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F-7411/2024

F-7411/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-14 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant irakien né en 1990, est entré en Suisse, le 16 février 2009, pour y solliciter une première fois l’asile. A.b Par décision du 12 novembre 2009, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé son transfert vers la Belgique et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Le 12 décembre 2009, la demande d’asile de l’intéressé a été radiée, dans la mesure où celui-ci avait quitté son lieu de résidence deux jours plus tôt et n’était alors plus repérable. A.d Le 1er février 2010, A._______ est revenu en Suisse et s’est présenté auprès du SEM, raison pour laquelle sa procédure d’asile a été reprise. A.e Invitant, par envoi du 27 juillet 2012, le prénommé à une audition sur ses motifs d’asile, l’autorité de première instance a constaté que celui-ci était introuvable à l’adresse indiquée. En date du 13 août 2012, les autorités de la ville de B._______ ont informé le SEM que l’intéressé avait annoncé son départ, le 31 juillet 2011, vers un lieu de séjour inconnu. A.f L’autorité inférieure a, pour la seconde fois, procédé à la radiation de la demande d’asile de A._______ par décision du 17 août 2012. B. B.a Le 30 mai 2017, le prénommé est à nouveau entré en Suisse et a déposé une deuxième demande d’asile. B.b Par décision du 28 août 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur celle-ci, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Belgique et a ordonné l’exécution de cette mesure, le canton de Vaud étant chargé d’y procéder. B.c Par arrêt F-5110/2017 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. B.d Le 16 novembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a communiqué au SEM la disparition de A._______ depuis le 9 octobre précédent.

F-7411/2024 Page 3 Par correspondance du 15 janvier 2018, à laquelle était jointe une décision d’octroi d’aide d’urgence du même jour, le SPOP a signalé à l’autorité de première instance que le prénommé avait initié des formalités en vue de mariage le 29 juin 2017. Donnant suite au courrier de l’intéressé du 19 mars 2018, le SEM a répondu, le 17 avril suivant, que le délai de transfert vers la Belgique n’était pas encore échu. Le 16 juillet 2018, le SPOP a communiqué à l’autorité inférieure que A._______ avait disparu dès le 18 juin précédent. B.e Le 4 mars 2019, ce dernier s’est présenté, une nouvelle fois, dans les locaux du SEM pour demander l’asile. Le lendemain, il a sollicité l’aide d’urgence auprès du SPOP. Par courrier adressé le 8 mars 2019 à l’autorité de première instance, il a formellement requis la reprise de sa procédure d’asile. Le 2 avril 2019, il a été auditionné – sur mandat du SEM – par le SPOP au sujet de ses lieux de séjour depuis sa dernière disparition. Il a alors expliqué avoir quitté la Suisse en juillet 2018 à destination de la C._______, puis être retourné chez lui en Irak, où il était resté jusqu’au 15 février 2019. B.f Par décision du 3 mai 2019, l’autorité inférieure, à la suite de l’échéance du délai de transfert en Belgique, a annulé sa décision du 28 août 2017 et est entrée en matière sur la demande d’asile du prénommé. B.g Ce dernier a été entendu sur ses motifs d’asile les 26 février et 20 mai 2020. B.h Par décision du 31 juillet 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure. B.i Le 28 août 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. La procédure y relative (cf. D-4309/2020) est, en l’état, pendante. C. C.a Le 20 septembre 2022, le prénommé a, par l’intermédiaire de son mandataire, sollicité du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour en

F-7411/2024 Page 4 application de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Des documents complémentaires ont été produits les 13 décembre 2022, 23 mars 2023 et 21 avril 2023. C.b L’autorité cantonale a émis un préavis favorable le 1er décembre 2023 et a transmis le dossier au SEM pour approbation. C.c Par envoi du 27 mars 2024, l’autorité inférieure a signifié à l’intéressé son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour prendre position. C.d A._______ a fait part de ses observations le 30 avril 2024. C.e Par décision du 29 octobre 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du prénommé. D. D.a Le 26 novembre 2024, l’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire, a déposé un recours par-devant le Tribunal. Il a conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de cette décision et à l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour à son égard. D.b Par décision incidente du 11 décembre 2024, il a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs jusqu’au 27 janvier suivant. L’avance de frais requise a été payée dans le délai imparti. D.c Invitée à déposer une réponse, l’autorité intimée a préconisé le rejet du recours le 21 janvier 2025. D.d Appelé à se déterminer à son tour, le recourant a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions le 6 mars 2025. Cette réplique a été portée à la connaissance du SEM le 12 mars suivant. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.

F-7411/2024 Page 5 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l’art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit).

F-7411/2024 Page 6 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n’y ait droit, ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d’une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise, par ailleurs, que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). 3.2 Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer – à des conditions précises – une autorisation de séjour à une personne dépendant d’une procédure d'asile. Aux termes dudit article, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, pour autant que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu’il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu’il n’existe pas de motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. 3.3 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation par cette autorité. Le droit fédéral ne permet en effet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a souligné qu’après le prononcé de la décision de non-entrée en matière sur sa première demande d’asile, le recourant avait quitté le lieu de résidence auquel il était assigné en date du 10 décembre 2009, se soustrayant ainsi à son transfert prévu vers la Belgique. Elle a également relevé que A._______ s’était à nouveau annoncé en Suisse le 1er février 2010, avant de ne plus être

F-7411/2024 Page 7 repérable dès le 31 juillet 2011, ce qui a mené à la clôture de sa (première) procédure d’asile. En outre, elle a retenu que le prénommé avait disparu à partir du 9 octobre 2017, à savoir peu après l’entrée en force de chose jugée de la décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d’asile. Si l’intéressé est réapparu en Suisse le 15 janvier 2018, le SEM a fait remarquer que son lieu de séjour n’était, une fois encore, plus déterminable dès le 18 juin 2018. L’autorité intimée a certes constaté qu’à partir de la reprise de sa (deuxième) procédure d’asile en mars 2019 – après un séjour en Irak entre juillet 2018 et février 2019 –, le recourant n’avait plus quitté la Suisse. Vu ce qui précède, elle a néanmoins conclu que le lieu de séjour de l’intéressé n’a pas toujours été connu des autorités en violation de la let. b de l’art. 14 al. 2 LAsi, se dispensant dès lors d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a soutenu que son retour en Irak en 2018 avait provoqué une rupture avec ses précédents séjours en Suisse, dans la mesure où il était sorti plus de trois mois de l’Espace Dublin. Cela aurait dû amener le SEM à directement entrer en matière sur sa demande d’asile en mars 2019. Par ailleurs, le recourant s’est prévalu d’un séjour ininterrompu en Suisse depuis lors. Il a également argué que ses disparitions antérieures n’avaient plus à être prises en compte au regard de l’écoulement du temps et du fait qu’elles soient survenues à la suite de décisions de non-entrée en matière et de transfert, soit à des moments où sa présence en Suisse n’était, en tout état de cause, plus souhaitée. Dans ce contexte, l’intéressé a relevé n’avoir jamais manqué à son devoir de collaborer lorsque les autorités suisses n’avaient pas la volonté de le transférer vers un autre pays et étaient disposées à examiner son dossier. 4.3 Dans le cadre de sa réponse, le SEM a maintenu que la condition de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi n’était pas réalisée, de sorte qu’il n’avait pas à analyser les autres conditions légales. 4.4 Par sa réplique, l’intéressé a fait valoir que ses disparitions dans le cadre des procédures Dublin avec transferts vers la Belgique n’avaient pas à entrer en considération, étant donné qu’il avait ainsi contribué à l’exécution de ces mesures. Il a, de plus, insisté sur le fait que son retour en Irak en 2018 impliquait de ne plus tenir compte des événements antérieurs. Il a également soutenu que la décision litigieuse était disproportionnée et le privait d’un accès à une justice équitable. 5.

F-7411/2024 Page 8 5.1 Il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé que la condition ressortant de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi n’était pas remplie dans le cas d’espèce. 5.2 En adoptant ce critère, le législateur a voulu éviter que les personnes concernées, en particulier les requérants d’asile déboutés, se soustraient aux contrôles des autorités pour réapparaître après cinq ans ou au moment où elles pensent remplir les conditions de l’octroi d’un permis humanitaire (cf. PETER UEBERSAX, in : Code annoté de droit des migrations, Volume IV : Loi sur l’asile [LAsi], 2015, art. 14 no 23 p. 126). Selon la jurisprudence établie du Tribunal, les autorités doivent donc avoir eu connaissance du lieu de séjour du requérant sans interruption et il n’existe à cet égard aucune marge d’appréciation (cf. arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.3.1 et jurisp. cit.). En effet, le texte légal est clair et ne laisse aucun doute quant au fait que lieu de séjour doive toujours avoir été connu des autorités (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 du 19 mai 2025 consid. 5.2 ; C-923/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 ; C-530/2010 du 12 janvier 2011 consid. 4.3). La personne qui disparaît pendant sa procédure d’asile ou après l’entrée en force d’une décision d’asile négative ne doit dès lors pas obtenir d’autorisation de séjour (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 précité consid. 5.2 ; F-3420/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.1 ; F-6037/2022 du 11 mai 2023 consid. 6.4). 5.3 En l’occurrence, le lieu de séjour en Suisse de l’intéressé n’était pas connu des autorités, au cours de sa première procédure d’asile, entre le 10 décembre 2009 et le 1er février 2010, puis dès le 31 juillet 2011 jusqu’à la radiation de sa demande d’asile le 17 août 2012. Le recourant est ensuite revenu sur le territoire suisse et a déposé une nouvelle demande d’asile le 30 mai 2017. Il n’a alors pas été repérable entre le 9 octobre 2017 et le 15 janvier 2018, puis du 18 juin 2018 au 4 mars 2019. Il n’est pas contesté que, depuis cette date, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. A cet égard, force est de constater que l’intéressé n’a pas dénié ces disparitions. Le recourant a, en revanche, argué que celles-ci n’avaient plus à être prises en considération au regard de son retour dans son pays d’origine en 2018, qui aurait créé une rupture entre ses différentes procédures d’asile. Il a, de plus, soutenu ne plus avoir été repérable en raison de son départ de Suisse et avoir, ce faisant, donné suite aux décisions de non-entrée en matière dont il était alors l’objet. Ces arguments ne sauraient toutefois être suivis. En effet, à l’aune du texte clair de la loi et de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2), le lieu de séjour de

F-7411/2024 Page 9 l’intéressé devait être connu tout au long de sa présence en Suisse, soit tant lors de sa première que de sa deuxième procédure d’asile. En outre, ainsi qu’en témoigne l’art. 14 al. 2 let. b LAsi, celui qui dépose une demande d’asile s’inscrit dans un rapport particulier avec l’Etat et est tenu à un devoir de collaboration particulier qui est concrétisé à l’art. 8 LAsi. Cette disposition prévoit, à son al. 3, l’obligation de se tenir à disposition des autorités durant la procédure en Suisse et de communiquer immédiatement son adresse ou tout changement de celle-ci à l’autorité cantonale compétente. L’exigence de l’art. 8 al. 3 LAsi n’est ainsi pas satisfaite lorsque l’autorité en charge de l’exécution en matière d’asile ne connaît pas le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est due à une violation de l’obligation de collaborer imputable à celle-ci (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 précité consid. 5.1 ; F-2123/2024 du 3 juin 2024 consid. 3.4 ; E-6048/2023 du 17 janvier 2024 consid. 6.4). En l’espèce, nonobstant les décisions de non-entrée en matière sur ses demandes d’asile successives, le recourant restait tenu d’annoncer aux autorités compétentes tout changement d’adresse, respectivement ses départs de Suisse. Par son comportement, il s’est par ailleurs également soustrait aux mesures prises en son temps en vue de l’exécution de ses transferts vers la Belgique, l’Etat alors responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que l’intéressé s’est rendu coupable d’une violation de son devoir de collaboration – laquelle lui est entièrement imputable –, son lieu de séjour n’ayant pu être déterminé durant environ 14 mois au total. Or, les autorités ne bénéficient d’aucune marge d’appréciation dans le cadre de l’examen de ce critère (cf. supra, consid. 5.2). 5.4 En conséquence, le recourant ne satisfait pas à l’exigence prévue à la let. b de l’art. 14 al. 2 LAsi. Les conditions énoncées à cette disposition étant cumulatives, l’intéressé ne peut pas bénéficier d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, au titre du cas de rigueur. C’est donc à bon droit que le SEM s’est dispensé d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 5.5 Au demeurant et vu ce qui précède (cf. supra, consid. 5.1 à 5.4), c’est à tort que l’intéressé a invoqué une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [RS 101]) ainsi que de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH [RS 0.101] et art. 29 al. 1 Cst.). 6. Il s'ensuit que, par sa décision du 29 octobre 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte

F-7411/2024 Page 10 ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit).

E. 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise, par ailleurs, que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi).

E. 3.2 Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. Aux termes dudit article, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, pour autant que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives.

E. 3.3 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation par cette autorité. Le droit fédéral ne permet en effet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 et jurisp. cit.).

E. 4.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a souligné qu'après le prononcé de la décision de non-entrée en matière sur sa première demande d'asile, le recourant avait quitté le lieu de résidence auquel il était assigné en date du 10 décembre 2009, se soustrayant ainsi à son transfert prévu vers la Belgique. Elle a également relevé que A._______ s'était à nouveau annoncé en Suisse le 1er février 2010, avant de ne plus être repérable dès le 31 juillet 2011, ce qui a mené à la clôture de sa (première) procédure d'asile. En outre, elle a retenu que le prénommé avait disparu à partir du 9 octobre 2017, à savoir peu après l'entrée en force de chose jugée de la décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile. Si l'intéressé est réapparu en Suisse le 15 janvier 2018, le SEM a fait remarquer que son lieu de séjour n'était, une fois encore, plus déterminable dès le 18 juin 2018. L'autorité intimée a certes constaté qu'à partir de la reprise de sa (deuxième) procédure d'asile en mars 2019 - après un séjour en Irak entre juillet 2018 et février 2019 -, le recourant n'avait plus quitté la Suisse. Vu ce qui précède, elle a néanmoins conclu que le lieu de séjour de l'intéressé n'a pas toujours été connu des autorités en violation de la let. b de l'art. 14 al. 2 LAsi, se dispensant dès lors d'examiner les autres conditions prévues par cette disposition.

E. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu que son retour en Irak en 2018 avait provoqué une rupture avec ses précédents séjours en Suisse, dans la mesure où il était sorti plus de trois mois de l'Espace Dublin. Cela aurait dû amener le SEM à directement entrer en matière sur sa demande d'asile en mars 2019. Par ailleurs, le recourant s'est prévalu d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis lors. Il a également argué que ses disparitions antérieures n'avaient plus à être prises en compte au regard de l'écoulement du temps et du fait qu'elles soient survenues à la suite de décisions de non-entrée en matière et de transfert, soit à des moments où sa présence en Suisse n'était, en tout état de cause, plus souhaitée. Dans ce contexte, l'intéressé a relevé n'avoir jamais manqué à son devoir de collaborer lorsque les autorités suisses n'avaient pas la volonté de le transférer vers un autre pays et étaient disposées à examiner son dossier.

E. 4.3 Dans le cadre de sa réponse, le SEM a maintenu que la condition de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi n'était pas réalisée, de sorte qu'il n'avait pas à analyser les autres conditions légales.

E. 4.4 Par sa réplique, l'intéressé a fait valoir que ses disparitions dans le cadre des procédures Dublin avec transferts vers la Belgique n'avaient pas à entrer en considération, étant donné qu'il avait ainsi contribué à l'exécution de ces mesures. Il a, de plus, insisté sur le fait que son retour en Irak en 2018 impliquait de ne plus tenir compte des événements antérieurs. Il a également soutenu que la décision litigieuse était disproportionnée et le privait d'un accès à une justice équitable.

E. 5.1 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé que la condition ressortant de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi n'était pas remplie dans le cas d'espèce.

E. 5.2 En adoptant ce critère, le législateur a voulu éviter que les personnes concernées, en particulier les requérants d'asile déboutés, se soustraient aux contrôles des autorités pour réapparaître après cinq ans ou au moment où elles pensent remplir les conditions de l'octroi d'un permis humanitaire (cf. Peter Uebersax, in : Code annoté de droit des migrations, Volume IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 14 no 23 p. 126). Selon la jurisprudence établie du Tribunal, les autorités doivent donc avoir eu connaissance du lieu de séjour du requérant sans interruption et il n'existe à cet égard aucune marge d'appréciation (cf. arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.3.1 et jurisp. cit.). En effet, le texte légal est clair et ne laisse aucun doute quant au fait que lieu de séjour doive toujours avoir été connu des autorités (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 du 19 mai 2025 consid. 5.2 ; C-923/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 ; C-530/2010 du 12 janvier 2011 consid. 4.3). La personne qui disparaît pendant sa procédure d'asile ou après l'entrée en force d'une décision d'asile négative ne doit dès lors pas obtenir d'autorisation de séjour (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 précité consid. 5.2 ; F-3420/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.1 ; F-6037/2022 du 11 mai 2023 consid. 6.4).

E. 5.3 En l'occurrence, le lieu de séjour en Suisse de l'intéressé n'était pas connu des autorités, au cours de sa première procédure d'asile, entre le 10 décembre 2009 et le 1er février 2010, puis dès le 31 juillet 2011 jusqu'à la radiation de sa demande d'asile le 17 août 2012. Le recourant est ensuite revenu sur le territoire suisse et a déposé une nouvelle demande d'asile le 30 mai 2017. Il n'a alors pas été repérable entre le 9 octobre 2017 et le 15 janvier 2018, puis du 18 juin 2018 au 4 mars 2019. Il n'est pas contesté que, depuis cette date, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. A cet égard, force est de constater que l'intéressé n'a pas dénié ces disparitions. Le recourant a, en revanche, argué que celles-ci n'avaient plus à être prises en considération au regard de son retour dans son pays d'origine en 2018, qui aurait créé une rupture entre ses différentes procédures d'asile. Il a, de plus, soutenu ne plus avoir été repérable en raison de son départ de Suisse et avoir, ce faisant, donné suite aux décisions de non-entrée en matière dont il était alors l'objet. Ces arguments ne sauraient toutefois être suivis. En effet, à l'aune du texte clair de la loi et de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2), le lieu de séjour de l'intéressé devait être connu tout au long de sa présence en Suisse, soit tant lors de sa première que de sa deuxième procédure d'asile. En outre, ainsi qu'en témoigne l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, celui qui dépose une demande d'asile s'inscrit dans un rapport particulier avec l'Etat et est tenu à un devoir de collaboration particulier qui est concrétisé à l'art. 8 LAsi. Cette disposition prévoit, à son al. 3, l'obligation de se tenir à disposition des autorités durant la procédure en Suisse et de communiquer immédiatement son adresse ou tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente. L'exigence de l'art. 8 al. 3 LAsi n'est ainsi pas satisfaite lorsque l'autorité en charge de l'exécution en matière d'asile ne connaît pas le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est due à une violation de l'obligation de collaborer imputable à celle-ci (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 précité consid. 5.1 ; F-2123/2024 du 3 juin 2024 consid. 3.4 ; E-6048/2023 du 17 janvier 2024 consid. 6.4). En l'espèce, nonobstant les décisions de non-entrée en matière sur ses demandes d'asile successives, le recourant restait tenu d'annoncer aux autorités compétentes tout changement d'adresse, respectivement ses départs de Suisse. Par son comportement, il s'est par ailleurs également soustrait aux mesures prises en son temps en vue de l'exécution de ses transferts vers la Belgique, l'Etat alors responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que l'intéressé s'est rendu coupable d'une violation de son devoir de collaboration - laquelle lui est entièrement imputable -, son lieu de séjour n'ayant pu être déterminé durant environ 14 mois au total. Or, les autorités ne bénéficient d'aucune marge d'appréciation dans le cadre de l'examen de ce critère (cf. supra, consid. 5.2).

E. 5.4 En conséquence, le recourant ne satisfait pas à l'exigence prévue à la let. b de l'art. 14 al. 2 LAsi. Les conditions énoncées à cette disposition étant cumulatives, l'intéressé ne peut pas bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, au titre du cas de rigueur. C'est donc à bon droit que le SEM s'est dispensé d'examiner les autres conditions prévues par cette disposition.

E. 5.5 Au demeurant et vu ce qui précède (cf. supra, consid. 5.1 à 5.4), c'est à tort que l'intéressé a invoqué une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [RS 101]) ainsi que de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH [RS 0.101] et art. 29 al. 1 Cst.).

E. 6 Il s'ensuit que, par sa décision du 29 octobre 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

E. 16 février 2009, pour y solliciter une première fois l’asile. A.b Par décision du 12 novembre 2009, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé son transfert vers la Belgique et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Le 12 décembre 2009, la demande d’asile de l’intéressé a été radiée, dans la mesure où celui-ci avait quitté son lieu de résidence deux jours plus tôt et n’était alors plus repérable. A.d Le 1er février 2010, A._______ est revenu en Suisse et s’est présenté auprès du SEM, raison pour laquelle sa procédure d’asile a été reprise. A.e Invitant, par envoi du 27 juillet 2012, le prénommé à une audition sur ses motifs d’asile, l’autorité de première instance a constaté que celui-ci était introuvable à l’adresse indiquée. En date du 13 août 2012, les autorités de la ville de B._______ ont informé le SEM que l’intéressé avait annoncé son départ, le 31 juillet 2011, vers un lieu de séjour inconnu. A.f L’autorité inférieure a, pour la seconde fois, procédé à la radiation de la demande d’asile de A._______ par décision du 17 août 2012. B. B.a Le 30 mai 2017, le prénommé est à nouveau entré en Suisse et a déposé une deuxième demande d’asile. B.b Par décision du 28 août 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur celle-ci, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Belgique et a ordonné l’exécution de cette mesure, le canton de Vaud étant chargé d’y procéder. B.c Par arrêt F-5110/2017 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. B.d Le 16 novembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a communiqué au SEM la disparition de A._______ depuis le 9 octobre précédent.

F-7411/2024 Page 3 Par correspondance du 15 janvier 2018, à laquelle était jointe une décision d’octroi d’aide d’urgence du même jour, le SPOP a signalé à l’autorité de première instance que le prénommé avait initié des formalités en vue de mariage le 29 juin 2017. Donnant suite au courrier de l’intéressé du 19 mars 2018, le SEM a répondu, le 17 avril suivant, que le délai de transfert vers la Belgique n’était pas encore échu. Le 16 juillet 2018, le SPOP a communiqué à l’autorité inférieure que A._______ avait disparu dès le 18 juin précédent. B.e Le 4 mars 2019, ce dernier s’est présenté, une nouvelle fois, dans les locaux du SEM pour demander l’asile. Le lendemain, il a sollicité l’aide d’urgence auprès du SPOP. Par courrier adressé le 8 mars 2019 à l’autorité de première instance, il a formellement requis la reprise de sa procédure d’asile. Le 2 avril 2019, il a été auditionné – sur mandat du SEM – par le SPOP au sujet de ses lieux de séjour depuis sa dernière disparition. Il a alors expliqué avoir quitté la Suisse en juillet 2018 à destination de la C._______, puis être retourné chez lui en Irak, où il était resté jusqu’au 15 février 2019. B.f Par décision du 3 mai 2019, l’autorité inférieure, à la suite de l’échéance du délai de transfert en Belgique, a annulé sa décision du 28 août 2017 et est entrée en matière sur la demande d’asile du prénommé. B.g Ce dernier a été entendu sur ses motifs d’asile les 26 février et

E. 20 mai 2020. B.h Par décision du 31 juillet 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure. B.i Le 28 août 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. La procédure y relative (cf. D-4309/2020) est, en l’état, pendante. C. C.a Le 20 septembre 2022, le prénommé a, par l’intermédiaire de son mandataire, sollicité du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour en

F-7411/2024 Page 4 application de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Des documents complémentaires ont été produits les 13 décembre 2022, 23 mars 2023 et

E. 21 avril 2023. C.b L’autorité cantonale a émis un préavis favorable le 1er décembre 2023 et a transmis le dossier au SEM pour approbation. C.c Par envoi du 27 mars 2024, l’autorité inférieure a signifié à l’intéressé son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour prendre position. C.d A._______ a fait part de ses observations le 30 avril 2024. C.e Par décision du 29 octobre 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du prénommé. D. D.a Le 26 novembre 2024, l’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire, a déposé un recours par-devant le Tribunal. Il a conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de cette décision et à l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour à son égard. D.b Par décision incidente du 11 décembre 2024, il a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs jusqu’au 27 janvier suivant. L’avance de frais requise a été payée dans le délai imparti. D.c Invitée à déposer une réponse, l’autorité intimée a préconisé le rejet du recours le 21 janvier 2025. D.d Appelé à se déterminer à son tour, le recourant a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions le 6 mars 2025. Cette réplique a été portée à la connaissance du SEM le 12 mars suivant. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.

F-7411/2024 Page 5 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l’art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit).

F-7411/2024 Page 6 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n’y ait droit, ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d’une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise, par ailleurs, que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). 3.2 Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer – à des conditions précises – une autorisation de séjour à une personne dépendant d’une procédure d'asile. Aux termes dudit article, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, pour autant que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu’il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu’il n’existe pas de motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. 3.3 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation par cette autorité. Le droit fédéral ne permet en effet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a souligné qu’après le prononcé de la décision de non-entrée en matière sur sa première demande d’asile, le recourant avait quitté le lieu de résidence auquel il était assigné en date du 10 décembre 2009, se soustrayant ainsi à son transfert prévu vers la Belgique. Elle a également relevé que A._______ s’était à nouveau annoncé en Suisse le 1er février 2010, avant de ne plus être

F-7411/2024 Page 7 repérable dès le 31 juillet 2011, ce qui a mené à la clôture de sa (première) procédure d’asile. En outre, elle a retenu que le prénommé avait disparu à partir du 9 octobre 2017, à savoir peu après l’entrée en force de chose jugée de la décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d’asile. Si l’intéressé est réapparu en Suisse le 15 janvier 2018, le SEM a fait remarquer que son lieu de séjour n’était, une fois encore, plus déterminable dès le 18 juin 2018. L’autorité intimée a certes constaté qu’à partir de la reprise de sa (deuxième) procédure d’asile en mars 2019 – après un séjour en Irak entre juillet 2018 et février 2019 –, le recourant n’avait plus quitté la Suisse. Vu ce qui précède, elle a néanmoins conclu que le lieu de séjour de l’intéressé n’a pas toujours été connu des autorités en violation de la let. b de l’art. 14 al. 2 LAsi, se dispensant dès lors d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a soutenu que son retour en Irak en 2018 avait provoqué une rupture avec ses précédents séjours en Suisse, dans la mesure où il était sorti plus de trois mois de l’Espace Dublin. Cela aurait dû amener le SEM à directement entrer en matière sur sa demande d’asile en mars 2019. Par ailleurs, le recourant s’est prévalu d’un séjour ininterrompu en Suisse depuis lors. Il a également argué que ses disparitions antérieures n’avaient plus à être prises en compte au regard de l’écoulement du temps et du fait qu’elles soient survenues à la suite de décisions de non-entrée en matière et de transfert, soit à des moments où sa présence en Suisse n’était, en tout état de cause, plus souhaitée. Dans ce contexte, l’intéressé a relevé n’avoir jamais manqué à son devoir de collaborer lorsque les autorités suisses n’avaient pas la volonté de le transférer vers un autre pays et étaient disposées à examiner son dossier. 4.3 Dans le cadre de sa réponse, le SEM a maintenu que la condition de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi n’était pas réalisée, de sorte qu’il n’avait pas à analyser les autres conditions légales. 4.4 Par sa réplique, l’intéressé a fait valoir que ses disparitions dans le cadre des procédures Dublin avec transferts vers la Belgique n’avaient pas à entrer en considération, étant donné qu’il avait ainsi contribué à l’exécution de ces mesures. Il a, de plus, insisté sur le fait que son retour en Irak en 2018 impliquait de ne plus tenir compte des événements antérieurs. Il a également soutenu que la décision litigieuse était disproportionnée et le privait d’un accès à une justice équitable. 5.

F-7411/2024 Page 8 5.1 Il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé que la condition ressortant de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi n’était pas remplie dans le cas d’espèce. 5.2 En adoptant ce critère, le législateur a voulu éviter que les personnes concernées, en particulier les requérants d’asile déboutés, se soustraient aux contrôles des autorités pour réapparaître après cinq ans ou au moment où elles pensent remplir les conditions de l’octroi d’un permis humanitaire (cf. PETER UEBERSAX, in : Code annoté de droit des migrations, Volume IV : Loi sur l’asile [LAsi], 2015, art. 14 no 23 p. 126). Selon la jurisprudence établie du Tribunal, les autorités doivent donc avoir eu connaissance du lieu de séjour du requérant sans interruption et il n’existe à cet égard aucune marge d’appréciation (cf. arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.3.1 et jurisp. cit.). En effet, le texte légal est clair et ne laisse aucun doute quant au fait que lieu de séjour doive toujours avoir été connu des autorités (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 du 19 mai 2025 consid. 5.2 ; C-923/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 ; C-530/2010 du 12 janvier 2011 consid. 4.3). La personne qui disparaît pendant sa procédure d’asile ou après l’entrée en force d’une décision d’asile négative ne doit dès lors pas obtenir d’autorisation de séjour (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 précité consid. 5.2 ; F-3420/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.1 ; F-6037/2022 du 11 mai 2023 consid. 6.4). 5.3 En l’occurrence, le lieu de séjour en Suisse de l’intéressé n’était pas connu des autorités, au cours de sa première procédure d’asile, entre le 10 décembre 2009 et le 1er février 2010, puis dès le 31 juillet 2011 jusqu’à la radiation de sa demande d’asile le 17 août 2012. Le recourant est ensuite revenu sur le territoire suisse et a déposé une nouvelle demande d’asile le 30 mai 2017. Il n’a alors pas été repérable entre le 9 octobre 2017 et le 15 janvier 2018, puis du 18 juin 2018 au 4 mars 2019. Il n’est pas contesté que, depuis cette date, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. A cet égard, force est de constater que l’intéressé n’a pas dénié ces disparitions. Le recourant a, en revanche, argué que celles-ci n’avaient plus à être prises en considération au regard de son retour dans son pays d’origine en 2018, qui aurait créé une rupture entre ses différentes procédures d’asile. Il a, de plus, soutenu ne plus avoir été repérable en raison de son départ de Suisse et avoir, ce faisant, donné suite aux décisions de non-entrée en matière dont il était alors l’objet. Ces arguments ne sauraient toutefois être suivis. En effet, à l’aune du texte clair de la loi et de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2), le lieu de séjour de

F-7411/2024 Page 9 l’intéressé devait être connu tout au long de sa présence en Suisse, soit tant lors de sa première que de sa deuxième procédure d’asile. En outre, ainsi qu’en témoigne l’art. 14 al. 2 let. b LAsi, celui qui dépose une demande d’asile s’inscrit dans un rapport particulier avec l’Etat et est tenu à un devoir de collaboration particulier qui est concrétisé à l’art. 8 LAsi. Cette disposition prévoit, à son al. 3, l’obligation de se tenir à disposition des autorités durant la procédure en Suisse et de communiquer immédiatement son adresse ou tout changement de celle-ci à l’autorité cantonale compétente. L’exigence de l’art. 8 al. 3 LAsi n’est ainsi pas satisfaite lorsque l’autorité en charge de l’exécution en matière d’asile ne connaît pas le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est due à une violation de l’obligation de collaborer imputable à celle-ci (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 précité consid. 5.1 ; F-2123/2024 du 3 juin 2024 consid. 3.4 ; E-6048/2023 du 17 janvier 2024 consid. 6.4). En l’espèce, nonobstant les décisions de non-entrée en matière sur ses demandes d’asile successives, le recourant restait tenu d’annoncer aux autorités compétentes tout changement d’adresse, respectivement ses départs de Suisse. Par son comportement, il s’est par ailleurs également soustrait aux mesures prises en son temps en vue de l’exécution de ses transferts vers la Belgique, l’Etat alors responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que l’intéressé s’est rendu coupable d’une violation de son devoir de collaboration – laquelle lui est entièrement imputable –, son lieu de séjour n’ayant pu être déterminé durant environ 14 mois au total. Or, les autorités ne bénéficient d’aucune marge d’appréciation dans le cadre de l’examen de ce critère (cf. supra, consid. 5.2). 5.4 En conséquence, le recourant ne satisfait pas à l’exigence prévue à la let. b de l’art. 14 al. 2 LAsi. Les conditions énoncées à cette disposition étant cumulatives, l’intéressé ne peut pas bénéficier d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, au titre du cas de rigueur. C’est donc à bon droit que le SEM s’est dispensé d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 5.5 Au demeurant et vu ce qui précède (cf. supra, consid. 5.1 à 5.4), c’est à tort que l’intéressé a invoqué une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [RS 101]) ainsi que de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH [RS 0.101] et art. 29 al. 1 Cst.). 6. Il s'ensuit que, par sa décision du 29 octobre 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte

F-7411/2024 Page 10 ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-7411/2024 Page 11

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 16 décembre 2024.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7411/2024 Arrêt du 14 juillet 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, représenté par Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 29 octobre 2024. Faits : A. A.a A._______, ressortissant irakien né en 1990, est entré en Suisse, le 16 février 2009, pour y solliciter une première fois l'asile. A.b Par décision du 12 novembre 2009, l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le 12 décembre 2009, la demande d'asile de l'intéressé a été radiée, dans la mesure où celui-ci avait quitté son lieu de résidence deux jours plus tôt et n'était alors plus repérable. A.d Le 1er février 2010, A._______ est revenu en Suisse et s'est présenté auprès du SEM, raison pour laquelle sa procédure d'asile a été reprise. A.e Invitant, par envoi du 27 juillet 2012, le prénommé à une audition sur ses motifs d'asile, l'autorité de première instance a constaté que celui-ci était introuvable à l'adresse indiquée. En date du 13 août 2012, les autorités de la ville de B._______ ont informé le SEM que l'intéressé avait annoncé son départ, le 31 juillet 2011, vers un lieu de séjour inconnu. A.f L'autorité inférieure a, pour la seconde fois, procédé à la radiation de la demande d'asile de A._______ par décision du 17 août 2012. B. B.a Le 30 mai 2017, le prénommé est à nouveau entré en Suisse et a déposé une deuxième demande d'asile. B.b Par décision du 28 août 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, le canton de Vaud étant chargé d'y procéder. B.c Par arrêt F-5110/2017 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. B.d Le 16 novembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a communiqué au SEM la disparition de A._______ depuis le 9 octobre précédent. Par correspondance du 15 janvier 2018, à laquelle était jointe une décision d'octroi d'aide d'urgence du même jour, le SPOP a signalé à l'autorité de première instance que le prénommé avait initié des formalités en vue de mariage le 29 juin 2017. Donnant suite au courrier de l'intéressé du 19 mars 2018, le SEM a répondu, le 17 avril suivant, que le délai de transfert vers la Belgique n'était pas encore échu. Le 16 juillet 2018, le SPOP a communiqué à l'autorité inférieure que A._______ avait disparu dès le 18 juin précédent. B.e Le 4 mars 2019, ce dernier s'est présenté, une nouvelle fois, dans les locaux du SEM pour demander l'asile. Le lendemain, il a sollicité l'aide d'urgence auprès du SPOP. Par courrier adressé le 8 mars 2019 à l'autorité de première instance, il a formellement requis la reprise de sa procédure d'asile. Le 2 avril 2019, il a été auditionné - sur mandat du SEM - par le SPOP au sujet de ses lieux de séjour depuis sa dernière disparition. Il a alors expliqué avoir quitté la Suisse en juillet 2018 à destination de la C._______, puis être retourné chez lui en Irak, où il était resté jusqu'au 15 février 2019. B.f Par décision du 3 mai 2019, l'autorité inférieure, à la suite de l'échéance du délai de transfert en Belgique, a annulé sa décision du 28 août 2017 et est entrée en matière sur la demande d'asile du prénommé. B.g Ce dernier a été entendu sur ses motifs d'asile les 26 février et 20 mai 2020. B.h Par décision du 31 juillet 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.i Le 28 août 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. La procédure y relative (cf. D-4309/2020) est, en l'état, pendante. C. C.a Le 20 septembre 2022, le prénommé a, par l'intermédiaire de son mandataire, sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Des documents complémentaires ont été produits les 13 décembre 2022, 23 mars 2023 et 21 avril 2023. C.b L'autorité cantonale a émis un préavis favorable le 1er décembre 2023 et a transmis le dossier au SEM pour approbation. C.c Par envoi du 27 mars 2024, l'autorité inférieure a signifié à l'intéressé son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour prendre position. C.d A._______ a fait part de ses observations le 30 avril 2024. C.e Par décision du 29 octobre 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé. D. D.a Le 26 novembre 2024, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé un recours par-devant le Tribunal. Il a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour à son égard. D.b Par décision incidente du 11 décembre 2024, il a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs jusqu'au 27 janvier suivant. L'avance de frais requise a été payée dans le délai imparti. D.c Invitée à déposer une réponse, l'autorité intimée a préconisé le rejet du recours le 21 janvier 2025. D.d Appelé à se déterminer à son tour, le recourant a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions le 6 mars 2025. Cette réplique a été portée à la connaissance du SEM le 12 mars suivant. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 3.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise, par ailleurs, que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). 3.2 Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. Aux termes dudit article, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, pour autant que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. 3.3 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation par cette autorité. Le droit fédéral ne permet en effet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a souligné qu'après le prononcé de la décision de non-entrée en matière sur sa première demande d'asile, le recourant avait quitté le lieu de résidence auquel il était assigné en date du 10 décembre 2009, se soustrayant ainsi à son transfert prévu vers la Belgique. Elle a également relevé que A._______ s'était à nouveau annoncé en Suisse le 1er février 2010, avant de ne plus être repérable dès le 31 juillet 2011, ce qui a mené à la clôture de sa (première) procédure d'asile. En outre, elle a retenu que le prénommé avait disparu à partir du 9 octobre 2017, à savoir peu après l'entrée en force de chose jugée de la décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile. Si l'intéressé est réapparu en Suisse le 15 janvier 2018, le SEM a fait remarquer que son lieu de séjour n'était, une fois encore, plus déterminable dès le 18 juin 2018. L'autorité intimée a certes constaté qu'à partir de la reprise de sa (deuxième) procédure d'asile en mars 2019 - après un séjour en Irak entre juillet 2018 et février 2019 -, le recourant n'avait plus quitté la Suisse. Vu ce qui précède, elle a néanmoins conclu que le lieu de séjour de l'intéressé n'a pas toujours été connu des autorités en violation de la let. b de l'art. 14 al. 2 LAsi, se dispensant dès lors d'examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu que son retour en Irak en 2018 avait provoqué une rupture avec ses précédents séjours en Suisse, dans la mesure où il était sorti plus de trois mois de l'Espace Dublin. Cela aurait dû amener le SEM à directement entrer en matière sur sa demande d'asile en mars 2019. Par ailleurs, le recourant s'est prévalu d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis lors. Il a également argué que ses disparitions antérieures n'avaient plus à être prises en compte au regard de l'écoulement du temps et du fait qu'elles soient survenues à la suite de décisions de non-entrée en matière et de transfert, soit à des moments où sa présence en Suisse n'était, en tout état de cause, plus souhaitée. Dans ce contexte, l'intéressé a relevé n'avoir jamais manqué à son devoir de collaborer lorsque les autorités suisses n'avaient pas la volonté de le transférer vers un autre pays et étaient disposées à examiner son dossier. 4.3 Dans le cadre de sa réponse, le SEM a maintenu que la condition de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi n'était pas réalisée, de sorte qu'il n'avait pas à analyser les autres conditions légales. 4.4 Par sa réplique, l'intéressé a fait valoir que ses disparitions dans le cadre des procédures Dublin avec transferts vers la Belgique n'avaient pas à entrer en considération, étant donné qu'il avait ainsi contribué à l'exécution de ces mesures. Il a, de plus, insisté sur le fait que son retour en Irak en 2018 impliquait de ne plus tenir compte des événements antérieurs. Il a également soutenu que la décision litigieuse était disproportionnée et le privait d'un accès à une justice équitable. 5. 5.1 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé que la condition ressortant de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi n'était pas remplie dans le cas d'espèce. 5.2 En adoptant ce critère, le législateur a voulu éviter que les personnes concernées, en particulier les requérants d'asile déboutés, se soustraient aux contrôles des autorités pour réapparaître après cinq ans ou au moment où elles pensent remplir les conditions de l'octroi d'un permis humanitaire (cf. Peter Uebersax, in : Code annoté de droit des migrations, Volume IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 14 no 23 p. 126). Selon la jurisprudence établie du Tribunal, les autorités doivent donc avoir eu connaissance du lieu de séjour du requérant sans interruption et il n'existe à cet égard aucune marge d'appréciation (cf. arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.3.1 et jurisp. cit.). En effet, le texte légal est clair et ne laisse aucun doute quant au fait que lieu de séjour doive toujours avoir été connu des autorités (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 du 19 mai 2025 consid. 5.2 ; C-923/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 ; C-530/2010 du 12 janvier 2011 consid. 4.3). La personne qui disparaît pendant sa procédure d'asile ou après l'entrée en force d'une décision d'asile négative ne doit dès lors pas obtenir d'autorisation de séjour (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 précité consid. 5.2 ; F-3420/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.1 ; F-6037/2022 du 11 mai 2023 consid. 6.4). 5.3 En l'occurrence, le lieu de séjour en Suisse de l'intéressé n'était pas connu des autorités, au cours de sa première procédure d'asile, entre le 10 décembre 2009 et le 1er février 2010, puis dès le 31 juillet 2011 jusqu'à la radiation de sa demande d'asile le 17 août 2012. Le recourant est ensuite revenu sur le territoire suisse et a déposé une nouvelle demande d'asile le 30 mai 2017. Il n'a alors pas été repérable entre le 9 octobre 2017 et le 15 janvier 2018, puis du 18 juin 2018 au 4 mars 2019. Il n'est pas contesté que, depuis cette date, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. A cet égard, force est de constater que l'intéressé n'a pas dénié ces disparitions. Le recourant a, en revanche, argué que celles-ci n'avaient plus à être prises en considération au regard de son retour dans son pays d'origine en 2018, qui aurait créé une rupture entre ses différentes procédures d'asile. Il a, de plus, soutenu ne plus avoir été repérable en raison de son départ de Suisse et avoir, ce faisant, donné suite aux décisions de non-entrée en matière dont il était alors l'objet. Ces arguments ne sauraient toutefois être suivis. En effet, à l'aune du texte clair de la loi et de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2), le lieu de séjour de l'intéressé devait être connu tout au long de sa présence en Suisse, soit tant lors de sa première que de sa deuxième procédure d'asile. En outre, ainsi qu'en témoigne l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, celui qui dépose une demande d'asile s'inscrit dans un rapport particulier avec l'Etat et est tenu à un devoir de collaboration particulier qui est concrétisé à l'art. 8 LAsi. Cette disposition prévoit, à son al. 3, l'obligation de se tenir à disposition des autorités durant la procédure en Suisse et de communiquer immédiatement son adresse ou tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente. L'exigence de l'art. 8 al. 3 LAsi n'est ainsi pas satisfaite lorsque l'autorité en charge de l'exécution en matière d'asile ne connaît pas le lieu de séjour de la personne concernée et que cette ignorance est due à une violation de l'obligation de collaborer imputable à celle-ci (cf. arrêts du TAF F-5910/2024 précité consid. 5.1 ; F-2123/2024 du 3 juin 2024 consid. 3.4 ; E-6048/2023 du 17 janvier 2024 consid. 6.4). En l'espèce, nonobstant les décisions de non-entrée en matière sur ses demandes d'asile successives, le recourant restait tenu d'annoncer aux autorités compétentes tout changement d'adresse, respectivement ses départs de Suisse. Par son comportement, il s'est par ailleurs également soustrait aux mesures prises en son temps en vue de l'exécution de ses transferts vers la Belgique, l'Etat alors responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que l'intéressé s'est rendu coupable d'une violation de son devoir de collaboration - laquelle lui est entièrement imputable -, son lieu de séjour n'ayant pu être déterminé durant environ 14 mois au total. Or, les autorités ne bénéficient d'aucune marge d'appréciation dans le cadre de l'examen de ce critère (cf. supra, consid. 5.2). 5.4 En conséquence, le recourant ne satisfait pas à l'exigence prévue à la let. b de l'art. 14 al. 2 LAsi. Les conditions énoncées à cette disposition étant cumulatives, l'intéressé ne peut pas bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, au titre du cas de rigueur. C'est donc à bon droit que le SEM s'est dispensé d'examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 5.5 Au demeurant et vu ce qui précède (cf. supra, consid. 5.1 à 5.4), c'est à tort que l'intéressé a invoqué une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [RS 101]) ainsi que de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH [RS 0.101] et art. 29 al. 1 Cst.).

6. Il s'ensuit que, par sa décision du 29 octobre 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 16 décembre 2024.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :