Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable.
E. 3.3 La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 RD III [principe de pétrification]).
E. 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après : Charte UE]), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 3.6 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5).
E. 3.7 Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 4 Le recourant invoque que son état de santé ne lui permettrait pas d'être renvoyé en Croatie, que son état psychique n'aurait pas été instruit par le SEM et qu'il aurait été maltraité en Croatie, Etat dont il aurait été chassé sans pouvoir déposer une demande d'asile. Bien que le recourant n'ait pas invoqué une violation, par le SEM, de son obligation de motiver sa décision - en lien avec la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, le Tribunal, qui n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. supra, consid. 2.2), concentrera son raisonnement sur ce point (s'agissant de l'examen, par le TAF, des questions de droit non invoquées lorsque les arguments des parties ou le dossier l'y incitent, cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-197/2017 du 16 mars 2018 consid. 6).
E. 4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 4.2 Le SEM, dans sa décision du 30 mars 2023, a indiqué : « [u]ne comparaison avec la base de données européennes d'empreintes digitales (Eurodac) a révélé que vous avez franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 30 décembre 2022 en Croatie ». Il en a déduit la compétence de la Croatie au sens de l'art. 13 al. 1 RD III. Les autorités croates avaient ainsi « accepté [son] admission sur leur territoire » en vertu de cette disposition. Bien que le SEM renvoie, dans la décision querellée, au hit « Eurodac » du 18 janvier 2023 et à l'entretien Dublin du 24 janvier 2023 - documents indiquant une demande d'asile déposée en novembre 2022 en Grèce - cet élément n'est aucunement mentionné ni analysé dans sa décision. Or, les critères de compétence du chapitre III du règlement Dublin III (auquel appartient l'art. 13) sont examinés sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification énoncé à l'art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4.3 ainsi que l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] C-490/16 du 26 juillet 2017, § 52 et 53). En l'occurrence, le dépôt de la demande de protection internationale en Grèce étant antérieur à l'interpellation de l'intéressé en Croatie, la motivation de la décision entreprise ne permet pas à son destinataire de comprendre le raisonnement de l'autorité inférieure sur la prétendue compétence de la Croatie, et encore moins à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. C'est ici le lieu de relever que le formulaire de demande de prise en charge - envoyé aux autorités croates par le SEM en date du 24 janvier 2023 - indique, comme dans la décision, que le requérant était entré sur le territoire des Etats membres par la Croatie, ce qui est inexact. Ce formulaire, bien que mentionnant la route migratoire suivie par l'intéressé (y compris son passage par la Grèce) ne précise pas - dans la case correspondante de la rubrique 15 - que le requérant a déposé antérieurement une demande d'asile en Grèce. Bien que cette dernière information ait été accessible aux autorités croates via la base de données « Eurodac », le Tribunal tient à rappeler à l'autorité inférieure son devoir d'information et de transparence envers l'Etat Dublin requis, selon l'art. 21 par. 3 RD III (cf. mutatis mutandis arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021 pp. 10 et 11). Il sera au surplus relevé que, dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, l'application de l'art. 23 par. 1 RD III cum art. 18 par. 1 RD III conduirait à la désignation, en tant qu'Etat Dublin responsable, de celui dans lequel une (première) demande de protection internationale a été déposée, soit prima vista la Grèce.
E. 4.3 Dans le cas d'espèce, il pourrait certes être envisageable que le SEM - comme déjà par le passé dans d'autres dossiers - ait renoncé à requérir de la Grèce la reprise en charge de l'intéressé au motif de l'existence de défaillances systémiques dans cet Etat Dublin (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09 et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10). Dans cette hypothèse en effet, pour autant qu'elle se confirme, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III permettrait à l'autorité administrative de poursuivre l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (en l'occurrence, la Croatie, en vertu de l'art. 13 par. 1 RD III : cf., en ce sens, l'arrêt du TAF D-4651/2022 du 20 octobre 2022 p. 5, ainsi que Hruschka / Maiani, in : Thym / Heilbronner, EU Immigration and Asylum Law , 3ème éd., 2022, ad art. 7 règlement Dublin III n° 4 [p. 1511]). Il sied, cependant, de relever à ce propos que, selon les constellations (en particulier l'état de santé des requérants d'asile concernés), le Tribunal a parfois jugé licite leur transfert en Grèce, en application du règlement Dublin III, voire n'a plus fait mention de défaillances systémiques dans cet Etat Dublin (cf., à ce propos, les arrêts du TAF F-3265/2022 du 22 décembre 2022, F-1850/2020 du 6 mai 2020 [en particulier les références citées au consid. 4] et F-2525/2018 du 29 août 2018). Or, face à une situation aussi nuancée, le SEM se devait de motiver son exclusion de la Grèce comme Etat potentiellement responsable.
E. 4.4 En tout état de cause, au vu du parcours migratoire du recourant, le raisonnement juridique de l'autorité intimée - tel qu'il figure dans la décision attaquée - ne permet pas de conclure sans autres détails à la compétence de la Croatie pour l'examen de sa demande de protection internationale. Dans la mesure où le dépôt de la demande de protection internationale en Grèce n'est pas expressément mentionné dans la décision litigieuse et qu'ainsi, le SEM ne tire aucune conclusion de cet élément pourtant décisif, la motivation de la décision entreprise doit être qualifiée de défaillante, ou à tout le moins insuffisante à justifier la désignation de la Croatie en tant qu'Etat responsable au sens du règlement Dublin III. En raison de la nature formelle du droit d'être entendu, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.) Une telle violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En l'espèce, une réparation de l'atteinte aux droit procéduraux du recourant ne saurait entrer en considération, dès lors que ce vice - qui porte sur des questions centrales en matière de transferts Dublin - est grave.
E. 5 Ainsi, dans l'hypothèse où le SEM ne ferait pas application de l'art. 17 par. 1 RD III, il lui incombera d'exposer et d'analyser soigneusement - en particulier - la responsabilité potentielle de la Grèce, ainsi que les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile des requérants transférés dans ce pays en application du règlement Dublin III. Pour ce faire, il tiendra compte de la jurisprudence récente rendue en la matière (cf. supra consid. 4.3), tout en se prononçant sur la mesure dans laquelle le caractère non-dysfonctionnel du système d'accueil grec, s'agissant des bénéficiaires d'une protection internationale, se révèlerait pertinent en l'espèce (cf. arrêt TAF E-3427/2021 du 28 mars 2022 consid. 7 et 11.2). L'autorité inférieure appuiera également son argumentation sur les rapports et documents officiels des autorités, organes et organisations compétents (cf., à titre d'exemples, les rapports de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile AUEA/EUAA [notamment l'Asylum report 2022]).
E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours - s'avérant manifestement fondé - est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 La décision attaquée doit être annulée pour violation du droit d'être entendu et la cause retournée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants ci-dessus (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les griefs au fond du recourant. En outre, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense d'avance de frais deviennent sans objet.
E. 6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Enfin, le recourant ayant procédé sans être assisté d'un représentant (et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours), il n'est pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario) et la demande d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1872/2023 Arrêt du 17 avril 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 30 mars 2023 / N (...). Faits : A. Le 16 janvier 2023, X._______, né le (...) 2003, alias Y._______, né le (...) 2001, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé, en date du 18 janvier 2023, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 7 novembre 2022 et qu'ensuite, ses empreintes avaient été enregistrées - sans dépôt d'une demande d'asile - le 30 décembre 2022 en Croatie. Le 19 janvier 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). B. B.a Le 24 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, a invité le requérant à se déterminer, en présence de son représentant juridique, sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Grèce, sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse et sur la compétence probable de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile. Le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. L'intéressé a indiqué avoir quitté son pays d'origine depuis six ou sept mois. Il aurait consécutivement quitté la Grèce, traversé la Macédoine du Nord, la Bosnie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, avant d'arriver en Suisse. Il aurait été enfermé pendant un mois dans un centre en Grèce et ses empreintes auraient été enregistrées par la force. Il ne se rappelait pas avoir requis l'asile en Grèce en novembre 2022. Ensuite, il aurait eu des contacts avec les autorités croates, qui l'auraient fait tomber dans l'eau pendant la traversée du lac, l'auraient fait attendre au froid et mouillé pendant deux heures, l'auraient frappé et ne lui auraient pas donné de l'eau ni de la nourriture pendant le jour et demi resté au poste de police. Après cela, les autorités croates, qui auraient enregistré ses empreintes par la force, lui auraient demandé de quitter le territoire sous un délai de sept jours; il n'aurait pas bénéficié d'un interprète, ce qui aurait conduit à des erreurs lors de l'enregistrement de ses données personnelles et l'aurait empêché d'avoir accès à un médecin. L'intéressé a également indiqué avoir des problèmes d'estomac et ne pas pouvoir dormir. B.b Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). C. Le 24 mars 2023, les autorités croates ont accepté la requête de prise en charge, également sur la base de l'article 13 par. 1 RD III. Par décision du 30 mars 2023, notifiée le jour-même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a conclu en substance qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de réfuter la compétence de la Croatie et qu'il n'y avait aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 al. 1 RD III. D. Le 3 avril 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. E. Le 4 avril 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Par ordonnance du 5 avril 2023, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable. 3.3 La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 RD III [principe de pétrification]). 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après : Charte UE]), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.6 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 3.7 Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 4. Le recourant invoque que son état de santé ne lui permettrait pas d'être renvoyé en Croatie, que son état psychique n'aurait pas été instruit par le SEM et qu'il aurait été maltraité en Croatie, Etat dont il aurait été chassé sans pouvoir déposer une demande d'asile. Bien que le recourant n'ait pas invoqué une violation, par le SEM, de son obligation de motiver sa décision - en lien avec la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, le Tribunal, qui n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. supra, consid. 2.2), concentrera son raisonnement sur ce point (s'agissant de l'examen, par le TAF, des questions de droit non invoquées lorsque les arguments des parties ou le dossier l'y incitent, cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-197/2017 du 16 mars 2018 consid. 6). 4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.2 Le SEM, dans sa décision du 30 mars 2023, a indiqué : « [u]ne comparaison avec la base de données européennes d'empreintes digitales (Eurodac) a révélé que vous avez franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 30 décembre 2022 en Croatie ». Il en a déduit la compétence de la Croatie au sens de l'art. 13 al. 1 RD III. Les autorités croates avaient ainsi « accepté [son] admission sur leur territoire » en vertu de cette disposition. Bien que le SEM renvoie, dans la décision querellée, au hit « Eurodac » du 18 janvier 2023 et à l'entretien Dublin du 24 janvier 2023 - documents indiquant une demande d'asile déposée en novembre 2022 en Grèce - cet élément n'est aucunement mentionné ni analysé dans sa décision. Or, les critères de compétence du chapitre III du règlement Dublin III (auquel appartient l'art. 13) sont examinés sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification énoncé à l'art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4.3 ainsi que l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] C-490/16 du 26 juillet 2017, § 52 et 53). En l'occurrence, le dépôt de la demande de protection internationale en Grèce étant antérieur à l'interpellation de l'intéressé en Croatie, la motivation de la décision entreprise ne permet pas à son destinataire de comprendre le raisonnement de l'autorité inférieure sur la prétendue compétence de la Croatie, et encore moins à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. C'est ici le lieu de relever que le formulaire de demande de prise en charge - envoyé aux autorités croates par le SEM en date du 24 janvier 2023 - indique, comme dans la décision, que le requérant était entré sur le territoire des Etats membres par la Croatie, ce qui est inexact. Ce formulaire, bien que mentionnant la route migratoire suivie par l'intéressé (y compris son passage par la Grèce) ne précise pas - dans la case correspondante de la rubrique 15 - que le requérant a déposé antérieurement une demande d'asile en Grèce. Bien que cette dernière information ait été accessible aux autorités croates via la base de données « Eurodac », le Tribunal tient à rappeler à l'autorité inférieure son devoir d'information et de transparence envers l'Etat Dublin requis, selon l'art. 21 par. 3 RD III (cf. mutatis mutandis arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021 pp. 10 et 11). Il sera au surplus relevé que, dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, l'application de l'art. 23 par. 1 RD III cum art. 18 par. 1 RD III conduirait à la désignation, en tant qu'Etat Dublin responsable, de celui dans lequel une (première) demande de protection internationale a été déposée, soit prima vista la Grèce. 4.3 Dans le cas d'espèce, il pourrait certes être envisageable que le SEM - comme déjà par le passé dans d'autres dossiers - ait renoncé à requérir de la Grèce la reprise en charge de l'intéressé au motif de l'existence de défaillances systémiques dans cet Etat Dublin (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09 et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10). Dans cette hypothèse en effet, pour autant qu'elle se confirme, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III permettrait à l'autorité administrative de poursuivre l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (en l'occurrence, la Croatie, en vertu de l'art. 13 par. 1 RD III : cf., en ce sens, l'arrêt du TAF D-4651/2022 du 20 octobre 2022 p. 5, ainsi que Hruschka / Maiani, in : Thym / Heilbronner, EU Immigration and Asylum Law , 3ème éd., 2022, ad art. 7 règlement Dublin III n° 4 [p. 1511]). Il sied, cependant, de relever à ce propos que, selon les constellations (en particulier l'état de santé des requérants d'asile concernés), le Tribunal a parfois jugé licite leur transfert en Grèce, en application du règlement Dublin III, voire n'a plus fait mention de défaillances systémiques dans cet Etat Dublin (cf., à ce propos, les arrêts du TAF F-3265/2022 du 22 décembre 2022, F-1850/2020 du 6 mai 2020 [en particulier les références citées au consid. 4] et F-2525/2018 du 29 août 2018). Or, face à une situation aussi nuancée, le SEM se devait de motiver son exclusion de la Grèce comme Etat potentiellement responsable. 4.4 En tout état de cause, au vu du parcours migratoire du recourant, le raisonnement juridique de l'autorité intimée - tel qu'il figure dans la décision attaquée - ne permet pas de conclure sans autres détails à la compétence de la Croatie pour l'examen de sa demande de protection internationale. Dans la mesure où le dépôt de la demande de protection internationale en Grèce n'est pas expressément mentionné dans la décision litigieuse et qu'ainsi, le SEM ne tire aucune conclusion de cet élément pourtant décisif, la motivation de la décision entreprise doit être qualifiée de défaillante, ou à tout le moins insuffisante à justifier la désignation de la Croatie en tant qu'Etat responsable au sens du règlement Dublin III. En raison de la nature formelle du droit d'être entendu, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.) Une telle violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En l'espèce, une réparation de l'atteinte aux droit procéduraux du recourant ne saurait entrer en considération, dès lors que ce vice - qui porte sur des questions centrales en matière de transferts Dublin - est grave. 5. Ainsi, dans l'hypothèse où le SEM ne ferait pas application de l'art. 17 par. 1 RD III, il lui incombera d'exposer et d'analyser soigneusement - en particulier - la responsabilité potentielle de la Grèce, ainsi que les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile des requérants transférés dans ce pays en application du règlement Dublin III. Pour ce faire, il tiendra compte de la jurisprudence récente rendue en la matière (cf. supra consid. 4.3), tout en se prononçant sur la mesure dans laquelle le caractère non-dysfonctionnel du système d'accueil grec, s'agissant des bénéficiaires d'une protection internationale, se révèlerait pertinent en l'espèce (cf. arrêt TAF E-3427/2021 du 28 mars 2022 consid. 7 et 11.2). L'autorité inférieure appuiera également son argumentation sur les rapports et documents officiels des autorités, organes et organisations compétents (cf., à titre d'exemples, les rapports de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile AUEA/EUAA [notamment l'Asylum report 2022]). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours - s'avérant manifestement fondé - est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 La décision attaquée doit être annulée pour violation du droit d'être entendu et la cause retournée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants ci-dessus (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les griefs au fond du recourant. En outre, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense d'avance de frais deviennent sans objet. 6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Enfin, le recourant ayant procédé sans être assisté d'un représentant (et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours), il n'est pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario) et la demande d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 30 mars 2023 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé),
- au SEM, Centre fédéral de (...) (ad dossier n° de réf. N [...]),
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).