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F-1850/2020

F-1850/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A.Le 25 août 2019, X._______, ressortissant iranien, né le (...) 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort de la comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS), effectué le 28 août 2019, qu'un visa, valable du 20 août 2019 au15 septembre 2019, a été délivré à l'intéressé par la Grèce le 5 août 2019. B.Le 30 août 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a procédé à l'audition sur les données personnelles (EDP) de l'intéressé. Durant l'entretien individuel Dublin, le 3 septembre 2019, le SEM a donné à l'intéressé l'occasion de s'exprimer, d'une part, sur la compétence présumée de la Grèce pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, sur son état de santé. C.Le 4 septembre 2019, le SEM a requis des autorités grecques la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le 23 octobre 2019, les autorités grecques ont accepté la prise en charge de l'intéressé en vertu de la même disposition. D.Le 30 octobre 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Grèce et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par acte du 7 novembre 2019, l'intéressé a formé recours contre la décision du SEM du 30 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par arrêt du 13 novembre 2019 (cause F-5863/2019), le Tribunal a rejeté le recours susmentionné. E.En date du 18 décembre 2019, l'intéressé a déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de réexamen de sa décision du 30 octobre 2019. Subséquemment, le SEM a mené des mesures d'instruction. F.Par décision du 4 mars 2020, notifiée le 5 mars 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen du 18 décembre 2019 et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G.Par acte du 1er avril 2020, l'intéressé a formé recours contre la décision du SEM du 4 mars 2020 auprès du Tribunal. Il a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à la suspension de son renvoi (recte : transfert) et à l'admission de son recours, respectivement au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire. H.Le Tribunal a reçu le dossier de l'autorité inférieure le 2 avril 2020. I.Par mesures superprovisionnelles du 3 avril 2020, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert. J.Par décision incidente du 4 mai 2020, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et accordé l'assistance judiciaire partielle au recourant. Droit : 1.1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. dch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2.1 En vertu de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»). 2.1.1 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; arrêt du TAF E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1). Une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3. Voir également arrêts du TAF F-4118/2019 du 21 août 2019 et F-4846/2018 du 3 septembre 2018). Les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF E-6962/2014 du 12 décembre 2014). 2.1.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-7243/2018 du4 février 2019). 2.2 En substance, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé se prévaut de sa tentative de suicide du mois de décembre 2019, des hospitalisations qui s'en sont suivies et des conditions d'accueil en Grèce qui seraient incompatibles avec sa vulnérabilité psychique. 2.2.1 Il s'agit d'emblée de relever que le grief du recourant en lien avec son admission provisoire pour cause d'inexécutabilité du transfert au sens de l'art. 83 LEI doit être écarté, en ce sens qu'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une admission provisoire, étant donné que la responsabilité d'un (autre) Etat Dublin pour examiner une demande d'asile au fond est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et ATAF 2010/45 consid. 10). 2.2.2 Les arguments généraux de l'intéressé en lien avec la prise en charge des requérants d'asile en Grèce, en tant qu'ils s'appuient sur des sources antérieures au 13 novembre 2019, ne sont pas recevables. Cela étant, il sied de tenir compte de la potentielle vulnérabilité du recourant (cf. infra, consid. 3) et de l'évolution récente des conditions d'accueil des requérants d'asile en Grèce (cf. infra, consid. 4) pour trancher le présent litige. 3.Un changement notable de circonstances, ayant trait à sa situation médicale, est invoqué par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure. Celui-ci a joint à sa requête de réexamen un rapport médical du 29 novembre 2019 ainsi qu'un certificat médical du 17 décembre 2019. A la demande de l'autorité inférieure, il a produit - le 7 janvier 2020 - un nouveau rapport médical non daté. Le 20 janvier 2020, l'autorité inférieure a imparti à l'intéressé un délai au 31 janvier 2020 - prolongé, à sa demande, au13 février 2020 - pour produire un nouveau rapport médical complet et circonstancié. Par courrier du 10 février 2020, le Centre A._______ a prié le SEM de prolonger jusqu'à mi-mars 2020 ledit délai. L'autorité inférieure a rendu la décision litigieuse sans avoir donné suite au courrier du 10 février 2020. Cela étant, le recourant a produit à l'appui de son recours du 1er avril 2020 un rapport médical daté du 23 mars 2020 (cf. art. 32 al. 2 PA ; sur l'admissibilité de l'invocation tardive de nouveaux éléments sous l'angle de la licéité d'un transfert Dublin au sens de l'art. 3 CEDH, cf. notamment arrêt du TAF E-3259/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.3). 3.1 Les éléments suivants ressortent de ces documents médicaux :

- l'intéressé a été hospitalisé une première fois du 11 décembre 2019 au13 décembre 2019 au Centre B._______ suite à une tentative de suicide,

- il souffre d'un trouble dépressif récurrent (première tentative de suicide remontant à quelques années) et d'un syndrome de stress post-traumatique,

- ses idées suicidaires se sont amendées et sa thymie s'est améliorée durant son hospitalisation,

- le parcours migratoire du recourant et son transfert prévu en Grèce ont été identifiés comme facteurs de crises; cela étant, sa grande fragilité psychologique remonte à plusieurs années,

- il a été hospitalisé une seconde fois, du 21 janvier 2020 au 7 février 2020, suite à une recrudescence anxieuse, une dégradation de son état thymique et la réinstallation d'idées suicidaires,

- l'intéressé bénéficie à l'heure actuelle d'un suivi psychothérapeutique, qui s'avèrera nécessaire à long terme et sans lequel il existe un risque de passage à l'acte suicidaire; l'évolution de son état reste très fluctuante et influencée par les décisions prises le concernant. 3.2 Compte tenu des diagnostics posés et traitements prescrits, il n'est pas exclu que l'intéressé soit (particulièrement) vulnérable, au sens notamment de l'art. 21 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH ; cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 119 à 121). 3.3 Du reste, les mesures d'instruction entreprises par l'autorité inférieure ensuite du dépôt de la demande de réexamen du 18 décembre 2019, de même que les courriels internes échangés à cette occasion, montrent que l'état de santé du recourant pourrait faire obstacle à son transfert vers la Grèce. En ce sens, les informations médicales contenues dans le rapport du Centre A._______ du 23 mars 2020, produit à l'appui du recours du 1er avril 2020, devront faire l'objet d'une appréciation minutieuse par le SEM. Il est ici souligné qu'en matière d'asile, le Tribunal ne pouvant plus contrôler l'opportunité de la décision de l'autorité inférieure (abrogation de l'art. 106al. 1 let. c LAsi depuis le 1er février 2014 [RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735]), il ne peut donc pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant alors limité à vérifier si l'autorité intimée a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 3.4 Enfin, il est rappelé que selon la jurisprudence récente de la Cour EDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaireC-578/16). 4.Ainsi que l'a souligné le Tribunal dans son arrêt du 13 novembre 2019, rendu ensuite du recours déposé par l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 30 octobre 2019 (cause F-5863/2019), la Commission européenne a recommandé, en date du 8 décembre 2016, la reprise progressive des transferts vers la Grèce en application du règlement Dublin III à partir du 15 mars 2017, compte tenu de l'évolution positive des procédures d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. La Commission a toutefois précisé qu'en l'état, il y avait lieu de renoncer au transfert de demandeurs d'asile vulnérables et notamment de mineurs non accompagnés (cf. la recommandation de la Commission du 8 décembre 2016 adressée aux Etats membres concernant la reprise des transferts vers la Grèce au titre du règlement [UE] n° 604/2013, C(2016) 8525, pt. 9). En outre, la Commission a invité les Etats membres à coopérer étroitement avec les autorités grecques afin de s'assurer que les demandeurs seront reçus dans une infrastructure d'accueil répondant aux normes prévues par la directive Accueil, que leurs demandes seront examinées dans les délais fixés dans la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JOL 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure) et qu'ils bénéficieront d'un traitement respectueux de la législation applicable à tous autres égards pertinents (cf. la recommandation précitée pt. 10). 4.1 Au cours des dernières années, le Tribunal, à plusieurs reprises, a certes confirmé le transfert vers la Grèce de requérants d'asile atteints dans leur santé physique ou psychique. Néanmoins, les pathologies présentées par les intéressés étaient d'une acuité moindre qu'en l'espèce et dans certaines affaires, les requérants avaient déjà vécu légalement plusieurs années en Grèce (cf. notamment arrêts du TAF F-3440/2018 du12 septembre 2018 consid. 5.2 [maux de dos], D-3876/2016 du 7 novembre 2016 consid. 5.3 [problèmes coronariens traités et rétrécissement de la valve aortique ne nécessitant pas une opération à court terme] etE-4727/2015 du 7 août 2015 consid. 7.5.1 [attaques de panique]). 4.2 Dans le cas d'espèce, compte tenu de la potentielle vulnérabilité de l'intéressé, le SEM ne peut faire l'économie d'un examen approfondi des conditions sanitaires et médicales actuelles régnant en Grèce. S'il parvient à la conclusion que le transfert du recourant s'avère licite, il requerra alors de la Grèce des garanties écrites individuelles et préalables concernant l'accès immédiat à une prise en charge médicale - assurant en particulier une transition adéquate entre les systèmes de santé suisse et grec, et ce conformément aux obligations internationales incombant à la Grèce (arrêt du TAF E-3259/2019 consid. 6.7. Voir mutatis mutandis arrêt du TAFE-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 et 7.4.3). Les autorités grecques ont certes, à l'occasion de leur acceptation de prise en charge de l'intéressé du 23 octobre 2019, fourni les garanties requises par l'autorité inférieure en lien avec les directives Accueil et Procédure. Néanmoins, ces garanties ne portaient pas spécifiquement sur sa prise en charge médicale, dans la mesure où son état de santé ne s'est dégradé que postérieurement au prononcé de la décision du 30 octobre 2019 et de l'arrêt du Tribunal du 13 novembre 2019. 4.3 Au demeurant, le SEM motivera soigneusement, cas échéant, son raisonnement en lien avec la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), aux termes de laquelle la Suisse peut, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5; s'agissant des facteurs à prendre en considération au titre de ces raisons humanitaires [notamment la situation spécifique dans l'Etat de destination et la vulnérabilité particulière de la personne visée par le transfert], cf. arrêt du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7. Sur l'exigence de motivation approfondie respectivement individualisée lorsque, dans le cadre d'un transfert Dublin, un requérant invoque des griefs défendables sous l'angle de l'art. 3 CEDH ou qui, par leur cumul, sont susceptibles de permettre la reconnaissance de raisons humanitaires, cf. arrêt du TAF E-4498/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.2). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision sur réexamen du SEM du 4 mars 2020 annulée pour violation du droit fédéral et établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et le dossier de la cause retourné au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). Il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt de renvoi et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). 6.Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). En tant que le recours est admis, le recourant a droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le mandataire - qui n'exerce pas la profession d'avocat (art. 10 al. 1 etal. 2 FITAF) - a produit une note d'honoraires en annexe du recours du1er avril 2020, chiffrant ses prestations à un montant total de 1'065 francs. Il s'agit en l'occurrence de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que des opérations indispensables effectuées par le mandataire. Ainsi, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'065 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision sur réexamen du SEM du 4 mars 2020 annulée pour violation du droit fédéral et établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et le dossier de la cause retourné au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). Il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt de renvoi et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). 6.Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). En tant que le recours est admis, le recourant a droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le mandataire - qui n'exerce pas la profession d'avocat (art. 10 al. 1 etal. 2 FITAF) - a produit une note d'honoraires en annexe du recours du1er avril 2020, chiffrant ses prestations à un montant total de 1'065 francs. Il s'agit en l'occurrence de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que des opérations indispensables effectuées par le mandataire. Ainsi, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'065 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La décision du 4 mars 2020 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Un montant de 1'065 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1850/2020 Arrêt du 6 mai 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1986, Iran, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réexamen / Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 mars 2020 / N (...). Faits : A.Le 25 août 2019, X._______, ressortissant iranien, né le (...) 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort de la comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS), effectué le 28 août 2019, qu'un visa, valable du 20 août 2019 au15 septembre 2019, a été délivré à l'intéressé par la Grèce le 5 août 2019. B.Le 30 août 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a procédé à l'audition sur les données personnelles (EDP) de l'intéressé. Durant l'entretien individuel Dublin, le 3 septembre 2019, le SEM a donné à l'intéressé l'occasion de s'exprimer, d'une part, sur la compétence présumée de la Grèce pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, sur son état de santé. C.Le 4 septembre 2019, le SEM a requis des autorités grecques la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le 23 octobre 2019, les autorités grecques ont accepté la prise en charge de l'intéressé en vertu de la même disposition. D.Le 30 octobre 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Grèce et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par acte du 7 novembre 2019, l'intéressé a formé recours contre la décision du SEM du 30 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par arrêt du 13 novembre 2019 (cause F-5863/2019), le Tribunal a rejeté le recours susmentionné. E.En date du 18 décembre 2019, l'intéressé a déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de réexamen de sa décision du 30 octobre 2019. Subséquemment, le SEM a mené des mesures d'instruction. F.Par décision du 4 mars 2020, notifiée le 5 mars 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen du 18 décembre 2019 et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G.Par acte du 1er avril 2020, l'intéressé a formé recours contre la décision du SEM du 4 mars 2020 auprès du Tribunal. Il a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à la suspension de son renvoi (recte : transfert) et à l'admission de son recours, respectivement au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire. H.Le Tribunal a reçu le dossier de l'autorité inférieure le 2 avril 2020. I.Par mesures superprovisionnelles du 3 avril 2020, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert. J.Par décision incidente du 4 mai 2020, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et accordé l'assistance judiciaire partielle au recourant. Droit : 1.1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. dch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2.1 En vertu de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»). 2.1.1 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; arrêt du TAF E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1). Une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3. Voir également arrêts du TAF F-4118/2019 du 21 août 2019 et F-4846/2018 du 3 septembre 2018). Les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF E-6962/2014 du 12 décembre 2014). 2.1.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-7243/2018 du4 février 2019). 2.2 En substance, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé se prévaut de sa tentative de suicide du mois de décembre 2019, des hospitalisations qui s'en sont suivies et des conditions d'accueil en Grèce qui seraient incompatibles avec sa vulnérabilité psychique. 2.2.1 Il s'agit d'emblée de relever que le grief du recourant en lien avec son admission provisoire pour cause d'inexécutabilité du transfert au sens de l'art. 83 LEI doit être écarté, en ce sens qu'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une admission provisoire, étant donné que la responsabilité d'un (autre) Etat Dublin pour examiner une demande d'asile au fond est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et ATAF 2010/45 consid. 10). 2.2.2 Les arguments généraux de l'intéressé en lien avec la prise en charge des requérants d'asile en Grèce, en tant qu'ils s'appuient sur des sources antérieures au 13 novembre 2019, ne sont pas recevables. Cela étant, il sied de tenir compte de la potentielle vulnérabilité du recourant (cf. infra, consid. 3) et de l'évolution récente des conditions d'accueil des requérants d'asile en Grèce (cf. infra, consid. 4) pour trancher le présent litige. 3.Un changement notable de circonstances, ayant trait à sa situation médicale, est invoqué par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure. Celui-ci a joint à sa requête de réexamen un rapport médical du 29 novembre 2019 ainsi qu'un certificat médical du 17 décembre 2019. A la demande de l'autorité inférieure, il a produit - le 7 janvier 2020 - un nouveau rapport médical non daté. Le 20 janvier 2020, l'autorité inférieure a imparti à l'intéressé un délai au 31 janvier 2020 - prolongé, à sa demande, au13 février 2020 - pour produire un nouveau rapport médical complet et circonstancié. Par courrier du 10 février 2020, le Centre A._______ a prié le SEM de prolonger jusqu'à mi-mars 2020 ledit délai. L'autorité inférieure a rendu la décision litigieuse sans avoir donné suite au courrier du 10 février 2020. Cela étant, le recourant a produit à l'appui de son recours du 1er avril 2020 un rapport médical daté du 23 mars 2020 (cf. art. 32 al. 2 PA ; sur l'admissibilité de l'invocation tardive de nouveaux éléments sous l'angle de la licéité d'un transfert Dublin au sens de l'art. 3 CEDH, cf. notamment arrêt du TAF E-3259/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.3). 3.1 Les éléments suivants ressortent de ces documents médicaux :

- l'intéressé a été hospitalisé une première fois du 11 décembre 2019 au13 décembre 2019 au Centre B._______ suite à une tentative de suicide,

- il souffre d'un trouble dépressif récurrent (première tentative de suicide remontant à quelques années) et d'un syndrome de stress post-traumatique,

- ses idées suicidaires se sont amendées et sa thymie s'est améliorée durant son hospitalisation,

- le parcours migratoire du recourant et son transfert prévu en Grèce ont été identifiés comme facteurs de crises; cela étant, sa grande fragilité psychologique remonte à plusieurs années,

- il a été hospitalisé une seconde fois, du 21 janvier 2020 au 7 février 2020, suite à une recrudescence anxieuse, une dégradation de son état thymique et la réinstallation d'idées suicidaires,

- l'intéressé bénéficie à l'heure actuelle d'un suivi psychothérapeutique, qui s'avèrera nécessaire à long terme et sans lequel il existe un risque de passage à l'acte suicidaire; l'évolution de son état reste très fluctuante et influencée par les décisions prises le concernant. 3.2 Compte tenu des diagnostics posés et traitements prescrits, il n'est pas exclu que l'intéressé soit (particulièrement) vulnérable, au sens notamment de l'art. 21 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH ; cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 119 à 121). 3.3 Du reste, les mesures d'instruction entreprises par l'autorité inférieure ensuite du dépôt de la demande de réexamen du 18 décembre 2019, de même que les courriels internes échangés à cette occasion, montrent que l'état de santé du recourant pourrait faire obstacle à son transfert vers la Grèce. En ce sens, les informations médicales contenues dans le rapport du Centre A._______ du 23 mars 2020, produit à l'appui du recours du 1er avril 2020, devront faire l'objet d'une appréciation minutieuse par le SEM. Il est ici souligné qu'en matière d'asile, le Tribunal ne pouvant plus contrôler l'opportunité de la décision de l'autorité inférieure (abrogation de l'art. 106al. 1 let. c LAsi depuis le 1er février 2014 [RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735]), il ne peut donc pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant alors limité à vérifier si l'autorité intimée a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 3.4 Enfin, il est rappelé que selon la jurisprudence récente de la Cour EDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaireC-578/16). 4.Ainsi que l'a souligné le Tribunal dans son arrêt du 13 novembre 2019, rendu ensuite du recours déposé par l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 30 octobre 2019 (cause F-5863/2019), la Commission européenne a recommandé, en date du 8 décembre 2016, la reprise progressive des transferts vers la Grèce en application du règlement Dublin III à partir du 15 mars 2017, compte tenu de l'évolution positive des procédures d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. La Commission a toutefois précisé qu'en l'état, il y avait lieu de renoncer au transfert de demandeurs d'asile vulnérables et notamment de mineurs non accompagnés (cf. la recommandation de la Commission du 8 décembre 2016 adressée aux Etats membres concernant la reprise des transferts vers la Grèce au titre du règlement [UE] n° 604/2013, C(2016) 8525, pt. 9). En outre, la Commission a invité les Etats membres à coopérer étroitement avec les autorités grecques afin de s'assurer que les demandeurs seront reçus dans une infrastructure d'accueil répondant aux normes prévues par la directive Accueil, que leurs demandes seront examinées dans les délais fixés dans la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JOL 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure) et qu'ils bénéficieront d'un traitement respectueux de la législation applicable à tous autres égards pertinents (cf. la recommandation précitée pt. 10). 4.1 Au cours des dernières années, le Tribunal, à plusieurs reprises, a certes confirmé le transfert vers la Grèce de requérants d'asile atteints dans leur santé physique ou psychique. Néanmoins, les pathologies présentées par les intéressés étaient d'une acuité moindre qu'en l'espèce et dans certaines affaires, les requérants avaient déjà vécu légalement plusieurs années en Grèce (cf. notamment arrêts du TAF F-3440/2018 du12 septembre 2018 consid. 5.2 [maux de dos], D-3876/2016 du 7 novembre 2016 consid. 5.3 [problèmes coronariens traités et rétrécissement de la valve aortique ne nécessitant pas une opération à court terme] etE-4727/2015 du 7 août 2015 consid. 7.5.1 [attaques de panique]). 4.2 Dans le cas d'espèce, compte tenu de la potentielle vulnérabilité de l'intéressé, le SEM ne peut faire l'économie d'un examen approfondi des conditions sanitaires et médicales actuelles régnant en Grèce. S'il parvient à la conclusion que le transfert du recourant s'avère licite, il requerra alors de la Grèce des garanties écrites individuelles et préalables concernant l'accès immédiat à une prise en charge médicale - assurant en particulier une transition adéquate entre les systèmes de santé suisse et grec, et ce conformément aux obligations internationales incombant à la Grèce (arrêt du TAF E-3259/2019 consid. 6.7. Voir mutatis mutandis arrêt du TAFE-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 et 7.4.3). Les autorités grecques ont certes, à l'occasion de leur acceptation de prise en charge de l'intéressé du 23 octobre 2019, fourni les garanties requises par l'autorité inférieure en lien avec les directives Accueil et Procédure. Néanmoins, ces garanties ne portaient pas spécifiquement sur sa prise en charge médicale, dans la mesure où son état de santé ne s'est dégradé que postérieurement au prononcé de la décision du 30 octobre 2019 et de l'arrêt du Tribunal du 13 novembre 2019. 4.3 Au demeurant, le SEM motivera soigneusement, cas échéant, son raisonnement en lien avec la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), aux termes de laquelle la Suisse peut, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5; s'agissant des facteurs à prendre en considération au titre de ces raisons humanitaires [notamment la situation spécifique dans l'Etat de destination et la vulnérabilité particulière de la personne visée par le transfert], cf. arrêt du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7. Sur l'exigence de motivation approfondie respectivement individualisée lorsque, dans le cadre d'un transfert Dublin, un requérant invoque des griefs défendables sous l'angle de l'art. 3 CEDH ou qui, par leur cumul, sont susceptibles de permettre la reconnaissance de raisons humanitaires, cf. arrêt du TAF E-4498/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.2). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision sur réexamen du SEM du 4 mars 2020 annulée pour violation du droit fédéral et établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et le dossier de la cause retourné au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). Il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt de renvoi et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). 6.Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). En tant que le recours est admis, le recourant a droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le mandataire - qui n'exerce pas la profession d'avocat (art. 10 al. 1 etal. 2 FITAF) - a produit une note d'honoraires en annexe du recours du1er avril 2020, chiffrant ses prestations à un montant total de 1'065 francs. Il s'agit en l'occurrence de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que des opérations indispensables effectuées par le mandataire. Ainsi, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'065 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

2. La décision du 4 mars 2020 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Un montant de 1'065 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :

- mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- SEM, Domaine de direction Asile (dossier N [...])

- Service de la population du canton de Vaud, Division Asile et retour (en copie)