5; arrêt du Tribunal F-4517/2018 du 14 août 2018]), ni au demeurant sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4, et réf. citées). Un éloignement d'X._______ en Belgique ne conduirait du reste pas à le couper de tout contact avec ses deux frères en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone(cf. notamment arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3).

E. 6.3 Il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la Belgique est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directiveno 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, arrêt du TribunalF-5110/2017 du 19 septembre 2017).

E. 6.4 Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable.

E. 6.4.1 Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.). Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne la Belgique (cf. notamment arrêts du Tribunal F-5110/2017 précité; D-7034/2016 du 18 novembre 2016). Aussi la Belgique est-elle présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Rien ne permet en particulier d'admettre que les requérants d'asile y seraient privés d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine.

E. 6.4.2 La présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). A cet égard, il sied tout d'abord de relever que les garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH que l'Etat requérant est tenu de solliciter de l'Etat requis pour la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118 à 122) concerne notamment le transfert de ces personnes vers l'Italie (cf., sur ce point, ATAF 2016/2; 2015/4) et, non pas, leur transfert vers la Belgique.

E. 6.4.2.1 Cela étant, X._______ allègue dans son recours qu'il aurait fait l'objet de mauvais traitements de la part des autorités belges dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, n'aurait pas eu accès en la matière à une procédure lui permettant de faire valoir ses droits et serait contraint, en cas de transfert en Belgique, d'y vivre, compte tenu du rejet antérieur de sa demande, dans une précarité administrative et juridique durable. Aucun élément ne laisse toutefois apparaître que dites autorités auraient violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il a déposée le 26 juin 2015. Le recourant n'a en effet fourni aucun indice concret et sérieux tendant à démontrer que les autorités belges, en violation de la directive Procédure, n'auraient pas traité consciencieusement et avec diligence sa demande de protection ou refuseraient, cas échéant, de mener à terme l'examen de cette demande, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et, donc, failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'absence de tout indice apporté en ce sens par l'intéressé, rien ne justifie d'accorder à ce dernier, comme il l'a également requis dans son recours, un délai complémentaire pour produire les pièces du dossier relatives à la procédure d'asile instruite en Belgique. En outre, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 8.5.3.3]). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin des requérants (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).

E. 6.4.2.2 Le recourant n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, l'intéressé n'a pas avancé d'élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. Au demeurant, si X._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Belgique violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).

E. 7 Produisant à l'appui de son recours un certificat médical établi le (...) 2018 par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), l'intéressé fait au surplus valoir que son état de santé critique forme obstacle à son transfert vers la Belgique. Ce faisant, il sollicite de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 7.1 Il résulte des indications figurant dans les pièces du dossier qu'après son arrivée en Suisse, le recourant a dû bénéficier de plusieurs consultations auprès de cabinets médicaux et du Département de psychiatrie du CHUV en raison d'un syndrome de stress post-traumatique. Selon les précisions contenues dans le certificat médical de ce dernier établissement, le syndrome dont souffre l'intéressé s'accompagne en outre de troubles du sommeil importants et d'un état dépressif moyen, nécessitant des soins pédopsychiatriques et une médication journalière.

E. 7.2.1 Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la Belgique, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9consid. 7.1).

E. 7.2.2 En l'espèce, sans minimiser les problèmes de santé qui touchent le recourant, le Tribunal considère que les traumatismes psychiques dont souffre ce dernier ne sont pas de nature à former en eux-mêmes obstacle, en regard de l'art. 3 CEDH, à son transfert en Belgique, au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Les Etats membres de l'espace Dublin sont en effet présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notammentATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2). En tout état de cause, la prise en charge de demandeurs d'asile impliquant notamment un encadrement pédopsychiatrique est susceptible d'être assurée en Belgique, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles de la Suisse (cf. notamment ATAF 2015/18 consid. 4.2; E-5542/2018 du 9 octobre 2018; F-5110/2017 précité). Au vu cependant du suivi médical dont bénéficie le recourant en Suisse sur le plan psychique, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à communiquer à leurs homologues belges les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné, le 6 décembre 2018, son accord écrit à la transmission d'informations médicales. Au demeurant, si - après son transfert en Belgique - X._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). L'intéressé ne peut donc se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers la Belgique en regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 7.3 De plus, en considérant qu'X._______ n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. Cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Par conséquent, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8 Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse, et non en Belgique, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile(cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 9 En conclusion, c'est de manière fondée que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile d'X._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens del'art. 32 OA 1. Il importe au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ces derniers sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 10.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dès lors qu'il s'avère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 10.2 Dans les conclusions formelles de son recours, X._______ sollicite, sans autre explication, la consultation du dossier de l'autorité intimée. Le Tribunal constate toutefois que, le 16 janvier 2019, l'intéressé s'est vu notifier en mains propres non seulement la décision querellée, mais également une copie des « pièces de la procédure soumises à l'obligation de production » avec « copie de l'index des pièces » (cf. l'accusé de réception y relatif signé par X._______) et que, deux jours plus tard, il a mandaté son avocat (cf. la procuration annexée au recours). Le contenu du mémoire de recours révèle en outre que l'intéressé et son mandataire ont une parfaite connaissance des pièces de la procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dès lors par ailleurs que son recours s'avère manifestement infondé, de donner suite à la requête du recourant tendant à la consultation de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1). Force est en outre de constater, ainsi qu'il convient de le déduire des considérants qui précèdent, que ni l'étendue exceptionnelle de l'affaire, ni sa difficulté particulière ne justifient qu'un délai - ayant pour effet de prolonger artificiellement le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu par le législateur fédéral (cf. art. 108 al. 2 LAsi) - soit octroyé au recourant pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA). L'octroi d'un délai à cet effet se justifie d'autant moins que l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a déjà présenté un mémoire de recours particulièrement circonstancié (de vingt pages [cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 précité consid. 3.2]). Dans la mesure où le recours est tenu pour manifestement infondé, il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures au sens de l'art. 111aal. 1 LAsi. Compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.

E. 10.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant (art. 65al. 1 et 2 PA), est rejetée. Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-417/2019 Arrêt du 1er février 2019 Composition Blaise Vuille (juge unique), avec l'approbation d'Andeas Trommer, juge; Alain Surdez, greffier. Parties X._______, né le (...), alias X._______, né le (...), alias Y._______, né le (...), Somalie, représenté par Maître Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 janvier 2019 / N (...). Faits : A. A.a En date du 7 novembre 2018, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises, le 9 novembre 2018, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Belgique le (...) juin 2015. Lors de l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont il a fait l'objet le 6 décembre 2018, X._______, qui s'est dit célibataire, a notamment indiqué qu'il avait quitté la Somalie au mois de juin 2015 pour se rendre, avec l'aide d'un passeur, au Kenya, d'où il était parti moins d'un mois plus tard par avion à destination d'Athènes. Après quelques jours, il s'était envolé pour Bruxelles et avait été arrêté à sa sortie de l'avion en raison du fait qu'il était alors en possession d'un faux passeport italien. Au cours de cette audition, X._______ a par ailleurs déclaré qu'il était né le (...) 2002. Dans le cadre d'une audition complémentaire dont il a fait l'objet le 21 décembre 2018, l'intéressé a été invité par le SEM à s'exprimer plus amplement sur la question de son âge et été informé, à l'issue de ladite audition, que, faute d'avoir rendu crédible sa minorité, il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, à savoir que sa date de naissance (date fictive) était fixée au (...) 2000. Invité en outre à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et sur son éventuel transfert vers la Belgique, X._______ a fait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile dans ce pays, mais qu'il avait été contraint de le faire par les autorités belges. Dans la mesure où ces dernières avaient, au terme de la procédure d'asile, prononcé le rejet de sa demande et son renvoi vers la Somalie, il souhaitait obtenir protection de la part des autorités suisses de peur d'être victime de persécutions à son retour dans sa patrie. X._______ a également argué du fait qu'à l'issue de la procédure d'asile dont il avait fait l'objet en Belgique, il avait dû vivre dans la rue et affronter ainsi des conditions d'existence précaires qu'il ne souhaitait pas revivre. A.b Le 28 décembre 2018, le SEM a adressé aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]). Par communication du 9 janvier 2019, les autorités belges ont informé l'Unité Dublin suisse qu'elles acceptaient la réadmission d'X._______ sur leur territoire, sur la base de cette même disposition. B. Par décision du 11 janvier 2019 (notifiée en mains propres d'X._______ le 16 janvier 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 23 janvier 2019, X._______, agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préliminaire, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, la consultation du dossier de l'autorité intimée et l'octroi d'un délai pour compléter son recours une fois cette consultation acquise, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, le recourant a conclu, principalement à ce que dite décision fût annulée et à ce qu'il fût entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la décision attaquée fût annulée et à ce que l'autorité intimée procède à un complément d'instruction, plus particulièrement sur la question de l'octroi par les autorités belges d'une garantie de prise en charge conforme aux prescriptions de la CEDH. Dans l'argumentation de son recours, X._______ a réitéré ses déclarations antérieures concernant sa minorité et invoqué notamment la fragilité de son état de santé, la présence en Suisse de deux de ses frères aptes à le prendre en charge, ainsi que les mauvais traitements subis de la part des autorités belges au cours de la procédure d'asile instruite par ces dernières. D. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers la Belgique, en application de l'art. 56 PA. E. Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du 25 janvier 2019. F. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).

3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 37 LTAF en relation avec l'art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011,p. 820 s.).

4. Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans la mesure où le recourant allègue être mineur, la question de son âge doit toutefois être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que pour ce qui est de la détermination de l'Etat responsable en vue du traitement de sa demande d'asile. 4.1 S'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y compris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf.ATAF 2011/23 consid. 7). D'autre part, selon l'art. 8 par 4 du règlement Dublin III (disposition directement applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non accompagnés; cf., par analogie, ATAF 2010/27consid. 5.2 et 5.3), l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa requête, pour autant que cela soit conforme à son intérêt supérieur et qu'il n'ait pas de membres de sa famille, de frères ou soeurs ou de proches, se trouvant légalement dans un autre État membre. Sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4; 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019, et jurisprudence citée; voir aussi l'art. 17 al. 3bis LAsi). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens del'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable, en application de l'art. 8 CC (cf.ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité; voir également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses,vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Cette appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité, et arrêt mentionné). 4.2 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 7 novembre 2018, et de son audition sur les données personnelles du 6 décembre suivant, le recourant a déclaré être né le (...) 2002 et être donc mineur. Compte tenu de l'indication ainsi donnée par l'intéressé au sujet de sa date de naissance, le SEM lui a alors accordé, le 21 décembre 2018, un droit d'être entendu sur la question de son âge, se conformant de la sorte aux exigences procédurales applicables en pareil cas (cf. art. 26al. 2 LAsi). Suite à cette audition complémentaire, l'autorité intimée a toutefois retenu, dans la décision querellée du 11 janvier 2019, qu'X._______ n'avait pas rendu crédible sa minorité et qu'il devait, donc, être considéré comme majeur. Ce point est contesté par l'intéressé dans son recours du 23 janvier 2019. Selon l'argumentation du recourant, la détermination de son âge a été instruite « de manière hasardeuse » aussi bien par le SEM que par les autorités belges qui ont antérieurement ouvert une procédure d'asile à son sujet, alors même que les pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition, comportaient des indices plaidant en faveur de sa minorité. 4.2.1 A l'examen du dossier, il appert qu'X._______ a été entendu sur son parcours de vie non seulement lors de son audition sommaire, mais aussi lors d'une seconde audition organisée spécifiquement le 21 décembre 2018 pour lui octroyer un droit d'être entendu sur la détermination de son âge. A ces occasions, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter le moindre élément concret à même d'attester sa minorité. Le SEM a par ailleurs dûment motivé sa décision du 11 janvier 2019 sur ce point, en ce sens qu'il a fondé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant considérant, d'une part que ce dernier n'avait fourni aucun moyen de preuve relatif à son identité, dont la date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), d'autre part que ses déclarations comportaient des contradictions ou des incohérences manifestes à ce sujet. Il ressort ainsi de ce qui précède que le SEM s'est conformé à la jurisprudence et n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé. Un vice procédural ne serait imputable à l'autorité intimée que si elle avait renoncé à une nouvelle audition de l'intéressé en présence d'une personne de confiance alors que sa minorité aurait été établie ou rendue vraisemblable (cf. en ce sens ATAF 2011/23 consid. 5.4.6; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité), ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce, comme exposé ci-après. 4.2.2 A l'instar du SEM, il importe en effet de constater que le recourant n'a produit au cours de la procédure d'asile aucun document officiel établissant son identité et, partant, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce susceptible de rendre à tout le moins vraisemblable sa minorité alléguée (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.). Dans son recours, X._______ n'a pas développé d'argumentation factuelle propre à établir sa prétendue minorité, ni davantage produit de document susceptible de l'attester. L'intéressé s'est uniquement limité à affirmer que les autorités belges avaient refusé de lui accorder la protection que le droit international offre aux personnes mineures non accompagnées et fixé arbitrairement sa date de naissance au (...) 1992, sans apporter d'indices concrets et un tant soit peu sérieux de nature à confirmer ses dires. L'examen du dossier révèle au surplus que les déclarations formulées par X._______ lors de ses auditions des 6 et 21 décembre 2018 manquent singulièrement de crédibilité et de consistance. En particulier, le parcours de vie et la chronologie des différents événements dont a fait état le recourant recèlent d'importantes contradictions et des incohérences manifestes. Invité par exemple à préciser, dans le cadre de son audition sommaire, à quel âge ses parents lui avaient donné connaissance de la date de sa naissance, l'intéressé a déclaré que cette information lui avait été communiquée par ces derniers alors qu'il avait 15 ans et qu'il fréquentait l'école (cf. réponse à la question no 1.06 du procès-verbal d'audition du 6 décembre 2018). Or, si l'on se réfère aux assertions du recourant selon lesquelles il serait né le (...) 2002, il aurait atteint ses 15 ans en automne 2017, époque à laquelle il se trouvait pourtant en Belgique, où il résidait en qualité de requérant d'asile depuis l'été 2015. Qui plus est, l'intéressé a indiqué, dans la suite de ses déclarations, qu'il avait débuté l'école à l'âge de 5 ans et avait accompli 8 années de scolarité, celle-ci s'étant achevée en 2014 dans un collège au Kenya (cf. réponse à la question no 1.17.04 du procès-verbal d'audition du 6 décembre 2018). Lors de son audition complémentaire, le recourant a par ailleurs prétendu que les autorités belges compétentes en matière d'asile avaient unilatéralement choisi de le considérer comme une personne étant âgée de 15 ans au moment de l'ouverture de sa procédure d'asile en ce pays intervenue durant l'été 2015 et lui avaient donc conféré le statut de mineur pour le traitement de sa demande d'asile (cf. réponses aux questionsnos 2, 3 et 5 du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2018). L'on s'explique dès lors mal la raison pour laquelle ces mêmes autorités belges ont retenu la date du (...) 1992 comme étant celle de sa naissance (date communiquée le 9 janvier 2019 dans leur réponse à la demande de reprise en charge des autorités suisses), alors qu'elles auraient, selon les dires de l'intéressé, fait application à son endroit des règles de procédure spécifiques aux requérants d'asile mineurs (cf. réponse à la question no 5 du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2018). Ainsi que cela a été précisé au recourant (cf. question no 8 du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2018), il s'avère de surcroît que l'un de ses deux frères venu déposer une demande d'asile en Suisse a indiqué, lors de son audition de (...), avoir un frère prénommé Adil et né en 1992, accréditant de la sorte l'appréciation de l'autorité intimé considérant qu'X._______ est majeur. Au vu de tout ce qui précède, en particulier des nombreuses incohérences que comportent les déclarations du recourant et de l'absence de tout indice de vraisemblance suffisant, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable et encore moins à établir sa minorité, et remettre ainsi en cause l'appréciation de l'autorité inférieure. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM, procédant à une appréciation globale de tous les éléments en cause, a retenu que le recourant devait être considéré comme étant majeur. Dans ces conditions, la jurisprudence et les dispositions relatives à la protection des mineurs non accompagnés dans la cadre d'une procédure d'asile, fondées sur le droit national ou international (cf. Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], et notamment l'art. 6 du règlement Dublin III concernant les garanties en faveur des mineurs), ne sont pas applicables en l'espèce. Partant, dans la mesure où la minorité alléguée d'X._______ n'a pas été rendue vraisemblable, les critères de compétence définis à l'art. 8 du règlement Dublin III ne trouvent donc pas application en l'espèce.

5. La question de l'âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue, il sied de déterminer si la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM en application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi est bien fondée. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 5.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable veille, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure [cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III]). 5.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens del'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 6. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique le (...) juin 2015. Lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a indiqué avoir effectivement déposé une demande d'asile auprès des autorités belges et, à la suite du rejet de cette requête, avoir quitté la Belgique en train pour rejoindre la Suisse (cf. p. 13 du procès-verbal de l'audition du 6 décembre 2018). En date du 28 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlementDublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Par communication écrite du 9 janvier 2019, lesdites autorités belges ont expressément accepté, dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. La compétence de la Belgique pour traiter la demande d'asile d'X._______ est ainsi établie. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé conteste toutefois la compétence de la Belgique, en invoquant la présence en Suisse de deux de ses frères, qui sont susceptibles de le prendre en charge. La présence en Suisse de deux frères du recourant ne peut toutefois être retenue au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III (membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale), dès lors que l'intéressé, qui est considéré comme majeur, n'entre pas dans la notion de "membres de la famille" au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III (cf. arrêt du TribunalD-1954/2015 du 1er avril 2015). Aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance du recourant, majeur, de la part de ses deux frères résidant en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (personnes à charge [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.1 à 8.3.5; arrêt du Tribunal F-4517/2018 du 14 août 2018]), ni au demeurant sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4, et réf. citées). Un éloignement d'X._______ en Belgique ne conduirait du reste pas à le couper de tout contact avec ses deux frères en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone(cf. notamment arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3). 6.3 Il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la Belgique est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directiveno 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, arrêt du TribunalF-5110/2017 du 19 septembre 2017). 6.4 Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. 6.4.1 Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.). Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne la Belgique (cf. notamment arrêts du Tribunal F-5110/2017 précité; D-7034/2016 du 18 novembre 2016). Aussi la Belgique est-elle présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Rien ne permet en particulier d'admettre que les requérants d'asile y seraient privés d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine. 6.4.2 La présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). A cet égard, il sied tout d'abord de relever que les garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH que l'Etat requérant est tenu de solliciter de l'Etat requis pour la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118 à 122) concerne notamment le transfert de ces personnes vers l'Italie (cf., sur ce point, ATAF 2016/2; 2015/4) et, non pas, leur transfert vers la Belgique. 6.4.2.1 Cela étant, X._______ allègue dans son recours qu'il aurait fait l'objet de mauvais traitements de la part des autorités belges dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, n'aurait pas eu accès en la matière à une procédure lui permettant de faire valoir ses droits et serait contraint, en cas de transfert en Belgique, d'y vivre, compte tenu du rejet antérieur de sa demande, dans une précarité administrative et juridique durable. Aucun élément ne laisse toutefois apparaître que dites autorités auraient violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il a déposée le 26 juin 2015. Le recourant n'a en effet fourni aucun indice concret et sérieux tendant à démontrer que les autorités belges, en violation de la directive Procédure, n'auraient pas traité consciencieusement et avec diligence sa demande de protection ou refuseraient, cas échéant, de mener à terme l'examen de cette demande, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et, donc, failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'absence de tout indice apporté en ce sens par l'intéressé, rien ne justifie d'accorder à ce dernier, comme il l'a également requis dans son recours, un délai complémentaire pour produire les pièces du dossier relatives à la procédure d'asile instruite en Belgique. En outre, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 8.5.3.3]). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin des requérants (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). 6.4.2.2 Le recourant n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, l'intéressé n'a pas avancé d'élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. Au demeurant, si X._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Belgique violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).

7. Produisant à l'appui de son recours un certificat médical établi le (...) 2018 par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), l'intéressé fait au surplus valoir que son état de santé critique forme obstacle à son transfert vers la Belgique. Ce faisant, il sollicite de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.1 Il résulte des indications figurant dans les pièces du dossier qu'après son arrivée en Suisse, le recourant a dû bénéficier de plusieurs consultations auprès de cabinets médicaux et du Département de psychiatrie du CHUV en raison d'un syndrome de stress post-traumatique. Selon les précisions contenues dans le certificat médical de ce dernier établissement, le syndrome dont souffre l'intéressé s'accompagne en outre de troubles du sommeil importants et d'un état dépressif moyen, nécessitant des soins pédopsychiatriques et une médication journalière. 7.2 7.2.1 Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la Belgique, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9consid. 7.1). 7.2.2 En l'espèce, sans minimiser les problèmes de santé qui touchent le recourant, le Tribunal considère que les traumatismes psychiques dont souffre ce dernier ne sont pas de nature à former en eux-mêmes obstacle, en regard de l'art. 3 CEDH, à son transfert en Belgique, au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Les Etats membres de l'espace Dublin sont en effet présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notammentATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2). En tout état de cause, la prise en charge de demandeurs d'asile impliquant notamment un encadrement pédopsychiatrique est susceptible d'être assurée en Belgique, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles de la Suisse (cf. notamment ATAF 2015/18 consid. 4.2; E-5542/2018 du 9 octobre 2018; F-5110/2017 précité). Au vu cependant du suivi médical dont bénéficie le recourant en Suisse sur le plan psychique, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à communiquer à leurs homologues belges les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné, le 6 décembre 2018, son accord écrit à la transmission d'informations médicales. Au demeurant, si - après son transfert en Belgique - X._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). L'intéressé ne peut donc se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers la Belgique en regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.3 De plus, en considérant qu'X._______ n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. Cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Par conséquent, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

8. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse, et non en Belgique, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile(cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

9. En conclusion, c'est de manière fondée que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile d'X._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens del'art. 32 OA 1. Il importe au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ces derniers sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 10. 10.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dès lors qu'il s'avère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10.2 Dans les conclusions formelles de son recours, X._______ sollicite, sans autre explication, la consultation du dossier de l'autorité intimée. Le Tribunal constate toutefois que, le 16 janvier 2019, l'intéressé s'est vu notifier en mains propres non seulement la décision querellée, mais également une copie des « pièces de la procédure soumises à l'obligation de production » avec « copie de l'index des pièces » (cf. l'accusé de réception y relatif signé par X._______) et que, deux jours plus tard, il a mandaté son avocat (cf. la procuration annexée au recours). Le contenu du mémoire de recours révèle en outre que l'intéressé et son mandataire ont une parfaite connaissance des pièces de la procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dès lors par ailleurs que son recours s'avère manifestement infondé, de donner suite à la requête du recourant tendant à la consultation de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1). Force est en outre de constater, ainsi qu'il convient de le déduire des considérants qui précèdent, que ni l'étendue exceptionnelle de l'affaire, ni sa difficulté particulière ne justifient qu'un délai - ayant pour effet de prolonger artificiellement le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu par le législateur fédéral (cf. art. 108 al. 2 LAsi) - soit octroyé au recourant pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA). L'octroi d'un délai à cet effet se justifie d'autant moins que l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a déjà présenté un mémoire de recours particulièrement circonstancié (de vingt pages [cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 précité consid. 3.2]). Dans la mesure où le recours est tenu pour manifestement infondé, il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures au sens de l'art. 111aal. 1 LAsi. Compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet. 10.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant (art. 65al. 1 et 2 PA), est rejetée. Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Destinataires :

- mandataire du recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)

- Service de la population du canton du Jura (secteur Asile [en copie])