Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Partant, il est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement incomplet ou inexact des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.
E. 2 Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 24 mai 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 11 mai 2023 (pce SEM 9). En se basant sur ce qui précède et un entretien effectué avec le recourant le 6 juin 2023 (pce SEM 13), le SEM a soumis le même jour une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités croates, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 14). Or, celles-ci ont explicitement accepté la demande le 20 juin 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III (pce SEM 17). Elles ont certes admis le recourant sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, aux fins de poursuivre le processus de détermination de l'Etat membre responsable (cf. sur ce point pce TAF 1 annexes 3-4 desquelles il ressort que le recourant a déclaré devant les autorités croates qu'il retirait sa demande d'asile en date du 17 mai 2023 ; voir aussi consid. 4.2, 2ème par., infra). Il n'empêche que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile dans un autre Etat - à l'exception de la demande déposée en Suisse à l'origine de la présente procédure - et n'a pas été interpelé ailleurs - en dépit de ses déclarations suivant lesquelles il serait entré dans le territoire Dublin par la Bulgarie -, de sorte que la Croatie se déclarera sans nul doute compétente (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 5.3). Il s'ensuit que la Croatie est, en principe, tenue de reprendre en charge le recourant. Selon un arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, consid. 6 ss, ce pays ne connaît au demeurant pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Le recourant ne soulève d'ailleurs aucun argument susceptible de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que cette disposition ne lui est d'aucun secours.
E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant ne parvient cependant pas à démontrer que, dans son cas concret, les conditions qui l'attendent en cas de transfert en Croatie sont à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH ou des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après : Conv. torture ; RS 0.105). Il allègue certes avoir fait l'objet de violences par la police croate lors de son interpellation ; il aurait été frappé et emprisonné deux jours sans recevoir de nourriture, avant d'être jeté dans une rivière par les policiers, en compagnie d'autres requérants dont certains seraient depuis lors disparus. Il aurait ensuite été appréhendé une seconde fois et renvoyé à la frontière bosnienne (pce TAF 1), où il aurait à nouveau été violenté (pce SEM 13). Le recourant explique ainsi craindre pour sa vie et le respect de ses droits en Croatie. Il n'empêche que ses déclarations, qui ne sont que peu étayées et ne se recoupent que partiellement entre son audition et son mémoire de recours, ne sont pas décisives. En outre, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate, son transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant qu'étranger entré illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). Le recourant allègue encore avoir été forcé par la police croate à donner ses empreintes, alors qu'il n'aurait jamais voulu demander l'asile, et s'être vu notifier une décision l'enjoignant de quitter le territoire croate. Or, on ne saurait reprocher auxdites autorités de l'avoir incité à donner ses empreintes et introduire une procédure d'asile puisque, ce faisant, elles n'ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). Plus encore, si l'intéressé a en effet reçu l'ordre de quitter le pays, il ressort des pièces jointes à son recours (pce TAF 1 annexes 3-4) que cette décision a été prise suite au retrait de sa demande d'asile. Il ne saurait donc en tirer un quelconque argument quant à l'illégalité des procédés des autorités croates.
E. 4.3 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Compte tenu de cette jurisprudence restrictive, il y a lieu de retenir que les affections dont souffre le recourant (problèmes de tension [pce SEM 13] et PTSD avec troubles du sommeil [pces SEM 24-25]) n'atteignent pas le seuil de gravité nécessaire pour faire obstacle à son transfert - à plus forte raison que le diagnostic de PTSD susmentionné, posé le 6 juillet 2023, n'est nullement motivé et semble avoir été formulé uniquement en lien avec des troubles du sommeil, présents depuis plusieurs années (pce SEM 24).
E. 4.4 Aussi, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH et, par analogie, l'art. 3 Conv. torture. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5 La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé en Croatie (art. 44 LAsi), aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3836/2023 Arrêt du 12 juillet 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...) 1997, Afghanistan, alias A.a_______, né le (...) 1997, Afghanistan, alias A.b_______, né le (...) 1996, Etat inconnu, alias A.c_______, né le (...) 1990, Etat inconnu, alias A.d_______, né le (...) 1997, Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 21 mai 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 30 juin 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 7 juillet 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le 10 juillet 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Partant, il est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement incomplet ou inexact des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 2. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 24 mai 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 11 mai 2023 (pce SEM 9). En se basant sur ce qui précède et un entretien effectué avec le recourant le 6 juin 2023 (pce SEM 13), le SEM a soumis le même jour une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités croates, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 14). Or, celles-ci ont explicitement accepté la demande le 20 juin 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III (pce SEM 17). Elles ont certes admis le recourant sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, aux fins de poursuivre le processus de détermination de l'Etat membre responsable (cf. sur ce point pce TAF 1 annexes 3-4 desquelles il ressort que le recourant a déclaré devant les autorités croates qu'il retirait sa demande d'asile en date du 17 mai 2023 ; voir aussi consid. 4.2, 2ème par., infra). Il n'empêche que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile dans un autre Etat - à l'exception de la demande déposée en Suisse à l'origine de la présente procédure - et n'a pas été interpelé ailleurs - en dépit de ses déclarations suivant lesquelles il serait entré dans le territoire Dublin par la Bulgarie -, de sorte que la Croatie se déclarera sans nul doute compétente (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 5.3). Il s'ensuit que la Croatie est, en principe, tenue de reprendre en charge le recourant. Selon un arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, consid. 6 ss, ce pays ne connaît au demeurant pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Le recourant ne soulève d'ailleurs aucun argument susceptible de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que cette disposition ne lui est d'aucun secours. 4. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 4.2 En l'espèce, le recourant ne parvient cependant pas à démontrer que, dans son cas concret, les conditions qui l'attendent en cas de transfert en Croatie sont à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH ou des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après : Conv. torture ; RS 0.105). Il allègue certes avoir fait l'objet de violences par la police croate lors de son interpellation ; il aurait été frappé et emprisonné deux jours sans recevoir de nourriture, avant d'être jeté dans une rivière par les policiers, en compagnie d'autres requérants dont certains seraient depuis lors disparus. Il aurait ensuite été appréhendé une seconde fois et renvoyé à la frontière bosnienne (pce TAF 1), où il aurait à nouveau été violenté (pce SEM 13). Le recourant explique ainsi craindre pour sa vie et le respect de ses droits en Croatie. Il n'empêche que ses déclarations, qui ne sont que peu étayées et ne se recoupent que partiellement entre son audition et son mémoire de recours, ne sont pas décisives. En outre, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate, son transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant qu'étranger entré illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). Le recourant allègue encore avoir été forcé par la police croate à donner ses empreintes, alors qu'il n'aurait jamais voulu demander l'asile, et s'être vu notifier une décision l'enjoignant de quitter le territoire croate. Or, on ne saurait reprocher auxdites autorités de l'avoir incité à donner ses empreintes et introduire une procédure d'asile puisque, ce faisant, elles n'ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). Plus encore, si l'intéressé a en effet reçu l'ordre de quitter le pays, il ressort des pièces jointes à son recours (pce TAF 1 annexes 3-4) que cette décision a été prise suite au retrait de sa demande d'asile. Il ne saurait donc en tirer un quelconque argument quant à l'illégalité des procédés des autorités croates. 4.3 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Compte tenu de cette jurisprudence restrictive, il y a lieu de retenir que les affections dont souffre le recourant (problèmes de tension [pce SEM 13] et PTSD avec troubles du sommeil [pces SEM 24-25]) n'atteignent pas le seuil de gravité nécessaire pour faire obstacle à son transfert - à plus forte raison que le diagnostic de PTSD susmentionné, posé le 6 juillet 2023, n'est nullement motivé et semble avoir été formulé uniquement en lien avec des troubles du sommeil, présents depuis plusieurs années (pce SEM 24). 4.4 Aussi, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH et, par analogie, l'art. 3 Conv. torture. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé en Croatie (art. 44 LAsi), aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :