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F-2166/2018

F-2166/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-24 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2166/2018 Arrêt du 24 avril 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Simon Thurnheer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, représenté par Me Christophe Marguerat, avocat à Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 3 janvier 2017 / N ... ... Vu la demande d'asile déposée le 17 novembre 2016 par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso, le résultat de la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie sous le nom de B._______ le 8 juillet 2016, l'audition (sommaire) du 28 novembre 2016, au cours de laquelle le prénommé a reconnu avoir sollicité l'octroi de l'asile en premier lieu en Italie et déclaré vouloir retirer la demande d'asile qu'il avait déposée en Suisse (cf. réponse ad question no 7.01), que, lors de cette audition, l'intéressé a pu exercer son droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi, conformément au règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III), et quant à une éventuelle décision de renvoi (cf. réponses ad questions nos 8.01 et 8.02), la décision du 13 décembre 2016 (notifiée le même jour au prénommé), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure), après avoir constaté que la procédure d'asile introduite par l'intéressé sur le territoire helvétique était devenue sans objet suite au retrait de sa demande d'asile, a rayé l'affaire du rôle, la demande de reprise en charge du prénommé adressée le 19 décembre 2016 par le SEM aux autorités italiennes en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, qui est demeurée sans réponse, la décision du 3 janvier 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Etat Dublin responsable (Italie) et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, que cette décision, envoyée au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso en vue de sa notification au prénommé, a été restituée au SEM par ce centre au motif que l'intéressé était parti le 13 décembre 2016 pour une destination inconnue, la prolongation à 18 mois du délai de transfert sollicitée le 23 janvier 2017 par le SEM auprès des autorités italiennes en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en raison de la fuite de l'intéressé, le recours formé le 13 avril 2018 par le prénommé (par l'entremise de son mandataire) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans) contre la décision de renvoi rendue le 3 janvier 2017 par le SEM, acte dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et requis la restitution de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, que le recourant a invoqué que cette décision, qui ne lui avait jamais été notifiée, avait été portée à sa connaissance au plus tôt le 9 avril 2018, date à laquelle le Service de la population du canton de Vaud, suite à sa récente interpellation, avait ordonné sa mise en détention administrative afin d'assurer l'exécution de son renvoi vers l'Etat Dublin responsable, qu'il a fait valoir qu'il avait quitté la Suisse pour se rendre aux Pays-Bas avant le prononcé de la décision de renvoi querellée, qu'il s'était donc conformé volontairement à cette décision avant même qu'elle ne soit prise à son endroit et que la procédure de reprise en charge ne soit initiée, que la décision de renvoi querellée était dès lors devenue sans objet (en ce sens qu'elle ne pouvait pas ou plus déployer d'effets, ni au moment où elle avait été rendue, ni à l'heure actuelle) et que de nouvelles procédures de renvoi et de reprise en charge auraient dû être initiées avant que sa mise en détention administrative puisse être ordonnée en application de l'art. 76a LEtr, qu'il a allégué avoir reçu dans l'intervalle des autorité italiennes « un document ou une décision lui signifiant qu'il ne pouvait pas obtenir l'asile en Italie, respectivement qu'il ne pouvait pas rester en Italie », invoquant qu'il n'était dans ces conditions plus envisageable de le renvoyer dans ce pays, qu'à titre de réquisition de preuve, il a sollicité que des renseignements soient pris auprès des autorités italiennes afin de connaître l'issue de sa procédure d'asile en Italie, que, par ordonnance du 17 avril 2018, le Tribunal de céans, en application de l'art. 56 PA, a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi du recourant, que le dossier de première instance lui est parvenu le même jour, que, par télécopies et courrier du 18 avril 2018, le mandataire du recourant a adressé au Tribunal de céans sa note de frais, qu'il a annexé à ses envois la décision de radiation rendue le 13 décembre 2016 par le SEM et l'accusé de réception y relatif, faisant valoir que ces pièces démontraient que la procédure de reprise en charge avait (à tort) été initiée après la fin de la procédure d'asile que son mandant avait introduite en Suisse, et considérant que le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière de renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin, auquel cas il statue de matière définitive (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 64a al. 2 LEtr et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le prénommé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à cet égard, il sied de relever que, lorsque l'autorité inférieure avait envoyé la décision du 3 janvier 2017 querellée au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso en vue de sa notification au recourant, elle devait savoir que cette adresse n'était selon toute vraisemblance plus d'actualité (cf. pce 12 du dossier de première instance, dont il appert que, le 12 décembre 2016, dite autorité savait que l'intéressé devait en principe quitter ce centre le 13 décembre 2016) et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait procédé à la notification de cette décision par publication officielle (ainsi que le lui permet l'art. 36 let. a PA), ni que cette décision aurait été portée à la connaissance du recourant avant le 9 avril 2018, qu'on notera, dans ce contexte, que le présent arrêt intervient avant l'échéance (au début du mois de juillet 2018) du délai de transfert prévu par l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, délai qui a été prolongé dans le cas particulier à 18 mois en raison de la fuite du recourant, que, selon l'art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'étranger se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement, qu'un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin ait (explicitement ou implicitement) admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi et, troisièmement, que l'intéressé ne soit pas soumis à la législation sur l'asile suite au dépôt d'une (nouvelle) demande d'asile en Suisse (cf. Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/Turnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, p. 643 s. n. 7 à 10), que le recourant, qui est actuellement détenu à la Prison centrale de Fribourg (cf. recours, p. 4 let. D, et son annexe no 5), ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à demeurer en Suisse et ne s'est jamais prévalu d'un droit de séjour dans ce pays (cf. son audition sommaire, réponse ad question no 3.02, où il a déclaré ne pas avoir de famille proche en Suisse), que la première condition d'application de l'art. 64a al. 1 LEtr est donc actuellement réalisée, qu'en outre, rien au dossier ne permet d'accréditer la thèse du recourant selon laquelle cette condition n'était pas réalisée le 3 janvier 2017, au moment où la décision de renvoi querellée a été rendue, que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé s'est en effet contenté d'alléguer, sans le démontrer, qu'il séjournait alors régulièrement (et durablement) dans un pays autre que la Suisse, que la question de savoir si une nouvelle décision de renvoi aurait dans ces conditions dû être prise à son endroit par l'autorité inférieure peut donc être laissée indécise, qu'on notera, dans ce contexte, que l'argument du recourant selon lequel il se serait conformé à la décision de renvoi querellée avant que celle-ci ne soit prise à son endroit est parfaitement infondé, puisque l'intéressé a indiqué qu'après son séjour en Suisse, il s'était rendu aux Pays-Bas, et non en Italie, où il avait introduit une procédure d'asile, qu'il appert en effet des données contenues dans le système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac » (obtenues le 18 novembre 2016 par l'autorité inférieure) que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 8 juillet 2016, que, le 19 décembre 2016, soit dans le délai de deux mois prévu par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure avait dès lors adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux semaines prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1 dudit règlement), l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge du recourant (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement) et, partant, avoir (implicitement) reconnu sa compétence, que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité inférieure ne pouvait se dispenser d'entamer une procédure de reprise en charge (conforme au règlement Dublin III) auprès des autorités italiennes, qu'en effet, dans la mesure où l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie (requérant ainsi la protection de cet Etat en raison de difficultés qu'il aurait rencontrées dans son pays d'origine), l'autorité inférieure n'était pas habilitée à prononcer à son encontre une décision de renvoi ordinaire (au sens de l'art. 64 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr) à destination de son pays d'origine, sous peine de violer les engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans la mesure où la responsabilité de l'Italie pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant est établie, la deuxième condition d'application de l'art. 64a al. 1 LEtr est réalisée, que, dans son recours, l'intéressé a allégué avoir reçu dans l'intervalle des autorité italiennes « un document ou une décision lui signifiant qu'il ne pouvait pas obtenir l'asile en Italie, respectivement qu'il ne pouvait pas rester en Italie », faisant valoir que, dans ces conditions, un renvoi dans ce pays ne pouvait plus être envisagé, que cet argument tombe à faux, qu'en effet, même à supposer que les autorités italiennes ne soient pas entrées en matière sur sa demande d'asile ou l'aient rejetée, il n'en demeure pas moins que dites autorités demeurent compétentes - le cas échéant - pour mettre en oeuvre le renvoi de l'intéressé de l'Espace Dublin après l'issue négative de cette procédure (cf. art. 18 par. 1 points c et d du règlement Dublin III ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant tendant à ce que des renseignements soient pris auprès des autorités italiennes au sujet de l'état actuel ou de l'issue de sa procédure d'asile, ces renseignements n'étant de toute façon pas de nature à remettre en cause la compétence desdites autorités pour mener à bien son (éventuel) renvoi de l'Espace Dublin, qu'enfin, dans la mesure où le recourant a retiré la demande d'asile qu'il avait déposée en Suisse avant le prononcé de la décision de renvoi querellée et a confirmé dans son recours qu'aucune (nouvelle) demande d'asile le concernant n'était actuellement pendante auprès des autorités helvétiques, la troisième condition d'application de l'art. 64a al. 1 LEtr est, elle aussi, réalisée, que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant à destination de l'Etat Dublin responsable (Italie), en application de l'art. 64a al. 1 LEtr, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEtr, à savoir si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEtr), que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé n'a pas invoqué, ni a fortiori démontré que l'exécution de son renvoi (à destination de l'Italie) serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que, lors de l'audition sommaire, il avait certes fait valoir qu'il n'avait pas trouvé un bon accueil en Italie (cf. réponse ad question no 8.01), que de telles allégations, qui ne sont nullement étayées, ne sauraient toutefois remettre en cause son renvoi vers l'Italie (ainsi que l'autorité inférieure l'a observé à juste titre dans sa décision), d'autant moins qu'il n'a pas apporté, dans le cadre de la présente procédure de recours, le moindre élément concret et sérieux laissant à penser qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en cas de retour dans ce pays, qu'à cet égard, il sied de souligner que l'Italie est liée tant par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss) que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss), que si, après son retour en Italie, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine par exemple, il lui serait ainsi loisible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes compétentes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil), qu'au demeurant, rien ne permet de penser, en l'absence d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, que l'Italie ne respecterait pas le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et pourrait ainsi faillir à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture (RS 0.105), que, par ailleurs, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi du recourant (à destination de l'Italie) serait susceptible de l'exposer à une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, ni la situation générale prévalant en Italie, ni la situation personnelle de l'intéressé ne s'opposent à son retour dans ce pays, que, sur ce dernier point, il sied de relever que le recourant, qui est jeune et s'est dit célibataire, ne s'est jamais prévalu de problèmes de santé particuliers, ni lors de l'audition sommaire (cf. réponse ad question no 8.02), ni dans le cadre de la présente procédure de recours, qu'enfin, le recourant n'invoque pas, à juste titre, que son refoulement à destination de l'Italie s'avérerait matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), qu'au vu de ce qui précède, la décision de renvoi rendue le 3 janvier 2017 par l'autorité inférieure doit être confirmée, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, et en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (cf. art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :

- mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;

- SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie ; annexe : dossier N ... ...) ;

- au Service de la population du canton de Vaud (par télécopie).