Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5517/2016 Arrêt du 17 juillet 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Simon Thurnheer, William Waeber, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Somalie, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2016 / N (...). Vu la décision de l'ODM (Office fédéral des migrations ; actuellement le SEM) du 11 décembre 2009 rejetant la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 22 décembre 2008, prononçant son renvoi et le mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, la communication du SEM du 28 juillet 2015 constatant la fin de l'admission provisoire octroyée au recourant, conformément à l'art. 84 al. 4 LEtr (RS 142.20), dans la mesure où il avait définitivement quitté la Suisse en date du 17 janvier 2015, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 29 juillet 2016, la décision du 29 août 2016 (notifiée le 5 septembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, le 12 septembre 2016, portant pour conclusions son annulation et l'entrée en matière sur sa demande d'asile, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, sous suite de dépens, la décision incidente du 13 septembre 2016 suspendant provisoirement l'exécution du transfert en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), la décision incidente du 20 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé l'effet suspensif sur la base de l'art. 107a LAsi et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, la réponse du 6 octobre 2016, par laquelle le SEM a estimé que la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé incombait à l'Allemagne en vertu de l'art. 23 par. 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), dès lors que cet Etat n'avait pas demandé aux autorités Suisse de reprendre en charge l'intéressé dans le délai fixé au par. 2 de cette disposition, la réplique du 3 novembre 2016, par laquelle le recourant a maintenu ses conclusions, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, K 4 ad art. 20), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système « Eurodac », que le recourant, après avoir demandé l'asile en Suède, le (...) 2012, et en Allemagne, le (...) 2013, avait redéposé une demande d'asile dans cet Etat-là, le (...) 2015, avant de revenir en Suisse, le 29 juillet 2016, qu'au cours de l'audition sur ses données personnelles, le 9 août 2016, le recourant a déclaré avoir quitté l'Allemagne en fin juin 2016, sans attendre l'issue de sa procédure d'asile, que dès lors, en date du 19 août 2016, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (cf. art. 23 par. 2 de ce règlement), les informant que l'admission provisoire délivrée au recourant par les autorités suisses avait pris fin lors de son départ, que, le 25 août suivant, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que celui-ci a cependant contesté dite compétence en faisant valoir que la Suisse, où il avait introduit sa première demande d'asile en 2008 et qui l'avait examinée, et non l'Allemagne, serait compétente pour traiter sa demande de protection, que cependant, une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif de l'unité centrale du système européen «Eurodac» (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée en temps utile, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 23 par. 3 du règlement Dublin III ; filzwieser/sprung, op. cit., K 6 ad art. 23), que par conséquent, les autorités allemandes n'ayant en l'espèce pas présenté de requête de reprise en charge à la Suisse, cet Etat, auprès duquel la demande de protection internationale ultérieure à celle de 2008 a été introduite, est devenu responsable pour son examen, que cela étant, il y a lieu d'admettre la compétence de l'Allemagne, que toutefois, le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'il n'avait pas de statut dans ce pays, qu'il ressort cependant du dossier que sa procédure d'asile est toujours pendante devant les autorités allemandes et qu'il a pu séjourner durant un an et demi dans un appartement individuel, que le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas invoqué l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que par ailleurs, le recourant a invoqué souffrir de problèmes psychologiques ; que ceux-ci ne sont toutefois étayés par aucun document médical, l'intéressé n'ayant pas consulté pour cette raison, qu'il ressort également du dossier qu'il a présenté des troubles de la vision, qu'ainsi, il a implicitement sollicité, pour ces motifs médicaux, l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé et il pourra, le cas échéant, être traité en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Allemagne refuserait une prise en charge adéquate dans le cas du recourant si cela s'avérait nécessaire, celui-ci ayant d'ailleurs pu y être traité pour des problèmes dentaires, que dès lors, le transfert du recourant en Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en outre, le recourant a demandé le regroupement familial en faveur de sa mère, qui souffre d'une insuffisance rénale, pour lui permettre de bénéficier d'une transplantation, puisqu'il est disposé à lui faire don d'un de ses reins (cf., outre le pv de son audition, son courrier du 9 août 2016, pièce B 8/1), que toutefois, dans la mesure où le recourant ne bénéficie pas d'un statut légal en Suisse et où il est transféré en Allemagne, Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, il lui appartient d'adresser sa demande de regroupement familial aux autorités de cet Etat, que pour le reste, le fait d'avoir appris le français et de s'être constitué un réseau social en Suisse n'est en soi pas déterminant, que partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure, que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intéressé (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :