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F-238/2024

F-238/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'occurrence, le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand. Il convient ainsi d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure. 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3.Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Selon l'art. 111c al. 1 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. En vertu de l'art. 111c al. 2 LAsi, les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. La jurisprudence a précisé qu'une demande d'asile subséquente, faisant suite à une décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, constitue une demande multiple (art. 111c LAsi) si le transfert dans l'Etat Dublin compétent a déjà été exécuté (ATAF 2017 VI/5 consid. 4). 3.2 En l'espèce, dès le lendemain du dépôt oral de sa demande d'asile en Suisse (1e octobre 2023), le SEM a invité l'intéressée à déposer une demande écrite et motivée au sens de l'art. 111c LAsi (demande multiple) puisqu'elle avait fait l'objet, moins de cinq ans auparavant, d'une décision d'asile et de renvoi entrée en force (cf. décision de non-entrée en matière et de transfert vers la France du 28 février 2020). C'est ainsi qu'en date du 20 octobre 2023, elle s'est adressée, par courrier, à l'autorité inférieure. L'autorité inférieure a qualifié la requête de l'intéressée du 20 octobre 2023 de demande multiple, au sens de l'art. 111c LAsi, et a donc mené la procédure par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7 et 2014/39 consid. 4.3). 3.3 Il n'apparaît pas de manière évidente que la demande de l'intéressée soit « dûment motivée » au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi et que le SEM ait été en droit de rendre une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. En effet, l'intéressée se limite pour l'essentiel à exposer que la Suisse est, à son sens, responsable du traitement de sa demande d'asile. Au surplus, le dépôt d'une nouvelle demande dépourvue de nouveaux motifs d'asile respectivement le renvoi générique à des motifs d'asile exposés dans le cadre de la précédente procédure sont, à cet égard, insuffisants (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.3, 6.3 et 6.4 [a contrario] ; arrêt du TAF D-189/2019 du 8 mars 2019 consid. 4.3). 3.4 Cela étant, la question de savoir si le SEM aurait dû impartir à l'intéressée un bref délai pour régulariser sa requête, voire s'il aurait dû faire application de l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.5 et 4.2.2), souffre de demeurer indécise, compte tenu du raisonnement mené par le Tribunal et de l'issue du présent litige.

E. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1).

E. 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). L'Etat responsable est également tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III).

E. 4.4 4.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait notamment déposé une demande d'asile en Autriche, le 15 novembre 2021.

E. 4.4.2 En date du 5 décembre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le SEM, à cette occasion, n'a pas failli à ses obligations procédurales.

E. 4.4.2.1 Une requête aux fins de reprise en charge (au sens de l'art. 18par. 1 let. b, c et d ou de l'art. 20 par. 5 RD III) est en effet présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices (tels que décrits dans le règlement d'exécution Dublin) et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (« Informationspflicht » ; cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III ; voir également Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-VO, ad art. 23, n° 14 à 16, pp. 402 et 403).

E. 4.4.2.2 Dans le cas d'espèce, le SEM a notamment annexé à sa demande de reprise en charge - adressée, par formulaire-type, aux autorités autrichiennes le 5 décembre 2023 - une série de photographies, produites par la recourante à l'appui de son invocation (implicite) du motif de cessation de la responsabilité de l'Autriche au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III (sortie de l'Espace Dublin durant trois mois ; cf. rubrique 14 dudit formulaire [« documents submitted by the applicant »] qui contient la mention « Fotos aus SLK [Siehe Anhang] » ainsi que le commentaire du SEM au sujet de ces pièces sous la rubrique « other useful information » ; sur la valeur probante des pièces produites par la recourante, cf. infra, consid. 5.2).

E. 4.4.2.3 Force est donc d'admettre que l'Autriche a été en mesure de se prononcer sur la base d'une demande de reprise en charge complète et suffisante, au sens de l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III. Cette demande a permis en particulier à l'Autriche de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle cessation de sa responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du TAF D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.7).

E. 4.4.3 Le 5 décembre 2023, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Autriche a rejeté cette requête. Le 13 décembre 2023, dans le délai fixé à l'art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin, l'autorité intimée a sollicité, de la part des autorités autrichiennes, un réexamen de sa requête (procédure de « rémonstration »). Le 21 décembre 2023, l'Autriche, dans le délai impératif de deux semaines fixé à l'art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin (cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8.3.1), a expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressée, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités autrichiennes dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence (éventuelle) de l'Autriche pour examiner la demande de protection internationale de l'intéressée. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.5 Dans ces conditions, l'Autriche a valablement reconnu sa compétence ; elle est, à première vue, l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressée. 5.La recourante soutient qu'elle est retournée au Sri Lanka au mois de février 2022, avant de revenir en Suisse en octobre 2023. Elle invoque ainsi un motif de cessation de la responsabilité de l'Autriche au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une série de photographies d'elle-même (censément prises au Sri Lanka dès le mois de février 2022) et de quittances de paiement. 5.1 En vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un deman-deur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre respon-sable. Toute demande introduite après cette période d'absence est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable (voir arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018, § 63). 5.2 Il convient tout d'abord de souligner que les photographies ne sont considérées ni comme éléments de preuve, ni comme indices de la sortie du territoire des Etats membres au sens de l'art. 19 par. 2 RD III (cf. annexe II du règlement d'exécution Dublin, Liste A, ch. 9 et Liste B, ch. 9). De manière plus générale, ce type de pièces ne revêt qu'une faible valeur probante ; en l'occurrence, les photographies versées en cause ne sauraient suffire à établir une présence durable de l'intéressée au Sri Lanka pendant la période invoquée (arrêts du TAF E-44/2023 du 10 janvier 2023 consid. 6.4.4, E-5584/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.3 et E-3174/2018 du 20 juin 2018 pp. 6 et 7). Il s'agit en outre de reconnaître, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressée, malgré l'occasion qui lui en a été donnée en première instance, n'a été en mesure ni de décrire ni de documenter son prétendu voyage de l'Europe vers le Sri Lanka, ni les circonstances de son retour en Suisse en automne 2023. Le Tribunal retient par conséquent que l'intéressée n'a pas établi ou rendu vraisemblable - et l'Autriche n'a plus invoqué, au stade de la « rémonstration » - qu'elle aurait quitté le territoire des Etats membres pendant trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, de sorte que la responsabilité de l'Autriche n'a pas cessé - du moins, pas pour ce motif (cf. arrêt du TAF F-738/2020 du 12 février 2020). 6.Cela étant, il ressort du dossier de la cause qu'en date du 5 octobre 2021, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée vers la France en application de l'art. 64a LEI et que cette décision n'a pas été exécutée, nonobstant le fait que l'intéressée se soit rendue en Autriche au mois de novembre 2021 (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2166/2018 du 24 avril 2018 p. 5). Il convient dès lors d'en examiner les conséquences. 6.1 L'art. 29 par. 1 RD III dispose en substance que le transfert d'une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. d RD III, de l'État membre requérant vers l'État membre responsable, s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'État concerné de la requête aux fins de reprise en charge. Aux termes de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de reprendre en charge de la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut notamment être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 6.2 Il sied de rappeler que l'art. 29 RD III est applicable aux procédures de renvoi Dublin selon l'art. 64a LEI, ainsi que le Tribunal l'a déjà reconnu (cf. notamment arrêts du TAF E-4637/2018 du 22 août 2018 et F-2166/2018 du 24 avril 2018). L'art. 29 RD III concerne en effet notamment les situations dans lesquelles aucune nouvelle demande n'a été introduite dans l'Etat membre requérant - en l'occurrence, la Suisse - au sens de l'art. 24 RD III (Ulrich Koehler, op. cit., ad art. 29, n° 2). 6.3 En l'occurrence, au vu de la demande d'asile déposée en France le 1er février 2021, cet Etat avait accepté, le 1er octobre 2021, la demande de reprise en charge présentée par la Suisse le 20 septembre 2021, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (qui se réfère tant à l'art. 24 qu'à l'art. 29 RD III). La Suisse avait d'ailleurs, dans sa requête du 20 septembre 2021, informé la France que l'intéressée n'avait pas présenté de nouvelle demande d'asile en Suisse. La décision du 5 octobre 2021, rendue en application de l'art. 64a LEI, précise que le renvoi devra avoir lieu jusqu'au 1er avril 2022 (soit dans les six mois à compter du 1er octobre 2021), sous réserve d'une éventuelle prolongation de délai au sens de l'art. 29 RD III. Compte tenu de la disparition subséquente de l'intéressée (qui a déposé une demande d'asile en Autriche au mois de novembre 2021), la Suisse a sollicité de la France, en date du 24 janvier 2022, la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert initial de six mois. Ce délai est donc échu depuis le 1er avril 2023. 6.4 L'art. 29 du règlement Dublin III (qui prévoit une libération de l'obligation de [re]prise en charge de l'Etat responsable) doit être interprété en ce sens que si le transfert Dublin n'est pas exécuté dans le(s) délai(s) prévu(s) par cette disposition, la responsabilité est transférée de plein droit à l'Etat membre requérant (arrêt de la CJUE [Grande chambre] C-201/16 du 25 octobre 2017, par. 29, 30 et 34 ; arrêts du TAF F-6548/2020 du 5 janvier 2021 p. 5, F-4118/2019 du 21 août 2019 pp. 7 et 8 et E-1609/2017 du 30 octobre 2018). Cette interprétation est cohérente avec l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin III, en tant qu'elle garantit, en cas de retard dans la procédure de prise en charge ou de reprise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'État membre où se trouve le demandeur de la protection internationale, afin de ne pas différer davantage cet examen (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 31). Dans cette situation, les autorités compétentes de l'État membre requérant ne peuvent procéder au transfert de la personne concernée vers un autre État membre et sont tenues de prendre d'office les dispositions nécessaires pour admettre leur responsabilité et pour entamer sans retard l'examen de la demande de protection internationale introduite par cette personne (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 43). 6.5 En particulier, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet de procédures de reprise en charge successives, l'expiration du délai de transfert (art. 29 par. 2 RD III) entre le premier Etat membre requérant et l'Etat membre requis a pour conséquence que le premier Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande d'asile. Ceci, même si l'intéressé a introduit, dans l'intervalle, une demande de protection internationale dans un autre Etat membre ou qu'une nouvelle requête aux fins de reprise en charge a été acceptée à la suite de l'introduction d'une telle demande. Par conséquent, cette nouvelle responsabilité d'examen de la demande de protection internationale fait obstacle à l'exécution d'une décision impliquant un transfert de la personne concernée vers un autre État membre (arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes] du 12 janvier 2023, par. 71, 72, 79 et 86). A cet égard, la CJUE a récemment rappelé que l'impossibilité matérielle de procéder à l'exécution de la (première) décision de transfert - en raison de la fuite de l'intéressé - ne pouvait justifier l'interruption ou la suspension du délai énoncé à l'art. 29 par. 1 RD III, mais uniquement sa prolongation en vertu de l'art. 29 par. 2 RD III (arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], par. 67 à 70 ; cf. également arrêt de la CJUE C-245/21, C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 65 à 69 ; sur la reprise, par la Suisse, de la jurisprudence de la CJUE concernant le droit Dublin afin d'assurer une situation juridique parallèle, cf. notamment ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2014/1 consid. 4.1.2). 6.6 In casu, dans la mesure où le délai de renvoi de l'intéressée vers la France est désormais échu (cf. supra, consid. 6.3 et 6.5), la Suisse est devenue de plein droit l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Son renvoi ou transfert ne peut donc être exécuté vers un autre Etat membre (en particulier l'Autriche, Etat où elle a déposé une demande d'asile le 15 novembre 2021), au risque de compromettre l'objectif de célérité qui sous-tend le système de Dublin. Le fait que l'intéressée ait quitté la Suisse peu après le prononcé de la décision du 5 octobre 2021 et n'y soit revenue qu'au mois d'octobre 2023, soit après l'expiration du délai de renvoi vers la France (1er avril 2023), ne saurait infléchir ce raisonnement. En effet, bien qu'elle ait, par son comportement, rendu impossible l'exécution de ladite décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), le délai de renvoi y afférent (art. 29 RD III) n'a pas été suspendu durant cette période. Enfin, l'intéressée n'a pas établi avoir quitté l'Espace Dublin pendant trois mois durant cette période, de sorte qu'aucune nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit être menée ensuite de son retour en Suisse (cf. supra, consid. 5.2). 7.7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 22 décembre 2023 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile de la recourante. S'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 7.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes de renonciation à la perception d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont partant sans objet (art. 63al. 4 et 65 al. 1 PA). Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire de la recourante - qui n'exerce pas la profession d'avocat (art. 10 FITAF) -, le Tribunal fixe l'indemnité due à celle-ci, ex aequo et bono, à 500 francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF).

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-238/2024 Arrêt du 25 janvier 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties A._______, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 décembre 2023 / N (...). Faits : A.En date du 3 août 2018, A._______, ressortissante du Sri Lanka, née le (...) 1988, a déposé une demande d'asile en France. Celle-ci a été rejetée le 8 novembre 2019. B.Le 29 janvier 2020, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 28 février 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers la France, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. C.Le 1er février 2021, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'asile en France. D.Par courrier du 14 juillet 2021, A._______ a présenté au SEM une demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, de la décision du 28 février 2020. Cette demande a été rejetée par décision du 21 juillet 2021. Par recours interjeté le 30 août 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), l'intéressée a requis l'annulation de cette décision et l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Par arrêt du 10 septembre 2021, le Tribunal a prononcé l'irrecevabilité dudit recours (cause D-3843/2021). E.Le 20 septembre 2021, le SEM a soumis aux autorités françaises une demande de reprise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, compte tenu de la demande d'asile déposée dans cet Etat le 1er février 2021. La France a accepté cette requête le 1er octobre 2021. Par décision du 5 octobre 2021, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressée vers la France (Etat Dublin responsable) et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. F.Le 15 novembre 2021, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Autriche. G.Le 24 janvier 2022, la Suisse a sollicité de la France la prolongation à dix-huit mois du délai de renvoi initial de six mois, en raison de la disparition de l'intéressée. H.Le 1er octobre 2023, l'intéressée a déposé oralement une nouvelle demande d'asile en Suisse. En date du 20 octobre 2023, elle s'est adressée par écrit au SEM et a formulé - sous la plume de son mandataire - une «demande de reprise de la procédure d'asile». Le 1er novembre 2023, le SEM a donné l'occasion, par écrit, à l'intéressée d'exercer son droit d'être entendue sur la compétence possible de la France ou de l'Autriche d'examiner sa demande d'asile et sur l'intention du SEM de ne pas entrer en matière sur celle-ci, qualifiée par l'autorité inférieure de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi. L'intéressée a produit ses observations par courriers des 13 novembre et 28 novembre 2023. En date du 5 décembre 2023, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. L'Autriche a rejeté la requête aux fins d'admission de A._______ le jour-même. Le 13 décembre 2023, l'autorité inférieure a sollicité, de la part des autorités autrichiennes, un réexamen de sa requête, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1 ; «règlement d'exécution Dublin»). Le 21 décembre 2023, l'Autriche a expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressée, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. I.Par décision du 22 décembre 2023, notifiée le 3 janvier 2024, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J.En date du 10 janvier 2024, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 22 décembre 2023 auprès du Tribunal. Elle a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. K.Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. L.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'occurrence, le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand. Il convient ainsi d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure. 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3.Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Selon l'art. 111c al. 1 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. En vertu de l'art. 111c al. 2 LAsi, les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. La jurisprudence a précisé qu'une demande d'asile subséquente, faisant suite à une décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, constitue une demande multiple (art. 111c LAsi) si le transfert dans l'Etat Dublin compétent a déjà été exécuté (ATAF 2017 VI/5 consid. 4). 3.2 En l'espèce, dès le lendemain du dépôt oral de sa demande d'asile en Suisse (1e octobre 2023), le SEM a invité l'intéressée à déposer une demande écrite et motivée au sens de l'art. 111c LAsi (demande multiple) puisqu'elle avait fait l'objet, moins de cinq ans auparavant, d'une décision d'asile et de renvoi entrée en force (cf. décision de non-entrée en matière et de transfert vers la France du 28 février 2020). C'est ainsi qu'en date du 20 octobre 2023, elle s'est adressée, par courrier, à l'autorité inférieure. L'autorité inférieure a qualifié la requête de l'intéressée du 20 octobre 2023 de demande multiple, au sens de l'art. 111c LAsi, et a donc mené la procédure par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7 et 2014/39 consid. 4.3). 3.3 Il n'apparaît pas de manière évidente que la demande de l'intéressée soit « dûment motivée » au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi et que le SEM ait été en droit de rendre une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. En effet, l'intéressée se limite pour l'essentiel à exposer que la Suisse est, à son sens, responsable du traitement de sa demande d'asile. Au surplus, le dépôt d'une nouvelle demande dépourvue de nouveaux motifs d'asile respectivement le renvoi générique à des motifs d'asile exposés dans le cadre de la précédente procédure sont, à cet égard, insuffisants (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.3, 6.3 et 6.4 [a contrario] ; arrêt du TAF D-189/2019 du 8 mars 2019 consid. 4.3). 3.4 Cela étant, la question de savoir si le SEM aurait dû impartir à l'intéressée un bref délai pour régulariser sa requête, voire s'il aurait dû faire application de l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.5 et 4.2.2), souffre de demeurer indécise, compte tenu du raisonnement mené par le Tribunal et de l'issue du présent litige. 4. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). L'Etat responsable est également tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). 4.4 4.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait notamment déposé une demande d'asile en Autriche, le 15 novembre 2021. 4.4.2 En date du 5 décembre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le SEM, à cette occasion, n'a pas failli à ses obligations procédurales. 4.4.2.1 Une requête aux fins de reprise en charge (au sens de l'art. 18par. 1 let. b, c et d ou de l'art. 20 par. 5 RD III) est en effet présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices (tels que décrits dans le règlement d'exécution Dublin) et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (« Informationspflicht » ; cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III ; voir également Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-VO, ad art. 23, n° 14 à 16, pp. 402 et 403). 4.4.2.2 Dans le cas d'espèce, le SEM a notamment annexé à sa demande de reprise en charge - adressée, par formulaire-type, aux autorités autrichiennes le 5 décembre 2023 - une série de photographies, produites par la recourante à l'appui de son invocation (implicite) du motif de cessation de la responsabilité de l'Autriche au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III (sortie de l'Espace Dublin durant trois mois ; cf. rubrique 14 dudit formulaire [« documents submitted by the applicant »] qui contient la mention « Fotos aus SLK [Siehe Anhang] » ainsi que le commentaire du SEM au sujet de ces pièces sous la rubrique « other useful information » ; sur la valeur probante des pièces produites par la recourante, cf. infra, consid. 5.2). 4.4.2.3 Force est donc d'admettre que l'Autriche a été en mesure de se prononcer sur la base d'une demande de reprise en charge complète et suffisante, au sens de l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III. Cette demande a permis en particulier à l'Autriche de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle cessation de sa responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du TAF D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.7). 4.4.3 Le 5 décembre 2023, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Autriche a rejeté cette requête. Le 13 décembre 2023, dans le délai fixé à l'art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin, l'autorité intimée a sollicité, de la part des autorités autrichiennes, un réexamen de sa requête (procédure de « rémonstration »). Le 21 décembre 2023, l'Autriche, dans le délai impératif de deux semaines fixé à l'art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin (cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8.3.1), a expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressée, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités autrichiennes dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence (éventuelle) de l'Autriche pour examiner la demande de protection internationale de l'intéressée. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 4.5 Dans ces conditions, l'Autriche a valablement reconnu sa compétence ; elle est, à première vue, l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressée. 5.La recourante soutient qu'elle est retournée au Sri Lanka au mois de février 2022, avant de revenir en Suisse en octobre 2023. Elle invoque ainsi un motif de cessation de la responsabilité de l'Autriche au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une série de photographies d'elle-même (censément prises au Sri Lanka dès le mois de février 2022) et de quittances de paiement. 5.1 En vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un deman-deur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre respon-sable. Toute demande introduite après cette période d'absence est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable (voir arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018, § 63). 5.2 Il convient tout d'abord de souligner que les photographies ne sont considérées ni comme éléments de preuve, ni comme indices de la sortie du territoire des Etats membres au sens de l'art. 19 par. 2 RD III (cf. annexe II du règlement d'exécution Dublin, Liste A, ch. 9 et Liste B, ch. 9). De manière plus générale, ce type de pièces ne revêt qu'une faible valeur probante ; en l'occurrence, les photographies versées en cause ne sauraient suffire à établir une présence durable de l'intéressée au Sri Lanka pendant la période invoquée (arrêts du TAF E-44/2023 du 10 janvier 2023 consid. 6.4.4, E-5584/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.3 et E-3174/2018 du 20 juin 2018 pp. 6 et 7). Il s'agit en outre de reconnaître, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressée, malgré l'occasion qui lui en a été donnée en première instance, n'a été en mesure ni de décrire ni de documenter son prétendu voyage de l'Europe vers le Sri Lanka, ni les circonstances de son retour en Suisse en automne 2023. Le Tribunal retient par conséquent que l'intéressée n'a pas établi ou rendu vraisemblable - et l'Autriche n'a plus invoqué, au stade de la « rémonstration » - qu'elle aurait quitté le territoire des Etats membres pendant trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, de sorte que la responsabilité de l'Autriche n'a pas cessé - du moins, pas pour ce motif (cf. arrêt du TAF F-738/2020 du 12 février 2020). 6.Cela étant, il ressort du dossier de la cause qu'en date du 5 octobre 2021, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée vers la France en application de l'art. 64a LEI et que cette décision n'a pas été exécutée, nonobstant le fait que l'intéressée se soit rendue en Autriche au mois de novembre 2021 (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2166/2018 du 24 avril 2018 p. 5). Il convient dès lors d'en examiner les conséquences. 6.1 L'art. 29 par. 1 RD III dispose en substance que le transfert d'une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. d RD III, de l'État membre requérant vers l'État membre responsable, s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'État concerné de la requête aux fins de reprise en charge. Aux termes de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de reprendre en charge de la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut notamment être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 6.2 Il sied de rappeler que l'art. 29 RD III est applicable aux procédures de renvoi Dublin selon l'art. 64a LEI, ainsi que le Tribunal l'a déjà reconnu (cf. notamment arrêts du TAF E-4637/2018 du 22 août 2018 et F-2166/2018 du 24 avril 2018). L'art. 29 RD III concerne en effet notamment les situations dans lesquelles aucune nouvelle demande n'a été introduite dans l'Etat membre requérant - en l'occurrence, la Suisse - au sens de l'art. 24 RD III (Ulrich Koehler, op. cit., ad art. 29, n° 2). 6.3 En l'occurrence, au vu de la demande d'asile déposée en France le 1er février 2021, cet Etat avait accepté, le 1er octobre 2021, la demande de reprise en charge présentée par la Suisse le 20 septembre 2021, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (qui se réfère tant à l'art. 24 qu'à l'art. 29 RD III). La Suisse avait d'ailleurs, dans sa requête du 20 septembre 2021, informé la France que l'intéressée n'avait pas présenté de nouvelle demande d'asile en Suisse. La décision du 5 octobre 2021, rendue en application de l'art. 64a LEI, précise que le renvoi devra avoir lieu jusqu'au 1er avril 2022 (soit dans les six mois à compter du 1er octobre 2021), sous réserve d'une éventuelle prolongation de délai au sens de l'art. 29 RD III. Compte tenu de la disparition subséquente de l'intéressée (qui a déposé une demande d'asile en Autriche au mois de novembre 2021), la Suisse a sollicité de la France, en date du 24 janvier 2022, la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert initial de six mois. Ce délai est donc échu depuis le 1er avril 2023. 6.4 L'art. 29 du règlement Dublin III (qui prévoit une libération de l'obligation de [re]prise en charge de l'Etat responsable) doit être interprété en ce sens que si le transfert Dublin n'est pas exécuté dans le(s) délai(s) prévu(s) par cette disposition, la responsabilité est transférée de plein droit à l'Etat membre requérant (arrêt de la CJUE [Grande chambre] C-201/16 du 25 octobre 2017, par. 29, 30 et 34 ; arrêts du TAF F-6548/2020 du 5 janvier 2021 p. 5, F-4118/2019 du 21 août 2019 pp. 7 et 8 et E-1609/2017 du 30 octobre 2018). Cette interprétation est cohérente avec l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin III, en tant qu'elle garantit, en cas de retard dans la procédure de prise en charge ou de reprise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'État membre où se trouve le demandeur de la protection internationale, afin de ne pas différer davantage cet examen (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 31). Dans cette situation, les autorités compétentes de l'État membre requérant ne peuvent procéder au transfert de la personne concernée vers un autre État membre et sont tenues de prendre d'office les dispositions nécessaires pour admettre leur responsabilité et pour entamer sans retard l'examen de la demande de protection internationale introduite par cette personne (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 43). 6.5 En particulier, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet de procédures de reprise en charge successives, l'expiration du délai de transfert (art. 29 par. 2 RD III) entre le premier Etat membre requérant et l'Etat membre requis a pour conséquence que le premier Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande d'asile. Ceci, même si l'intéressé a introduit, dans l'intervalle, une demande de protection internationale dans un autre Etat membre ou qu'une nouvelle requête aux fins de reprise en charge a été acceptée à la suite de l'introduction d'une telle demande. Par conséquent, cette nouvelle responsabilité d'examen de la demande de protection internationale fait obstacle à l'exécution d'une décision impliquant un transfert de la personne concernée vers un autre État membre (arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes] du 12 janvier 2023, par. 71, 72, 79 et 86). A cet égard, la CJUE a récemment rappelé que l'impossibilité matérielle de procéder à l'exécution de la (première) décision de transfert - en raison de la fuite de l'intéressé - ne pouvait justifier l'interruption ou la suspension du délai énoncé à l'art. 29 par. 1 RD III, mais uniquement sa prolongation en vertu de l'art. 29 par. 2 RD III (arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], par. 67 à 70 ; cf. également arrêt de la CJUE C-245/21, C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 65 à 69 ; sur la reprise, par la Suisse, de la jurisprudence de la CJUE concernant le droit Dublin afin d'assurer une situation juridique parallèle, cf. notamment ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2014/1 consid. 4.1.2). 6.6 In casu, dans la mesure où le délai de renvoi de l'intéressée vers la France est désormais échu (cf. supra, consid. 6.3 et 6.5), la Suisse est devenue de plein droit l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Son renvoi ou transfert ne peut donc être exécuté vers un autre Etat membre (en particulier l'Autriche, Etat où elle a déposé une demande d'asile le 15 novembre 2021), au risque de compromettre l'objectif de célérité qui sous-tend le système de Dublin. Le fait que l'intéressée ait quitté la Suisse peu après le prononcé de la décision du 5 octobre 2021 et n'y soit revenue qu'au mois d'octobre 2023, soit après l'expiration du délai de renvoi vers la France (1er avril 2023), ne saurait infléchir ce raisonnement. En effet, bien qu'elle ait, par son comportement, rendu impossible l'exécution de ladite décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), le délai de renvoi y afférent (art. 29 RD III) n'a pas été suspendu durant cette période. Enfin, l'intéressée n'a pas établi avoir quitté l'Espace Dublin pendant trois mois durant cette période, de sorte qu'aucune nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit être menée ensuite de son retour en Suisse (cf. supra, consid. 5.2). 7.7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 22 décembre 2023 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile de la recourante. S'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 7.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes de renonciation à la perception d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont partant sans objet (art. 63al. 4 et 65 al. 1 PA). Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire de la recourante - qui n'exerce pas la profession d'avocat (art. 10 FITAF) -, le Tribunal fixe l'indemnité due à celle-ci, ex aequo et bono, à 500 francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis. 2.La décision du SEM du 22 décembre 2023 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile de la recourante. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Un montant de 500 francs est alloué à la recourante, à titre de dépens,à charge de l'autorité inférieure. 5.Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire (recommandé)

- au SEM (ad dossier N [...] ; annexe : copie du recours)

- à l'Amt für Migration des Kantons Luzern, en copie, pour information