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F-3265/2022

F-3265/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable.

E. 3.3 Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vue d'appliquer les critères visés aux art. 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux art. 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III).

E. 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), de même que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d dudit règlement).

E. 3.5 Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III).

E. 3.6 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

E. 3.7 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Quant à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, il stipule en substance que l'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires, étant précisé que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

E. 4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont notamment révélé que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 12 novembre 2019, en Croatie le 2 mars 2022, puis en Slovénie le 5 avril 2022. Le 12 mai 2022, l'autorité inférieure a soumis aux autorités grecques des requêtes à des fins de partage d'information sur la situation du dossier des requérants en Grèce, ainsi que sur celle de leur famille. Le 17 mai 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le même jour, les autorités grecques ont répondu au SEM que l'examen des demandes d'asile des requérants avaient été interrompu à cause du retrait implicite de ces dernières en date du 26 avril 2022. Elles ont également précisé que les autorités croates leur avaient envoyé séparément une demande de reprise en charge des intéressés le 11 avril 2022, qu'elles avaient refusées en date du 14 avril 2022. Par ailleurs, les autorités grecques ont souligné que la famille des requérants restée en Grèce, et dont les demandes d'asile étaient toujours pendantes, avait expressément fait savoir qu'ils désiraient être réunis avec ces derniers en Suisse. Par communications du 31 mai 2022, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III.

E. 5.1 Les recourants s'étant prévalus d'une violation de leur droit d'être entendus et de la maxime inquisitoire, il convient tout d'abord d'examiner le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, les recourants reprochent notamment à l'autorité inférieure de ne pas leur avoir octroyer un droit d'être entendus concernant un éventuel transfert en Grèce, en raison de la présence dans ce pays du reste de leur famille. En outre, ils arguent ne pas avoir eu connaissance d'un document fondamental dans la présente procédure, à savoir la demande de reprise en charge présentée par les autorités grecques à la Suisse.

E. 5.2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019).

E. 5.2.2 L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 5.2.3 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).

E. 5.2.4 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2).

E. 5.2.5 Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019, pp. 5 et 6).

E. 5.2.6 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 5.3 Les recourants soutiennent premièrement que leur droit d'être entendus aurait été violé du fait qu'ils n'auraient pas été interrogés sur la possible compétence de la Grèce.

E. 5.3.1 A cet égard, et aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076).

E. 5.3.2 Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/ Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; cf. aussi l'art. 20b OA 1 : « [L]ors de l'audition pendant la phase préparatoire visée à l'art. 26, al. 3, LAsi, l'octroi au requérant du droit d'être entendu quant à son retour dans l'État Dublin présumé responsable de l'examen de sa demande d'asile s'ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l'art. 26, al. 2 et 4, LAsi »).

E. 5.3.3 En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751).

E. 5.3.4 Dans le cas d'espèce, il ressort des auditions menées les 11 et 12 mai 2022 que le SEM n'a ni interrogé spécifiquement les intéressés sur l'éventuelle compétence de la Grèce, ni sur l'éventuelle violation du principe de l'unité de la famille, alors même que ces derniers avaient indiqué avoir déposés des demandes d'asile en Grèce et avaient montré des photos des cartes « Asylum seeker » des membres de leur famille proche restée dans ce pays. A cette occasion, ils avaient également mentionné clairement leur itinéraire de voyage à destination de la Suisse (let. D supra). En outre, il appert que les recourants n'ont pu se déterminer que sur la possible compétence de la Croatie pour l'examen de leurs demandes d'asile (cf. dossier SEM pces. 32/3, 33/3 et 15/3). C._______ a, pour sa part, également été auditionné sur la possible compétence de la Slovénie pour le traitement de sa demande (cf. dossier SEM, pce 15/3). Les intéressés ont finalement pu se positionner quant à l'établissement de faits médicaux.

E. 5.3.5 Dès lors, et au vu de ce qui précède, il sied de considérer que les intéressés n'ont pas été interrogés de manière ciblée sur la compétence de la Grèce. Ce constat s'impose d'autant plus que, dans les procédures Dublin, un des critères de détermination de l'état compétent principal concerne l'unité de la famille (art. 7 ss RD III). En conséquence, en agissant de la sorte, le SEM a violé l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, le droit d'être entendus des intéressés.

E. 5.4 Dans un deuxième temps, les recourants reprochent au SEM de ne pas leur avoir transmis un document important, à savoir la demande de reprise en charge des autorités grecques.

E. 5.4.1 A cet égard, le Tribunal constate, à l'instar des intéressés, que le document mentionné par le SEM dans son préavis du 7 septembre 2022 n'apparait pas au dossier de l'autorité inférieure. Il s'agit de préciser que ce document contiendrait une demande de reprise en charge des autorités grecques du 25 mai 2022, concernant la famille restée dans ce pays, qui aurait été rejetée le 12 juillet 2022 par l'autorité inférieure au motif que la compétence croate aurait déjà été établie. Pourtant, le Tribunal constate avec étonnement que les autorités croates ont accepté la reprise en charge des intéressés en date du 31 mai 2022, soit environ une semaine après la demande de reprise en charge adressée par les autorités grecques au SEM. Au vu de la chronologie des évènements, il apparait donc nécessaire de comprendre le raisonnement de l'autorité inférieure quant au rejet de cette demande par la Grèce et de saisir les bases légales qui l'ont poussées à rejeter ainsi ladite requête. En effet, l'acceptation par le SEM de la demande de reprise en charge de la famille des intéressés séjournant en Grèce aurait pu permettre un regroupement familial et ainsi préserver l'unité de la famille.

E. 5.4.2 Partant, force est de constater que l'état de fait n'est pas clair quant à la question précitée et que les recourant n'ont pas pu s'exprimer sur cet élément, pourtant pertinent durant la procédure de première instance, les empêchant ainsi de faire valoir efficacement leurs arguments (cf. ATF 132 V 287, arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021).

E. 5.4.3 Dès lors que le Tribunal n'a pas eu, à l'instar des intéressés, accès à ces documents, il sied également d'inviter l'autorité inférieure à transmettre ces derniers afin de permettre aux intéressés d'exercer leur droit d'être entendus.

E. 5.5 En tout état de cause, il sied également de constater que, malgré la connaissance du SEM de la situation familiale des intéressés avec la Grèce, aucune mention de l'unité familiale, de la demande de reprise en charge des autorités grecques et des allégations des recourants concernant leur famille n'a été faite dans la décision querellée. L'autorité inférieure n'a, dès lors, pas davantage élucidé l'état de fait de manière exacte et complète.

E. 6.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée).

E. 6.2 En l'espèce, une réparation de l'atteinte aux droit procéduraux des recourants ne saurait entrer en considération, dès lors que ce vice - qui porte sur des questions centrales pour l'issue de la procédure Dublin - est grave. A cela s'ajoute que l'audition des intéressés est susceptible d'influencer l'examen en opportunité de l'autorité inférieure en lien avec l'application des clauses discrétionnaires prévues aux art. 17 par. 1 et par. 2 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1; cf. également l'arrêt du TAF F-4465/2021 du 15 octobre 2021 et D-3153/2014 du 6 octobre 2014 consid 9). Or, il sied de rappeler que le Tribunal n'est plus en mesure d'examiner le grief d'inopportunité dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6; cf. également les arrêts du TAF F-2736/2020 du 28 mai 2020, et F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4).

E. 7.1 Par conséquent, il y a lieu admettre le recours, d'annuler les décisions du 20 juillet 2022 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).

E. 7.2 Il appartiendra en particulier à l'autorité inférieure, avant de statuer à nouveau, de donner l'opportunité aux recourants de se déterminer oralement, dans le cadre d'une nouvelle audition, sur la compétence de la Grèce pour traiter leurs demandes d'asile et, en particulier, sur les possibilités de réunification avec leur famille dans l'un ou l'autre pays, et de motiver sa nouvelle décision en tenant compte des déclarations que les intéressés leur auront faites dans l'intervalle sur ces questions. Le SEM est également invité à transmettre tous les documents concernant la demande de reprise en charge des autorités grecques formulée le 25 mai 2022, comme mentionné dans son préavis du 7 septembre 2022. Quant aux autres griefs invoqués dans le recours, il est superflu de les examiner à ce stade de la procédure.

E. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 4 août 2022 n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 8.2 En outre, les intéressés auraient en principe droit à des dépens pour les frais nécessaires qui leur ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). Les intéressés sont toutefois représentés par la représentation juridique leur ayant été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 111a ter LAsi). Dans la mesure où Caritas fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni ses services ni des débours à ses mandants, il n'y a pas lieu d'allouer aux intéressés une indemnité à titre de dépens (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.3, et F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2, et la jurisprudence citée). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3265/2022 Arrêt du 22 décembre 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Muriel Beck Kadima, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties

1. A._______, née le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 20 juillet 2022 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 10 avril 2022, A._______, ressortissante afghane, née le (...), ainsi que sa fille mineure, B._______, également ressortissante afghane, née le (...), (N [...] ; F-3265/2022) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ces dernières étaient accompagnées de leur fils, respectivement frère, majeur, C._______, ressortissant afghan, né le (...), (N [...] ; F-3267/2022) qui a également déposé en son nom, le même jour, une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient déposé des demandes d'asile en Grèce le 12 novembre 2019, en Croatie le 2 mars 2022, puis en Slovénie le 5 avril suivant. B. Les auditions sommaires, portant sur les données personnelles des requérants (EDP), ont été entreprises pour A._______ et B._______, conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le 19 avril 2022, ainsi que pour C._______, le 21 avril 2022. C. Le 20 avril 2022, tous les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D. Entendus dans le cadre d'entretiens individuels les 11 et 12 mai 2022, les requérants ont expliqué avoir quitté leur pays d'origine il y a environ trois ou quatre ans avec toute leur famille, composée de la grand-mère, des deux parents ainsi que de sept enfants mineurs. Après avoir passé cinq mois en Turquie, ils se seraient rendus en Grèce, dans le camp de (...), où ils seraient restés environ neuf mois. La famille aurait décidé de quitter le camp, du fait de la violence qui y régnait et ensuite de la mort d'un des fils mineurs, poignardé lors d'une altercation. La famille aurait par la suite résidé à (..., Grèce) pendant deux ans et trois mois, sans pour autant recevoir de décision concernant leurs demandes d'asile. Par la suite, ils auraient décidé de se séparer et les requérants seraient passés par la Croatie, après s'y être fait refouler quatorze fois. Ils auraient également été arrêtés, détenus dans un camp fermé puis abandonnés en forêt. Les intéressés seraient finalement arrivés en Suisse après s'être rendus en Slovénie et en Italie. Invités à se déterminer sur le prononcé d'éventuels décisions de non-entrée en matière et sur leurs éventuels transferts vers la Croatie, ils ont exposé que cet état respecterait encore moins les droits de l'Homme que la Grèce, pays dans lequel ils n'avaient jamais reçu de décision sur leurs demandes d'asile et dans lequel l'autre moitié de leur famille résiderait encore. E. Le 12 mai 2022, l'autorité inférieure a soumis aux autorités grecques des requêtes à des fins de partage d'information sur la situation du dossier des requérants en Grèce, ainsi que celle de leur famille. F. Le 17 mai 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G. Le même jour, les autorités grecques ont répondu au SEM que l'examen des demandes d'asile des requérants avaient été interrompu à cause du retrait implicite de ces dernières en date du 26 avril 2022. Elles ont également précisé que les autorités croates leur avaient envoyé séparément une demande de reprise en charge des intéressés le 11 avril 2022, qu'elles avaient refusée en date du 14 avril 2022. Par ailleurs, les autorités grecques ont souligné que la famille des intéressés restée en Grèce, et dont les demandes d'asile étaient toujours pendantes, avait expressément fait savoir qu'elle désirait être réunie avec les requérants en Suisse. Les autorités grecques ont conclu en confirmant qu'un des fils de la famille était décédé en Grèce et que son dossier avait été clos. H. Par communications du 31 mai 2022, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. I. Par décisions du 20 juillet 2022, notifiées le jour même, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile formées par les requérants, a prononcé leurs transferts vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à d'éventuels recours. Les dossiers, sur la base desquels le SEM a statué, comportaient de nombreux documents médicaux qui peuvent être résumés, globalement, comme suivant : A._______ souffrirait de lombalgies chroniques non déficitaires, de toux chronique avec crachat, de problèmes d'hypercholestérolémie et d'un trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) avec un état dépressif léger, alors que B._______ devrait se faire opérer des amygdales, bénéficierait d'une bonne santé générale et se serait tordue la cheville droite. Quant à C._______, un stress post-traumatique et un trouble de la personnalité de type borderline lui ont été diagnostiqués. J. Le 27 juillet 2022, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, au renvoi des causes au SEM. Ils ont finalement mis en avant le lien de dépendance (art. 8 CEDH) qui unissait A._______ et son fils majeur C._______, notamment du fait que cette dernière était malade. Ils ont à cette occasion demandé la jonction de leurs causes. K. Par ordonnances du 29 juillet 2022, l'exécution des transferts des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. L. Par décision du 4 août 2022, le Tribunal a joint les causes F-3265/2022 et F-3267/2022 sous un seul numéro de référence, à savoir le F-3265/2022, a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis l'assistance judiciaire partielle requise par les recourants. Il a également invité l'autorité inférieure à se prononcer sur les arguments du recours, notamment sur la possibilité d'un regroupement familial en Croatie ou en Grèce avec le reste de la famille et sur la vulnérabilité des intéressés. M. Par décisions du 23 août 2022, notifiées le lendemain, l'autorité inférieure a attribué au canton de Fribourg les intéressés. N. Le 19 août 2022, C._______ a bénéficié d'un suivi psychologique pour ses troubles de stress post-traumatique et de la personnalité. Le 26 août 2022, sa mère a également eu une consultation psychologique qui a relevé une légère amélioration de son humeur. O. Dans son préavis du 7 septembre 2022, le SEM a relevé que l'examen de la possibilité d'un regroupement familial en Croatie ne lui appartenait pas, dès lors que la compétence de l'Etat membre était établie. Il a toutefois relevé qu'au vu de la situation actuelle du dossier, un regroupement familial en Grèce apparaissait comme exclu dans le cadre du Règlement Dublin. L'autorité inférieure a toutefois exposé que la Grèce lui avait soumis, le 25 mai 2022, une demande de reprise en charge des proches des recourants, qu'elle avait refusée en date du 12 juillet 2022 au motif que la compétence de la Croatie était déjà établie. En ce qui concerne les nouvelles pièces médicales versées au dossier, le SEM a constaté que ces dernières faisaient plutôt état d'améliorations. Il a dès lors conclu au rejet du recours. P. Par courrier du 15 septembre 2022, les intéressés ont fourni de nouveaux documents médicaux. Ladite missive a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du 22 septembre 2022. Q. Invités à se prononcer sur le préavis du SEM du 7 septembre 2022, les recourants ont, dans leur réplique du 30 septembre 2022, relevé qu'ils n'avaient pas eu accès au document de l'autorité inférieure rejetant la demande de reprise en charge formulée par les autorités grecques. De ce fait, ils ont conclu à la violation de leur droit d'être entendus. En outre, ils ont soutenu que le SEM n'avait pas tenu compte du principe de pétrification et de l'unité de la famille lors de la détermination de l'Etat membre responsable, ce qui aurait pourtant amené à reconnaître la compétence de la Grèce. Ce courrier a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du 14 octobre 2022. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable. 3.3 Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vue d'appliquer les critères visés aux art. 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux art. 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III). 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), de même que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d dudit règlement). 3.5 Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.7 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Quant à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, il stipule en substance que l'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires, étant précisé que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

4. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont notamment révélé que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Grèce le 12 novembre 2019, en Croatie le 2 mars 2022, puis en Slovénie le 5 avril 2022. Le 12 mai 2022, l'autorité inférieure a soumis aux autorités grecques des requêtes à des fins de partage d'information sur la situation du dossier des requérants en Grèce, ainsi que sur celle de leur famille. Le 17 mai 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le même jour, les autorités grecques ont répondu au SEM que l'examen des demandes d'asile des requérants avaient été interrompu à cause du retrait implicite de ces dernières en date du 26 avril 2022. Elles ont également précisé que les autorités croates leur avaient envoyé séparément une demande de reprise en charge des intéressés le 11 avril 2022, qu'elles avaient refusées en date du 14 avril 2022. Par ailleurs, les autorités grecques ont souligné que la famille des requérants restée en Grèce, et dont les demandes d'asile étaient toujours pendantes, avait expressément fait savoir qu'ils désiraient être réunis avec ces derniers en Suisse. Par communications du 31 mai 2022, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. 5. 5.1 Les recourants s'étant prévalus d'une violation de leur droit d'être entendus et de la maxime inquisitoire, il convient tout d'abord d'examiner le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, les recourants reprochent notamment à l'autorité inférieure de ne pas leur avoir octroyer un droit d'être entendus concernant un éventuel transfert en Grèce, en raison de la présence dans ce pays du reste de leur famille. En outre, ils arguent ne pas avoir eu connaissance d'un document fondamental dans la présente procédure, à savoir la demande de reprise en charge présentée par les autorités grecques à la Suisse. 5.2 5.2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 5.2.2 L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). 5.2.3 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 5.2.4 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). 5.2.5 Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019, pp. 5 et 6). 5.2.6 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.). 5.3 Les recourants soutiennent premièrement que leur droit d'être entendus aurait été violé du fait qu'ils n'auraient pas été interrogés sur la possible compétence de la Grèce. 5.3.1 A cet égard, et aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). 5.3.2 Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/ Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; cf. aussi l'art. 20b OA 1 : « [L]ors de l'audition pendant la phase préparatoire visée à l'art. 26, al. 3, LAsi, l'octroi au requérant du droit d'être entendu quant à son retour dans l'État Dublin présumé responsable de l'examen de sa demande d'asile s'ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l'art. 26, al. 2 et 4, LAsi »). 5.3.3 En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751). 5.3.4 Dans le cas d'espèce, il ressort des auditions menées les 11 et 12 mai 2022 que le SEM n'a ni interrogé spécifiquement les intéressés sur l'éventuelle compétence de la Grèce, ni sur l'éventuelle violation du principe de l'unité de la famille, alors même que ces derniers avaient indiqué avoir déposés des demandes d'asile en Grèce et avaient montré des photos des cartes « Asylum seeker » des membres de leur famille proche restée dans ce pays. A cette occasion, ils avaient également mentionné clairement leur itinéraire de voyage à destination de la Suisse (let. D supra). En outre, il appert que les recourants n'ont pu se déterminer que sur la possible compétence de la Croatie pour l'examen de leurs demandes d'asile (cf. dossier SEM pces. 32/3, 33/3 et 15/3). C._______ a, pour sa part, également été auditionné sur la possible compétence de la Slovénie pour le traitement de sa demande (cf. dossier SEM, pce 15/3). Les intéressés ont finalement pu se positionner quant à l'établissement de faits médicaux. 5.3.5 Dès lors, et au vu de ce qui précède, il sied de considérer que les intéressés n'ont pas été interrogés de manière ciblée sur la compétence de la Grèce. Ce constat s'impose d'autant plus que, dans les procédures Dublin, un des critères de détermination de l'état compétent principal concerne l'unité de la famille (art. 7 ss RD III). En conséquence, en agissant de la sorte, le SEM a violé l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, le droit d'être entendus des intéressés. 5.4 Dans un deuxième temps, les recourants reprochent au SEM de ne pas leur avoir transmis un document important, à savoir la demande de reprise en charge des autorités grecques. 5.4.1 A cet égard, le Tribunal constate, à l'instar des intéressés, que le document mentionné par le SEM dans son préavis du 7 septembre 2022 n'apparait pas au dossier de l'autorité inférieure. Il s'agit de préciser que ce document contiendrait une demande de reprise en charge des autorités grecques du 25 mai 2022, concernant la famille restée dans ce pays, qui aurait été rejetée le 12 juillet 2022 par l'autorité inférieure au motif que la compétence croate aurait déjà été établie. Pourtant, le Tribunal constate avec étonnement que les autorités croates ont accepté la reprise en charge des intéressés en date du 31 mai 2022, soit environ une semaine après la demande de reprise en charge adressée par les autorités grecques au SEM. Au vu de la chronologie des évènements, il apparait donc nécessaire de comprendre le raisonnement de l'autorité inférieure quant au rejet de cette demande par la Grèce et de saisir les bases légales qui l'ont poussées à rejeter ainsi ladite requête. En effet, l'acceptation par le SEM de la demande de reprise en charge de la famille des intéressés séjournant en Grèce aurait pu permettre un regroupement familial et ainsi préserver l'unité de la famille. 5.4.2 Partant, force est de constater que l'état de fait n'est pas clair quant à la question précitée et que les recourant n'ont pas pu s'exprimer sur cet élément, pourtant pertinent durant la procédure de première instance, les empêchant ainsi de faire valoir efficacement leurs arguments (cf. ATF 132 V 287, arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021). 5.4.3 Dès lors que le Tribunal n'a pas eu, à l'instar des intéressés, accès à ces documents, il sied également d'inviter l'autorité inférieure à transmettre ces derniers afin de permettre aux intéressés d'exercer leur droit d'être entendus. 5.5 En tout état de cause, il sied également de constater que, malgré la connaissance du SEM de la situation familiale des intéressés avec la Grèce, aucune mention de l'unité familiale, de la demande de reprise en charge des autorités grecques et des allégations des recourants concernant leur famille n'a été faite dans la décision querellée. L'autorité inférieure n'a, dès lors, pas davantage élucidé l'état de fait de manière exacte et complète. 6. 6.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, une réparation de l'atteinte aux droit procéduraux des recourants ne saurait entrer en considération, dès lors que ce vice - qui porte sur des questions centrales pour l'issue de la procédure Dublin - est grave. A cela s'ajoute que l'audition des intéressés est susceptible d'influencer l'examen en opportunité de l'autorité inférieure en lien avec l'application des clauses discrétionnaires prévues aux art. 17 par. 1 et par. 2 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1; cf. également l'arrêt du TAF F-4465/2021 du 15 octobre 2021 et D-3153/2014 du 6 octobre 2014 consid 9). Or, il sied de rappeler que le Tribunal n'est plus en mesure d'examiner le grief d'inopportunité dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6; cf. également les arrêts du TAF F-2736/2020 du 28 mai 2020, et F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4). 7. 7.1 Par conséquent, il y a lieu admettre le recours, d'annuler les décisions du 20 juillet 2022 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 7.2 Il appartiendra en particulier à l'autorité inférieure, avant de statuer à nouveau, de donner l'opportunité aux recourants de se déterminer oralement, dans le cadre d'une nouvelle audition, sur la compétence de la Grèce pour traiter leurs demandes d'asile et, en particulier, sur les possibilités de réunification avec leur famille dans l'un ou l'autre pays, et de motiver sa nouvelle décision en tenant compte des déclarations que les intéressés leur auront faites dans l'intervalle sur ces questions. Le SEM est également invité à transmettre tous les documents concernant la demande de reprise en charge des autorités grecques formulée le 25 mai 2022, comme mentionné dans son préavis du 7 septembre 2022. Quant aux autres griefs invoqués dans le recours, il est superflu de les examiner à ce stade de la procédure. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 4 août 2022 n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En outre, les intéressés auraient en principe droit à des dépens pour les frais nécessaires qui leur ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). Les intéressés sont toutefois représentés par la représentation juridique leur ayant été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 111a ter LAsi). Dans la mesure où Caritas fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni ses services ni des débours à ses mandants, il n'y a pas lieu d'allouer aux intéressés une indemnité à titre de dépens (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.3, et F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2, et la jurisprudence citée). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les décisions du SEM du 20 juillet 2022 sont annulées et les causes renvoyées à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé),

- au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad dossiers n° de réf. N [...] et N [...]),

- au service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).