Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 V._______,
E. 2 W._______,
E. 3 X._______,
E. 4 Y._______,
E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourants (recommandé)
- SEM, centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...])
- Service de la population du canton de Vaud, en copie
Dispositiv
- V._______,
- W._______,
- X._______,
- Y._______,
- Z._______, Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 octobre 2021 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 31 juillet 2021, par V._______ (recourant 1), né le (...) 1987, W._______ (recourante 2), née le (...) 1988, et leurs enfants, X._______ (recourant 3), né le (...) 2015, Y._______ (recourant 4), né le (...) 2017, et Z._______ (recourante 5), née le (...) 2020, tous ressortissants afghans, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen «Eurodac» en date du 4 août 2021, dont il ressort que V.______ et W._______ avaient déposé des demandes d'asile en Grèce, le 4 janvier 2019, les procès-verbaux d'enregistrement des données personnelles des recourants 1 et 2 (EDP) du 6 août 2021, les procurations signées le 9 août 2021, par lesquelles les intéressés ont mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour les représenter dans le cadre de la procédure d'asile, les procès-verbaux des entretiens individuels Dublin, qui se sont déroulés le 10 août 2021, dans lesquels les recourants 1 et 2, accompagnés de leur représentant juridique, ont été entendus sur leur parcours avant leur arrivée en Suisse, leur situation familiale, ainsi que sur leur état de santé, les demandes de prise en charge introduites par le SEM, le 11 août 2021, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), auprès de l'Unité Dublin slovène, au motif que les intéressés avaient quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, après avoir séjourné deux ans et demi en Grèce, avant d'entrer sur le territoire slovène, les demandes d'information adressées par le SEM, le 12 août 2021, à l'Unité Dublin grecque, en application de l'art. 34 RD III, la réponse des autorités grecques du 8 septembre 2021, confirmant l'identité des intéressés et le fait qu'ils avaient introduit une demande d'asile (encore pendante) en Grèce, le 4 janvier 2019, l'acceptation des autorités slovènes du 18 septembre 2021, formulée en ces termes : « Your request to take charge is met according to art.18. 1. b. of Council Regulation (EU) No 604/2013. [The applicants] applied for international protection in Slovenia on 28.7.2021, but they absconded before fingerprinting. The applicants mentioned above will be accepted by Republic of Slovenia [...] », le courrier du 20 septembre 2021, intitulé « Votre demande d'asile : droit d'être entendu », par lequel le SEM - indiquant qu'une demande de prise en charge avait été adressée à la Slovénie, qui l'avait acceptée sous l'angle de l'art. 18 par. 1 let. b RD III - a octroyé la possibilité aux intéressés de s'exprimer par écrit sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de la compétence et/ou de leur renvoi (recte : transfert) vers la Slovénie, le courrier du 1er octobre 2021, par lequel les intéressés, par le biais de leur représentation juridique, ont exercé leur droit d'être entendus, la décision du 4 octobre 2021 (notifiée le 6 octobre 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation, intervenue le 7 octobre 2021, par Caritas Suisse, des mandats de représentation juridique constitués au début de la procédure, le recours interjeté, le 8 octobre 2021, contre la décision de l'autorité inférieure par le recourant 1 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel celui-ci a exprimé son souhait de ne pas être transféré en Slovénie, les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais que le recours contient, l'ordonnance du 11 octobre 2021, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant I.Que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant 1 a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'il s'agit d'admettre que l'intéressé entend également procéder pour son épouse en la représentant, et que les parents agissent au surplus pour leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 1.3, non publié in ATAF 2018 VII/7), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2009/54 consid. 1.3.3 et 2007/8 consid. 5), que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2), qu'elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; arrêt du TAF F-2992/2019 p. 4 ; ATAF 2007/41 consid. 2). II.Qu'il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 21, 22, 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, il ressort des procès-verbaux d'enregistrement des données personnelles des recourants 1 et 2, ainsi que des procès-verbaux d'entretiens individuels Dublin, que les intéressés ont quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, après avoir séjourné deux ans et demi en Grèce, avant d'entrer sur le territoire slovène, qu'en date du 11 août 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des recourants, fondées sur l'art. 13 par. 1 RD III, disposition qui prévoit que lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que, ce faisant, l'autorité inférieure s'est implicitement appuyée sur l'art. 19 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit, en substance, que toute demande introduite après que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable, que les autorités slovènes ont accepté les requêtes du SEM aux fins d'admission en date du 18 septembre 2021 en application de l'art. 18 par. 1let. b RD III (soit une disposition qui concerne la reprise en charge), au motif que les intéressés avaient déposé une demande de protection internationale - qui n'avait pas été enregistrée dans «Eurodac» en raison de leur disparition - en Slovénie le 28 juillet 2021, qu'au vu des informations en possession de l'autorité intimée lorsque celle-ci s'est adressée aux autorités slovènes (déclarations des recourants 1 et 2 : « En Slovénie, la police [...] nous a pris les empreintes digitales d'un seul doigt, nous [a] mis dans un camp [....] puis nous [a] donné des cartes slovènes [...] [pièces SEM 50 et 51] ; copies des cartes en question qualifiées de « permis pour requérants d'asile » dans le rapport des garde-frontière du 9 août 2021 [pièces SEM 7, 44, 62, 63, 64 e7 67)]), la question pourrait se poser de savoir si le SEM aurait plutôt dû présenter aux autorités slovènes des requêtes de reprise en charge, nonobstant l'absence de « hit » Eurodac concernant la Slovénie (cf. art. 23 par. 2 al. 2 RD III), que cette question souffre de demeurer indécise, pour les raisons suivantes, que le délai de requête de reprise en charge de l'art. 23 par. 2 al. 2 RD III est identique à celui que prévoit l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III s'agissant d'une demande de prise en charge (soit trois mois), et que l'autorité inférieure l'a respecté in casu, que la Slovénie a accepté sa compétence moins de deux mois après réception des requêtes de l'autorité intimée (soit dans le respect du délai fixé à l' art. 22 par. 1 RD III s'agissant des demandes de prise en charge) et au-delà du délai d'un mois fixé par l'art. 25 par. 2 RD III (acceptation tacite d'une demande de reprise en charge), qu'en toute hypothèse, la Slovénie est l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale des intéressés au sens des chapitres V et VI du règlement Dublin III, le dossier de la causene révélant par ailleurs aucune application erronée des critères de responsabilité énumérés au chapitre III dudit règlement (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3). III.Que cela étant, il ressort des entretiens individuels des recourants 1 et 2 du 10 août 2021 que l'autorité inférieure - malgré l'indication «motivation quant à la compétence» figurant aux procès-verbaux - n'a pas questionné les intéressés (qui ont pourtant affirmé être restés durant 13 jours [respectivement 2 ou 3 jours] en Slovénie après un séjour de quatre mois en Bosnie [pièces SEM 42, 43, 50 et 51) sur la compétence de la Slovénie pour le traitement de leur demande d'asile, que le SEM a offert cette possibilité aux intéressés seulement par écrit, lors d'un courrier du 20 septembre 2021, et ce après avoir attendu la réponse de la Slovénie quant à sa compétence suite aux requêtes de prise en charge formulées le 11 août 2021, qu'il y a dès lors lieu d'examiner si l'autorité inférieure a respecté le droit d'être entendus des recourants (cf., notamment, ATF 141 V 557 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2), que, s'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend, en particulier, pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1), qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'ainsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, et qu'il n'est pas procédé à une audition sur les motifs (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076), que ce droit d'être entendu doit être, en principe, accordé pendant la phase préparatoire (cf. FF 2011 6745), que, selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3), que cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; voir aussi l'art. 20b de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] : [L]ors de l'audition pendant la phase préparatoire visée à l'art. 26, al. 3, LAsi, l'octroi au requérant du droit d'être entendu quant à son retour dans l'État Dublin présumé responsable de l'examen de sa demande d'asile s'ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l'art. 26, al. 2 et 4, LAsi), que cet entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 2 nbp 81 et ad art. 19, N 8 nbp 242; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 5, K 1; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 2), que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers, que l'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3), que cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751), qu'en l'espèce, le SEM n'a pas informé ni interrogé spécifiquement les intéressés sur l'éventuelle compétence de la Slovénie ni sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de leur transfert vers ce pays, lors des entretiens individuels menés le 10 août 2021, qu'il ressort néanmoins de ces entretiens que les intéressés ont exposé être restés durant plusieurs jours en Slovénie après un séjour de quatre mois en Bosnie, qu'à l'évidence, le SEM a jugé ces déclarations - corroborées par les cartes slovènes produites - suffisamment crédibles pour adresser une demande d'admission aux autorités slovènes, nonobstant le «hit» Eurodac indiquant que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile en Grèce le 4 janvier 2019, qu'il ne ressort nullement du dossier de la cause que le SEM aurait envisagé de réentendre oralement les intéressés à une date ultérieure sur l'éventuelle compétence de la Slovénie pour mener leur procédure d'asile, que ce n'est que par courrier du 20 septembre 2021, adressé à la représentation juridique des recourants, qu'il leur a été expressément et spécifiquement donné l'occasion de se prononcer sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de la compétence ainsi que de leur transfert vers la Slovénie, que dans leur réponse du 1er octobre 2021, les intéressés, par le biais de leur représentation juridique, ont demandé à la Suisse d'examiner leur demande d'asile, arguant de conditions de vie difficiles, de mauvais traitements et d'absence d'une garantie d'accès aux soins médicaux en Slovénie, tout en soulignant qu'un droit d'être entendu par écrit ne permettait pas de s'exprimer «de manière suffisante» et «ne rempla(çait) pas la tenue d'un entretien» (...), qu'au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas été interrogés de manière ciblée, à tout le moins avant que la Slovénie n'ait statué sur les demandes d'admission adressées par la Suisse, sur l'éventualité d'un transfert vers cet Etat (voir l'art. 5 par. 3 RD III, qui indique que «l'entretien individuel a lieu en temps utile» ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.3 et arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021, p. 8; voir Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 5; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 5, K 6; Ulrich Koehler, op. cit., Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 17 [«Das persönliche Gespräch mit dem Asylsuchenden [...] muss zeitnah nach der Antragstellung durchgeführt werden» [...]), que la manière dont le SEM a mené la procédure de première instance a empêché les requérants de faire valoir efficacement leurs arguments (ATF 132 V 287 ; arrêt du TAF E-7031/2016 du 21 novembre 2018 consid. 4.2.2), que, quand bien même les entretiens individuels Dublin ont eu lieu le 10 août 2021, ceux-ci n'ont pas porté sur la responsabilité de la Slovénie quant au traitement des demandes d'asile des intéressés (qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer oralement et en temps utile sur d'éventuelles objections quant à un transfert dans cet Etat ), contrairement aux obligations découlant de l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conséquence, en agissant de la sorte, le SEM a violé l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, le droit d'être entendus des intéressés, que la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1), qu'une réparation de cette violation n'entre en principe pas en considération, étant donné que l'audition des intéressés est in casu susceptible d'influencer l'examen en opportunité du SEM, en particulier au sujet de l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1), tandis que le Tribunal de céans n'est plus en mesure de contrôler l'opportunité de la décision en matière d'asile (ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4). IV.Que par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 4 octobre 2021 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, après avoir entendu oralement les intéressés sur d'éventuelles objections quant à la responsabilité de la Slovénie d'examiner leur demande de protection internationale et quant à un éventuel transfert dans cet Etat (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours, que, dans la mesure où la Slovénie a déjà valablement accepté d'admettre les recourants sur leur territoire, nul n'est besoin, en principe, de soumettre à cet Etat une nouvelle demande d'admission (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.2), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107aal. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63al. 4 PA) deviennent sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants ayant procédé sans être assistés d'un représentant, il n'est pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario) et la demande d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, art. 65 al. 1 PA) est sans objet, (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 4 octobre 2021 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4465/2021 Arrêt du 15 octobre 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge; Sylvain Félix, greffier. Parties
1. V._______,
2. W._______,
3. X._______,
4. Y._______,
5. Z._______, Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 octobre 2021 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 31 juillet 2021, par V._______ (recourant 1), né le (...) 1987, W._______ (recourante 2), née le (...) 1988, et leurs enfants, X._______ (recourant 3), né le (...) 2015, Y._______ (recourant 4), né le (...) 2017, et Z._______ (recourante 5), née le (...) 2020, tous ressortissants afghans, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen «Eurodac» en date du 4 août 2021, dont il ressort que V.______ et W._______ avaient déposé des demandes d'asile en Grèce, le 4 janvier 2019, les procès-verbaux d'enregistrement des données personnelles des recourants 1 et 2 (EDP) du 6 août 2021, les procurations signées le 9 août 2021, par lesquelles les intéressés ont mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour les représenter dans le cadre de la procédure d'asile, les procès-verbaux des entretiens individuels Dublin, qui se sont déroulés le 10 août 2021, dans lesquels les recourants 1 et 2, accompagnés de leur représentant juridique, ont été entendus sur leur parcours avant leur arrivée en Suisse, leur situation familiale, ainsi que sur leur état de santé, les demandes de prise en charge introduites par le SEM, le 11 août 2021, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), auprès de l'Unité Dublin slovène, au motif que les intéressés avaient quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, après avoir séjourné deux ans et demi en Grèce, avant d'entrer sur le territoire slovène, les demandes d'information adressées par le SEM, le 12 août 2021, à l'Unité Dublin grecque, en application de l'art. 34 RD III, la réponse des autorités grecques du 8 septembre 2021, confirmant l'identité des intéressés et le fait qu'ils avaient introduit une demande d'asile (encore pendante) en Grèce, le 4 janvier 2019, l'acceptation des autorités slovènes du 18 septembre 2021, formulée en ces termes : « Your request to take charge is met according to art.18. 1. b. of Council Regulation (EU) No 604/2013. [The applicants] applied for international protection in Slovenia on 28.7.2021, but they absconded before fingerprinting. The applicants mentioned above will be accepted by Republic of Slovenia [...] », le courrier du 20 septembre 2021, intitulé « Votre demande d'asile : droit d'être entendu », par lequel le SEM - indiquant qu'une demande de prise en charge avait été adressée à la Slovénie, qui l'avait acceptée sous l'angle de l'art. 18 par. 1 let. b RD III - a octroyé la possibilité aux intéressés de s'exprimer par écrit sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de la compétence et/ou de leur renvoi (recte : transfert) vers la Slovénie, le courrier du 1er octobre 2021, par lequel les intéressés, par le biais de leur représentation juridique, ont exercé leur droit d'être entendus, la décision du 4 octobre 2021 (notifiée le 6 octobre 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation, intervenue le 7 octobre 2021, par Caritas Suisse, des mandats de représentation juridique constitués au début de la procédure, le recours interjeté, le 8 octobre 2021, contre la décision de l'autorité inférieure par le recourant 1 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel celui-ci a exprimé son souhait de ne pas être transféré en Slovénie, les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais que le recours contient, l'ordonnance du 11 octobre 2021, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant I.Que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant 1 a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'il s'agit d'admettre que l'intéressé entend également procéder pour son épouse en la représentant, et que les parents agissent au surplus pour leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 1.3, non publié in ATAF 2018 VII/7), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2009/54 consid. 1.3.3 et 2007/8 consid. 5), que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2), qu'elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; arrêt du TAF F-2992/2019 p. 4 ; ATAF 2007/41 consid. 2). II.Qu'il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 21, 22, 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, il ressort des procès-verbaux d'enregistrement des données personnelles des recourants 1 et 2, ainsi que des procès-verbaux d'entretiens individuels Dublin, que les intéressés ont quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, après avoir séjourné deux ans et demi en Grèce, avant d'entrer sur le territoire slovène, qu'en date du 11 août 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des recourants, fondées sur l'art. 13 par. 1 RD III, disposition qui prévoit que lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que, ce faisant, l'autorité inférieure s'est implicitement appuyée sur l'art. 19 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit, en substance, que toute demande introduite après que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable, que les autorités slovènes ont accepté les requêtes du SEM aux fins d'admission en date du 18 septembre 2021 en application de l'art. 18 par. 1let. b RD III (soit une disposition qui concerne la reprise en charge), au motif que les intéressés avaient déposé une demande de protection internationale - qui n'avait pas été enregistrée dans «Eurodac» en raison de leur disparition - en Slovénie le 28 juillet 2021, qu'au vu des informations en possession de l'autorité intimée lorsque celle-ci s'est adressée aux autorités slovènes (déclarations des recourants 1 et 2 : « En Slovénie, la police [...] nous a pris les empreintes digitales d'un seul doigt, nous [a] mis dans un camp [....] puis nous [a] donné des cartes slovènes [...] [pièces SEM 50 et 51] ; copies des cartes en question qualifiées de « permis pour requérants d'asile » dans le rapport des garde-frontière du 9 août 2021 [pièces SEM 7, 44, 62, 63, 64 e7 67)]), la question pourrait se poser de savoir si le SEM aurait plutôt dû présenter aux autorités slovènes des requêtes de reprise en charge, nonobstant l'absence de « hit » Eurodac concernant la Slovénie (cf. art. 23 par. 2 al. 2 RD III), que cette question souffre de demeurer indécise, pour les raisons suivantes, que le délai de requête de reprise en charge de l'art. 23 par. 2 al. 2 RD III est identique à celui que prévoit l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III s'agissant d'une demande de prise en charge (soit trois mois), et que l'autorité inférieure l'a respecté in casu, que la Slovénie a accepté sa compétence moins de deux mois après réception des requêtes de l'autorité intimée (soit dans le respect du délai fixé à l' art. 22 par. 1 RD III s'agissant des demandes de prise en charge) et au-delà du délai d'un mois fixé par l'art. 25 par. 2 RD III (acceptation tacite d'une demande de reprise en charge), qu'en toute hypothèse, la Slovénie est l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale des intéressés au sens des chapitres V et VI du règlement Dublin III, le dossier de la causene révélant par ailleurs aucune application erronée des critères de responsabilité énumérés au chapitre III dudit règlement (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3). III.Que cela étant, il ressort des entretiens individuels des recourants 1 et 2 du 10 août 2021 que l'autorité inférieure - malgré l'indication «motivation quant à la compétence» figurant aux procès-verbaux - n'a pas questionné les intéressés (qui ont pourtant affirmé être restés durant 13 jours [respectivement 2 ou 3 jours] en Slovénie après un séjour de quatre mois en Bosnie [pièces SEM 42, 43, 50 et 51) sur la compétence de la Slovénie pour le traitement de leur demande d'asile, que le SEM a offert cette possibilité aux intéressés seulement par écrit, lors d'un courrier du 20 septembre 2021, et ce après avoir attendu la réponse de la Slovénie quant à sa compétence suite aux requêtes de prise en charge formulées le 11 août 2021, qu'il y a dès lors lieu d'examiner si l'autorité inférieure a respecté le droit d'être entendus des recourants (cf., notamment, ATF 141 V 557 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2), que, s'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend, en particulier, pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1), qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'ainsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, et qu'il n'est pas procédé à une audition sur les motifs (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076), que ce droit d'être entendu doit être, en principe, accordé pendant la phase préparatoire (cf. FF 2011 6745), que, selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3), que cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3 ; voir aussi l'art. 20b de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] : [L]ors de l'audition pendant la phase préparatoire visée à l'art. 26, al. 3, LAsi, l'octroi au requérant du droit d'être entendu quant à son retour dans l'État Dublin présumé responsable de l'examen de sa demande d'asile s'ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l'art. 26, al. 2 et 4, LAsi), que cet entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 2 nbp 81 et ad art. 19, N 8 nbp 242; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 5, K 1; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 2), que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers, que l'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3), que cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751), qu'en l'espèce, le SEM n'a pas informé ni interrogé spécifiquement les intéressés sur l'éventuelle compétence de la Slovénie ni sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de leur transfert vers ce pays, lors des entretiens individuels menés le 10 août 2021, qu'il ressort néanmoins de ces entretiens que les intéressés ont exposé être restés durant plusieurs jours en Slovénie après un séjour de quatre mois en Bosnie, qu'à l'évidence, le SEM a jugé ces déclarations - corroborées par les cartes slovènes produites - suffisamment crédibles pour adresser une demande d'admission aux autorités slovènes, nonobstant le «hit» Eurodac indiquant que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile en Grèce le 4 janvier 2019, qu'il ne ressort nullement du dossier de la cause que le SEM aurait envisagé de réentendre oralement les intéressés à une date ultérieure sur l'éventuelle compétence de la Slovénie pour mener leur procédure d'asile, que ce n'est que par courrier du 20 septembre 2021, adressé à la représentation juridique des recourants, qu'il leur a été expressément et spécifiquement donné l'occasion de se prononcer sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de la compétence ainsi que de leur transfert vers la Slovénie, que dans leur réponse du 1er octobre 2021, les intéressés, par le biais de leur représentation juridique, ont demandé à la Suisse d'examiner leur demande d'asile, arguant de conditions de vie difficiles, de mauvais traitements et d'absence d'une garantie d'accès aux soins médicaux en Slovénie, tout en soulignant qu'un droit d'être entendu par écrit ne permettait pas de s'exprimer «de manière suffisante» et «ne rempla(çait) pas la tenue d'un entretien» (...), qu'au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas été interrogés de manière ciblée, à tout le moins avant que la Slovénie n'ait statué sur les demandes d'admission adressées par la Suisse, sur l'éventualité d'un transfert vers cet Etat (voir l'art. 5 par. 3 RD III, qui indique que «l'entretien individuel a lieu en temps utile» ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.3 et arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021, p. 8; voir Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 5; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 5, K 6; Ulrich Koehler, op. cit., Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 17 [«Das persönliche Gespräch mit dem Asylsuchenden [...] muss zeitnah nach der Antragstellung durchgeführt werden» [...]), que la manière dont le SEM a mené la procédure de première instance a empêché les requérants de faire valoir efficacement leurs arguments (ATF 132 V 287 ; arrêt du TAF E-7031/2016 du 21 novembre 2018 consid. 4.2.2), que, quand bien même les entretiens individuels Dublin ont eu lieu le 10 août 2021, ceux-ci n'ont pas porté sur la responsabilité de la Slovénie quant au traitement des demandes d'asile des intéressés (qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer oralement et en temps utile sur d'éventuelles objections quant à un transfert dans cet Etat ), contrairement aux obligations découlant de l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conséquence, en agissant de la sorte, le SEM a violé l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, le droit d'être entendus des intéressés, que la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1), qu'une réparation de cette violation n'entre en principe pas en considération, étant donné que l'audition des intéressés est in casu susceptible d'influencer l'examen en opportunité du SEM, en particulier au sujet de l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1), tandis que le Tribunal de céans n'est plus en mesure de contrôler l'opportunité de la décision en matière d'asile (ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4). IV.Que par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 4 octobre 2021 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, après avoir entendu oralement les intéressés sur d'éventuelles objections quant à la responsabilité de la Slovénie d'examiner leur demande de protection internationale et quant à un éventuel transfert dans cet Etat (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours, que, dans la mesure où la Slovénie a déjà valablement accepté d'admettre les recourants sur leur territoire, nul n'est besoin, en principe, de soumettre à cet Etat une nouvelle demande d'admission (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.2), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107aal. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63al. 4 PA) deviennent sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants ayant procédé sans être assistés d'un représentant, il n'est pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario) et la demande d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, art. 65 al. 1 PA) est sans objet, (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 4 octobre 2021 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourants (recommandé)
- SEM, centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...])
- Service de la population du canton de Vaud, en copie