Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Le recours est admis. 2.La décision du SEM du 6 août 2019 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Un montant de 500 francs est alloué au recourant, à titre de dépens,à charge de l'autorité inférieure. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Migrationsamt du canton de Saint-Gall. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4118/2019 Arrêt du 21 août 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juriste et théologien Mobile, Binzenstrasse 20, 4058 Bâle, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 août 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 mai 2017, par X._______, né le (...) 1994, alias Y._______, né le (...) 1995, alias Z._______, né le (...) 1994, ressortissant malien, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digi-tales (unité centrale «Eurodac»), effectuée le 11 mai 2017, révélant que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie le 28 juin 2016, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé soumise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) aux autorités italiennes compétentes en date du 26 mai 2017, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), l'acceptation de cette requête par l'Italie en date du 8 juin 2017, la décision du 9 juin 2017, notifiée à l'intéressé le 20 juin 2017 et entrée en force le 28 juin 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la communication du 26 juin 2017, par laquelle le canton d'attribution de X._______ (Saint-Gall) a annoncé au SEM la disparition de l'intéressé et l'impossibilité d'exécuter son transfert, tout en priant l'autorité inférieure de prolonger à dix-huit mois son délai de transfert en application de l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin II (recte : art. 29 par. 2 du règlement Dublin III), la sollicitation de prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes en date du27 juin 2017, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé soumise par les autorités françaises à la Suisse en date du 2 août 2017, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, le rejet de cette requête par l'autorité inférieure en date du 15 août 2017, au motif que l'Italie était l'Etat responsable au sens du règlement Dublin III, le retour en Suisse de l'intéressé, le 13 juillet 2019, la «nouvelle demande d'asile» déposée, par écrit, en Suisse par l'intéressé en date du 16 juillet 2019, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digi-tales (unité centrale «Eurodac»), effectuée le 23 juillet 2019, révélant que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France le 23 juin 2017, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé soumise par le SEM aux autorités françaises compétentes en date du 24 juillet 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, dans le respect dudélai fixé à l'art. 23 par. 2 dudit règlement, le droit d'être entendu accordé, par écrit, par le SEM à l'intéressé le24 juillet 2019 au sujet de l'éventuelle compétence de l'Italie ou de la France pour mener sa procédure d'asile, l'acceptation de la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par la France en date du 1er août 2019, dans le respect du délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les observations de l'intéressé du 2 août 2019, dans lesquelles il a souligné avoir disparu de Suisse, de France et d'Italie pendant plus de dix-huit mois et que sa demande d'asile devait être traitée en Suisse selon les critères du règlement Dublin III, la décision du 6 août 2019, rédigée en allemand, notifiée à l'intéressé le10 août 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée, le 16 juillet 2019, par l'intéressé et a prononcé le transfert de ce dernier vers la France, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, la communication du 5 août 2019, par laquelle les autorités du canton de Saint-Gall ont annoncé au SEM la disparition de l'intéressé, la sollicitation de prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, adressée par le SEM aux autorités françaises en date du12 août 2019, le recours formé le 14 août 2019 contre la décision du 6 août 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), rédigé en français, invoquant notamment une violation du droit d'être entendu et concluant à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la compétence de la Suisse pour traiter la demande d'asile, à la renonciation de la perception d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal en date du15 août 2019 en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance, en date du 16 août 2019, l'ordonnance du 19 août 2019, par laquelle le Tribunal a informé le recourant que la procédure de recours serait menée en français, lui a transmis une copie caviardée d'une pièce du dossier de l'autorité inférieure et l'a avisé que les autres arguments et conclusions du recours seraient examinés ultérieurement, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, que cela étant, il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent(let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-ties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2), qu'elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1), que pour déterminer si une demande d'asile subséquente, faisant suite à une décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande multiple(art. 111c LAsi), il convient d'examiner si le transfert dans l'Etat Dublin compétent a déjà été exécuté (demande multiple) ou non (réexamen de la première demande de non-entrée en matière ; ATAF 2017 VI/5 consid. 4), qu'en l'occurrence, dans la mesure où le transfert Dublin en Italie du recourant n'a jamais pu être exécuté à la suite de la décision de non-entrée en matière rendue par l'autorité inférieure le 9 juin 2017, le Tribunal retiendra - à l'opposé du SEM et du recourant - que c'est l'art. 111b LAsi qui s'applique à la présente cause, qu'en vertu de cette disposition, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle («dûment motivée»), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 7 à 9, p. 860 s.), qu'une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3 ; cf. également arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018 ; cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, op. cit.), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF E-6962/2014 du 12 décembre 2014), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019), qu'en l'espèce et à l'aune de la substitution de motifs opérée (application de l'art. 111b LAsi), il convient d'admettre que l'écoulement du délai de dix-huit mois prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III respectivement le retour en Suisse de l'intéressé, moins de trente jours avant le dépôt de la «nouvelle demande d'asile», en date du 16 juillet 2019, constitue un motif de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (arrêts du TAF D-464/2019 du7 mars 2019 et E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 4), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait notamment valoir qu'il est rentré au Mali pour se faire délivrer des documents d'état civil, avant de revenir en Suisse, que le dossier du SEM contient en effet un extrait d'acte de naissance de l'intéressé, établi au Mali le 19 mars 2018, que cela étant, l'intéressé n'a nullement établi - et la France n'a nullement invoqué dans sa réponse à la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé présentée par la Suisse le 24 juillet 2019 - qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, ce qui aurait en principe entraîné une cessation de responsabilité de la France (arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] [Grande chambre] C-155/15 du 7 juin 2016, par. 18 ; cf. arrêt du TAF E-7196/2017 du 19 mars 2018 consid. 4), qu'en revanche, l'art. 29 du règlement Dublin III (qui prévoit une libération de l'obligation de [re]prise en charge de l'Etat responsable) doit être interprété en ce sens que si le transfert Dublin n'est pas exécuté dans le(s) délai(s) prévu(s) par cette disposition, la responsabilité est transférée de plein droit à l'Etat membre requérant (arrêt de la CJUE [Grande chambre] C-201/16 du 25 octobre 2017, par. 29, 30 et 34), que cette interprétation est cohérente avec l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin III, en tant qu'elle garantit, en cas de retard dans la procédure de prise en charge ou de reprise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'État membre où se trouve le demandeur de la protection internationale, afin de ne pas différer davantage cet examen (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 31), que dans cette situation, les autorités compétentes de l'État membre requérant ne peuvent procéder au transfert de la personne concernée vers un autre État membre et sont tenues de prendre d'office les dispositions nécessaires pour admettre leur responsabilité et pour entamer sans retard l'examen de la demande de protection internationale introduite par cette personne (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 43), qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le délai de transfert du recourant vers l'Italie est désormais échu, que par conséquent, la Suisse est devenue de plein droit l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt du TAF E-1609/2017 du30 octobre 2018), son transfert ne pouvant donc être exécuté vers un autre Etat membre (en l'occurrence la France), au risque de compromettre l'objectif de célérité qui sous-tend le système de Dublin, qu'il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 6 août 2019 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant, que, s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de renonciation à la perception d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont partant sans objet (art. 63al. 4 et 65 al. 1 PA), que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire du recourant - qui n'exerce pas la profession d'avocat (art. 10 FITAF) -, le Tribunal fixe l'indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 500 francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. 2.La décision du SEM du 6 août 2019 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Un montant de 500 francs est alloué au recourant, à titre de dépens,à charge de l'autorité inférieure. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Migrationsamt du canton de Saint-Gall. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :