Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs le Tribunal doit se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 4.2 En l'espèce, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent au vu de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 1er mars 2024 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). En particulier, il incombera au SEM de vérifier l'authenticité du certificat de mariage produit le 15 décembre 2023 et du livret de famille trouvé sur la belle-fille (cf. supra consid. 3.4 in fine), par exemple en faisant examiner ceux-ci auprès d'un spécialiste ou par l'ambassade de Suisse en Turquie. En parallèle, l'autorité inférieure invitera le recourant à démontrer les démarches entreprises par son avocat en Turquie ainsi qu'à donner des explications sur les raisons pour lesquelles le livret de famille a été trouvé sur la belle-fille et n'a pas été produit en cause spontanément. Après avoir procédé à d'éventuelles autres mesures d'instruction jugées utiles, il rendra une nouvelle décision.
E. 5 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes assorties au recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.
E. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
E. 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
F- Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1505/2024 Arrêt du 14 mars 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...) 1981, Turquie, représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 4 octobre 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 1er mars 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la requête du prénommé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 7 mars 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. C. Le Tribunal a versé en cause le dossier du recourant (N (...) ; ci-après : pce SEM) ainsi que ceux de B._______ (prétendue épouse [N (...)]) et C._______ (prétendue belle-fille [N (...)]). Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; arrêt du TAF F-2992/2019 p. 4 ; ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III par les autorités suisses (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). 2.2 L'art. 10 RD III prévoit que si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, celui-ci est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Par membre de la famille, on entend, entre autres, le conjoint du demandeur (art. 2 let. g, 1er tiret, RD III). 2.3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 13 juillet 2023 (pce SEM 18). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant le 16 octobre 2023 (pce SEM 23), l'autorité inférieure a soumis le 27 novembre 2023 une demande aux fins de sa reprise en charge (take back) aux autorités croates, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 37). Par communication du 11 décembre 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités croates ont refusé de reprendre en charge le recourant au motif que celui-ci avait disparu après le dépôt de sa demande d'asile en Croatie le 13 juillet 2023 et avait depuis quitté le territoire des Etats membres pour se rendre en Serbie (pce SEM 43). Le SEM a soumis une demande de réexamen en vertu de l'art. 5 par. 2 RD III le même jour aux autorités croates (pce SEM 44). Le 15 décembre 2023, le SEM a complété sa demande de réexamen, laquelle a été acceptée par la Croatie en date du 20 décembre 2023 conformément à l'art. 20 par. 5 RD III (pces SEM 51 et 53). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 5.3). Par conséquent, ce pays est en principe tenu de reprendre en charge le recourant. 3. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir constaté les faits de manière incomplète et violé la maxime inquisitoire en réfutant, sans mesures d'instruction complémentaires, l'existence de son mariage avec B._______ en violation de l'art. 10 RD III. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5). Lors de son entretien Dublin du 16 octobre 2023 (pce SEM 23), le recourant avait expliqué qu'il était marié à B._______, laquelle était arrivée quelques jours avant lui en Suisse en compagnie de sa belle-fille C._______ et y avaient toutes deux déposé une demande d'asile. Il a précisé connaître son épouse depuis l'enfance, être en couple avec celle-ci depuis 5 ans et l'avoir épousé le 16 novembre 2022 lors d'un mariage civil célébré dans la province de (...), municipalité de (...). Le recourant a déclaré avoir un certificat de mariage et qu'il pouvait requérir l'original en Turquie. Un délai de deux semaines, soit jusqu'au 30 octobre 2023, lui a été accordé par le SEM pour s'exécuter. En date du 27 octobre 2023, le recourant a remis une copie de l'extrait de son acte de son mariage généré depuis la plateforme en ligne turque « E-Devlet » et établi par le service de l'état civil de (...) / (...) (pce SEM 26). Considérant que la copie de l'extrait de l'acte de mariage produit ne comportait pas d'éléments permettant un examen de son authenticité, le SEM a accordé au recourant en date du 7 novembre 2023 un délai échéant au 13 novembre 2023 pour exercer son droit d'être entendu concernant la séparation de son dossier avec celui de son épouse (pce SEM 28). Le 13 novembre 2023, le recourant a fait valoir que l'original du document susmentionné avait été envoyé par la soeur de son épouse restée en Turquie et a sollicité un délai raisonnable pour produire celui-ci (pce SEM 31). Le 16 novembre 2023, le SEM a accordé un ultime délai au 23 novembre 2023 (pce SEM 32). Dans ce délai imparti, le recourant a informé l'autorité inférieure du fait que la soeur de l'épouse avait perdu les documents originaux lors d'un déménagement. Ainsi, les époux avaient dû entreprendre les démarches nécessaires auprès d'un avocat en Turquie pour lui donner procuration afin qu'il puisse faire établir le document en leur nom. Ces démarches nécessitant davantage de temps que prévu, le couple a invité une nouvelle fois le SEM à lui accorder un délai raisonnable, délai qui a été refusé (pces SEM 34 et 35). Le 7 décembre 2023, le couple a produit deux lettres manuscrites relatant leur rencontre et mariage, des photos du couple, une photo de l'extrait de leur acte mariage daté du 30 novembre 2023 et une photo de l'extrait de registre familial également daté du 30 novembre 2023 (pce SEM 42). Les deux derniers extraits, comportant un sceau et une signature, ont été produits en originaux en date du 15 décembre 2023 (pce SEM 50). 3.2 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les allégations du recourant en lien avec la production des documents attestant du mariage étaient contradictoires. Il a retenu que l'extrait d'acte de mariage e-devlet du 17 octobre 2023 (pce SEM 26) ne comportait pas d'éléments permettant l'examen de son authenticité et avait donc une valeur probante limitée. Cela d'autant plus que ce type de document était facilement falsifiable et que les déclarations fluctuantes du recourant tendaient encore davantage à en relativiser la valeur probante. S'agissant de l'extrait d'acte de mariage qualifié d'original (pce SEM 50), l'autorité inférieure a soutenu que - bien qu'il contienne un sceau et une signature - il ne portait pas non plus d'éléments permettant d'en examiner l'authenticité et avait donc également une valeur probante limitée, tout comme le registre familial d'ailleurs. Pour l'autorité inférieure, il était « également probable que le document prétendument original ait été produit pour les besoins de la cause » (cf. décision querellée pce TAF 1 annexe 2). Il a donc estimé qu'après examen du faisceau d'indices à disposition, le recourant et sa « prétendue » épouse ne pouvaient pas être considérés comme un couple marié. 3.3 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 En l'occurrence, le recourant a produit, en original, un certificat de mariage et un registre familial qui ont indéniablement valeur probante. Cela étant, si le Tribunal peut adhérer à l'argumentation du SEM selon laquelle les déclarations fluctuantes du recourant (en particulier en lien avec la perte de documents par sa prétende belle-soeur) sèment un doute sur la valeur probante des documents produits, ces éventuelles incohérences n'étaient en soi pas suffisantes pour habiliter l'autorité inférieure à rendre une décision en l'état du dossier. En effet, en cas de doute, il lui appartenait notamment de faire examiner les moyens de preuve qualifiés d'originaux auprès de spécialistes et de requérir davantage d'explications auprès du recourant. Ainsi, il était loisible au SEM d'inviter le recourant à produire tout moyen de preuve utile démontrant le mandat donné à son avocat en Turquie et le fait que ce dernier avait entrepris les démarches nécessaires pour obtenir les documents requis. A cela s'ajoute que le SEM n'a pas tenu compte d'un autre document qui plaide potentiellement en faveur de l'intéressé. Ainsi, il ressort du dossier relatif à la belle-fille du recourant (versé en cause par le Tribunal) que celle-ci a fait l'objet d'un contrôle en date du 12 février 2024 lors duquel le livret de famille attestant du mariage du recourant a été découvert sur sa personne (cf. dossier SEM C._______ pces 33 et 34). Or, cette information - qui était au demeurant disponible antérieurement au prononcé de la décision attaquée et qui s'avère pertinente pour l'issue de la cause - semble avoir échappé au SEM. 3.5 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en l'état sur le bien-fondé de la décision du SEM. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs le Tribunal doit se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.2 En l'espèce, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent au vu de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 1er mars 2024 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). En particulier, il incombera au SEM de vérifier l'authenticité du certificat de mariage produit le 15 décembre 2023 et du livret de famille trouvé sur la belle-fille (cf. supra consid. 3.4 in fine), par exemple en faisant examiner ceux-ci auprès d'un spécialiste ou par l'ambassade de Suisse en Turquie. En parallèle, l'autorité inférieure invitera le recourant à démontrer les démarches entreprises par son avocat en Turquie ainsi qu'à donner des explications sur les raisons pour lesquelles le livret de famille a été trouvé sur la belle-fille et n'a pas été produit en cause spontanément. Après avoir procédé à d'éventuelles autres mesures d'instruction jugées utiles, il rendra une nouvelle décision. 5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes assorties au recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 1er mars 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :