Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le 23 mars 2016, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 octobre 2016, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé n'a pas déposé de recours contre cette décision. B. Le 23 octobre 2018, le recourant a adressé au SEM, par l'intermédiaire de son mandataire actuel, une demande de réexamen de sa décision du 23 mars 2016, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse. A l'appui de cette requête, il a affirmé « mener depuis plusieurs années une vie de communauté durable » avec une compatriote, admise provisoirement en Suisse, avec laquelle il avait eu deux enfants, qu'il avait reconnus. Il a allégué, en outre, que son état psychique se détériorait. Il a conclu à son admission provisoire pour inexigibilité du renvoi en raison de la conjonction de ces « nombreux facteurs » faisant obstacle à son retour au Maroc, eu égard au fait que l'évolution de la situation depuis le prononcé du renvoi devait conduire à faire primer l'aspect humanitaire sur l'intérêt public. Il a requis la dispense des émoluments de procédure. C. Le mandataire du recourant a envoyé au SEM, par courriel du 17 décembre 2018, « les pièces manquantes de sa demande de réexamen ». D. Par décision du 17 janvier 2019, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, au motif que celle-ci n'était pas déposée dans le délai de 30 jours prévu par la loi et n'était pas dûment motivée. Il a mis à sa charge les frais de procédure par 600 francs. E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 25 janvier 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il a, par ailleurs, sollicité la dispense des frais de procédure. F. Le 31 janvier 2019, le juge chargé de l'instruction a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander, à certaines conditions, la révision des décisions. Selon la jurisprudence développée en matière d'asile, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque celle-ci constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Il est également tenu de s'en saisir lorsque le recourant invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er février 2014, la loi sur l'asile contient, aux art. 111b à 111d, des dispositions spéciales concernant la demande de réexamen et le cas particulier des demandes d'asile multiples, définies à l'art. 111c. Ces dispositions prévoient notamment que la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). Par ailleurs, le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Il dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 111d al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Il appartient à la personne qui sollicite le réexamen d'une décision de démontrer que sa requête est déposée dans le délai prévu par la loi. Il sied ici de rappeler que l'un des buts de la modification législative entrée en vigueur en 2014 était d'éviter que la procédure ne puisse être retardée de manière abusive ; le législateur a, ainsi, jugé essentiel d'introduire une nouvelle procédure qui se déroule par écrit et permette de traiter rapidement les demandes de réexamen et les demandes multiples (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035 ss, spéc. 4037). En l'espèce, le mandataire de l'intéressé a, dans sa requête du 23 octobre 2018 adressée au SEM, affirmé que celle-ci était déposée « dans la forme et le délai (à compter du 10 octobre [2018]) prescrits par la loi ». Le 10 octobre 2018 correspond, selon les explications contenues dans son écrit, à la date à laquelle lui-même a été informé, par une association de lutte contre le racisme, de la situation difficile dans laquelle se trouvait le recourant, dont l'état psychique s'était détérioré et qui ne bénéficiait plus que de l'aide d'urgence. A l'évidence, une telle démonstration est erronée. Le délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi pour le dépôt d'une demande de réexamen doit être compté à partir du jour où l'intéressé lui-même - et non son mandataire - a connaissance du motif de réexamen. En l'occurrence, la demande de réexamen a été déposée, selon les termes utilisés, parce que la décision, initialement correcte, nécessitait une adaptation à de nouvelles circonstances déterminantes, ayant trait à la détérioration de l'état de santé du recourant ainsi qu'à sa situation familiale en Suisse. Or, comme l'a à juste titre relevé le SEM, les enfants de l'intéressé sont nés respectivement en (...) et (...), et l'intéressé lui-même prétend mener depuis plusieurs années une vie de communauté durable avec leur mère. En outre, il est à relever qu'il avait déjà fait valoir des problèmes psychiques dans le cadre de la procédure ordinaire et il n'indique en rien en quoi l'évolution serait notable sur ce point. Le recourant n'a aucunement démontré, dans sa demande, que celle-ci était déposée en temps utile et, dans ces circonstances, le SEM pouvait légitimement établir, comme il l'a fait dans sa décision, un rapport entre le dépôt de la requête et le contrôle policier dont l'intéressé avait fait l'objet au cours du mois d'octobre 2018, et qui avait conduit au prononcé d'une ordonnance pénale pour séjour illégal dans le canton de B._______. Le recourant objecte dans son recours que le SEM n'a pas établi les faits de manière complète et n'a pas tenu compte que ses maux psychiques étaient récents et donc qu'il agissait dans le délai de trente jours. Il argue, en ce qui concerne la reconnaissance des enfants, que ces faits importants « couplés » avec les motifs médicaux devaient amener le SEM à entrer en matière. Certes, on peut se poser la question, s'agissant d'une situation évolutive comme celle d'une relation personnelle ou d'une maladie, de savoir à partir de quelle date calculer le délai de trente jours, autrement dit de déterminer à partir de quand la personne qui a déposé la demande de reconsidération était en mesure de le faire. Cette question rejoint, en l'occurrence, celle de savoir ce qu'invoque en substance l'intéressé. C'est sur ce point, qui concerne la seconde partie de la motivation de la décision du SEM, que le Tribunal entend porter plus spécifiquement son attention. 3.2 Pour répondre aux exigences de forme de l'art. 111b al. 1 LAsi, une demande de reconsidération doit être « dûment » motivée. Le législateur a ainsi voulu souligner l'importance que cette procédure, écrite, puisse être menée dans les meilleurs délais sans que le SEM ne doive, lui-même, établir les faits. Il n'appartient en effet pas à ce dernier de démontrer l'existence d'une modification de circonstances justifiant le dépôt d'une demande de reconsidération. Cela n'exclut pas que le SEM soit appelé, en vertu de son devoir d'instruction d'office, à demander certaines précisions ou exiger des moyens de preuve de l'intéressé, dans le cadre de l'examen de la question de savoir si l'évolution des circonstances, telle qu'invoquée, doit conduire à la reconsidération de sa décision initiale. En revanche, il ne lui appartient pas d'établir lui-même le motif de la demande de réexamen (sur ces questions, cf. ATAF 2014/39 consid. 5 concernant la demande multiple au sens de l'art. 111d al. 1 LAsi, laquelle doit répondre aux mêmes exigences de forme et dont les considérants sont par conséquent transposables à la présente cause, concernant une demande de réexamen de l'exécution du renvoi). Une demande de réexamen « dûment motivée » doit dès lors indiquer, de manière substantielle, en quoi consistent les nouvelles circonstances et en quoi celles-ci sont pertinentes. Dans ce sens, l'exigence que la demande soit « dûment motivée » dépasse la pure règle formelle et a une composante matérielle (cf. ATAF 2014/39 précité, en partic. consid. 5.5). 3.3 En l'occurrence, force est de constater que, comme l'a retenu le SEM, la demande de réexamen du 23 octobre 2018 ne satisfaisait pas à ces exigences. En effet, l'intéressé se borne à l'affirmation selon laquelle il mène une vie commune, durable, avec la mère de ses deux enfants. D'aucune manière, cette affirmation n'est soutenue par une véritable démonstration. Le recourant s'est limité à transmettre, près d'un mois après le dépôt de sa demande et sans explication aucune, des pièces au SEM. Il s'agit, outre les documents confirmant la reconnaissance des enfants, de photographies le montrant avec ces derniers, de pièces judiciaires relatives à une procédure en reconnaissance de paternité et de contribution d'entretien, ainsi que d'une lettre de la mère demandant qu'il soit autorisé à venir vivre chez elle pour s'occuper des enfants afin qu'elle puisse suivre une formation. Ces pièces, à elles seules, ne permettent pas de conclure à autre chose qu'à l'existence de contacts entre les intéressés. Or, comme dit plus haut, s'il appartient au SEM d'apprécier si une évolution notable des circonstances justifie un réexamen de sa décision, il ne lui appartient pas de mener des mesures d'instruction visant à établir en quoi constitue cette évolution. Dans le cas d'espèce et vu déjà le fait qu'elle était déposée tardivement, une demande « dûment motivée » aurait dû contenir des éléments de fait, voire des moyens de preuve permettant de conclure à l'existence d'une communauté durable et non se borner, comme déjà relevé, à l'affirmation de l'existence de celle-ci. 3.4 La demande du 23 novembre est encore moins substantielle en ce qui concerne l'évolution de l'état de santé de l'intéressé. D'aucune manière elle n'explicite en quoi son état se serait « altéré » et en quoi les maux dont il souffre seraient récents, comme il le prétend dans son recours, étant rappelé que, comme dit plus haut, le recourant avait déjà allégué en procédure ordinaire souffrir de troubles psychiques et être sous traitement médicamenteux. En outre, une demande « dûment motivée » aurait dû exposer en quoi cette évolution était susceptible de mettre concrètement l'intéressé en danger en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à juste titre, refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, en application de l'art. 111b al. 1 LAsi. 4.2 Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Le recourant a, cependant, demandé à être dispensé des frais de procédure. Vu son indigence - il se trouve à l'aide d'urgence - et vu que le recours ne pouvait être considéré comme voué à l'échec en tant qu'il contestait le fait que sa demande était insuffisante pour justifier une non-entrée en matière, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies. La demande de dispense des frais de procédure doit en conséquence être admise. (dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander, à certaines conditions, la révision des décisions. Selon la jurisprudence développée en matière d'asile, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque celle-ci constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Il est également tenu de s'en saisir lorsque le recourant invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 2.2 Depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er février 2014, la loi sur l'asile contient, aux art. 111b à 111d, des dispositions spéciales concernant la demande de réexamen et le cas particulier des demandes d'asile multiples, définies à l'art. 111c. Ces dispositions prévoient notamment que la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). Par ailleurs, le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Il dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 111d al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1 Il appartient à la personne qui sollicite le réexamen d'une décision de démontrer que sa requête est déposée dans le délai prévu par la loi. Il sied ici de rappeler que l'un des buts de la modification législative entrée en vigueur en 2014 était d'éviter que la procédure ne puisse être retardée de manière abusive ; le législateur a, ainsi, jugé essentiel d'introduire une nouvelle procédure qui se déroule par écrit et permette de traiter rapidement les demandes de réexamen et les demandes multiples (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035 ss, spéc. 4037). En l'espèce, le mandataire de l'intéressé a, dans sa requête du 23 octobre 2018 adressée au SEM, affirmé que celle-ci était déposée « dans la forme et le délai (à compter du 10 octobre [2018]) prescrits par la loi ». Le 10 octobre 2018 correspond, selon les explications contenues dans son écrit, à la date à laquelle lui-même a été informé, par une association de lutte contre le racisme, de la situation difficile dans laquelle se trouvait le recourant, dont l'état psychique s'était détérioré et qui ne bénéficiait plus que de l'aide d'urgence. A l'évidence, une telle démonstration est erronée. Le délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi pour le dépôt d'une demande de réexamen doit être compté à partir du jour où l'intéressé lui-même - et non son mandataire - a connaissance du motif de réexamen. En l'occurrence, la demande de réexamen a été déposée, selon les termes utilisés, parce que la décision, initialement correcte, nécessitait une adaptation à de nouvelles circonstances déterminantes, ayant trait à la détérioration de l'état de santé du recourant ainsi qu'à sa situation familiale en Suisse. Or, comme l'a à juste titre relevé le SEM, les enfants de l'intéressé sont nés respectivement en (...) et (...), et l'intéressé lui-même prétend mener depuis plusieurs années une vie de communauté durable avec leur mère. En outre, il est à relever qu'il avait déjà fait valoir des problèmes psychiques dans le cadre de la procédure ordinaire et il n'indique en rien en quoi l'évolution serait notable sur ce point. Le recourant n'a aucunement démontré, dans sa demande, que celle-ci était déposée en temps utile et, dans ces circonstances, le SEM pouvait légitimement établir, comme il l'a fait dans sa décision, un rapport entre le dépôt de la requête et le contrôle policier dont l'intéressé avait fait l'objet au cours du mois d'octobre 2018, et qui avait conduit au prononcé d'une ordonnance pénale pour séjour illégal dans le canton de B._______. Le recourant objecte dans son recours que le SEM n'a pas établi les faits de manière complète et n'a pas tenu compte que ses maux psychiques étaient récents et donc qu'il agissait dans le délai de trente jours. Il argue, en ce qui concerne la reconnaissance des enfants, que ces faits importants « couplés » avec les motifs médicaux devaient amener le SEM à entrer en matière. Certes, on peut se poser la question, s'agissant d'une situation évolutive comme celle d'une relation personnelle ou d'une maladie, de savoir à partir de quelle date calculer le délai de trente jours, autrement dit de déterminer à partir de quand la personne qui a déposé la demande de reconsidération était en mesure de le faire. Cette question rejoint, en l'occurrence, celle de savoir ce qu'invoque en substance l'intéressé. C'est sur ce point, qui concerne la seconde partie de la motivation de la décision du SEM, que le Tribunal entend porter plus spécifiquement son attention.
E. 3.2 Pour répondre aux exigences de forme de l'art. 111b al. 1 LAsi, une demande de reconsidération doit être « dûment » motivée. Le législateur a ainsi voulu souligner l'importance que cette procédure, écrite, puisse être menée dans les meilleurs délais sans que le SEM ne doive, lui-même, établir les faits. Il n'appartient en effet pas à ce dernier de démontrer l'existence d'une modification de circonstances justifiant le dépôt d'une demande de reconsidération. Cela n'exclut pas que le SEM soit appelé, en vertu de son devoir d'instruction d'office, à demander certaines précisions ou exiger des moyens de preuve de l'intéressé, dans le cadre de l'examen de la question de savoir si l'évolution des circonstances, telle qu'invoquée, doit conduire à la reconsidération de sa décision initiale. En revanche, il ne lui appartient pas d'établir lui-même le motif de la demande de réexamen (sur ces questions, cf. ATAF 2014/39 consid. 5 concernant la demande multiple au sens de l'art. 111d al. 1 LAsi, laquelle doit répondre aux mêmes exigences de forme et dont les considérants sont par conséquent transposables à la présente cause, concernant une demande de réexamen de l'exécution du renvoi). Une demande de réexamen « dûment motivée » doit dès lors indiquer, de manière substantielle, en quoi consistent les nouvelles circonstances et en quoi celles-ci sont pertinentes. Dans ce sens, l'exigence que la demande soit « dûment motivée » dépasse la pure règle formelle et a une composante matérielle (cf. ATAF 2014/39 précité, en partic. consid. 5.5).
E. 3.3 En l'occurrence, force est de constater que, comme l'a retenu le SEM, la demande de réexamen du 23 octobre 2018 ne satisfaisait pas à ces exigences. En effet, l'intéressé se borne à l'affirmation selon laquelle il mène une vie commune, durable, avec la mère de ses deux enfants. D'aucune manière, cette affirmation n'est soutenue par une véritable démonstration. Le recourant s'est limité à transmettre, près d'un mois après le dépôt de sa demande et sans explication aucune, des pièces au SEM. Il s'agit, outre les documents confirmant la reconnaissance des enfants, de photographies le montrant avec ces derniers, de pièces judiciaires relatives à une procédure en reconnaissance de paternité et de contribution d'entretien, ainsi que d'une lettre de la mère demandant qu'il soit autorisé à venir vivre chez elle pour s'occuper des enfants afin qu'elle puisse suivre une formation. Ces pièces, à elles seules, ne permettent pas de conclure à autre chose qu'à l'existence de contacts entre les intéressés. Or, comme dit plus haut, s'il appartient au SEM d'apprécier si une évolution notable des circonstances justifie un réexamen de sa décision, il ne lui appartient pas de mener des mesures d'instruction visant à établir en quoi constitue cette évolution. Dans le cas d'espèce et vu déjà le fait qu'elle était déposée tardivement, une demande « dûment motivée » aurait dû contenir des éléments de fait, voire des moyens de preuve permettant de conclure à l'existence d'une communauté durable et non se borner, comme déjà relevé, à l'affirmation de l'existence de celle-ci.
E. 3.4 La demande du 23 novembre est encore moins substantielle en ce qui concerne l'évolution de l'état de santé de l'intéressé. D'aucune manière elle n'explicite en quoi son état se serait « altéré » et en quoi les maux dont il souffre seraient récents, comme il le prétend dans son recours, étant rappelé que, comme dit plus haut, le recourant avait déjà allégué en procédure ordinaire souffrir de troubles psychiques et être sous traitement médicamenteux. En outre, une demande « dûment motivée » aurait dû exposer en quoi cette évolution était susceptible de mettre concrètement l'intéressé en danger en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à juste titre, refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, en application de l'art. 111b al. 1 LAsi.
E. 4.2 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 5.2 Le recourant a, cependant, demandé à être dispensé des frais de procédure. Vu son indigence - il se trouve à l'aide d'urgence - et vu que le recours ne pouvait être considéré comme voué à l'échec en tant qu'il contestait le fait que sa demande était insuffisante pour justifier une non-entrée en matière, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies. La demande de dispense des frais de procédure doit en conséquence être admise. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Leprésident du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-466/2019 Arrêt du 27 février 2019 Composition William Waeber (président du collège), Contessina Theis et Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 17 janvier 2019 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 23 mars 2016, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 octobre 2016, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé n'a pas déposé de recours contre cette décision. B. Le 23 octobre 2018, le recourant a adressé au SEM, par l'intermédiaire de son mandataire actuel, une demande de réexamen de sa décision du 23 mars 2016, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse. A l'appui de cette requête, il a affirmé « mener depuis plusieurs années une vie de communauté durable » avec une compatriote, admise provisoirement en Suisse, avec laquelle il avait eu deux enfants, qu'il avait reconnus. Il a allégué, en outre, que son état psychique se détériorait. Il a conclu à son admission provisoire pour inexigibilité du renvoi en raison de la conjonction de ces « nombreux facteurs » faisant obstacle à son retour au Maroc, eu égard au fait que l'évolution de la situation depuis le prononcé du renvoi devait conduire à faire primer l'aspect humanitaire sur l'intérêt public. Il a requis la dispense des émoluments de procédure. C. Le mandataire du recourant a envoyé au SEM, par courriel du 17 décembre 2018, « les pièces manquantes de sa demande de réexamen ». D. Par décision du 17 janvier 2019, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, au motif que celle-ci n'était pas déposée dans le délai de 30 jours prévu par la loi et n'était pas dûment motivée. Il a mis à sa charge les frais de procédure par 600 francs. E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 25 janvier 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il a, par ailleurs, sollicité la dispense des frais de procédure. F. Le 31 janvier 2019, le juge chargé de l'instruction a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander, à certaines conditions, la révision des décisions. Selon la jurisprudence développée en matière d'asile, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque celle-ci constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Il est également tenu de s'en saisir lorsque le recourant invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er février 2014, la loi sur l'asile contient, aux art. 111b à 111d, des dispositions spéciales concernant la demande de réexamen et le cas particulier des demandes d'asile multiples, définies à l'art. 111c. Ces dispositions prévoient notamment que la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). Par ailleurs, le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Il dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 111d al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Il appartient à la personne qui sollicite le réexamen d'une décision de démontrer que sa requête est déposée dans le délai prévu par la loi. Il sied ici de rappeler que l'un des buts de la modification législative entrée en vigueur en 2014 était d'éviter que la procédure ne puisse être retardée de manière abusive ; le législateur a, ainsi, jugé essentiel d'introduire une nouvelle procédure qui se déroule par écrit et permette de traiter rapidement les demandes de réexamen et les demandes multiples (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035 ss, spéc. 4037). En l'espèce, le mandataire de l'intéressé a, dans sa requête du 23 octobre 2018 adressée au SEM, affirmé que celle-ci était déposée « dans la forme et le délai (à compter du 10 octobre [2018]) prescrits par la loi ». Le 10 octobre 2018 correspond, selon les explications contenues dans son écrit, à la date à laquelle lui-même a été informé, par une association de lutte contre le racisme, de la situation difficile dans laquelle se trouvait le recourant, dont l'état psychique s'était détérioré et qui ne bénéficiait plus que de l'aide d'urgence. A l'évidence, une telle démonstration est erronée. Le délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi pour le dépôt d'une demande de réexamen doit être compté à partir du jour où l'intéressé lui-même - et non son mandataire - a connaissance du motif de réexamen. En l'occurrence, la demande de réexamen a été déposée, selon les termes utilisés, parce que la décision, initialement correcte, nécessitait une adaptation à de nouvelles circonstances déterminantes, ayant trait à la détérioration de l'état de santé du recourant ainsi qu'à sa situation familiale en Suisse. Or, comme l'a à juste titre relevé le SEM, les enfants de l'intéressé sont nés respectivement en (...) et (...), et l'intéressé lui-même prétend mener depuis plusieurs années une vie de communauté durable avec leur mère. En outre, il est à relever qu'il avait déjà fait valoir des problèmes psychiques dans le cadre de la procédure ordinaire et il n'indique en rien en quoi l'évolution serait notable sur ce point. Le recourant n'a aucunement démontré, dans sa demande, que celle-ci était déposée en temps utile et, dans ces circonstances, le SEM pouvait légitimement établir, comme il l'a fait dans sa décision, un rapport entre le dépôt de la requête et le contrôle policier dont l'intéressé avait fait l'objet au cours du mois d'octobre 2018, et qui avait conduit au prononcé d'une ordonnance pénale pour séjour illégal dans le canton de B._______. Le recourant objecte dans son recours que le SEM n'a pas établi les faits de manière complète et n'a pas tenu compte que ses maux psychiques étaient récents et donc qu'il agissait dans le délai de trente jours. Il argue, en ce qui concerne la reconnaissance des enfants, que ces faits importants « couplés » avec les motifs médicaux devaient amener le SEM à entrer en matière. Certes, on peut se poser la question, s'agissant d'une situation évolutive comme celle d'une relation personnelle ou d'une maladie, de savoir à partir de quelle date calculer le délai de trente jours, autrement dit de déterminer à partir de quand la personne qui a déposé la demande de reconsidération était en mesure de le faire. Cette question rejoint, en l'occurrence, celle de savoir ce qu'invoque en substance l'intéressé. C'est sur ce point, qui concerne la seconde partie de la motivation de la décision du SEM, que le Tribunal entend porter plus spécifiquement son attention. 3.2 Pour répondre aux exigences de forme de l'art. 111b al. 1 LAsi, une demande de reconsidération doit être « dûment » motivée. Le législateur a ainsi voulu souligner l'importance que cette procédure, écrite, puisse être menée dans les meilleurs délais sans que le SEM ne doive, lui-même, établir les faits. Il n'appartient en effet pas à ce dernier de démontrer l'existence d'une modification de circonstances justifiant le dépôt d'une demande de reconsidération. Cela n'exclut pas que le SEM soit appelé, en vertu de son devoir d'instruction d'office, à demander certaines précisions ou exiger des moyens de preuve de l'intéressé, dans le cadre de l'examen de la question de savoir si l'évolution des circonstances, telle qu'invoquée, doit conduire à la reconsidération de sa décision initiale. En revanche, il ne lui appartient pas d'établir lui-même le motif de la demande de réexamen (sur ces questions, cf. ATAF 2014/39 consid. 5 concernant la demande multiple au sens de l'art. 111d al. 1 LAsi, laquelle doit répondre aux mêmes exigences de forme et dont les considérants sont par conséquent transposables à la présente cause, concernant une demande de réexamen de l'exécution du renvoi). Une demande de réexamen « dûment motivée » doit dès lors indiquer, de manière substantielle, en quoi consistent les nouvelles circonstances et en quoi celles-ci sont pertinentes. Dans ce sens, l'exigence que la demande soit « dûment motivée » dépasse la pure règle formelle et a une composante matérielle (cf. ATAF 2014/39 précité, en partic. consid. 5.5). 3.3 En l'occurrence, force est de constater que, comme l'a retenu le SEM, la demande de réexamen du 23 octobre 2018 ne satisfaisait pas à ces exigences. En effet, l'intéressé se borne à l'affirmation selon laquelle il mène une vie commune, durable, avec la mère de ses deux enfants. D'aucune manière, cette affirmation n'est soutenue par une véritable démonstration. Le recourant s'est limité à transmettre, près d'un mois après le dépôt de sa demande et sans explication aucune, des pièces au SEM. Il s'agit, outre les documents confirmant la reconnaissance des enfants, de photographies le montrant avec ces derniers, de pièces judiciaires relatives à une procédure en reconnaissance de paternité et de contribution d'entretien, ainsi que d'une lettre de la mère demandant qu'il soit autorisé à venir vivre chez elle pour s'occuper des enfants afin qu'elle puisse suivre une formation. Ces pièces, à elles seules, ne permettent pas de conclure à autre chose qu'à l'existence de contacts entre les intéressés. Or, comme dit plus haut, s'il appartient au SEM d'apprécier si une évolution notable des circonstances justifie un réexamen de sa décision, il ne lui appartient pas de mener des mesures d'instruction visant à établir en quoi constitue cette évolution. Dans le cas d'espèce et vu déjà le fait qu'elle était déposée tardivement, une demande « dûment motivée » aurait dû contenir des éléments de fait, voire des moyens de preuve permettant de conclure à l'existence d'une communauté durable et non se borner, comme déjà relevé, à l'affirmation de l'existence de celle-ci. 3.4 La demande du 23 novembre est encore moins substantielle en ce qui concerne l'évolution de l'état de santé de l'intéressé. D'aucune manière elle n'explicite en quoi son état se serait « altéré » et en quoi les maux dont il souffre seraient récents, comme il le prétend dans son recours, étant rappelé que, comme dit plus haut, le recourant avait déjà allégué en procédure ordinaire souffrir de troubles psychiques et être sous traitement médicamenteux. En outre, une demande « dûment motivée » aurait dû exposer en quoi cette évolution était susceptible de mettre concrètement l'intéressé en danger en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à juste titre, refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, en application de l'art. 111b al. 1 LAsi. 4.2 Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Le recourant a, cependant, demandé à être dispensé des frais de procédure. Vu son indigence - il se trouve à l'aide d'urgence - et vu que le recours ne pouvait être considéré comme voué à l'échec en tant qu'il contestait le fait que sa demande était insuffisante pour justifier une non-entrée en matière, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies. La demande de dispense des frais de procédure doit en conséquence être admise. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Leprésident du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :