Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM du 27 mars 2024 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 27 mars 2024 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2167/2024 Arrêt du 23 avril 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 27 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 mars 2022, les investigations diligentées par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Allemagne le 18 novembre 2020, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 15 mars 2022, la décision du 29 mars 2022, entrée en force de chose décidée en l'absence de recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 3 octobre 2022, par laquelle le SEM, constatant l'expiration du délai de transfert, a annulé sa décision du 29 mars précédant, repris la procédure d'asile nationale et attribué l'intéressé au canton de B._______, l'annulation de l'audition, prévue le 25 mai 2023, en raison de l'absence de l'interprète, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 mars 2024, les moyens de preuve au dossier, en particulier des pièces relatives à l'état de santé du recourant, le projet de décision du SEM du 25 mars 2024 adressé à la représentante juridique de l'intéressé, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 27 mars 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 avril 2024 et les requêtes d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 10 avril 2024 accusant réception du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, cet effet étant dévolu au recours de par la loi (art. 42 LAsi), que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que lors de son audition sur les motifs d'asile du 19 mars 2024, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré avoir fui son pays d'origine en raison de son état de santé, de problèmes liés à la religion, de menaces d'ordre sexuel et d'un conflit familial relatif à la propriété d'un terrain, que dans sa décision du 27 mars 2024, le SEM a en particulier relevé que les problèmes invoqués n'avaient pas pour origine l'un des motifs (race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social et opinions politiques) exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que s'agissant des problèmes rencontrés en raison de l'absence de pratique religieuse et des menaces à caractère sexuel, il a également ajouté que l'intéressé aurait pu demander la protection des autorités algériennes, qu'enfin, il a estimé qu'aucun obstacle, d'ordre médical en particulier, n'entravait l'exécution du renvoi de l'intéressé, que dans son recours, outre des griefs d'ordre formel, le recourant a exposé avoir enfin pu parler ouvertement de son homosexualité, laquelle lui avait causé des problèmes en Algérie, qu'il a déposé un rapport médical du 8 avril 2024, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'en l'espèce, pour la première fois au stade de son recours et rapport médical à l'appui, le recourant a déclaré qu'il était homosexuel et que son homosexualité était à l'origine de son départ du pays, qu'il a également exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pu en parler jusqu'ici, qu'eu égard aux explications fournies dans le recours et au contenu du rapport médical du 8 avril 2024, il apparaît, prima face, que l'orientation sexuelle nouvellement déclarée est crédible, que cette appréciation semble confortée par la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs, lors de laquelle le recourant a en particulier déclaré avoir reçu des menaces d'ordre sexuel, que sans qu'aucun reproche ne puisse être fait sur ce point au SEM, le recourant n'a pas été entendu, ni sur son homosexualité prétendue ni, le cas échéant, sur ses motifs d'asile en lien avec celle-ci, que par ailleurs, dans son recours, probablement en raison du cours délai de recours dévolu aux procédures accélérées, le recourant n'a exposé que brièvement les problèmes rencontrés dans son pays en raison de son orientation sexuelle, que par la force des choses, le SEM ne s'est pas non plus prononcé, dans sa décision dont est recours, sur les craintes du recourant liées à son homosexualité, ni sur l'incidence de celle-ci en matière d'exigibilité du renvoi notamment, que dans ces conditions, dans la mesure où toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants n'ont pas été pris en compte, l'état de fait pertinent n'a pas été établi à satisfaction de droit, que cela étant, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer en l'état du dossier, des mesures d'instruction d'une certaine ampleur étant nécessaires pour vérifier les motifs d'asile allégués, mesures qu'il ne lui appartient pas d'examiner dans le cadre d'une procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitements des recours sont limités (art. 109 al. 1 LAsi), que de surcroît, il ne lui incombe pas de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet des motifs d'asile nouvellement allégués, tant sous l'angle de l'art. 7 que de l'art. 3 LAsi, qu'un autre motif justifie la cassation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM, qu'en effet, aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne de même sexe, qu'une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme) des violences sexuelles ou à l'atteindre dans son identité sexuelle, que la disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l'interprète ou du procès-verbaliste, qu'émanation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré aux art. 29 ss PA, l'art. 6 OA 1 tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte ; qu'elle a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits ; que cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder d'office de cette manière, dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle ; que la personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 2.3.1.2 ; D-6857/2016 du 15 février 2018 consid. 4.1), que durant l'audition du 19 mars 2024, le recourant a clairement indiqué des persécutions liées au genre, indiquant avoir reçu des menaces d'ordre sexuel (cf. en particulier les questions 15, 19 et 27), que pourtant, l'auditrice n'a pas informé le recourant, comme elle aurait dû le faire, de son droit d'exiger d'être entendu en présence d'un auditoire exclusivement masculin, ni ne lui a donné la possibilité d'interrompre l'audition et de solliciter d'être reconvoqué ultérieurement, qu'au vu de ce qui précède, la décision du 27 mars 2024 viole également et manifestement le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), dans la mesure où le SEM n'a pas respecté les garanties procédurales légales, que dans ces conditions, il convient d'annuler la décision attaquée, pour établissement inexacte et incomplet de l'état de fait pertinent ainsi que pour violation du droit d'être entendu, et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, qu'en particulier, le SEM devra réentendre le recourant, au sens des développements qui précèdent ainsi que dans le respect des réquisits de l'art. 6 OA 1 et statuer de nouveau sur les motifs allégués, qu'il lui appartiendra également de solliciter, avant de statuer, un rapport médical actualisé, portant tant sur les problèmes psychiques que somatiques du recourant, qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 102k al. 1 let. d LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 27 mars 2024 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :