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F-5110/2017

F-5110/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5110/2017 Arrêt du 19 septembre 2017 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, né le (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 août 2017. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 mai 2017, les investigations entreprises, le lendemain, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort notamment que l'intéressé a déposé plusieurs demandes d'asile en Belgique, la dernière fois le 16 juillet 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 14 juin 2017, au cours de laquelle l'intéressé, ressortissant (...), a expliqué, en substance, avoir quitté son pays d'origine en 2006 et, après avoir déposé une première demande d'asile en Suisse le 16 février 2009 (qui a été classée le 17 août 2012 en raison de son domicile inconnu depuis le 31 juillet 2011), s'être ensuite rendu en Belgique pour y demeurer jusqu'au 30 mai 2017, date à laquelle il est revenu en Suisse pour y solliciter une nouvelle demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge de (...), adressée par le SEM aux autorités belges compétentes, le 26 juillet 2017, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive des autorités belges compétentes du 1er août 2017, la décision du 28 août 2017 (notifiée le 4 septembre 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 11 septembre 2017, contre cette décision, la conclusion formulée à l'appui de ce pourvoi, tendant à l'annulation de la décision rendue par le SEM 28 août 2017, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont est assorti le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 septembre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que A._______ avait déposé des demandes d'asile en Belgique, notamment le 16 juillet 2015, qu'en date du 26 juillet 2017, cet office a dès lors soumis aux autorités belges compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 1er août 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté par A._______ dans son recours, que par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), qu'en ce qui concerne la Belgique, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, qu'ainsi, la responsabilité de ce pays pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, que A._______ s'oppose, en premier lieu, à l'exécution de son transfert vers la Belgique en mettant en avant son état de santé psychique « très fragile », que s'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a récemment constaté que la pratique suivie jusqu'alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu'ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. idem, par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir d'une telle situation, au vu des pièces versées au dossier, étant donné qu'il n'a pas été en mesure de produire la moindre pièce susceptible d'étayer l'allégation relative à son état de santé actuel précaire, qu'en tout état de cause, même si les troubles psychiques invoqués par A._______ étaient avérés, ceux-ci pourraient être traités en Belgique, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, la Belgique, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de A._______, que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers, il lui appartiendrait d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités suisses chargées de l'exécution de son transfert, lesquelles devront, le cas échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités belges les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant en l'occurrence donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales en date du 14 juin 2017, qu'en définitive l'intéressé n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert en Belgique à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'en second lieu, le recourant s'oppose à l'exécution de son transfert vers la Belgique en invoquant sa relation avec sa « fiancée », citoyenne suisse avec laquelle il indique vivre à (...), en précisant que le mariage est sur le point d'être célébré, qu'il fait ainsi valoir, du moins implicitement, que son transfert vers la Belgique porterait atteinte au respect de sa vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, disposition faisant partie intégrante du règlement Dublin III, que sur cette base, le recourant sollicite l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qui, en raison d'une obligation de droit international liant la Suisse, obligerait le SEM à se saisir de sa demande et à la traiter dans le cadre de la procédure nationale, que selon l'art. 2 let. g) du règlement Dublin III, est considéré comme membre de la famille, le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, qu'aux termes de l'art. 1er let. e de l'OA 1, « sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (...) », que selon la jurisprudence de la Cour EDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu d'examiner si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.), que cela étant, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, la relation entre les concubins doit être stable et durable au point de pouvoir être assimilée à une véritable union conjugale (à ce sujet, cf. aussi l'arrêt du Tribunal D-7548/2016 du 2 mars 2017 consid. 5.2), qu'en l'occurrence, A._______ manifeste dans son pourvoi l'intention de fonder une famille « à court terme », sans toutefois fournir le moindre élément tant soit peu concret et précis qui serait susceptible de prouver l'existence d'une relation étroite et effective avec sa « fiancée », qu'il n'indique pas non plus dans son recours depuis combien de temps il fréquente cette personne de nationalité suisse, qu'à cet égard, il sied de noter que l'intéressé a déclaré, lors de son audition par le SEM le 14 juin 2017 au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen, qu'il ne connaissait personne en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 14 juin 2017, ch. 3.02), ce qui tend à démontrer la brièveté de la relation qu'il entretient avec sa « fiancée », qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'est pas établi que le recourant vit avec sa « fiancée » une relation stable, effective et durable, faisant de cette relation une véritable union conjugale au sens indiqué plus haut, que cela étant, il appert des pièces du dossier du SEM que les intéressés ont entrepris des démarches auprès de l'Etat civil du Nord vaudois, à (...), en vue de conclure un mariage, qu'une lettre leur a ainsi été adressée par cette autorité, le 20 juin 2017, suite à leur appel téléphonique du même jour, les informant des formalités en vue de leur mariage, ainsi que leur obligation de produire les documents y relatifs, dont la demande d'ouverture d'un dossier de mariage que les intéressés ont signée le 26 juin 2016, qu'il n'y a toutefois pas lieu de considérer que le mariage de A._______ avec sa « fiancée » de nationalité suisse est imminent, dès lors que la date de la célébration du mariage n'a pas été arrêtée et reste aléatoire, puisqu'elle dépend de la communication de la clôture de la procédure probatoire, qui elle-même dépend du dépôt de la demande en exécution de la procédure préparatoire avec tous les documents nécessaires, qu'en l'état, il suffit de relever que le recourant n'a pas été en mesure de produire le moindre élément probant à ce sujet, qu'au demeurant, A._______ pourra toujours poursuivre les démarches en vue de son mariage depuis la Belgique, que cela étant, le transfert du recourant vers ce pays n'est donc pas contraire à l'art. 8 CEDH, qu'il ne contrevient pas non plus aux autres obligations de la Suisse découlant en particulier des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'ensuite, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée du 28 août 2017, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Destinataires :

- recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier (par télécopie préalable ; en copie)

- au Service de la population du canton de Vaud (par télécopie).