Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4637/2018 Arrêt du 22 août 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Somalie, actuellement en détention auprès des (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 6 août 2018 / N (...). Vu la décision du 11 décembre 2009, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, déposée le 22 décembre 2008, prononcé son renvoi, et constatant que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, en raison d'une situation de violences généralisées dans son pays, y compris à Mogadiscio d'où il provenait, la communication du 28 juillet 2015 à l'autorité cantonale compétente par laquelle le SEM (anciennement ODM) a, conformément à l'art. 84 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), constaté la fin de l'admission provisoire octroyée au recourant, motif pris que celui-ci était sans domicile connu depuis le 17 janvier 2015 et que, partant, il y avait lieu de considérer qu'il avait quitté la Suisse, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 29 juillet 2016, la décision du 29 août 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable en vertu de l'art. 23 par. 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5517/2016 du 17 juillet 2017, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, interjeté le 12 septembre 2016 contre cette décision, la communication du 29 août 2017, par laquelle le SEM a informé l'Unité Dublin allemande de la disparition de l'intéressé et de l'extension du délai de transfert de l'intéressé à 18 mois, en application de l'art. 29 par. 2 RD III, le procès-verbal de l'audition du 28 juin 2018 effectuée par l'autorité cantonale aux (...), dont il ressort que l'intéressé a été interpellé en Suisse le 8 juin 2018 et placé en détention préventive ou en application d'une peine, le même procès-verbal d'audition, aux termes duquel le recourant a indiqué qu'il était opposé à un éventuel renvoi vers l'Allemagne, motif pris que ce pays avait prononcé le rejet de sa demande d'asile et son renvoi du pays (contrairement à la Suisse à l'époque de son arrivée en Europe), la demande de reprise en charge adressée, le 27 juillet 2018, par le SEM aux autorités allemandes, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, la réponse positive du 31 juillet 2018 des autorités allemandes à la demande précitée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, la décision du 6 août 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr, a prononcé le renvoi de l'intéressé en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, la communication du même jour, par laquelle le SEM a informé l'Unité Dublin allemande de la détention de l'intéressé et de l'extension du délai de transfert de l'intéressé à douze mois, en application de l'art. 29 par. 2 RD III, le recours interjeté le 10 août 2018 (date du sceau postal) et adressé au SEM, qui l'a transmis le 15 août 2018 au Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEtr), le recours est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du RD III, que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, nos 7-10, p. 643 s), qu'en l'occurrence, le recourant est entré en Suisse, ne dispose d'aucune autorisation de séjour ni même d'un droit à l'obtention d'une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation illégale en Suisse, qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne, ce qui est confirmé par les enregistrements dans la banque de données Eurodac et qu'il ne conteste pas, que les autorités allemandes ont expressément accepté, le 31 juillet 2018, la demande du SEM aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 al. 1 let. d RD III, que celui-ci n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, suite à sa troisième entrée sur le territoire national, qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que la décision de renvoi prise par le SEM doit être ainsi confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEtr, que, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en Allemagne, soutenant que ce pays a rejeté sa demande d'asile et qu'il risquerait d'y être exposé à un refoulement en cascade vers son pays d'origine, qu'il soutient qu'un refoulement en Somalie, par les autorités allemandes, le mettrait concrètement en danger, compte tenu de la présence dans ce pays du groupe terroriste al-Shabab, responsable de la mort de son père, que, dans l'hypothèse où dites autorités auraient effectivement rendu à son encontre une décision de renvoi vers la Somalie (fait en l'état nullement étayé par pièces), rien n'indique que celle-ci serait manifestement illicite, qu'en particulier, l'intéressé n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer qu'il n'aurait pas eu accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005) et au droit international, qu'il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que l'Allemagne - Etat lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, comme la Suisse, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment - ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'au demeurant, si le recourant devait estimer qu'il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel rapatriement par les autorités allemandes porterait atteinte à l'art. 3 CEDH (ce qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent à démontrer), il lui appartiendrait d'en solliciter le réexamen auprès des autorités allemandes, puis d'actionner toutes les voies de recours internes à l'Allemagne avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en résumé, le recourant n'a pas renversé la présomption que l'Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi s'avère licite, que l'Allemagne est un Etat de l'Union européenne, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi dans un tel pays, pour les personnes qui en proviennent, est pleinement opposable au recourant (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEtr), que la longue durée de son séjour en Europe et ses prétendus efforts d'intégration (en dépit des nombreux délits commis sur le territoire suisse) ne sauraient être en l'espèce déterminants, étant précisé que le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), qu'il en va de même mutatis mutandis de l'argument tiré du fait qu'il aurait bénéficié en Suisse, par le passé, d'une admission provisoire, laquelle a pris fin en 2015 en vertu de l'art. 84 al. 4 LEtr avant son précédent retour en Suisse (cf. arrêt E-5517/16 du 17 juillet 2017), qu'il ne saurait donc prétendre à être replacé dans ce statut, que, partant, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée, que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l'occurrence, les autorités allemandes ont accepté le transfert du recourant sur leur territoire, que, partant, l'exécution du renvoi est également techniquement réalisable, qu'en définitive, elle doit être déclarée conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 5 LEtr a contrario), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : cf. page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :