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E-146/2018

E-146/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-28 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-146/2018 Arrêt du 28 juin 2018 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile, non-entrée en matière / procédure Dublin (recours réexamen) ; décision du SEM du 11 décembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 août 2017, la décision du 27 septembre 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Belgique, Etat qui a accepté sa reprise en charge sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), l'arrêt E-5762/2017 du 18 octobre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 11 octobre 2017, contre cette décision, la demande de réexamen de la décision du SEM du 27 septembre 2017, déposée par l'intéressée, le 30 novembre 2017, la décision du 11 décembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté, le 7 janvier 2018, contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 11 janvier 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu le transfert de l'intéressée vers la Belgique et l'a invitée à fournir un rapport médical, le courrier de la recourante du (...), accompagné d'un rapport de sortie d'hôpital établi par la permanence psychiatrique de B._______ , le (...), ainsi que d'une attestation médicale du (...) , signée d'un psychiatre, l'échange d'écritures, ordonné par le Tribunal, le 19 février 2018, la réponse du SEM du 27 février 2018, le droit de réplique octroyé à l'intéressée, le 8 mars 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), que selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres (...), les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en l'espèce, lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressée a notamment déclaré souffrir de problèmes de santé et être dépendante de l'aide de sa fille majeure, C._______, ressortissante suisse, originaire de D._______, vivant à E._______, que toutefois, par décision du 27 septembre 2017, le SEM n'est pas entrée en matière sur cette demande constatant, sur la base du règlement Dublin III, que la Belgique était responsable pour mener la procédure d'asile de l'intéressée, qu'en particulier, il a observé qu'une relation de dépendance, au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III, ne pouvait être tenue pour établie entre l'intéressée et sa fille, susceptible de fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, qu'en outre, il a estimé que l'état de santé de l'intéressée ne s'opposait pas à son transfert en Belgique, pays dans lequel elle pouvait d'ailleurs bénéficier de l'encadrement médical adéquat, que par l'arrêt du 18 octobre 2017, le Tribunal a confirmé la décision précitée, que dans sa demande de réexamen, la recourante a réaffirmé souffrir de problèmes de santé et être dépendante de l'assistance de sa fille, qu'en rejetant cette demande, le SEM a constaté que la relation entre l'intéressée et sa fille avait déjà fait l'objet d'un examen et que les problèmes de santé, nouvellement allégués, n'étaient pas établis, qu'il a en outre observé que le dossier ne faisait aucunement apparaître l'existence de raisons humanitaires justifiant de faire application de l'art. 17 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que dans son recours, l'intéressée persiste dans l'affirmation selon laquelle son état de santé s'oppose à son transfert en Belgique, qu'elle admet néanmoins que ce pays dispose de bonnes infrastructures médicales, mais allègue qu'elle y sera privée du soutien moral de sa fille, qui l'aide à surmonter ses troubles, que selon l'attestation de sortie, produite au stade de recours, l'intéressée souffre de troubles de l'adaptation et a été hospitalisée à la permanence psychiatrique de B._______, entre le (...) et le (...), que depuis le (...), elle est suivie de manière ambulatoire par un psychiatre, qu'en plus d'une médication, celui-ci préconise la continuation de la psychothérapie en raison d'une fois par semaine, que dans sa réponse au recours, le SEM a relevé que la relation entre la recourante et sa fille avait déjà été examiné et que sur ce point, l'intéressée n'avait apporté aucun élément nouveau, que pour ce qui est des certificats médicaux produits, il a constaté que les pathologies dont la recourante souffrait n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à son transfert en Belgique, qu'en outre, aucun motif ne justifiait l'application de la clause humanitaire de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'invité à se prononcer sur la réponse du SEM, l'intéressée n'a pas réagi, que cela dit, la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si après le 18 octobre 2017, date de confirmation par le Tribunal de la décision du SEM prononçant une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, un fait nouveau et important, propre à remettre en question cette décision s'est produit, que les attestations médicales des (...) et (...), constituent, certes, des éléments inédits, qu'il ne s'agit toutefois pas d'éléments propres à remettre en question la décision prise par le SEM, le 27 septembre 2017, qu'en effet, pour ce qui est des personnes touchées dans leur santé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), leur retour forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade de leurs maladies avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le transfert confine à la certitude, que selon la jurisprudence plus récente de la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit également être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, les problèmes de santé de l'intéressée, à savoir (...), n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à son transfert en Belgique, qu'il s'agit en effet des troubles réactionnels à sa situation sociale instable, comme l'estime le médecin dans le certificat médical du (...), que la recourante a d'ailleurs elle-même reconnu que la Belgique disposait des infrastructures médicales appropriées pour l'encadrer, que pour ce qui est de la présence de la fille de l'intéressée en Suisse, les certificats produits n'établissent pas que la recourante soit dépendante d'elle au point de ne pas pouvoir vivre sans son appui, que pour le reste, la nature de cette relation et son impact sur la situation juridique de l'intéressée ont été déjà examinés par le SEM lors de la procédure ordinaire, terminée par l'arrêt du Tribunal du 18 octobre 2017, qu'il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point, que cela dit, l'état de santé d'un requérant d'asile peut également entrer en ligne de compte lorsque le SEM vérifie l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que toutefois, en présence d'éléments susceptibles à conduire à l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de ce pouvoir conformément aux principes précités, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressée, qu'il a refait cet examen après que l'occasion lui a été offerte de se prononcer sur le recours et les certificats médicaux produits, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que dans ces conditions, faute de changement notable des circonstances, c'est à juste titre que le SEM a rejeté, le 11 décembre 2017, la demande de reconsidération de sa décision du 27 septembre 2017, que, partant, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu de l'incapacité de l'intéressée à assumer ces frais et de ce qu'au moment du dépôt du recours, les conclusions n'apparaissaient pas vouées à l'échec, il est fait droit à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :