Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 La présente décision peut être contestée devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'un défaut d'instruction et de motivation en lien avec le séjour de plus de trois mois qu'ils allèguent avoir effectué hors des Etats Schengen, ainsi qu'avec la situation actuelle en Croatie et les mauvais traitements qu'ils auraient subis dans cet Etat. Ils reprochent en particulier au SEM de ne pas avoir tenu compte de leurs allégués et moyens de preuve, respectivement de ne pas avoir entrepris de plus amples mesures d'instruction à cet égard. Ils font en outre grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir traité leur demande d'asile conjointement à celle de leur neveu et cousin avec lequel ils ont fait le voyage, C._______ (N [...]), alors même qu'ils en avaient formulé la demande en cours de procédure devant le SEM. Ils soutiennent ainsi que leur droit d'être entendus et la maxime inquisitoire auraient été violés.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le SEM, dans la décision attaquée, a pris acte des allégations des recourants ayant trait à leur vécu traumatique en Croatie. Il a en outre tenu compte de leurs déclarations et des moyens de preuve fournis relatifs à leur séjour de plus de trois mois hors du territoire des Etats membres, et a pris position à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la décision était suffisamment motivée et que les recourants ont été en mesure de l'attaquer en connaissance de cause. La question de savoir si le SEM a établi les faits de manière inexacte, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, au vu des mauvais traitements allégués, ressort de l'examen au fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 6.3 infra). Cela étant, comme on le verra dans l'examen matériel, le SEM était en droit de se prononcer en l'état du dossier, en renonçant à mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction complémentaires. Quant au grief tiré du traitement disjoint des demandes des recourants et de leur neveu, respectivement cousin, le Tribunal constate que le SEM n'était pas tenu de traiter conjointement les deux causes ; C._______ est en effet majeur et aucun lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence topique n'a été établi (cf. consid. 6.3.5 infra).
E. 2.4 Il s'ensuit que l'ensemble des griefs formels des recourants doivent être rejetés.
E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie en date du 10 septembre 2022 (pce SEM 17). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant 1 le 24 mars 2023 (pce SEM 20), le SEM a soumis le 4 avril 2023 une demande aux fins de la reprise en charge des intéressés à son homologue croate, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 24). Or, les autorités requises ont explicitement accepté la demande en date du 18 avril 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III (pce SEM 27). Elles ont certes admis les recourants sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, aux fins d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Il n'empêche que les recourants n'ont pas déposé de demande d'asile dans un autre Etat - à l'exception de la demande déposée en Suisse à l'origine de la présente procédure - et n'ont pas été interpelés ailleurs, en sorte que la Croatie se déclarera sans nul doute compétente. Il s'ensuit que la Croatie est, en principe, tenue de reprendre en charge les intéressés.
E. 5.1 Les recourants font cependant valoir que la responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile aurait cessé, dès lors qu'ils auraient séjourné en Turquie durant six mois. Ils se prévalent ainsi de la clause de cessation de responsabilité de l'art. 19 par. 2 RD III, qui prévoit que la responsabilité d'un Etat membre cesse si la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois.
E. 5.2 Lors de son entretien individuel du 24 mars 2023 (pce SEM 20), le recourant 1 a indiqué qu'ils - soit lui-même, son fils et son neveu - étaient retournés en Turquie en camion, deux jours après leur arrivée en Croatie. Ils n'avaient pas eu le choix, dès lors qu'ils avaient reçu un ordre de quitter le territoire croate, où ils avaient été gravement maltraités, et que leurs affaires et argent avaient été volés dans le contexte de leur interpellation. Ils avaient dès lors séjourné en Turquie jusqu'au 13 mars 2023, date de leur départ pour la Suisse. Les 28 et 29 mars 2023, les recourants, par l'entremise de leur représentation juridique, ont fourni les moyens de preuve suivants à l'appui de leurs déclarations (pces SEM 22-23) : en original, des extraits de compte bancaire du recourant 1 du 1er octobre 2022 au 5 janvier 2023, un registre de l'assurance vieillesse après le contrat de travail au nom du recourant 1 établi par la direction de la sécurité sociale à (...) le 17 décembre 2022, et des étiquettes d'admission à l'hôpital public de (...) le 28 décembre 2022 au nom du recourant 1 ; en copie, un contrat de bail non signé au nom du recourant 1 du 17 décembre 2022 et un SMS concernant un voyage entre (...) et (...) le 20 novembre. Les recourants ont en outre joint à leur pourvoi des captures d'écran de l'historique des consultations médicales à l'hôpital de (...) du 23 décembre 2022 au 30 janvier 2023, ainsi qu'une impression du registre de l'assurance vieillesse du recourant 1 du mois de janvier 2023 (pce TAF 1 annexes 9-10).
E. 5.3 Le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par les recourants ne permettent pas de rendre leurs allégations vraisemblables. Ainsi, les extraits de compte bancaire produits, s'ils rapportent certes des paiements et retraits en Turquie durant la période considérée, n'attestent pas de la présence du recourant 1 et de son fils dans cet Etat ; une personne tierce, par exemple un proche demeuré en Turquie, aurait en effet pu effectuer les transactions en leur lieu et place. Quant aux autres documents produits, le Tribunal relève, comme l'a fait l'autorité inférieure, qu'ils auraient aisément pu être falsifiés. Ils se limitent de surcroît à faire état d'une présence ponctuelle du recourant 1 en Turquie en décembre 2022 et janvier 2023, aucun document présentant une valeur probante plus élevée (par exemple une attestation de scolarité du recourant 2) ou confirmant les pièces produites (par exemple un certificat médical rédigé par l'hôpital de [...] suite aux consultations du recourant 1, un contrat de travail ou une preuve de paiement du loyer) n'ayant été produit. Plus encore, il paraît peu vraisemblable que les intéressés soient retournés vivre et travailler en Turquie durant six mois, alors même qu'ils avaient fui cet Etat pour déposer une demande de protection internationale. Les explications fournies à cet égard par les recourants dans leur réplique (pce TAF 7 p. 3) ne convainquent pas le Tribunal. En parallèle, il ressort du formulaire de requête de reprise en charge du 4 avril 2023 que le SEM a dûment informé les autorités croates des explications avancées par les intéressés et leur a transmis les moyens de preuve idoines (pce SEM 24 p. 4). Il importe dès lors peu, contrairement à ce que soutiennent les recourants, que le SEM ait formulé un avis dans sa requête ; seul est déterminant le fait que la Croatie a pu examiner cette requête en toute connaissance de cause. Le SEM est certes entré en matière sur la demande d'asile du neveu et cousin des recourants, tout en prononçant leur transfert en Croatie sur la base de faits pourtant similaires, ce qui interpelle. L'autorité inférieure a néanmoins indiqué, dans son préavis (pce TAF 5), avoir traité les deux dossiers de la même manière, soit avoir dans les deux cas adressé une requête de reprise en charge aux autorités croates. Le fait que celles-ci se soient déterminées différemment sur ces requêtes - soit aient refusé la réadmission de C._______ et admis celle des intéressés - n'est donc pas du ressort du SEM, qui a d'ailleurs requis (en vain) le réexamen du refus de la reprise en charge du prénommé. Les recourants ne peuvent dès lors tirer aucun droit du refus de la Croatie de reprendre en charge C._______, que le Tribunal estime d'ailleurs infondé.
E. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM était habilité à conclure, en l'état du dossier, que l'art. 19 par. 2 RD III n'était pas applicable in casu.
E. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert, les recourants invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105), l'art. 3 CDE (RS 0.107) ainsi que l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), au regard des violences et mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie et des conditions d'accueil insuffisantes dans cet Etat.
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.3.1 A titre liminaire, le Tribunal relève que les recourants, s'appuyant sur des rapports d'ONGs et d'organisations internationales, font valoir que la population migrante serait régulièrement victime de mauvais traitements et de violences en Croatie, où l'accès à la procédure d'asile ne serait pas garanti, et dont le système d'accueil serait entaché de nombreuses carences. Ce faisant, ils semblent se prévaloir de la présence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, sans toutefois le soutenir explicitement. Le Tribunal se limitera dès lors à rappeler qu'il a, dans un arrêt de référence, nié toute défaillance systémique en Croatie et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt de référence du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5), les rapports cités par les intéressés n'étant pas à même de remettre en cause cette appréciation.
E. 6.3.2 En ce qui concerne les mauvais traitements et violences alléguées, le recourant 1 a indiqué, dans son entretien individuel (pce SEM 20), qu'ils avaient été arrêtés un matin en Croatie et laissés 7 heures dans un fourgon, alors qu'ils étaient trempés, avant d'être emmenés au poste de police. Ils avaient été obligés de donner leurs empreintes, en dépit du fait qu'ils ne voulaient pas demander l'asile dans cet Etat. Ils avaient alors été placés dans des cellules surpeuplées, sans recevoir de l'eau ou de la nourriture. Cherchant à demander de l'aide pour son fils, qui avait très froid et présentait des difficultés respiratoires, le recourant 1 avait reçu un coup au ventre d'un agent de police. Les intéressés avaient ensuite été emmenés dans un centre, où ils avaient réalisé, en récupérant leurs sacs, que leurs affaires, dont leur téléphone et leur argent, avaient été volés. Ils n'avaient dès lors pas eu d'autre choix que de retourner en Turquie, étant précisé qu'ils avaient reçu un ordre de quitter le territoire sous 7 jours. A cet égard, le Tribunal constate que les allégations des intéressés ne sont nullement étayées. Elles ne peuvent dès lors être sans autre tenues pour crédibles. Plus encore, les mauvais traitements allégués ne sont pas décisifs. En effet, même si les recourants avaient été victimes d'un usage disproportionné de la force lors de leur interpellation sur sol croate, leur transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert en Croatie risque de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue lors de leur interpellation en tant que personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire croate par une frontière extérieure à l'espace Schengen (cf. arrêt de référence précité consid. 9.3 ss). Doit en outre être relevé que la Croatie est liée par la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et par la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), et est donc présumée garantir aux demandeurs d'asile une protection conforme au droit international et au droit européen. Quant aux contraintes alléguées en lien avec le dépôt de leur demande d'asile, le Tribunal relève que les recourants seraient malvenus d'adresser des reproches aux autorités croates sur ce point. En effet, en incitant les intéressés à introduire une procédure d'asile, ces dernières n'ont fait que leur devoir tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013).
E. 6.3.3 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, les recourants ne se sont pas prévalus d'affections médicales particulières. Le recourant 1 a indiqué être en bonne santé physique, mais ne pas aller bien psychiquement, respectivement souffrir d'un important stress à cause duquel il aurait perdu 6 à 7 kg depuis son arrivée en Suisse (pce SEM 20). Aucun certificat médical n'a toutefois été versé au dossier. Quant au recourant 2, il a été pris en charge pour un bilan de santé le 27 avril 2023 (pce SEM 29), qui a révélé qu'il ne présentait pas de trouble particulier, sous réserve d'un asthme de la petite enfance et de bronchites. Aussi, compte tenu de la jurisprudence restrictive citée plus haut, l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à leur transfert.
E. 6.3.4 Les recourants soutiennent encore que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, et aurait ainsi violé l'art. 3 CDE. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant 2 sera transféré en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec son père, qui assurera sa prise en charge et lui apportera le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3).
E. 6.3.5 Le Tribunal relève au demeurant que les intéressés ne peuvent tirer aucun avantage de la présence en Suisse de C._______, ni de celle de la soeur du recourant 1, titulaire d'un permis d'établissement. En effet, les deux personnes précitées sont majeures et la documentation médicale versée au dossier ne permet pas de retenir la présence d'un lien de dépendance dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1).
E. 6.4 En conséquence, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH, l'art. 3 Conv. torture et l'art. 3 CDE. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par les recourants susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 1.2 supra).
E. 7 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 16 mai 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (Le dispositif figure à la page suivante.)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2689/2023 Arrêt du 16 juin 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Barbara Balmelli, Regula Schenker Senn, juges, Loucy Weil, greffière. Parties
1. A._______, né le (...) 1989,
2. C._______, né le (...) 2012, Turquie, les deux représentés par Yousra Dhib, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 19 avril 2023 / N (...). Faits : A. En date du 16 mars 2023, A._______ et son fils mineur C._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants) sont entrés en Suisse et y ont déposé une demande d'asile. Le 18 avril 2023, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge ces derniers sur la base de la réglementation Dublin III. B. Par décision du 19 avril 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 11 mai 2023, les recourants ont déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'admission de leur recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif. En date du 12 mai 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. En outre, par décision incidente du 16 mai 2023, il a octroyé l'effet suspensif au recours, dispensé les recourants du paiement d'une avance de frais et fait droit à leur demande d'assistance judiciaire partielle. Il a en outre invité le SEM à se déterminer sur le recours. Dans son préavis du 23 mai 2023, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Pour leur part, les recourants ont précisé leurs moyens et réitéré leurs conclusions dans une réplique du 7 juin 2023. Droit : 1. 1.1 La présente décision peut être contestée devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'un défaut d'instruction et de motivation en lien avec le séjour de plus de trois mois qu'ils allèguent avoir effectué hors des Etats Schengen, ainsi qu'avec la situation actuelle en Croatie et les mauvais traitements qu'ils auraient subis dans cet Etat. Ils reprochent en particulier au SEM de ne pas avoir tenu compte de leurs allégués et moyens de preuve, respectivement de ne pas avoir entrepris de plus amples mesures d'instruction à cet égard. Ils font en outre grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir traité leur demande d'asile conjointement à celle de leur neveu et cousin avec lequel ils ont fait le voyage, C._______ (N [...]), alors même qu'ils en avaient formulé la demande en cours de procédure devant le SEM. Ils soutiennent ainsi que leur droit d'être entendus et la maxime inquisitoire auraient été violés. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le SEM, dans la décision attaquée, a pris acte des allégations des recourants ayant trait à leur vécu traumatique en Croatie. Il a en outre tenu compte de leurs déclarations et des moyens de preuve fournis relatifs à leur séjour de plus de trois mois hors du territoire des Etats membres, et a pris position à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la décision était suffisamment motivée et que les recourants ont été en mesure de l'attaquer en connaissance de cause. La question de savoir si le SEM a établi les faits de manière inexacte, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, au vu des mauvais traitements allégués, ressort de l'examen au fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 6.3 infra). Cela étant, comme on le verra dans l'examen matériel, le SEM était en droit de se prononcer en l'état du dossier, en renonçant à mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction complémentaires. Quant au grief tiré du traitement disjoint des demandes des recourants et de leur neveu, respectivement cousin, le Tribunal constate que le SEM n'était pas tenu de traiter conjointement les deux causes ; C._______ est en effet majeur et aucun lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence topique n'a été établi (cf. consid. 6.3.5 infra). 2.4 Il s'ensuit que l'ensemble des griefs formels des recourants doivent être rejetés. 3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie en date du 10 septembre 2022 (pce SEM 17). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant 1 le 24 mars 2023 (pce SEM 20), le SEM a soumis le 4 avril 2023 une demande aux fins de la reprise en charge des intéressés à son homologue croate, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 24). Or, les autorités requises ont explicitement accepté la demande en date du 18 avril 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III (pce SEM 27). Elles ont certes admis les recourants sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, aux fins d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Il n'empêche que les recourants n'ont pas déposé de demande d'asile dans un autre Etat - à l'exception de la demande déposée en Suisse à l'origine de la présente procédure - et n'ont pas été interpelés ailleurs, en sorte que la Croatie se déclarera sans nul doute compétente. Il s'ensuit que la Croatie est, en principe, tenue de reprendre en charge les intéressés. 5. 5.1 Les recourants font cependant valoir que la responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile aurait cessé, dès lors qu'ils auraient séjourné en Turquie durant six mois. Ils se prévalent ainsi de la clause de cessation de responsabilité de l'art. 19 par. 2 RD III, qui prévoit que la responsabilité d'un Etat membre cesse si la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois. 5.2 Lors de son entretien individuel du 24 mars 2023 (pce SEM 20), le recourant 1 a indiqué qu'ils - soit lui-même, son fils et son neveu - étaient retournés en Turquie en camion, deux jours après leur arrivée en Croatie. Ils n'avaient pas eu le choix, dès lors qu'ils avaient reçu un ordre de quitter le territoire croate, où ils avaient été gravement maltraités, et que leurs affaires et argent avaient été volés dans le contexte de leur interpellation. Ils avaient dès lors séjourné en Turquie jusqu'au 13 mars 2023, date de leur départ pour la Suisse. Les 28 et 29 mars 2023, les recourants, par l'entremise de leur représentation juridique, ont fourni les moyens de preuve suivants à l'appui de leurs déclarations (pces SEM 22-23) : en original, des extraits de compte bancaire du recourant 1 du 1er octobre 2022 au 5 janvier 2023, un registre de l'assurance vieillesse après le contrat de travail au nom du recourant 1 établi par la direction de la sécurité sociale à (...) le 17 décembre 2022, et des étiquettes d'admission à l'hôpital public de (...) le 28 décembre 2022 au nom du recourant 1 ; en copie, un contrat de bail non signé au nom du recourant 1 du 17 décembre 2022 et un SMS concernant un voyage entre (...) et (...) le 20 novembre. Les recourants ont en outre joint à leur pourvoi des captures d'écran de l'historique des consultations médicales à l'hôpital de (...) du 23 décembre 2022 au 30 janvier 2023, ainsi qu'une impression du registre de l'assurance vieillesse du recourant 1 du mois de janvier 2023 (pce TAF 1 annexes 9-10). 5.3 Le Tribunal considère que les moyens de preuve produits par les recourants ne permettent pas de rendre leurs allégations vraisemblables. Ainsi, les extraits de compte bancaire produits, s'ils rapportent certes des paiements et retraits en Turquie durant la période considérée, n'attestent pas de la présence du recourant 1 et de son fils dans cet Etat ; une personne tierce, par exemple un proche demeuré en Turquie, aurait en effet pu effectuer les transactions en leur lieu et place. Quant aux autres documents produits, le Tribunal relève, comme l'a fait l'autorité inférieure, qu'ils auraient aisément pu être falsifiés. Ils se limitent de surcroît à faire état d'une présence ponctuelle du recourant 1 en Turquie en décembre 2022 et janvier 2023, aucun document présentant une valeur probante plus élevée (par exemple une attestation de scolarité du recourant 2) ou confirmant les pièces produites (par exemple un certificat médical rédigé par l'hôpital de [...] suite aux consultations du recourant 1, un contrat de travail ou une preuve de paiement du loyer) n'ayant été produit. Plus encore, il paraît peu vraisemblable que les intéressés soient retournés vivre et travailler en Turquie durant six mois, alors même qu'ils avaient fui cet Etat pour déposer une demande de protection internationale. Les explications fournies à cet égard par les recourants dans leur réplique (pce TAF 7 p. 3) ne convainquent pas le Tribunal. En parallèle, il ressort du formulaire de requête de reprise en charge du 4 avril 2023 que le SEM a dûment informé les autorités croates des explications avancées par les intéressés et leur a transmis les moyens de preuve idoines (pce SEM 24 p. 4). Il importe dès lors peu, contrairement à ce que soutiennent les recourants, que le SEM ait formulé un avis dans sa requête ; seul est déterminant le fait que la Croatie a pu examiner cette requête en toute connaissance de cause. Le SEM est certes entré en matière sur la demande d'asile du neveu et cousin des recourants, tout en prononçant leur transfert en Croatie sur la base de faits pourtant similaires, ce qui interpelle. L'autorité inférieure a néanmoins indiqué, dans son préavis (pce TAF 5), avoir traité les deux dossiers de la même manière, soit avoir dans les deux cas adressé une requête de reprise en charge aux autorités croates. Le fait que celles-ci se soient déterminées différemment sur ces requêtes - soit aient refusé la réadmission de C._______ et admis celle des intéressés - n'est donc pas du ressort du SEM, qui a d'ailleurs requis (en vain) le réexamen du refus de la reprise en charge du prénommé. Les recourants ne peuvent dès lors tirer aucun droit du refus de la Croatie de reprendre en charge C._______, que le Tribunal estime d'ailleurs infondé. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM était habilité à conclure, en l'état du dossier, que l'art. 19 par. 2 RD III n'était pas applicable in casu. 6. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert, les recourants invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105), l'art. 3 CDE (RS 0.107) ainsi que l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), au regard des violences et mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie et des conditions d'accueil insuffisantes dans cet Etat. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3 6.3.1 A titre liminaire, le Tribunal relève que les recourants, s'appuyant sur des rapports d'ONGs et d'organisations internationales, font valoir que la population migrante serait régulièrement victime de mauvais traitements et de violences en Croatie, où l'accès à la procédure d'asile ne serait pas garanti, et dont le système d'accueil serait entaché de nombreuses carences. Ce faisant, ils semblent se prévaloir de la présence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, sans toutefois le soutenir explicitement. Le Tribunal se limitera dès lors à rappeler qu'il a, dans un arrêt de référence, nié toute défaillance systémique en Croatie et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt de référence du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5), les rapports cités par les intéressés n'étant pas à même de remettre en cause cette appréciation. 6.3.2 En ce qui concerne les mauvais traitements et violences alléguées, le recourant 1 a indiqué, dans son entretien individuel (pce SEM 20), qu'ils avaient été arrêtés un matin en Croatie et laissés 7 heures dans un fourgon, alors qu'ils étaient trempés, avant d'être emmenés au poste de police. Ils avaient été obligés de donner leurs empreintes, en dépit du fait qu'ils ne voulaient pas demander l'asile dans cet Etat. Ils avaient alors été placés dans des cellules surpeuplées, sans recevoir de l'eau ou de la nourriture. Cherchant à demander de l'aide pour son fils, qui avait très froid et présentait des difficultés respiratoires, le recourant 1 avait reçu un coup au ventre d'un agent de police. Les intéressés avaient ensuite été emmenés dans un centre, où ils avaient réalisé, en récupérant leurs sacs, que leurs affaires, dont leur téléphone et leur argent, avaient été volés. Ils n'avaient dès lors pas eu d'autre choix que de retourner en Turquie, étant précisé qu'ils avaient reçu un ordre de quitter le territoire sous 7 jours. A cet égard, le Tribunal constate que les allégations des intéressés ne sont nullement étayées. Elles ne peuvent dès lors être sans autre tenues pour crédibles. Plus encore, les mauvais traitements allégués ne sont pas décisifs. En effet, même si les recourants avaient été victimes d'un usage disproportionné de la force lors de leur interpellation sur sol croate, leur transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert en Croatie risque de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue lors de leur interpellation en tant que personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire croate par une frontière extérieure à l'espace Schengen (cf. arrêt de référence précité consid. 9.3 ss). Doit en outre être relevé que la Croatie est liée par la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et par la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), et est donc présumée garantir aux demandeurs d'asile une protection conforme au droit international et au droit européen. Quant aux contraintes alléguées en lien avec le dépôt de leur demande d'asile, le Tribunal relève que les recourants seraient malvenus d'adresser des reproches aux autorités croates sur ce point. En effet, en incitant les intéressés à introduire une procédure d'asile, ces dernières n'ont fait que leur devoir tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). 6.3.3 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, les recourants ne se sont pas prévalus d'affections médicales particulières. Le recourant 1 a indiqué être en bonne santé physique, mais ne pas aller bien psychiquement, respectivement souffrir d'un important stress à cause duquel il aurait perdu 6 à 7 kg depuis son arrivée en Suisse (pce SEM 20). Aucun certificat médical n'a toutefois été versé au dossier. Quant au recourant 2, il a été pris en charge pour un bilan de santé le 27 avril 2023 (pce SEM 29), qui a révélé qu'il ne présentait pas de trouble particulier, sous réserve d'un asthme de la petite enfance et de bronchites. Aussi, compte tenu de la jurisprudence restrictive citée plus haut, l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à leur transfert. 6.3.4 Les recourants soutiennent encore que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, et aurait ainsi violé l'art. 3 CDE. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant 2 sera transféré en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec son père, qui assurera sa prise en charge et lui apportera le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). 6.3.5 Le Tribunal relève au demeurant que les intéressés ne peuvent tirer aucun avantage de la présence en Suisse de C._______, ni de celle de la soeur du recourant 1, titulaire d'un permis d'établissement. En effet, les deux personnes précitées sont majeures et la documentation médicale versée au dossier ne permet pas de retenir la présence d'un lien de dépendance dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1). 6.4 En conséquence, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH, l'art. 3 Conv. torture et l'art. 3 CDE. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par les recourants susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 1.2 supra). 7. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 16 mai 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (Le dispositif figure à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :