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E-4823/2018

E-4823/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-07 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4823/2018 Arrêt du 7 septembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Andrea Berger-Fehr, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision / renvoi Dublin (droit des étrangers) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 juin 2018 (E-3174/2018) / N (...). Vu le procès-verbal de l'audition du requérant, le 11 janvier 2018, par l'autorité cantonale compétente, dont il ressort que celui-ci séjournait à nouveau, illégalement, en Suisse, après en avoir été, à plusieurs reprises, renvoyé et transféré en Italie, Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile, la décision du 9 février 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1234/2018, du 19 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours interjeté, le 28 février 2018, contre cette décision, la demande de réexamen déposée, le 19 avril 2018, par l'intéressé auprès du SEM, la décision du 3 mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-3174/2018, du 20 juin 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 30 mai 2018, contre cette dernière décision, la demande de révision dirigée contre ce dernier arrêt, déposée le 23 août 2018 auprès du Tribunal, l'ordonnance du 24 août 2018 suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, plus particulièrement les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF), que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), que, pour être recevable, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation et la signature de son auteur ou de son représentant et doit indiquer, au moins en substance, le motif de révision invoqué, qu'en l'occurrence, le requérant invoque comme motif de révision la production de moyens de preuve nouveaux, qu'il n'énonce pas clairement en quoi les moyens de preuve produits démontreraient que l'arrêt dont il demande la révision reposerait sur des bases erronées, que la recevabilité de sa demande de révision, au regard de l'obligation de motiver de manière substantielle cette dernière, peut demeurer indécise dans la mesure où elle doit, pour les raisons exposées ci-après, de toute façon, être rejetée pour autant qu'elle est recevable, que le requérant, a produit, à l'appui de sa demande, une lettre datée du 20 août 2018, émanant du Dr B._______, qu'il a consulté pour la première fois le 9 juillet 2018, accompagnée de deux documents datés du 9 juillet 2018, qu'en tant qu'elle se base sur ces moyens de preuve, postérieurs à l'arrêt dont la révision est requise, la demande est irrecevable, puisque ne peuvent être invoqués comme motif de révision que des moyens antérieurs à l'arrêt dont la révision est requise (cf. art. 123 al. 2 let. a i.f. LTAF ; cf. aussi ATAF 2013/22 p. 274ss consid. 3-13), que le requérant a produit également, à l'appui de sa demande, des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt dont il demande la révision, à savoir :

- un courriel, daté du 17 avril 2018, de la Cheffe de clinique du Service de Médecine Pénitentiaire en charge de l'établissement où a été transféré pour un séjour temporaire au printemps 2018,

- une lettre de sortie, du 26 mars 2018, relative à son séjour dans un établissement psychiatrique, du 7 au 16 mars 2018,

- un courrier du 6 mars 2018, de médecins du même établissement, relatif à son séjour précédent dans celui-ci, du 1er février au 6 mars 2018,

- un courrier du 1er février 2018 du médecin qui a préconisé cette prise en charge psychiatrique, en raison de son état dépressif sévère, avec idées suicidaires envahissantes et scénarisées et de sa dangerosité pour lui-même et pour autrui,

- un courrier du 24 janvier 2018 d'un médecin généraliste, consulté en raison d'un syndrome dépressif,

- d'autres documents médicaux antérieurs à sa dernière entrée en Suisse, qu'il a fait valoir qu'il n'avait pas pu produire ces moyens de preuve plus tôt en raison du refus du Service psychiatrique, dans lequel il avait été hospitalisé, de les lui délivrer, que la question de savoir si le requérant aurait pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, produire ces moyens de preuve en temps utile peut demeurer indécise, que, quoi qu'il en soit, les moyens de preuve produits ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'arrêt du 20 juin 2018 dont la révision est requise, qu'en effet, cet arrêt rejette le recours déposé contre la décision du 3 mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté sa demande de reconsidération du 19 avril 2018, que, dans cette décision, le SEM avait considéré, s'agissant de la situation médicale de l'intéressé, que la demande de reconsidération n'était en rien étayée et que la simple évocation de problèmes de santé ne pouvait remettre en question sa décision du 9 février 2018, que, dans son arrêt du 20 juin 2018, le Tribunal a notamment relevé, s'agissant des problèmes de santé invoqués, que la demande de réexamen était sur ce point irrecevable puisque faisait notamment défaut l'invocation substantielle d'un fait concret et nouveau, que les rapports médicaux produits ne sont en rien susceptibles de démontrer que la demande de réexamen était recevable sur ce point, et donc que l'arrêt du Tribunal du 20 juin 2018, était erroné, que la demande de révision du 23 août 2018 doit donc être rejetée, pour autant que recevable, que les rapports médicaux produits sont tout au plus susceptibles, par hypothèse, de démontrer que la décision de renvoi prise à l'encontre du requérant, le 9 février 2018, était erronée, que le Tribunal a, dans son arrêt E-1234/2018, déclaré irrecevable le recours dirigé contre cette décision et donc ne s'est pas prononcé, sur le fond, s'agissant des conditions permettant l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'une demande de révision dirigée contre ce dernier arrêt ne pourrait donc avoir trait qu'aux motifs pour lesquels celui-ci a été déclaré irrecevable, que les moyens de preuve produits à l'appui de la présente demande de révision pourraient ainsi, tout au plus, être invoqués en procédure de réexamen devant le SEM, que le Tribunal n'est pas tenu de transmettre d'office à l'instance précédente une demande de ce type (cf. ATAF 2013/22 p. 274 ss) et n'a pas à trancher la question de sa recevabilité, que la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée, dès lors que les conclusions de la présente requête sont apparues d'emblée vouées à l'échec, pour autant que recevables (cf. art. 65 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :