opencaselaw.ch

E-3174/2018

E-3174/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-20 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3174/2018 Arrêt du 20 juin 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Muriel Beck Kadima, François Badoud, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Renvoi Dublin (recours contre une demande en matière de réexamen) ; décision du SEM du 3 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 15 octobre 2014, la décision du 7 janvier 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let b de de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant en particulier que les problèmes rencontrés par le recourant avec une bande de trafiquants de cocaïne sévissant entre le Maroc et l'Italie étaient dénués de pertinence, l'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par le SEM le 22 juin 2016 et valable du 28 juin 2016 jusqu'au 27 juin 2019, les procès-verbaux des auditions des 4 juillet 2016 et 9 mars 2017, par (...) du canton de B._______ (ci-après : l'autorité cantonale), dont il ressort que l'intéressé a été transféré en Italie les 28 juin 2016 et 24 janvier 2017, et qu'il s'est spontanément à chaque fois présenté auprès de ladite autorité quelques jours plus tard, après avoir reçu des autorités italiennes une décision de renvoi vers son pays d'origine à défaut d'y avoir déposé une demande d'asile, les décisions des 10 août 2016 et 29 mars 2017, par lesquelles le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, le rapport de disparition de l'autorité cantonale, daté du 6 avril 2017, le rapport du 31 août 2017, par lequel la police cantonale a annoncé au SEM que l'intéressé était parti le 2 août 2017 sous contrôle, par avion, à destination de C._______ (Italie), l'ordonnance pénale édictale du procureur cantonal, du 9 octobre 2017, condamnant le recourant à une peine privative de liberté de 30 jours pour infractions à la LEtr et à la loi fédérale sur les stupéfiants, le courrier du 12 janvier 2018, par lequel l'autorité cantonale a informé le SEM du séjour illégal en Suisse de l'intéressé et a chargé celui-ci d'examiner la possibilité d'engager une procédure Dublin, le procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2018, établi par l'autorité cantonale et annexé au courrier précité, dont il ressort que l'intéressé a été interpellé et placé en détention pénale, le 10 janvier 2018, la demande de reprise en charge adressée, le 22 janvier 2018, par le SEM aux autorités italiennes, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), l'information de l'autorité cantonale communiquée au SEM le 8 février 2018, selon laquelle l'intéressé a été hospitalisé au sein de D._______, dans le cadre de l'exécution de sa peine, la communication du 12 février 2018, par laquelle le SEM a informé l'Unité Dublin italienne que, compte tenu de l'absence de réponse à sa demande de reprise en charge du 22 janvier 2018, il considérait que l'Italie demeurait l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la communication du même jour, par laquelle le SEM a informé l'Unité Dublin italienne de la détention de l'intéressé et a requis l'extension du délai de transfert de l'intéressé à douze mois, en application de l'art. 29 par. 2 RD III, la quatrième décision, datée du 9 février 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr, a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté contre cette décision, le 28 février 2018, et les télécopies adressées, les 8 et 12 mars 2018, par le mandataire de l'intéressé, l'arrêt E-1234/2018 du 19 mars 2018, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours précité, en raison de son dépôt tardif, l'acte du 19 avril 2018, par lequel le recourant a formé une demande de réexamen devant le SEM, et les pièces y annexées, parmi lesquelles un procès-verbal d'audition du 10 avril 2018 de l'autorité cantonale compétente en matière d'exécution des peines et mesures, concernant l'examen de la libération conditionnelle de l'intéressé, la cinquième décision, datée du 3 mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, le recours interjeté le 30 mai 2018, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieurement à une décision de renvoi de Suisse rendue en vertu de l'art. 64a LEtr et des accords d'association à Dublin - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 et la jurisp. cit.), que le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. aussi ATAF 2013/22 spéc. consid. 12.3 a contrario), qu'une demande de réexamen, comme de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf., entre autres, ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'il était « entré en Suisse depuis le Maroc », qu'il a appuyé ce motif de réexamen sur un procès-verbal d'audition du 10 avril 2018 de l'autorité cantonale d'exécution des peines et mesures, aux termes duquel il a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Avant d'être en Suisse, j'étais en Italie. A cause de mes problèmes psychiatriques, cela n'allait pas. Je suis donc revenu en Suisse depuis le Maroc et je ne comprends pas pourquoi on m'a dit de retourner en Italie », qu'il a soutenu avoir été « mal compris » lors de cette audition à propos de « son entrée en Suisse depuis le Maroc », compte tenu de ses craintes de persécution (en Italie et au Maroc) et de son « hospitalisation », que, ce faisant, il a invoqué implicitement que les conditions d'application de la clause de cessation de responsabilité de l'art. 19 par. 2 RD III étaient réunies, que, dans sa décision du 9 février 2018, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé en rapport avec son prétendu séjour au Maroc (ensuite de son dernier renvoi en Italie) se limitaient à de simples affirmations non étayées, qu'il a observé que, lors de l'audition du 11 janvier 2018, le recourant n'avait nullement mentionné ce séjour et qu'en particulier, celui-ci avait indiqué n'avoir jamais quitté l'espace Dublin, qu'en l'occurrence, le procès-verbal de l'audition précitée est effectivement muet s'agissant d'un prétendu retour au Maroc, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans sa demande de réexamen et au stade de son recours, rien ne permet d'admettre qu'il aurait rencontré des difficultés pour se faire comprendre au cours de cette audition, qu'en dépit du langage juridique (et peu factuel) des questions posées, la lecture du procès-verbal révèle que le recourant les a comprises et a été en mesure d'y répondre, qu'il a d'ailleurs mentionné à deux reprises qu'il avait bien saisi les remarques de l'auditeur (cf. p.v. précité, Q 10 et Q 11), qu'il n'y a pas non plus d'indice concret laissant suggérer qu'il eût souffert d'une diminution de sa capacité de discernement au cours de celle-ci, en raison de sa prise de deux médicaments (signalés à Q 12 : un anxiolytique [« ceresta », recte : Seresta®] et un somnifère [« zulpide », recte : Zolpidem®]), étant précisé que ceux-ci ne sont pas connus pour provoquer une amnésie rétrograde, à titre d'effets secondaires, que, questionné expressément sur les raisons afférentes à sa venue « en Suisse depuis l'Italie » (cf. p.v. précité, Q 7), rien n'aurait par conséquent empêché le recourant d'intervenir et d'indiquer que tel ne fût pas le cas, que, partant, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été « mal compris » par l'autorité cantonale sur ses pérégrinations, ne sont pas crédibles, qu'en sus de ce qui précède, le recourant n'a pas été en mesure d'établir, ou du moins de rendre vraisemblable qu'il serait revenu en Suisse depuis le Maroc, qu'il n'a fourni aucun élément de preuve matériel (tel qu'un passeport comportant des cachets de sortie, un titre de transport permettant formellement d'établir la sortie ou l'entrée par une frontière extérieure, ou d'autres moyens, comme ceux mentionnés à l'annexe II, liste A, du règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 39/1 du 8.2.2014]), ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables, que, par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a rejeté ce motif de réexamen, qu'à l'appui de sa demande 19 avril 2018, le recourant a également fait valoir que sa situation médicale s'opposait à son renvoi en Italie, qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 10 avril 2018 que le recourant est une personne dépressive et un consommateur occasionnel de stupéfiants, qu'au stade de son recours, celui-ci a précisé qu'il consulterait prochainement un médecin, qu'en l'occurrence, si le recourant a allégué dans sa demande de réexamen qu'il était affecté dans sa santé, il n'a pas indiqué de quoi il souffrait, ni d'ailleurs invoqué un changement notable de circonstances qui serait lié à une dégradation de son état physique ou psychique, que ses troubles psychiques, qu'ils soient liés à la consommation de drogues ou non, sont d'ailleurs connus depuis longtemps, que, partant, la demande de réexamen pour ce motif, en tant qu'elle est dénuée de l'invocation (substantielle) de tout fait concret et nouveau, est irrecevable, que, nonobstant ce qui précède, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, étant précisé qu'il a expressément renoncé à la transmission d'informations médicales le concernant, refusant ainsi la levée du secret médical (cf. courrier du 9 mars 2018, adressé, le 12 mars 2018, au Tribunal sous forme de télécopies dans le cadre de la précédente procédure de recours contre la décision du 9 février 2018), que, cela dit, il lui est toujours loisible de transmettre au SEM des informations détaillées concernant son état de santé actuel, en lui donnant l'autorisation de les communiquer aux autorités italiennes avant le transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III), que le recourant a encore développé une argumentation juridique en lien avec l'art. 50 LAsi, disposition qui, selon lui, aurait dû lui être appliquée, que cette argumentation tend à une nouvelle appréciation de la décision du 9 février 2018, ce que l'institution du réexamen n'autorise pas, qu'au demeurant, cette disposition n'a pas pour vocation à s'appliquer au recourant, dès lors que celui-ci n'a jamais été reconnu comme réfugié dans un autre Etat, qu'à titre subsidiaire, le recourant a finalement soutenu dans son recours que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par.1 RD III, pour sa reprise en charge par l'Italie était arrivé à échéance, que cette argumentation fait toutefois fi de la communication du 12 février 2018, par laquelle le SEM a informé l'Unité Dublin italienne de la détention de l'intéressé et confirmé l'extension du délai de transfert à douze mois, en application de l'art. 29 par. 2 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :