Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2992/2019 Arrêt du 20 juin 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, née le (...) 1977, Kosovo, représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérant d'asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante kosovare, née le (...) 1977, en date du 15 mai 2019, le document de la ville de Z._______ (Allemagne) trouvé sur la prénommée et révélant qu'un logement pour requérants d'asile lui avait été attribué en Allemagne, l'audition sommaire sur les données personnelles du 21 mai 2019, le résultat négatif de la comparaison d'empreintes digitales avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 21 mai 2019, l'entretien individuel Dublin du 24 mai 2019, au cours duquel la requérante a exercé son droit d'être entendue quant à la compétence présumée de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux, la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 24 mai 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès de l'Unité Dublin allemande, la réponse du 4 juin 2019, par laquelle les autorités allemandes ont expressément accepté le transfert Dublin de la requérante, en application toutefois de l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, le courrier électronique du 4 juin 2019, par lequel l'Unité Dublin suisse a demandé à l'Unité Dublin allemande de confirmer la base légale sur laquelle le transfert Dublin mentionné avait été accepté, la réponse du 5 juin 2019, par laquelle l'Unité Dublin allemande a informé que l'intéressée n'avait pas déposé de demande d'asile en Allemagne et qu'il convenait donc d'appliquer l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, la décision du 5 juin 2019 (notifiée le 6 juin 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressée vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 13 juin 2019, par l'intéressée contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), les demandes d'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le 17 juin 2019, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 juin 2019 par le Tribunal, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2), qu'aussi elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; ATAF 2007/41 consid. 2), que, dans des griefs d'ordre formel, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir établi les faits pertinents de manière complète et correcte, ni instruit son cas en lien avec sa situation médicale ainsi qu'avec la forme du compte-rendu de l'entretien individuel du 24 mai 2019, que, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. notamment ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; arrêts du TAF D-858/2019 du 26 février 2019 ; E-1171/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.1, et jurisprudence citée), qu'à propos du compte-rendu de l'entretien individuel, l'intéressée a estimé que cette forme résumée ne permettait pas de rendre compte de manière adéquate des difficultés concrètes de compréhension et de narration rencontrées par elle et soulevées par sa représentante juridique lors dudit entretien, que toutefois, la recourante était assistée d'un interprète qu'elle a affirmé bien comprendre (cf. compte-rendu de l'entretien individuel du 24 mai 2019) et qu'il n'existe d'ailleurs aucune raison de penser le contraire, qu'en outre, la recourante a signé ce compte-rendu, confirmant ainsi « que les indications susmentionnées [lui] ont été lues par [son] représentant juridique, phrase par phrase, et traduites dans une langue qu'[elle comprend] » et « qu'[elle a] compris ces déclarations et qu'[elle a] pu s'exprimer librement » (cf. compte-rendu de l'entretien individuel du 24 mai 2019), que la représentante juridique a aussi signé ce compte-rendu, que, dans ces conditions, la recourante et sa représentante juridique ne sauraient se prévaloir de difficultés de compréhension et de narration, sans par ailleurs expliquer concrètement sur quoi ces difficultés porteraient, qu'en ce qui concerne la situation médicale de la recourante, celle-ci a reproché au SEM de n'avoir nullement instruit son état de santé avant de rendre sa décision, alors qu'il s'agissait d'une question pertinente au regard du fait qu'elle apparaissait, selon elle, comme une personne particulièrement vulnérable, que toutefois, la recourante a indiqué, dans un premier temps, qu'elle allait bien (cf. compte-rendu de l'entretien individuel du 24 mai 2019), que, suite aux questions de sa représentante juridique, l'intéressée a allégué avoir fait contrôler ses reins à l'infirmerie du centre, qu'elle aurait reçu du Dafalgan et de l'Ibuprofène et qu'elle se sentait dans un état dépressif depuis un traumatisme subi durant la guerre d'Ex-Yougoslavie (cf. compte-rendu de l'entretien individuel du 24 mai 2019), que le SEM a indiqué à cette dernière qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral (cf. compte-rendu de l'entretien individuel du 24 mai 2019), que cela étant, il ressort des pièces au dossier que l'intéressée ne l'a pas fait et n'a entrepris aucune démarche (cf. courriel du 28 mai 2019, mémoire de recours du 13 juin 2019, annexe 6), que la recourante a encore allégué avoir rencontré l'infirmerie à son arrivée sur le site de Chevrilles (Giffers), sans n'avoir toutefois apporté, à l'encontre de son devoir de coopération et du fardeau de la preuve, une quelconque preuve, si ce n'est un courriel resté, pour l'heure, sans réponse, qu'ainsi l'absence de pièces médicales est imputable au comportement de la recourante et il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas instruit plus avant ce point, que par surabondance, les problèmes médicaux invoqués pourront être traités en Allemagne, ce pays étant tout aussi compétent que la Suisse en la matière (cf. infra), que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (art. 20 par. 2 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, au vu du document officiel de la ville de Z._______ en possession de la recourante, l'Unité Dublin suisse a estimé que celle-ci avait déposé une demande d'asile en Allemagne, que l'intéressée a confirmé ce fait en précisant qu'elle avait par ailleurs obtenu une réponse positive avant de retirer sa demande, indiquant ainsi également avoir séjourné en dans ce pays, qu'en revanche, l'Unité Dublin allemande a informé que la recourante n'avait jamais demandé l'asile en Allemagne, que le Tribunal s'en tiendra à cette version des faits au vu du fait notamment que le résultat de la comparaison d'empreintes s'est révélé négatif, que le Tribunal n'émet aucun doute sur l'identité de la recourante, puisqu'elle était en possession de pièces officielles et qu'elle a en outre été formellement identifiée par l'Allemagne, qu'en date du 24 mai 2019, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 4 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, toutefois sur la base du point a de cette disposition, que ce changement de base légale est justifié par les clarifications apportées par les autorités allemandes sur le statut de la recourante, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté par la recourante devant le Tribunal, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que, cela dit, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités allemandes mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi ; il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la recourante a allégué que son frère a menacé de l'assassiner en raison de sa liaison avec un ressortissant allemand et qu'elle aurait été en outre violentée par cet individu, que ces allégations ne sont nullement étayées, que par ailleurs, rien n'indique que les autorités allemandes ne seraient pas capables d'offrir une protection policière similaire à celle qui lui serait offerte en Suisse, qu'en effet, l'Allemagne est un Etat doté d'autorités policières et judiciaires opérationnelles, et capable d'offrir à l'intéressée une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers, que sur un autre plan, la recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas être transférée en Allemagne, au vu des troubles psychiques manifestes dont elle souffrirait, qu'il convient de rappeler tout d'abord que ces troubles médicaux n'ont pas été démontrés (cf. supra), que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH [Grande Chambre] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les troubles invoqués par la recourante pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert, en cas de problèmes médicaux avérés, de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition : Destinataires :
- recourante, par l'entremise de sa représentante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin (n° de réf. N [...])
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (n° de réf. FR [...] ; en copie)