Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III par les autorités suisses (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6).
E. 2.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 16 mai 2023 (pce SEM 10). En date du 5 juin 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 14). Le 19 juin 2023, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de l'art. 20 al. 5 du règlement Dublin III (pce SEM 17). La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 5.3). Par conséquent, ce pays est en principe tenu de reprendre en charge le recourant.
E. 2.3 Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant remet en cause la compétence de la Croatie au motif que ses empreintes digitales y auraient été « prises de force » respectivement qu'il ne voulait pas y demander l'asile. Selon ses dires, les autorités croates avaient prétexté que cette mesure servait la sécurité intérieure du pays et la protection de ses frontières et qu'elle n'équivalait pas à une demande d'asile (cf. pce TAF 1 et pce SEM 13). Or, d'une part, les autorités croates n'ont fait que leur devoir - tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013) -, en prenant les empreintes digitales de l'intéressé. D'autre part, il est peu crédible que les autorités croates aient enregistré le recourant contre son gré en tant que requérant d'asile, de sorte que cette allégation ne saurait être déterminante en l'absence de moyens de preuve en ce sens (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-73/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3).
E. 3 Pour s'opposer à son transfert, le recourant semble se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Croatie (cf. art. 3 par. 2 RD III). Il a en effet soutenu que les autorités croates étaient violentes, que l'accueil était catastrophique et que les conditions de détention étaient humiliantes (pce SEM 13 p. 2). À cet égard, le Tribunal a récemment nié l'existence de défaillances systémiques en Croatie, quand bien même la réalité d'un usage excessif de la force par la police aux frontières a été considérée comme très probable (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5 ; voir également la décision attaquée, p. 3-4). Le recourant ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 3 par. 2 RD III, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant.
E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer que, dans son cas concret, les conditions qui l'attendent en cas de transfert en Croatie sont à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH ou des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (RS 0.105). Il allègue certes avoir fait l'objet de mauvais traitements par les policiers croates lors de son interpellation - soit avoir été battu, privé de nourriture, retenu dans un sous-sol sans possibilité de se rendre aux commodités - et avoir été forcé de donner ses empreintes digitales (cf. pce SEM 13). Ses déclarations, qui ne sont d'ailleurs que peu étayées, ne sauraient toutefois être décisives. En effet, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate, son transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires susmentionnées. Ainsi, il n'y aurait pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). Enfin, pour ce qui est des souffrances alléguées par le recourant en lien avec son vécu difficile en Afghanistan ainsi que son parcours migratoire, le Tribunal n'entre pas en matière sur ces éléments qui relèvent de la procédure d'asile au fond et devront, cas échéant, être soulevés dans le cadre de la procédure idoine devant les autorités croates.
E. 4.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, on notera qu'aucune documentation médicale n'a été versée en cause. Il ressort cependant du procès-verbal de l'entretien Dublin du 5 juin 2023 (cf. pce SEM 13) que le recourant a déclaré souffrir, sur le plan somatique, de problèmes dentaires et de douleurs au genou présentes depuis plusieurs années et qui se sont aggravées durant son parcours migratoire. À ce propos, il a allégué ne pas avoir reçu de soin en Croatie. Enfin, pour ce qui est de l'aspect psychique, le recourant a déclaré que moralement il se portait bien. À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donné en l'espèce, étant relevé que l'intéressé n'a plus fait mention de ses affections dans son mémoire de recours (cf. arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4).
E. 4.4 Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra). Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile.
E. 5 La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3834/2023 Arrêt du 13 juillet 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 juin 2023 / (...). Faits : A. Le 24 mai 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 30 juin 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'état aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 7 juillet 2023, l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le 10 juillet 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 2. 2.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III par les autorités suisses (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). 2.2. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 16 mai 2023 (pce SEM 10). En date du 5 juin 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 14). Le 19 juin 2023, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de l'art. 20 al. 5 du règlement Dublin III (pce SEM 17). La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 5.3). Par conséquent, ce pays est en principe tenu de reprendre en charge le recourant. 2.3. Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant remet en cause la compétence de la Croatie au motif que ses empreintes digitales y auraient été « prises de force » respectivement qu'il ne voulait pas y demander l'asile. Selon ses dires, les autorités croates avaient prétexté que cette mesure servait la sécurité intérieure du pays et la protection de ses frontières et qu'elle n'équivalait pas à une demande d'asile (cf. pce TAF 1 et pce SEM 13). Or, d'une part, les autorités croates n'ont fait que leur devoir - tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013) -, en prenant les empreintes digitales de l'intéressé. D'autre part, il est peu crédible que les autorités croates aient enregistré le recourant contre son gré en tant que requérant d'asile, de sorte que cette allégation ne saurait être déterminante en l'absence de moyens de preuve en ce sens (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-73/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). 3. Pour s'opposer à son transfert, le recourant semble se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Croatie (cf. art. 3 par. 2 RD III). Il a en effet soutenu que les autorités croates étaient violentes, que l'accueil était catastrophique et que les conditions de détention étaient humiliantes (pce SEM 13 p. 2). À cet égard, le Tribunal a récemment nié l'existence de défaillances systémiques en Croatie, quand bien même la réalité d'un usage excessif de la force par la police aux frontières a été considérée comme très probable (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5 ; voir également la décision attaquée, p. 3-4). Le recourant ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 3 par. 2 RD III, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 4. 4.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 4.2. En l'espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer que, dans son cas concret, les conditions qui l'attendent en cas de transfert en Croatie sont à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH ou des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (RS 0.105). Il allègue certes avoir fait l'objet de mauvais traitements par les policiers croates lors de son interpellation - soit avoir été battu, privé de nourriture, retenu dans un sous-sol sans possibilité de se rendre aux commodités - et avoir été forcé de donner ses empreintes digitales (cf. pce SEM 13). Ses déclarations, qui ne sont d'ailleurs que peu étayées, ne sauraient toutefois être décisives. En effet, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate, son transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires susmentionnées. Ainsi, il n'y aurait pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). Enfin, pour ce qui est des souffrances alléguées par le recourant en lien avec son vécu difficile en Afghanistan ainsi que son parcours migratoire, le Tribunal n'entre pas en matière sur ces éléments qui relèvent de la procédure d'asile au fond et devront, cas échéant, être soulevés dans le cadre de la procédure idoine devant les autorités croates. 4.3. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, on notera qu'aucune documentation médicale n'a été versée en cause. Il ressort cependant du procès-verbal de l'entretien Dublin du 5 juin 2023 (cf. pce SEM 13) que le recourant a déclaré souffrir, sur le plan somatique, de problèmes dentaires et de douleurs au genou présentes depuis plusieurs années et qui se sont aggravées durant son parcours migratoire. À ce propos, il a allégué ne pas avoir reçu de soin en Croatie. Enfin, pour ce qui est de l'aspect psychique, le recourant a déclaré que moralement il se portait bien. À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donné en l'espèce, étant relevé que l'intéressé n'a plus fait mention de ses affections dans son mémoire de recours (cf. arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). 4.4. Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra). Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile.
5. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :