Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 et MP 7), qu’il y a également lieu de confirmer l’appréciation du SEM sur l’absence de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi de la procédure pénale prétendument engagée contre le recourant en Turquie pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, qu’en effet, la crainte du recourant d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère à l’issue de cette procédure n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, que rien ne permet d’affirmer à ce stade que cette procédure mènerait à un jugement de condamnation du recourant, compte tenu du taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d’infraction, qu’en tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l’avenir, aucun élément n’est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à des préjudices assez graves pour être qualifiés de persécution, qu’il n’y a pas de facteurs individuels de risque (cf. la jurisprudence précitée), qu’en effet, le recourant serait un primo-délinquant, puisqu’il ne prétend pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable - qu’une autre procédure pénale aurait été engagée contre lui, ni a fortiori qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation,
E-5185/2025 Page 14 qu’en outre, il n’a pas de profil politique exposé et ne rend pas vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ de Turquie en lien avec ces anciens évènements (cf. supra), ni l’être encore à ce jour, le fait qu’il aurait été occasionnellement placé en garde à vue n’y changeant rien, qu’aucun facteur individuel de risque ne peut être déduit de la délivrance, le (…) 2023, d’un mandat d’amener devant le parquet en vue de sa comparution préalablement à sa remise en liberté, dans le cadre de la procédure pour propagande pour une organisation terroriste, qu’au regard du défaut de pertinence des allégations du recourant sur la procédure pénale précitée introduite contre lui, le SEM pouvait valablement laisser indécise la question de l’authenticité des moyens de preuve y relatifs, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. décision attaquée point II p. 5 s.), suffisamment motivée, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un
E-5185/2025 Page 15 risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi des recourants, le SEM a considéré que ni la Turquie ni les provinces du sud-est de ce pays n’étaient en proie sur l’ensemble de leur territoire à une situation de violence généralisée, qu’aucun motif ne s’opposait à leur retour en Turquie, qu’ils y avaient vécu de nombreuses années et qu’ils seraient libres de retourner s’installer à P._______, à K._______ ou ailleurs dans le pays, qu’ils bénéficiaient sur place d’un solide réseau familial sur le soutien duquel ils étaient censés pouvoir compter à leur retour et que le recourant pourrait mettre à profit sa solide expérience professionnelle pour se réinsérer, qu’il a estimé, en substance, que les problèmes médicaux allégués par les recourants, à savoir des (…), une (…) ainsi qu’une (…), n’étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu’il a ajouté que la Turquie disposait des infrastructures médicales adaptées aux éventuelles prises en charge que les recourants nécessiteraient et que l’accès aux services médicaux y était garanti, qu’il a indiqué que les recourants pourraient requérir une aide au retour à caractère médical conformément à l’art. 93 LAsi, qu’il a estimé qu’un renvoi en Turquie de cette famille après un séjour d’environ deux ans en Suisse ne représentait pas pour les enfants concernés un déracinement propre à rendre ledit renvoi inexigible, que les recourants, s’ils produisent certes à l’appui de leur recours des pièces médicales, ne prétendent toutefois à raison pas que leur renvoi les mettrait concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, que les arguments du SEM concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi des recourants sont demeurés incontestés,
E-5185/2025 Page 16 que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2
p. 9-11), suffisamment motivée, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste la décision de renvoi ainsi que d’exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5185/2025 Arrêt du 6 novembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), son épouse, C._______, née le (...), et leurs enfants, D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juin 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 16 mars 2023 en Suisse par A_______ (ci-après : le recourant), pour lui et son fils, leurs cartes d'identité saisies à cette occasion par le SEM, les résultats positifs du 21 mars 2023 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort que le recourant a été interpellé le (...) 2022 en Croatie et qu'il y a déposé le même jour une demande d'asile, les mandats de procuration signés le 23 mars 2023 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à G._______, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 24 mars 2023, aux termes duquel le recourant a notamment déclaré être retourné en Turquie le (...) 2022, postérieurement à son interpellation en Croatie, et avoir définitivement quitté son pays d'origine le (...) 2023, les moyens de preuve produits par le recourant les 27 et 29 mars 2023 en vue d'établir ses allégations sur son retour en Turquie, la réponse positive du 18 avril 2023 de l'Unité Dublin croate à la requête du SEM du 4 avril 2023 aux fins de reprise en charge du recourant et de son fils, le rapport médical du 27 avril 2023 concernant l'enfant D._______, la décision du 19 avril 2023 (recte : du 3 mai 2023, notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et de son fils et prononcé leur renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable de l'examen de leur demande, l'arrêt F-2689/2023 du 16 juin 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours du 11 mai 2023 contre la décision du SEM du 19 avril 2023, considérant peu vraisemblable le prétendu retour du recourant, de son fils et de son neveu en Turquie durant six mois, les actes du 26 juin 2023 de résiliation, par Caritas Suisse, des mandats de représentation du recourant et de son fils, les journaux des soins apportés au recourant des 29 juin, 1er, 2, 13, 17, 25, 26 , 27 et 30 juillet et 4 et 7 août 2023 transmis au SEM par Médic-Help, faisant notamment état de l'hospitalisation du recourant en psychiatrie le 2 juillet 2023 pour une mise à l'abri d'idées suicidaires, le formulaire médical du 14 juillet 2023, dont il ressort que l'hospitalisation du recourant en psychiatrie a pris fin le 11 juillet 2023, qu'il n'avait plus d'idées suicidaires et qu'il bénéficiait depuis le 14 juillet 2023 d'un suivi ambulatoire hebdomadaire en raison d'un PTSD et d'un trouble de l'adaptation (diagnostics différentiels) ainsi que d'un traitement anxiolytique (...), la demande d'asile déposée le 8 septembre 2023 en Suisse par l'épouse du recourant (ci-après : la recourante), pour elle et leurs filles, leurs cartes d'identité saisies à cette occasion par le SEM, les mandats de procuration signés le 14 septembre 2023 par la recourante en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à G._______, le procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2023 de la recourante sur ses motifs d'asile, la décision du 3 octobre 2023, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 3 mai 2023 et attribué le recourant et son fils au canton de H._______, les décisions incidentes du SEM du 11 octobre 2023 de traitement de la demande d'asile de la recourante et de ses filles dans une procédure étendue et d'attribution cantonale de celles-ci, les mandats de procuration signés le 25 octobre 2023 par le recourant, respectivement par son fils en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à G._______, le courrier du bureau de consultation juridique (...) du 23 novembre 2023 (date du sceau postal) et le mandat de procuration en sa faveur signé le 15 novembre précédent par la recourante y annexé, la décision incidente du SEM du 3 mai 2024 de traitement de la demande d'asile du recourant et de son fils en procédure étendue, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 3 mai 2024, les moyens produits en copie par les recourants à l'occasion de leurs auditions, à savoir notamment une correspondance du (...) 2023, adressée par la direction de la sécurité de I._______ à la direction de la brigade de lutte contre le terrorisme de I._______, et le rapport de recherches provenant de sources ouvertes faites le (...) 2023 joint à celle-ci, qui identifie le recourant comme étant l'utilisateur d'un compte J._______, compte à l'origine d'une dénonciation du (...) 2023 pour ses publications en faveur du PKK (MP 4 et MP 10) ; un rapport de la Direction de la sécurité du district de K._______ destiné au parquet de I._______ du (...) 2023, dont il ressort que, selon le service de lutte contre le terrorisme de K._______, le recourant était parti à l'étranger le (...) 2022 (MP 5) ; une demande du parquet de I._______ du (...) 2023 d'établissement d'un mandat d'amener à l'encontre du recourant, en vue de sa comparution dans le cadre de l'enquête menée pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste commise le (...) 2023, précisant qu'il devait être mentionné sur ledit mandat qu'après ladite comparution, il y avait lieu de prendre contact avec le parquet requérant et de libérer le suspect si cela était convenable (MP 12) ; une décision du (...) 2025 du (...) juge de paix de I._______ d'établissement dudit mandat d'amener (MP 13) ; et ce mandat d'amener du (...) 2023 dudit juge de paix (MP 14), l'acte du 7 mai 2024 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant, le courrier du 30 mai 2024 du bureau de consultation juridique (...) et le mandat de procuration en sa faveur signé le 23 mai précédent par le recourant y annexé, la décision du 11 juin 2025 (notifiée le 17 juin 2025), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 14 juillet 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants, agissant désormais seuls, ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et sollicité l'assistance judiciaire partielle, les moyens joints en copie audit recours, à savoir notamment deux attestations des enseignantes de E._______ et D._______ des 27 et 29 juin 2025 ; une attestation du Dr L._______ du 2 juillet 2025 qui indique que la recourante présentait un état anxiodépressif et qu'une prise en charge psychiatrique était prévue le mois suivant ; une attestation du Dr M._______ et de la psychologue assistante N._______ du 11 juillet 2025 dont il ressort que l'enfant D._______ bénéficie depuis le mois précédent de la reprise d'un suivi pédopsychiatrique en raison de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, le courrier du recourant du 20 août 2025 (date du sceau postal) et la copie de l'ordonnance du Dr O._______ du 23 juin 2025 pour une série de séances d'ergothérapie en raison d'un état de stress post-traumatique y annexée, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de son audition, le recourant a déclaré être originaire de K._______, dans la province de I._______ ; que sa mère, (...) de ses soeurs et son frère (...) vivraient toujours en Turquie ; que son père aurait été un simple sympathisant du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan » ; ci-après : PKK) ; qu'il aurait fait l'objet d'une pression constante de la part de l'Etat turc avec de nombreuses gardes à vue, détentions et mauvais traitements pour le pousser, en vain, à devenir un agent informateur ; qu'il aurait été accusé à tort d'avoir participé à la guérilla et tué un homme ; qu'en (...), il aurait été tué à l'instar de deux de ses amis membres du PKK lors d'une opération militaire menée à son domicile ; que le recourant, sa mère et ses frère et soeurs, témoins de cet affrontement armé, auraient ensuite été retenus au commissariat pendant trois jours et fichés ; que, durant cette garde à vue, le recourant aurait vu sa mère être emmenée de force à réitérées reprises et sa soeur de (...) ans blessée à la mâchoire par les militaires, être privée de soins malgré ses pleurs incessants ; que, durant son enfance toujours, il aurait été témoin des menaces proférées à l'encontre de sa mère par des gardiens de village et des membres du renseignement d'origine kurde ainsi que des enlèvements de celle-ci en pleine nuit, que, depuis l'évènement de (...), à l'instar des membres de sa famille, il aurait été victime de gardes à vue arbitraires et de propositions pour devenir un agent, alors même qu'il n'aurait jamais été actif sur le plan politique ; qu'il aurait perdu plusieurs emplois à cause de cela ; qu'en 2000, il aurait déménagé à P._______ ; qu'il y aurait ultérieurement fondé sa propre famille ; qu'avec celle-ci, il serait retourné vivre à K._______ en 2021 pour préserver la santé de son fils (...) ; qu'il aurait quitté la Turquie une première fois en (...) 2022, avec son fils et son neveu, Q._______ (N [...]) ; que, suite à leur interpellation par les autorités croates, ils seraient retournés en Turquie ; qu'en (...) 2023, son neveu et lui auraient été placés en garde à vue durant une nuit, insultés, battus et menacés par la police qui aurait cherché à les convaincre de devenir des agents informateurs ; qu'une semaine après sa libération, le recourant se serait rendu à P._______ en compagnie de son fils et de son neveu, avant de quitter à nouveau la Turquie le (...) 2023, qu'à son arrivée en Suisse, le (...) 2023, il aurait été informé, par le biais de son avocat en Turquie, mandaté dans le cadre d'une autre procédure initiée à son encontre suite à un accident de la circulation, de l'ouverture d'une procédure pénale en raison de ses publications sur J._______ en (...) 2023 et de l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre ; que ces publications auraient consisté dans la dénonciation de (...) ainsi que de la tentative de meurtre commise (...), qu'enfin, il serait toujours suivi pour ses troubles psychiques, mais aurait interrompu le traitement médicamenteux en raison d'importants effets secondaires, que la recourante a pour sa part déclaré, en substance, être d'ethnie kurde et avoir vécu dans la province de I._______ jusqu'à ses (...) ans, avant de déménager à P._______, où elle se serait mariée le (...) avec le recourant, (...) et aurait fondé sa famille ; qu'elle serait ensuite retournée à I._______, dans la ville de K._______, avec sa famille ; qu'à l'exception d'un de ses (...) frères qui résiderait R._______, ses parents ainsi que ses frères et (...) soeurs vivraient encore en Turquie ; que ses problèmes de santé, soit une (...) et une (...), l'auraient empêchée de travailler ; que son époux et leurs enfants seraient également atteints dans leur santé ; que, depuis le meurtre de son beau-père par la police en (...), sa belle-famille aurait été prise pour cible par l'Etat turc ; que son époux aurait été licencié à plusieurs reprises en raison de ses absences liées à des placements chicaniers en gardes à vue de quelques heures avec des passages à tabac ; qu'après le départ de son époux avec leur fils de leur domicile à K._______, celui-ci aurait fait l'objet de perquisitions, ce qui aurait été traumatisant pour elle et ses filles et l'aurait ainsi poussée à s'installer avec celles-ci chez sa mère à P._______ pendant trois mois avant de quitter la Turquie le (...) 2023, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les préjudices décrits par les recourants, à savoir des insultes, des menaces, des perquisitions domiciliaires ainsi que les détentions de courte durée, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvaient être confrontées, de manière similaire, selon les propres déclarations du recourant, plusieurs millions d'autres personnes en Turquie et qu'ils n'atteignaient pas une intensité suffisante pour rendre leur existence dans ce pays impossible ou inacceptable et, partant, pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, qu'il a relevé que, dans le cas contraire, le recourant n'aurait pas attendu [...] ans (recte : [...] ans) après le début des préjudices invoqués pour quitter une première fois la Turquie, ni plusieurs mois avant d'organiser son second départ, ni n'aurait pris le risque de quitter P._______ en 2021 pour retourner vivre dans sa province d'origine, qu'il a ajouté que le recourant n'avait fait l'objet d'aucune procédure pénale en lien avec les préjudices tels que décrits ci-avant, alors même que les autorités turques auraient pris des mesures plus coercitives si elles avaient vraiment eu l'intention de lui nuire ou de faire de lui leur informateur, qu'il a encore souligné que la plupart des membres des familles respectives des recourants résidaient toujours en Turquie, de sorte qu'ils n'apparaissaient pas être réellement dans le viseur des autorités turques, qu'il a mis en évidence la faible valeur probante à accorder aux moyens produits concernant la procédure pénale pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste, tout en laissant ouverte la question de leur authenticité, qu'il a relevé le taux important de classement sans suite de telles procédures d'instruction et la faible probabilité en résultant d'une détention ou d'une condamnation pour l'infraction qui lui est reprochée, qu'il a encore relevé qu'en provoquant abusivement l'ouverture d'une instruction pénale avec des publications au début de l'année 2023 dans une proximité temporelle étroite avec son second départ allégué de Turquie, le recourant avait pris le risque d'être confronté à de possibles désagréments en cas de retour dans ce pays, qu'il a conclu que, pour toutes ces raisons, les allégations des recourants sur leurs motifs d'asile n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que, dans leur recours, les intéressés font valoir, en substance, que la décision du SEM est contraire au droit et qu'elle ne prend pas suffisamment en compte leur situation personnelle ainsi que la situation de la population kurde en Turquie, qu'ils contestent qu'il ne soit rien arrivé au recourant durant les [...] années passées à P._______, dès lors que sa famille et lui auraient été fichés, exclus et constamment victimes de menaces et de pressions, qu'ils soutiennent que le recourant a été soumis à du harcèlement et des pressions psychologiques constantes en raison de son identité et de ses antécédents familiaux et que l'assassinat de son père en raison de ses liens avec le PKK ainsi que les tortures infligées à sa famille à la suite de cet assassinat démontrent clairement que sa famille et lui ont été pris pour cibles par les autorités turques, qu'ils contestent que le recourant doive encore supporter davantage de pression et de stress, voire être emprisonné pour pouvoir prétendre à l'asile, soulignant ne pouvoir imaginer ce qui l'attendrait en cas de retour en Turquie en tant que membre d'une famille fichée par l'Etat, qu'ils mentionnent la crainte du recourant que ses enfants vivent la même chose que son père et lui et qu'une troisième génération soit ainsi perdue, qu'ils se prévalent de l'authenticité du mandat d'arrêt à l'encontre du recourant et reprochent au SEM de n'avoir pas entrepris de vérification officielle auprès des autorités turques avant de conclure à un faux, qu'ils soutiennent que le recourant ne peut pas s'exprimer librement, d'autant moins qu'il appartient à une famille traditionnelle kurde connue pour ses opinions dissidentes, qu'ils invoquent que compte tenu des accusations de liens avec le PKK portées à l'encontre de la famille du recourant, celui-ci risque d'être persécuté en raison de ses opinions politiques, et, partant, pour un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'ils font valoir que, pour les mêmes raisons, l'exécution de leur renvoi est illicite, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit.), qu'une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), que, selon l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'espèce, l'appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants doit être confirmée, qu'en effet, les préjudices que le recourant a déclaré avoir subis durant son enfance dans la province de I._______ (à savoir : le meurtre de son père par des militaires au domicile parental en [...] et la blessure infligée à sa soeur à cette occasion ; l'absence de soins apportée à celle-ci et les violences à l'encontre de sa mère lors de leur garde à vue consécutive audit meurtre ; et les menaces et violences physiques à l'encontre de sa mère dont il aurait été témoin les années suivantes) ne sont pas en eux-mêmes pertinents, faute d'interdépendance temporelle entre lesdits préjudices et son départ définitif du pays prétendument intervenu en (...) 2023 (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2), que les perquisitions du domicile familial à K._______ après le départ du recourant de celui-ci telles qu'alléguées par la recourante de manière imprécise (absence d'indications quant à leur nombre, leurs dates, le nombre d'agents intervenus et les motifs justificatifs à leur intervention, etc.) ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, même si les autorités turques auraient écarté la recourante et, à une occasion, sa fille E._______, pour se frayer un passage (cf. pce 29 rép. 21, 23, 25 s., 53 à 56), que les allégations du recourant sur les gardes à vue subies à l'âge adulte sont trop imprécises pour tenir pour établi qu'il a été victime de mesures d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit du fait de leur durée, de leur répétition ou encore du traitement qui lui aurait été réservé durant celles-ci (cf. pce 85 rép. 68 à 70, 104 à 109), que, d'ailleurs, selon ses déclarations, des millions d'autres personnes seraient confrontées à une situation similaire en Turquie (cf. pce 85 rép. 75), qu'il ne démontre de la sorte aucunement que des mesures qui entraînent une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi sont à l'origine de son départ de Turquie, que le fait qu'il soit atteint dans sa santé psychique n'y change rien, que, pour le reste, n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi de la dernière garde à vue qu'il a dit avoir subie avec son neveu en (...) 2023 suite à leur interpellation à un contrôle routier à la sortie du district de K._______ et qu'il a décrite comme bien plus dure que les autres (« une dose bien plus élevée ») avec des coups, des injures et des menaces afin de les forcer à devenir des agents informateurs, qu'en effet, au-delà du fait que ses allégations à ce sujet sont vagues et dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, elles ne sont pas plausibles, qu'en effet, la fiche politique qui concernerait les membres de sa famille remonterait à (...), soit à l'année de ses (...) ans, soit un âge auquel il ne saurait lui avoir été reproché de soutenir le PKK, qu'il ressort d'ailleurs de la correspondance de la direction de la sécurité de I._______ du (...) 2023 que celle-ci n'a pu identifier le concernant aucune information relative à une infraction terroriste (cf. MP 7), qu'en outre, il aurait passé la majorité de sa vie à P._______, loin de sa province d'origine, et n'aurait jamais exercé d'activités politiques (cf. pce 85 rép. 77 et 118), si bien qu'il ne démontre aucunement sa capacité à fournir des renseignements dignes d'intérêt pour la police turque, que, de plus, dans son arrêt F-2689/2023 du 16 juin 2023, le Tribunal a considéré peu vraisemblable le prétendu retour du recourant, de son fils et de son neveu en Turquie durant six mois, après leur interpellation en Croatie, et que le recourant n'a entretemps pas soumis de nouveaux éléments susceptibles d'établir ledit retour, qu'au contraire, ses allégations sur ladite interpellation et garde à vue en (...) 2023 et sur son départ définitif de Turquie le (...) 2023 ne sont pas compatibles avec l'information communiquée le (...) 2023 par la direction de la sécurité de I._______ sur son départ de Turquie le (...) 2022 (cf. MP 5 et MP 7), qu'il y a également lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de la procédure pénale prétendument engagée contre le recourant en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, qu'en effet, la crainte du recourant d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère à l'issue de cette procédure n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que rien ne permet d'affirmer à ce stade que cette procédure mènerait à un jugement de condamnation du recourant, compte tenu du taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d'infraction, qu'en tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à des préjudices assez graves pour être qualifiés de persécution, qu'il n'y a pas de facteurs individuels de risque (cf. la jurisprudence précitée), qu'en effet, le recourant serait un primo-délinquant, puisqu'il ne prétend pas - ni a fortiori ne rend vraisemblable - qu'une autre procédure pénale aurait été engagée contre lui, ni a fortiori qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation, qu'en outre, il n'a pas de profil politique exposé et ne rend pas vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ de Turquie en lien avec ces anciens évènements (cf. supra), ni l'être encore à ce jour, le fait qu'il aurait été occasionnellement placé en garde à vue n'y changeant rien, qu'aucun facteur individuel de risque ne peut être déduit de la délivrance, le (...) 2023, d'un mandat d'amener devant le parquet en vue de sa comparution préalablement à sa remise en liberté, dans le cadre de la procédure pour propagande pour une organisation terroriste, qu'au regard du défaut de pertinence des allégations du recourant sur la procédure pénale précitée introduite contre lui, le SEM pouvait valablement laisser indécise la question de l'authenticité des moyens de preuve y relatifs, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. décision attaquée point II p. 5 s.), suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants, le SEM a considéré que ni la Turquie ni les provinces du sud-est de ce pays n'étaient en proie sur l'ensemble de leur territoire à une situation de violence généralisée, qu'aucun motif ne s'opposait à leur retour en Turquie, qu'ils y avaient vécu de nombreuses années et qu'ils seraient libres de retourner s'installer à P._______, à K._______ ou ailleurs dans le pays, qu'ils bénéficiaient sur place d'un solide réseau familial sur le soutien duquel ils étaient censés pouvoir compter à leur retour et que le recourant pourrait mettre à profit sa solide expérience professionnelle pour se réinsérer, qu'il a estimé, en substance, que les problèmes médicaux allégués par les recourants, à savoir des (...), une (...) ainsi qu'une (...), n'étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu'il a ajouté que la Turquie disposait des infrastructures médicales adaptées aux éventuelles prises en charge que les recourants nécessiteraient et que l'accès aux services médicaux y était garanti, qu'il a indiqué que les recourants pourraient requérir une aide au retour à caractère médical conformément à l'art. 93 LAsi, qu'il a estimé qu'un renvoi en Turquie de cette famille après un séjour d'environ deux ans en Suisse ne représentait pas pour les enfants concernés un déracinement propre à rendre ledit renvoi inexigible, que les recourants, s'ils produisent certes à l'appui de leur recours des pièces médicales, ne prétendent toutefois à raison pas que leur renvoi les mettrait concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 9-11), suffisamment motivée, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :