Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3386/2020 Arrêt du 8 juillet 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge, Sylvain Félix, greffier. Parties A._______, né le (...) 2001, Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réexamen ; Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, né le (...) 2001, alias B._______, né le (...) 1999, alias C._______, né le (...) 2002, ressortissant afghan, en date du 12 août 2019, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 15 août 2019, dont il est ressorti que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Autriche le 10 mai 2015, l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles, y compris l'entretien Dublin, le 30 août 2019, la requête du 4 septembre 2019 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 25 septembre 2019, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté sur réexamen la reprise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 1er octobre 2019 (notifiée le 2 octobre 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 7 octobre 2019, contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'arrêt du TAF F-5221/2019 du 16 octobre 2019 prononçant le rejet du recours susmentionné, la communication du SEM du 17 octobre 2019 aux autorités autrichiennes les informant de l'impossibilité de procéder au transfert de l'intéressé dans un délai de six mois en raison du recours déposé par ce dernier, la tentative d'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Autriche du 12 décembre 2019 et son annulation en raison de l'absence de ce dernier, la tentative d'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Autriche du 14 janvier 2020 et son annulation le 13 janvier 2020 en raison de la communication tardive de son dossier médical à l'unité chargée de l'exécution du renvoi par voie aérienne (swissREPAT), la demande de réexamen du 10 janvier 2020 et la décision du SEM du 28 janvier 2020, à teneur de laquelle cette autorité a rejeté ladite demande, l'assignation à résidence d'une durée de trois mois prononcée, en date du 21 janvier 2020, à l'endroit du recourant par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 23 janvier 2020 autorisant, dès le 27 janvier 2020, la perquisition du logement de l'intéressé en vue de l'organisation de son transfert, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans prononcée, en date du 28 janvier 2020, par le SEM à l'endroit du recourant et notifiée à l'intéressé le 5 juin 2020, suite à son interpellation par la Police cantonale saint-galloise, la nouvelle demande de réexamen du 28 février 2020 et la décision du SEM du 18 mars 2020, à teneur de laquelle cette autorité n'est pas entrée en matière sur ladite demande, la tentative de transfert de l'intéressé vers l'Autriche du 12 mars 2020 et son annulation en raison de l'absence de ce dernier, la sollicitation de prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, adressée par le SEM aux autorités autrichiennes en date du 19 mars 2020, la demande de réexamen du 26 mai 2020 et la décision du SEM du 17 juin 2020 (notifiée le 22 juin 2020), à teneur de laquelle cette autorité a rejeté ladite demande, le recours interjeté le 2 juillet 2020 contre cette décision par l''intéressé auprès du Tribunal et les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, y compris en matière de réexamen, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recours du 2 juillet 2020 ne satisfait manifestement pas aux conditions de forme susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature du recourant ou de son mandataire, que le Tribunal renonce cependant, pour des motifs liés au principe de célérité et à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant pour la régularisation du recours, que, par conséquent, le recours, interjeté dans le délai de trente jours (art. 108 al. 6 LAsi) prescrit par la loi - et non dix jours, comme indiqué de manière erronée dans la décision querellée, sans pour autant que cette irrégularité n'ait entraîné un quelconque préjudice pour le recourant (art. 38 PA) -, est jugé recevable à cet égard, qu'à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1), qu'une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3 ; voir également arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF F-781/2019 du 20 février 2019), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), que, par conséquent, le Tribunal se limitera à juger du bien-fondé de la décision de rejet querellée à l'aune des motifs invoqués par le recourant, qu'il est en l'espèce douteux que la demande de réexamen du 26 mai 2020 satisfasse à l'exigence de motivation évoquée (cf. art. 111b al. 1 LAsi), que le Tribunal laissera cependant ouverte la question de la recevabilité devant le SEM de cette demande de reconsidération, compte tenu de l'issue du présent litige, qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 26 mai 2020 et de son recours du 2 juillet 2020, l'intéressé a fait valoir, en substance, que le délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III était arrivé à échéance et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa demande d'asile, que, dans sa décision querellée, le SEM a indiqué que, le 19 mars 2020, le délai de son transfert vers l'Autriche avait été prolongé à dix-huit mois ensuite de son comportement «assimilé à une fuite» (cf. en ce sens : art. 9 par. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement no 343/2003 [JO 2003, L 222, p. 3], tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) [« règlement d'exécution »] ainsi que la clause de délégation de l'art. 29 par. 4 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application l'autorité de première instance, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, que l'intéressé peut se prévaloir de cette disposition en faisant valoir que, dès lors qu'il n'a pas pris la fuite, le délai de transfert de six mois a expiré (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre]), que l'argument de l'écoulement du délai de transfert constitue, en outre, un motif de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (arrêts du TAF D-464/2019 du 7 mars 2019 et E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 4), que la question à résoudre pour juger du bien-fondé de la décision du SEM est donc celle de savoir si l'intéressé a bien pris la "fuite" (en allemand : flüchtig ist ; en italien : sia fuggito ; en anglais : absconds ; en néerlandais : onderduikt ; en espagnol et en portugais : fuga ; en danois : forsvinder ; en roumain : se sustrage procedurii), au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il s'agit ainsi de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que l'intéressé s'était volontairement soustrait à l'exécution de son transfert vers l'Autriche (cf. arrêt du TAF E-3207/2016 du 8 juin 2016 ainsi qu'arrêt de la CJUE Jawo précité, § 56), qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 12 sur l'art. 29), que le recourant affirme avoir été présent au centre EVAM d'X._______ (VD) le 21 janvier 2020 (date figurant de manière erronée dans la décision querellée) ainsi que le 12 mars 2020 et qu'il aurait, à cette dernière date, passé une partie de la nuit dans la chambre de son ami D._______, ce que ce dernier a confirmé par écrit du 12 juin 2020 (non signé), qu'il ressort du rapport d'investigation de la Police cantonale vaudoise (cf. pce SEM 49/2) qu'en date du 12 mars 2020, le recourant, alors qu'il avait été assigné à résidence au centre EVAM entre 22h00 et 07h00 pour une durée de trois mois par décision du SPOP du 21 janvier 2020, ne se trouvait pas dans sa chambre lorsque les agents en charge de son transfert s'y sont présentés vers 01h00, qu'à cette occasion, le personnel du centre avait de plus communiqué aux policiers que l'intéressé avait disparu depuis la veille à 15h17 (cf. pce SEM précitée), que la décision du 1er octobre 2019 - par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l' Autriche et fixé le délai du départ au jour suivant l'échéance du délai de recours -, a été confirmée par l'arrêt du Tribunal F-5221/2019 du 16 octobre 2019, et est donc entrée en force, qu'à partir de ce moment, l'intéressé était donc tenu de quitter la Suisse respectivement de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1), qu'il ressort des pièces du dossier du SEM que, le 5 décembre 2019, un plan de vol à destination de l'Autriche, prévu pour le 12 décembre 2019, avait été communiqué au recourant, qui avait déclaré refuser catégoriquement de quitter la Suisse (cf. pce SEM 44/2), que le transfert de l'intéressé a toutefois dû être annulé, celui-ci ayant fait l'objet le 11 décembre 2019 d'une décision de placement à des fins d'assistance (PLAFA) après qu'il a exprimé des idées suicidaires avec passage à l'acte planifié (cf. pce SEM 43/9), qu'un deuxième transfert, prévu le 14 janvier 2020, a également dû être annulé en raison de la transmission tardive du dossier médical de l'intéressé à swissREPAT et alors que ce dernier avait, selon les pièces au dossier, quitté le centre de Y._______ pour une destination inconnue depuis le 9 janvier 2020 - avant d'y revenir le 13 janvier 2020 - (cf. pce SEM 44/2 et 49/2), qu'à la suite de cela, le SPOP a prononcé, en date du 21 janvier 2020, une assignation à résidence à l'endroit de l'intéressé au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), dont il a refusé de signer la notification, que ladite assignation à résidence - dont aucun élément au dossier n'indique qu'elle aurait fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal vaudois - a été ordonnée spécifiquement afin de permettre l'exécution du transfert de l'intéressé, des éléments concrets faisant redouter que ce dernier ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit, que, dans sa décision précitée, le SPOP a expressément attiré l'attention du recourant sur les conséquences d'un éventuel non-respect de l'ordre d'assignation à résidence, à savoir qu'il pourrait être détenu administrativement dans un établissement fermé, toujours en vue d'assurer l'exécution de son transfert, que le recourant avait déjà manifesté auparavant sa détermination à ne pas quitter la Suisse de son plein gré et fait preuve à plusieurs reprises d'un refus de collaborer, notamment en quittant le centre sans en avertir le personnel ou en refusant de signer les documents qui lui étaient présentés, que le recourant est également sous le coup d'une interdiction d'entrée prononcée le 28 janvier 2020, au vu de sa présence en Suisse à l'issue de sa procédure Dublin, que, malgré ce qui précède, l'intéressé était introuvable lors du passage de la police cantonale vaudoise, chargée de l'accompagner à l'aéroport, le 12 mars 2020 vers 01h00 (cf. rapport d'investigation de la Police cantonale, pce SEM 56/12), qu'il ressort en outre du rapport de police que le recourant n'était pas réapparu au centre EVAM entre le 7 et le 9 mars 2020 (cf. pce SEM précitée), qu'il ressort par ailleurs du dossier que son absence du 12 mars 2020 a fait l'objet, en date du 4 juin 2020, d'une ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour non-respect de l'assignation à résidence, ordonnance à laquelle l'intéressé a fait opposition, qu'il sied d'emblée de rappeler que l'appréciation de l'autorité administrative peut avoir, pour les administrés, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle procède l'autorité pénale (cf. en ce sens, ATF 140 I 145 consid. 4.3 et arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 6.2.4), qu'en tout état de cause, il importe peu que l'intéressé se soit trouvé, comme il l'allègue, dans la chambre de son ami ou à l'extérieur du centre, ladite absence ayant effectivement fait obstacle à son transfert à destination de l'Autriche prévu le même jour, qu'il y a en effet lieu de considérer que, dans la mesure où le recourant faisait l'objet d'une décision d'assignation à résidence lui imposant de se tenir à disposition des autorités et qu'il avait connaissance de l'imminence de son transfert - le délai de six mois prenant fin au 16 avril 2020 -, l'intéressé devait effectivement se tenir à disposition des autorités, y compris de la police, et qu'on pouvait légitimement s'attendre, au vu des circonstances, à ce qu'il se trouve, en particulier la nuit, dans la chambre qui lui avait été attribuée ou, à tout le moins, qu'il signale sa localisation à la direction du centre (cf. arrêt du TAF E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3), qu'en effet, doit être considérée comme fuite toute obstruction intentionnelle à l'exécution du transfert ou présumée comme telle en fonction des circonstances (cf. arrêt du Tribunal E-3207/2016 ; cf. également Filzwieser/Sprung, op. cit, point 12 sur l'art. 29 : « Unter "flüchtig" sind alle Sachverhalte zu subsumieren, in denen der Antragsteller aus von diesem zu vertretenden Gründen für die Behörden des die Überstellung durchführen wollenden Staates nicht auffindbar ist oder sonst wie das Verfahren absichtlich behindert [französischer Conseil d'Etat, 17.07.2007, N 307401] »), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que le SEM a considéré l'absence du recourant, le 12 mars 2020, comme une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'ainsi, le délai de transfert a été valablement prolongé et n'est donc pas échu, le SEM ayant dûment informé l'Etat requis du report du transfert (cf. art. 9 par. 1 du règlement d'exécution), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'exemption des frais de procédure formulée dans le recours doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en matière d'asile, les frais de procédure des recours manifestement infondés contre des décisions sur réexamen sont, en règle générale, fixés à 1'500 francs (cf. notamment arrêts du TAF D-1219/2020 du 25 mai 2020 et E-4409/2019 du 28 février 2020), mais qu'il sied, en l'espèce, de tenir compte de plusieurs erreurs formelles imputables au SEM dans la décision querellée, en particulier s'agissant de l'indication du délai de recours (dix jours au lieu de trente), de la disposition du règlement Dublin III applicable (art. 20 par. 1 au lieu de l'art. 29 par. 1 de ce même règlement) ainsi que de la date à laquelle la fuite du recourant a été constatée (21 janvier 2020 au lieu du 12 mars 2020), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)