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D-5203/2023

D-5203/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 La requérante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu au motif que l'interprète présent lors de l'entretien « Dublin » était de sexe opposé, malgré sa requête préalable demandant à être auditionnée par une équipe exclusivement féminine. Elle se plaint également d'un défaut d'instruction et de motivation en lien avec les mauvais traitements subis en Croatie, avec la situation actuelle dans ce pays, avec son état de santé et celui de ses enfants en raison de leur vulnérabilité particulière ainsi qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale (le SEM ayant selon elle enfreint son devoir d'information et de transparence envers la Croatie en occultant, dans sa demande de reprise en charge du 7 août 2023, le fait que l'intéressée avait déposé antérieurement une demande d'asile en Grèce). Ainsi, le SEM n'aurait pas suffisamment instruit la situation récente et actuelle qui prévaut en Croatie pour les personnes sollicitant une protection internationale, alors qu'une violation systématique des normes communautaires en la matière serait à l'oeuvre dans ce pays. La recourante a également considéré que ledit Secrétariat avait largement repris un argumentaire général et abstrait, sans tenir compte de la réalité sur le terrain. La décision attaquée révélait ainsi un manque de motivation sous cet angle. De même, le SEM aurait omis d'établir de manière complète les problèmes de santé des intéressés, alors que ceux-là s'avéreraient pertinents pour l'issue de la procédure. En s'abstenant de solliciter une évaluation psychique et physique complète et tout en ayant connaissance de leur état de santé psychologique fragile, le SEM aurait violé son devoir d'instruction.

E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Par ailleurs, s'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Cette règle vaut également, dans la mesure du possible, lors du choix de l'interprète et du procès-verbaliste. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile d'exiger une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.).

E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2.4 En l'occurrence, il eût certes été préférable que le SEM convoque un interprète de sexe féminin, l'intéressée ayant préalablement formulé des voeux en ce sens. Néanmoins, la recourante ne s'étant pas plainte d'avoir subi une persécution liée au genre en Croatie, ni même d'avoir quitté ce pays en vue d'échapper à une telle persécution, elle ne saurait, à tout le moins en ce qui concerne la procédure Dublin, être considérée comme une victime d'une persécution liée au genre, protégée par l'art. 6 OA 1. De surcroît, lors de l'audition du 7 août 2023, ni la recourante ni sa représentante juridique n'ont formulé d'objection à ce que l'audition soit menée à son terme malgré la participation d'une personne de sexe masculin, physiquement absente (l'entretien s'étant déroulé par téléphone). En outre, en fin d'audition, sur question de sa représentante juridique, la recourante a expressément spécifié n'avoir « aucun problème avec l'interprète », expliquant avoir simplement besoin de faire des efforts pour répondre aux questions en raison de son état psychologique (cf. pv du 7 août 2023, p. 2 et 3). Ce faisant, elle a, quoi qu'il en soit, expressément renoncé à être entendue exclusivement par des personnes du même sexe. Enfin, au stade du recours, l'intéressée n'a fait état d'aucun élément qu'elle aurait été empêchée de faire valoir en raison de la participation à son audition d'un interprète de sexe masculin. Pour ces raisons, le grief tiré de la violation de l'art. 6 OA 1 est infondé.

E. 2.2.5 S'agissant du deuxième grief d'ordre formel, il ressort du dossier de la cause que le SEM a analysé, au travers de sa décision litigieuse, l'état actuel de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant une protection internationale en Croatie. Ainsi, il s'est principalement basé sur le rapport le plus récent de l'Ambassade de Suisse en Croatie qu'il avait à sa disposition au moment de la rédaction de la décision attaquée. Ce rapport a été rédigé après que ladite représentation a consulté des sources accessibles au public et mené des entretiens auprès des représentants du Ministère de l'Intérieur croate, d'organisations internationales (UNHCR, OIM), des ONG locales et d'autres représentations diplomatiques sur place ainsi qu'avec l'organe de médiation de la République croate. Dès lors, les explications de l'autorité de première instance concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie montrent qu'elle s'est penchée sur la situation dans ce pays. On ne saurait dès lors lui reprocher un manque de motivation ou un défaut d'instruction. La question de savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation des intéressés dans sa décision, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, notamment au vu des mauvais traitements qu'ils auraient subis à leur arrivée sur le territoire croate et de leur état de santé, ressort de l'examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants (cf. infra, consid. 7.3 ss). En tout état de cause, dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croatie, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que l'argumentation développée par le SEM suffisait à comprendre le raisonnement fondant sa décision et permettait d'attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d'accès au dossier, ni le devoir de motivation n'étaient violés (cf. arrêts du Tribunal D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 3 ; E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4 ; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 ; D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au surplus, même s'il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l'actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l'appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l'état (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 ; en ce sens : arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). Dans ces conditions, la recourante ne sauraient se prévaloir valablement de l'arrêt du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022, rendu à juge unique avec l'approbation d'un second juge et antérieur à l'arrêt de référence précité, pour demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM.

E. 2.2.6 En ce qui concerne la situation médicale de l'intéressée et de ses enfants, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu. En effet, celle-ci a été entendue sur les problèmes médicaux de la famille, lors de l'entretien « Dublin » du 7 août 2023. De plus, ledit Secrétariat d'Etat a également pris en considération l'intégralité des documents médicaux produits par la recourante depuis son arrivée en Suisse jusqu'au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, force est de constater que le SEM a repris l'ensemble de ces éléments dans sa décision et a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un transfert en Croatie. C'est également à juste titre qu'il a relevé que l'intéressée avait bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir des problèmes médicaux. Aussi, le SEM pouvait considérer qu'il était en possession de tous les éléments pour pouvoir prendre sa décision et ainsi clore l'instruction de la présente procédure. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé des intéressés. Finalement, c'est en vain que la recourante se réfère à l'arrêt du Tribunal D-2991/2019 du 25 juin 2019, l'état de fait n'étant pas comparable à la présente affaire, dès lors qu'aucune pièce médicale n'a été ignorée en l'espèce. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à ce sujet.

E. 2.2.7 Enfin, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas motivé sa décision quant à une éventuelle compétence de la Grèce pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, ni d'avoir contrevenu au devoir d'information et de transparence envers l'Etat Dublin requis. En effet, si le SEM n'a effectivement pas mentionné dans la demande de reprise en charge du 7 août 2023, adressée aux autorités croates, que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Grèce avant son arrivée en Croatie (mais s'est contenté d'indiquer que l'entrée dans l'espace Schengen avait eu lieu via la Grèce), ce fait n'est pas déterminant en l'espèce, la Croatie ayant accepté la reprise en charge de l'intéressée et de ses enfants. De surcroît, la requérante ayant été préalablement informée et interrogée spécifiquement sur l'éventuelle compétence de la Croatie et sur les éventuels motifs allant à l'encontre de son transfert vers ce pays, la référence à l'arrêt du Tribunal F-4063/2021 du 28 septembre 2021 ne lui est d'aucune utilité. Force est donc d'admettre que les autorités croates, sur la base de la requête de reprise en charge du SEM et de la consultation des données Eurodac, ont pu bénéficier de toutes les informations pertinentes pour se prononcer en toute connaissance de cause sur leur compétence (cf. arrêt du Tribunal D-4682/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.3.4).

E. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le Règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples.

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).

E. 4.5 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 4.6 Au sens de l'art. 16 RD III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) juillet 2023.

E. 5.2 En date du 7 août 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III.

E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté ces requêtes en date du 21 août 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III et dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III.

E. 5.3.1 En vertu de l'art. 20 par. 5 RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.

E. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50).

E. 5.3.3 En outre, tant le dépôt d'une demande de protection internationale par les intéressés en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande au moment du départ des recourants du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et de la réponse du 21 août 2023 de l'Unité Dublin croate. Certes, la requérante allègue qu'elle et ses enfants ne voulaient pas déposer de demandes d'asile en Croatie et qu'ils ont été forcés de donner leurs empreintes digitales. Toutefois, en procédant au relevé de celles-ci au moment de l'interpellation des recourants et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac.

E. 5.3.4 Cela étant, il ressort du dossier que l'intéressée a ses parents ainsi que des frères et soeurs en Suisse. Sur ce point, le Tribunal observe que les liens familiaux peuvent entrer en ligne de compte lors de la désignation de l'Etat Dublin responsable. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dans la mesure où le lien de parenté entre une personne majeure et ses parents ainsi que ses frères et soeurs n'est pas couvert par la définition de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III. Pour ce qui est de l'application éventuelle de l'art. 16 RD III au cas d'espèce, le Tribunal constate, comme d'ailleurs déjà observé par le SEM, que la recourante n'a démontré aucun lien de dépendance particulier entre elle-même et ses parents et/ou ses frères et soeurs, étant rappelé qu'un soutien uniquement moral ne suffit pas (cf. arrêt du Tribunal F-5073/2023 du 26 septembre 2023 p. 6).

E. 5.4 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale de ceux-ci.

E. 5.5 A noter que la Croatie devra procéder à l'examen des demandes de protection internationale des intéressés si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. Dès lors que l'absence d'une garantie d'un examen desdites demandes par la Croatie résulte d'une correcte application de l'art. 20 par. 5 RD IIl, il n'y a pas lieu d'en déduire un renversement de la présomption de respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil.

E. 6.1 La recourante s'oppose à son transfert ainsi qu'à celui de ses enfants en Croatie, invoquant une violation de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, à savoir que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Elle invoque, de manière générale, les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectifs contre celles-ci, le non-respect du principe de non-refoulement par les autorités croates et les risques de « push-backs » illégaux. A l'appui de ses allégations, elle a notamment cité de nombreux rapports et prises de position d'organisations tant gouvernementales que non-gouvernementales ainsi que des décisions de diverses instances européennes.

E. 6.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

E. 6.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 6.5 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 ; E-5452/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes, les articles de presse, cités à l'appui du recours ainsi que la jurisprudence de tribunaux étrangers, à laquelle la Suisse n'est pas liée. De même, les recourants ne peuvent tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 21), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. Il en va de même en ce qui concerne les divers arrêts de rejet du Tribunal cités dans son recours ainsi que les jugements de tribunaux étrangers (allemands en particulier, cf. mémoire de recours, p. 22 s.), ces derniers ne liant pas les instances judiciaires helvétiques.

E. 6.6 En outre, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, le Tribunal est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).

E. 6.7 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites des recourants relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.

E. 7.1 Lors de son entretien individuel « Dublin », l'intéressée s'est opposée à son transfert et à celui de sa famille en Croatie, en soutenant qu'ils y avaient été maltraités par les autorités locales. Après avoir été arrêtés, ils auraient été enfermés pendant quatre nuits dans une pièce close et privés d'eau, de nourriture et de médicaments. Les enfants garderaient un très mauvais souvenir de leur passage dans ce pays et ne souhaiteraient plus y retourner. S'agissant de son état de santé, l'intéressée a déclaré souffrir de dépression aiguë. Ses enfants se porteraient bien, seul le plus jeune souffrant de convulsions. Au stade du recours, les intéressés ont contesté l'existence d'un accès en Croatie à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. A cet égard, ils ont invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT, 2 et 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF ; RS 0.108) ainsi que 3, 22 et 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).

E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.3 En l'espèce, les recourants, qui n'ont passé que quatre nuits en Croatie, n'ont pas démontré que leurs demandes de protection ne seraient pas traitées conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Leurs déclarations ne suffisent pas non plus à établir qu'ils auraient subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Celles-ci sont en effet restées sommaires et ne sont pas étayées, de sorte que les faits ne peuvent d'emblée être tenus pour avérés. Il ne peut surtout être retenu qu'ils risquent de subir de tels traitements à leur retour en Croatie (cf. ci-dessous). Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les intéressés n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Par ailleurs, comme déjà mentionné, en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations de la recourante ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes et de l'enregistrement de leurs demandes de protection internationale, elle-même et ses enfants ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 CCT. Enfin et surtout, les allégations des intéressés ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 21 août 2023) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue à leur interpellation en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 3 décembre 2021 cité dans le recours (cf. p. 25) ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. De même, le rapport de « Solidarité sans frontières » auquel les recourants se réfèrent (cf. mémoire de recours, p. 22 s.), traite de la question des « push-back » liée aux entrées illégales en Croatie, mais ne dit rien sur la situation d'espèce, à savoir la reprise en charge de requérants en Croatie après avoir fait l'objet d'une procédure Dublin dans un autre Etat membre (cf. arrêt du Tribunal E-5787/2022 du 19 décembre 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). Cela dit, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 CCT et 4 CharteUE, ou encore qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Si toutefois, ils devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.).

E. 7.4.1 S'agissant des problèmes de santé des intéressés, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Selon les derniers documents médicaux produits, la recourante, qui s'est notamment vue prescrire de l'Atarax, du Trittico et du Serresta, souffre de douleurs aux jambes, aux bras et dans le dos ainsi que de probables troubles de stress post-traumatique et de l'adaptation. S'agissant des enfants, le médecin-traitant a indiqué qu'il n'y avait pas de plaintes sur le plan somatique et qu'il n'y avait rien à signaler sur le plan psychique chez C._______ (qui s'est uniquement fait prescrire de la vitamine D) et B._______ (laquelle s'est vue remettre de la vitamine D et de l'ibuprofène pour les douleurs menstruelles). Par ailleurs, un impétigo, traité avec de la co-amoxicilline, a été diagnostiqué chez D._______.

E. 7.4.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes médicaux précités, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-474/2023 du 16 mai 2023 consid. 6.2.4 et E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3). En tout état de cause, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffrent les recourants, et auquel ils n'auraient pas accès en Croatie. S'agissant des problèmes psychiques dont souffre l'intéressée, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie offre des traitements contre les maladies mentales (cf. arrêts du Tribunal E-2952/2023 précité consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; cf. également arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, par. 83). Il n'y pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. On rappellera enfin que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Par ailleurs, les intéressés ne sauraient se prévaloir du fait qu'ils n'auraient eu accès à aucun service médical lors de leur précédent séjour en Croatie, dans la mesure où ils n'y sont restés que quelques jours. On notera encore que la référence à la cause F-602/2023 (cf. mémoire de recours, p. 29) ne leur est d'aucune utilité. En effet, il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu'il n'y a pas lieu, dans le cas de personnes vulnérables, de procéder à une évaluation approfondie ni de requérir des garanties particulières avant le transfert, la Croatie disposant de structures d'accueil adaptées aux personnes les plus fragiles (cf. arrêts du Tribunal E-4419/2023 du 21 août 2023 consid. 6.4.2 ; E-6093 du 8 juin 2023 consid. 5.3 ss ; D-1065/2023 du 17 mai 2023 consid. 7.2 ss ; F-24/2023 du 15 mai 2023 consid. 7.3 ; E-6093 du 8 juin 2023 consid. 5.3 ss ; D-5885/2022 du 20 mars 2023 consid. 6.3.2 ; F-4560/2022 du 23 février 2023 consid. 6 et D-4802/2022 du 23 février 2023 consid. 9.4.3). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la situation des intéressés serait de nature à remettre en cause cette appréciation. En tout état de cause, aucune pièce au dossier n'indique que la requérante serait une personne particulièrement vulnérable. Cela dit, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E. 7.4.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie.

E. 7.4.4 Cela étant, il incombera au SEM, le cas échéant, de tenir compte de l'état de santé des recourants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec une évaluation de leurs capacités à être transférés et, au besoin, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, en cas de nécessité, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que les intéressés ont donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 7.5 S'agissant de la CEDEF, le Tribunal relève que si certaines dispositions de cette convention sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de ses art. 2 et 12, qui constituent des normes programmatiques à l'attention du législateur national. La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêts du Tribunal F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.6 ; D-853/2023 du 17 février 2023 consid. 7.4 ; E-5427/2022 du 1er décembre 2022 consid. 6.7). Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.

E. 7.6.1 Les recourants soutiennent encore que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants et aurait ainsi violé l'art. 3 CDE. A cet égard, le Tribunal relève que les enfants seront transférés en Croatie avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. Dans ce contexte, leur transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel et, partant, à leur intérêt supérieur. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du Tribunal F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 6.3.4). Si, à leur retour en Croatie, ils devaient rencontrer des difficultés dans le suivi de leur scolarité, ils pourront se prévaloir auprès des autorités compétentes de l'obligation faite aux Etats membres d'accorder un accès éducatif dans des conditions analogues à celles prévues pour leurs propres ressortissants (art. 14 directive Accueil).

E. 7.6.2 Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leur état de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté.

E. 7.6.3 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur des enfants, tel qu'énoncé à l'art. 3 CDE.

E. 7.7 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de leurs allégations relatives à leur vécu en Croatie, ni de leur vulnérabilité, ni de l'intérêt supérieur de leurs enfants, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.

E. 7.8 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 27 septembre 2023 sont désormais caduques.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5203/2023 Arrêt du 13 octobre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Basil Cupa, Yanick Felley, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par Yousra Dhib, Caritas Suisse, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 27 juillet 2023, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse agissant pour elle-même et ses trois enfants (B._______, C._______ et D._______). Les investigations entreprises par le SEM, le 2 août 2023, ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile en Croatie, le (...) juillet 2023, et précédemment, en Grèce, les (...) et (...) juin 2023. B. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 17 janvier 2023 (recte le 4 août 2023). C. En vue de l'entretien « Dublin » prévu le 7 août 2023, la requérante, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, a écrit au SEM, le 4 août 2023, qu'elle ne souhaitait s'exprimer qu'en présence de personnes de sexe féminin. Aussi a-t-elle prié dite autorité de prévoir un auditoire exclusivement féminin. D. Entendue le 7 août 2023 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressée a été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale et celles de ses enfants. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la requérante et de ses enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Le 21 août 2023, les autorités croates ont accepté la requête susmentionnée, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. G. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM :

- un « Document remis à des fins de clarification médicales (F2) » du 24 août 2023 diagnostiquant, chez D._______, un impétigo et introduisant un traitement à base de co-amoxicilline ;

- un rapport médical des (...) du 31 août 2023, lequel mentionne, outre une prescription d'Atarax, que l'intéressée souffre de troubles du sommeil, de cauchemars importants, de flash-backs en lien avec des événements vécus dans son pays d'origine ainsi que de céphalées et de vertiges au réveil, et

- deux pièces médicales du 15 septembre 2023 des (...) relatives à C._______ et B._______ constatant en substance l'absence de plaintes et de symptômes, tant sur le plan somatique que psychique. H. Par décision du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants, a prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Par acte du 25 septembre 2023, l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sur le fond, elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Sur le plan formel, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle. A l'appui du recours, elle a produit, en plus des moyens de preuve déjà déposés, un journal de soins concernant D._______ daté du 21 août 2023 et dont les principales rubriques (« Motif de consultation, symptômes, observations et évaluation », « signes vitaux », « décision » et « intervention ») ont été laissées vides. J. En date du 27 septembre 2023, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert des recourants. K. Différents documents concernant l'état de santé de l'intéressée ont encore été versés au dossier :

- un journal de soins du 19 septembre 2023 mentionnant que de l'Atarax lui a été remis ;

- une pièce médicale du 5 octobre 2023, de laquelle il ressort que celle-ci souffre de douleurs aux jambes, aux genoux, au dos et aux bras ; elle s'est également vue remettre de l'Atarax, du Mydocalm et de l'ibuprofène ;

- un « Document remis à des fins de clarification médicales (F2) » du 6 octobre 2023 contenant la mention suivante : « Diagnostic : PTSD ? Trouble de l'adaptation ? » et indiquant que du Trittico et du Seresta lui ont été prescrits. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 La requérante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu au motif que l'interprète présent lors de l'entretien « Dublin » était de sexe opposé, malgré sa requête préalable demandant à être auditionnée par une équipe exclusivement féminine. Elle se plaint également d'un défaut d'instruction et de motivation en lien avec les mauvais traitements subis en Croatie, avec la situation actuelle dans ce pays, avec son état de santé et celui de ses enfants en raison de leur vulnérabilité particulière ainsi qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale (le SEM ayant selon elle enfreint son devoir d'information et de transparence envers la Croatie en occultant, dans sa demande de reprise en charge du 7 août 2023, le fait que l'intéressée avait déposé antérieurement une demande d'asile en Grèce). Ainsi, le SEM n'aurait pas suffisamment instruit la situation récente et actuelle qui prévaut en Croatie pour les personnes sollicitant une protection internationale, alors qu'une violation systématique des normes communautaires en la matière serait à l'oeuvre dans ce pays. La recourante a également considéré que ledit Secrétariat avait largement repris un argumentaire général et abstrait, sans tenir compte de la réalité sur le terrain. La décision attaquée révélait ainsi un manque de motivation sous cet angle. De même, le SEM aurait omis d'établir de manière complète les problèmes de santé des intéressés, alors que ceux-là s'avéreraient pertinents pour l'issue de la procédure. En s'abstenant de solliciter une évaluation psychique et physique complète et tout en ayant connaissance de leur état de santé psychologique fragile, le SEM aurait violé son devoir d'instruction. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Par ailleurs, s'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Cette règle vaut également, dans la mesure du possible, lors du choix de l'interprète et du procès-verbaliste. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile d'exiger une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2.4 En l'occurrence, il eût certes été préférable que le SEM convoque un interprète de sexe féminin, l'intéressée ayant préalablement formulé des voeux en ce sens. Néanmoins, la recourante ne s'étant pas plainte d'avoir subi une persécution liée au genre en Croatie, ni même d'avoir quitté ce pays en vue d'échapper à une telle persécution, elle ne saurait, à tout le moins en ce qui concerne la procédure Dublin, être considérée comme une victime d'une persécution liée au genre, protégée par l'art. 6 OA 1. De surcroît, lors de l'audition du 7 août 2023, ni la recourante ni sa représentante juridique n'ont formulé d'objection à ce que l'audition soit menée à son terme malgré la participation d'une personne de sexe masculin, physiquement absente (l'entretien s'étant déroulé par téléphone). En outre, en fin d'audition, sur question de sa représentante juridique, la recourante a expressément spécifié n'avoir « aucun problème avec l'interprète », expliquant avoir simplement besoin de faire des efforts pour répondre aux questions en raison de son état psychologique (cf. pv du 7 août 2023, p. 2 et 3). Ce faisant, elle a, quoi qu'il en soit, expressément renoncé à être entendue exclusivement par des personnes du même sexe. Enfin, au stade du recours, l'intéressée n'a fait état d'aucun élément qu'elle aurait été empêchée de faire valoir en raison de la participation à son audition d'un interprète de sexe masculin. Pour ces raisons, le grief tiré de la violation de l'art. 6 OA 1 est infondé. 2.2.5 S'agissant du deuxième grief d'ordre formel, il ressort du dossier de la cause que le SEM a analysé, au travers de sa décision litigieuse, l'état actuel de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant une protection internationale en Croatie. Ainsi, il s'est principalement basé sur le rapport le plus récent de l'Ambassade de Suisse en Croatie qu'il avait à sa disposition au moment de la rédaction de la décision attaquée. Ce rapport a été rédigé après que ladite représentation a consulté des sources accessibles au public et mené des entretiens auprès des représentants du Ministère de l'Intérieur croate, d'organisations internationales (UNHCR, OIM), des ONG locales et d'autres représentations diplomatiques sur place ainsi qu'avec l'organe de médiation de la République croate. Dès lors, les explications de l'autorité de première instance concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie montrent qu'elle s'est penchée sur la situation dans ce pays. On ne saurait dès lors lui reprocher un manque de motivation ou un défaut d'instruction. La question de savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation des intéressés dans sa décision, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, notamment au vu des mauvais traitements qu'ils auraient subis à leur arrivée sur le territoire croate et de leur état de santé, ressort de l'examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants (cf. infra, consid. 7.3 ss). En tout état de cause, dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croatie, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que l'argumentation développée par le SEM suffisait à comprendre le raisonnement fondant sa décision et permettait d'attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d'accès au dossier, ni le devoir de motivation n'étaient violés (cf. arrêts du Tribunal D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 3 ; E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4 ; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 ; D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au surplus, même s'il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l'actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l'appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l'état (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 ; en ce sens : arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). Dans ces conditions, la recourante ne sauraient se prévaloir valablement de l'arrêt du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022, rendu à juge unique avec l'approbation d'un second juge et antérieur à l'arrêt de référence précité, pour demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM. 2.2.6 En ce qui concerne la situation médicale de l'intéressée et de ses enfants, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu. En effet, celle-ci a été entendue sur les problèmes médicaux de la famille, lors de l'entretien « Dublin » du 7 août 2023. De plus, ledit Secrétariat d'Etat a également pris en considération l'intégralité des documents médicaux produits par la recourante depuis son arrivée en Suisse jusqu'au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, force est de constater que le SEM a repris l'ensemble de ces éléments dans sa décision et a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un transfert en Croatie. C'est également à juste titre qu'il a relevé que l'intéressée avait bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir des problèmes médicaux. Aussi, le SEM pouvait considérer qu'il était en possession de tous les éléments pour pouvoir prendre sa décision et ainsi clore l'instruction de la présente procédure. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé des intéressés. Finalement, c'est en vain que la recourante se réfère à l'arrêt du Tribunal D-2991/2019 du 25 juin 2019, l'état de fait n'étant pas comparable à la présente affaire, dès lors qu'aucune pièce médicale n'a été ignorée en l'espèce. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à ce sujet. 2.2.7 Enfin, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas motivé sa décision quant à une éventuelle compétence de la Grèce pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, ni d'avoir contrevenu au devoir d'information et de transparence envers l'Etat Dublin requis. En effet, si le SEM n'a effectivement pas mentionné dans la demande de reprise en charge du 7 août 2023, adressée aux autorités croates, que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Grèce avant son arrivée en Croatie (mais s'est contenté d'indiquer que l'entrée dans l'espace Schengen avait eu lieu via la Grèce), ce fait n'est pas déterminant en l'espèce, la Croatie ayant accepté la reprise en charge de l'intéressée et de ses enfants. De surcroît, la requérante ayant été préalablement informée et interrogée spécifiquement sur l'éventuelle compétence de la Croatie et sur les éventuels motifs allant à l'encontre de son transfert vers ce pays, la référence à l'arrêt du Tribunal F-4063/2021 du 28 septembre 2021 ne lui est d'aucune utilité. Force est donc d'admettre que les autorités croates, sur la base de la requête de reprise en charge du SEM et de la consultation des données Eurodac, ont pu bénéficier de toutes les informations pertinentes pour se prononcer en toute connaissance de cause sur leur compétence (cf. arrêt du Tribunal D-4682/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.3.4). 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le Règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4.5 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4.6 Au sens de l'art. 16 RD III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) juillet 2023. 5.2 En date du 7 août 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté ces requêtes en date du 21 août 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III et dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III. 5.3.1 En vertu de l'art. 20 par. 5 RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 5.3.3 En outre, tant le dépôt d'une demande de protection internationale par les intéressés en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande au moment du départ des recourants du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et de la réponse du 21 août 2023 de l'Unité Dublin croate. Certes, la requérante allègue qu'elle et ses enfants ne voulaient pas déposer de demandes d'asile en Croatie et qu'ils ont été forcés de donner leurs empreintes digitales. Toutefois, en procédant au relevé de celles-ci au moment de l'interpellation des recourants et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. 5.3.4 Cela étant, il ressort du dossier que l'intéressée a ses parents ainsi que des frères et soeurs en Suisse. Sur ce point, le Tribunal observe que les liens familiaux peuvent entrer en ligne de compte lors de la désignation de l'Etat Dublin responsable. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dans la mesure où le lien de parenté entre une personne majeure et ses parents ainsi que ses frères et soeurs n'est pas couvert par la définition de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III. Pour ce qui est de l'application éventuelle de l'art. 16 RD III au cas d'espèce, le Tribunal constate, comme d'ailleurs déjà observé par le SEM, que la recourante n'a démontré aucun lien de dépendance particulier entre elle-même et ses parents et/ou ses frères et soeurs, étant rappelé qu'un soutien uniquement moral ne suffit pas (cf. arrêt du Tribunal F-5073/2023 du 26 septembre 2023 p. 6). 5.4 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale de ceux-ci. 5.5 A noter que la Croatie devra procéder à l'examen des demandes de protection internationale des intéressés si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. Dès lors que l'absence d'une garantie d'un examen desdites demandes par la Croatie résulte d'une correcte application de l'art. 20 par. 5 RD IIl, il n'y a pas lieu d'en déduire un renversement de la présomption de respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil. 6. 6.1 La recourante s'oppose à son transfert ainsi qu'à celui de ses enfants en Croatie, invoquant une violation de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, à savoir que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Elle invoque, de manière générale, les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectifs contre celles-ci, le non-respect du principe de non-refoulement par les autorités croates et les risques de « push-backs » illégaux. A l'appui de ses allégations, elle a notamment cité de nombreux rapports et prises de position d'organisations tant gouvernementales que non-gouvernementales ainsi que des décisions de diverses instances européennes. 6.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.5 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 ; E-5452/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes, les articles de presse, cités à l'appui du recours ainsi que la jurisprudence de tribunaux étrangers, à laquelle la Suisse n'est pas liée. De même, les recourants ne peuvent tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 21), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. Il en va de même en ce qui concerne les divers arrêts de rejet du Tribunal cités dans son recours ainsi que les jugements de tribunaux étrangers (allemands en particulier, cf. mémoire de recours, p. 22 s.), ces derniers ne liant pas les instances judiciaires helvétiques. 6.6 En outre, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, le Tribunal est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.7 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites des recourants relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Lors de son entretien individuel « Dublin », l'intéressée s'est opposée à son transfert et à celui de sa famille en Croatie, en soutenant qu'ils y avaient été maltraités par les autorités locales. Après avoir été arrêtés, ils auraient été enfermés pendant quatre nuits dans une pièce close et privés d'eau, de nourriture et de médicaments. Les enfants garderaient un très mauvais souvenir de leur passage dans ce pays et ne souhaiteraient plus y retourner. S'agissant de son état de santé, l'intéressée a déclaré souffrir de dépression aiguë. Ses enfants se porteraient bien, seul le plus jeune souffrant de convulsions. Au stade du recours, les intéressés ont contesté l'existence d'un accès en Croatie à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. A cet égard, ils ont invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT, 2 et 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF ; RS 0.108) ainsi que 3, 22 et 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l'espèce, les recourants, qui n'ont passé que quatre nuits en Croatie, n'ont pas démontré que leurs demandes de protection ne seraient pas traitées conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Leurs déclarations ne suffisent pas non plus à établir qu'ils auraient subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Celles-ci sont en effet restées sommaires et ne sont pas étayées, de sorte que les faits ne peuvent d'emblée être tenus pour avérés. Il ne peut surtout être retenu qu'ils risquent de subir de tels traitements à leur retour en Croatie (cf. ci-dessous). Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les intéressés n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Par ailleurs, comme déjà mentionné, en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations de la recourante ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes et de l'enregistrement de leurs demandes de protection internationale, elle-même et ses enfants ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 CCT. Enfin et surtout, les allégations des intéressés ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 21 août 2023) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue à leur interpellation en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 3 décembre 2021 cité dans le recours (cf. p. 25) ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. De même, le rapport de « Solidarité sans frontières » auquel les recourants se réfèrent (cf. mémoire de recours, p. 22 s.), traite de la question des « push-back » liée aux entrées illégales en Croatie, mais ne dit rien sur la situation d'espèce, à savoir la reprise en charge de requérants en Croatie après avoir fait l'objet d'une procédure Dublin dans un autre Etat membre (cf. arrêt du Tribunal E-5787/2022 du 19 décembre 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). Cela dit, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 CCT et 4 CharteUE, ou encore qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Si toutefois, ils devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.4 7.4.1 S'agissant des problèmes de santé des intéressés, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Selon les derniers documents médicaux produits, la recourante, qui s'est notamment vue prescrire de l'Atarax, du Trittico et du Serresta, souffre de douleurs aux jambes, aux bras et dans le dos ainsi que de probables troubles de stress post-traumatique et de l'adaptation. S'agissant des enfants, le médecin-traitant a indiqué qu'il n'y avait pas de plaintes sur le plan somatique et qu'il n'y avait rien à signaler sur le plan psychique chez C._______ (qui s'est uniquement fait prescrire de la vitamine D) et B._______ (laquelle s'est vue remettre de la vitamine D et de l'ibuprofène pour les douleurs menstruelles). Par ailleurs, un impétigo, traité avec de la co-amoxicilline, a été diagnostiqué chez D._______. 7.4.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes médicaux précités, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-474/2023 du 16 mai 2023 consid. 6.2.4 et E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3). En tout état de cause, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffrent les recourants, et auquel ils n'auraient pas accès en Croatie. S'agissant des problèmes psychiques dont souffre l'intéressée, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie offre des traitements contre les maladies mentales (cf. arrêts du Tribunal E-2952/2023 précité consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; cf. également arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, par. 83). Il n'y pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. On rappellera enfin que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Par ailleurs, les intéressés ne sauraient se prévaloir du fait qu'ils n'auraient eu accès à aucun service médical lors de leur précédent séjour en Croatie, dans la mesure où ils n'y sont restés que quelques jours. On notera encore que la référence à la cause F-602/2023 (cf. mémoire de recours, p. 29) ne leur est d'aucune utilité. En effet, il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu'il n'y a pas lieu, dans le cas de personnes vulnérables, de procéder à une évaluation approfondie ni de requérir des garanties particulières avant le transfert, la Croatie disposant de structures d'accueil adaptées aux personnes les plus fragiles (cf. arrêts du Tribunal E-4419/2023 du 21 août 2023 consid. 6.4.2 ; E-6093 du 8 juin 2023 consid. 5.3 ss ; D-1065/2023 du 17 mai 2023 consid. 7.2 ss ; F-24/2023 du 15 mai 2023 consid. 7.3 ; E-6093 du 8 juin 2023 consid. 5.3 ss ; D-5885/2022 du 20 mars 2023 consid. 6.3.2 ; F-4560/2022 du 23 février 2023 consid. 6 et D-4802/2022 du 23 février 2023 consid. 9.4.3). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la situation des intéressés serait de nature à remettre en cause cette appréciation. En tout état de cause, aucune pièce au dossier n'indique que la requérante serait une personne particulièrement vulnérable. Cela dit, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.4.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 7.4.4 Cela étant, il incombera au SEM, le cas échéant, de tenir compte de l'état de santé des recourants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec une évaluation de leurs capacités à être transférés et, au besoin, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, en cas de nécessité, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que les intéressés ont donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.5 S'agissant de la CEDEF, le Tribunal relève que si certaines dispositions de cette convention sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de ses art. 2 et 12, qui constituent des normes programmatiques à l'attention du législateur national. La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêts du Tribunal F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.6 ; D-853/2023 du 17 février 2023 consid. 7.4 ; E-5427/2022 du 1er décembre 2022 consid. 6.7). Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 7.6 7.6.1 Les recourants soutiennent encore que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants et aurait ainsi violé l'art. 3 CDE. A cet égard, le Tribunal relève que les enfants seront transférés en Croatie avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. Dans ce contexte, leur transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel et, partant, à leur intérêt supérieur. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du Tribunal F-2689/2023 du 16 juin 2023 consid. 6.3.4). Si, à leur retour en Croatie, ils devaient rencontrer des difficultés dans le suivi de leur scolarité, ils pourront se prévaloir auprès des autorités compétentes de l'obligation faite aux Etats membres d'accorder un accès éducatif dans des conditions analogues à celles prévues pour leurs propres ressortissants (art. 14 directive Accueil). 7.6.2 Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leur état de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. 7.6.3 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur des enfants, tel qu'énoncé à l'art. 3 CDE. 7.7 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de leurs allégations relatives à leur vécu en Croatie, ni de leur vulnérabilité, ni de l'intérêt supérieur de leurs enfants, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. 7.8 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.

8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 27 septembre 2023 sont désormais caduques.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :