Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; arrêt du TAF F-2992/2019 du 20 juin 2019 p. 4 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2). 3.Le recourant s'étant prévalu d'une violation de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver) et de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le justiciable puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi qu'exercer son droit de recours à bon escient et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 4.Dans la première partie de son recours, intitulée « Griefs formels », l'intéressé reproche en substance à l'autorité inférieure une motivation (trop) sommaire de la décision querellée (en ce qu'elle ne fait pas mention de la demande d'asile déposée en Grèce ou des échanges initiés avec cet Etat membre par le SEM) ainsi qu'une violation de son devoir d'instruction (en ce que le SEM n'a pas informé les autorités croates du fait que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en Grèce). 4.1 4.1.1 Il ressort du dossier de la cause que, dans sa décision du 27 septembre 2023, le SEM a fait état du dépôt d'une demande de protection internationale par l'intéressé en Croatie, le 11 août 2023, tout en mentionnant l'acceptation de son admission par cet Etat le 12 septembre 2023. Le Tribunal note à ce propos que le recourant ne nie désormais plus avoir déposé une demande d'asile en Croatie (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 25 août 2023, p. 1 versus recours du 4 octobre 2023, pp. 4, 9 et 10). Le SEM renvoie en outre, dans la décision querellée, au hit «Eurodac» et à l'entretien Dublin du 25 août 2023, c'est-à-dire à deux pièces qui indiquent une demande d'asile déposée en Grèce au mois d'avril 2023. Le Tribunal relève que la constellation à l'origine de la présente affaire est suffisamment différente de celle qui a donné lieu à l'arrêt du TAF F-1872/2023 du 17 avril 2023 (cassation) pour qu'il soit retenu que le SEM n'a pas, en l'espèce, violé le droit d'être entendu du recourant. En effet, la cause F-1872/2023 avait pour enjeu principal le principe de pétrification (art. 7 par. 2 RD III), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 4.1.2 C'est le lieu de rappeler que l'on ne saurait exiger du SEM, qui doit se montrer expéditif et est appelé à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse ») en matière de transferts Dublin, qu'il les motive de façon aussi développée qu'une autorité de recours. A cet égard, l'art. 37a LAsi pose la règle que la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-657/2023 du 9 juin 2023 consid. 2.8). 4.1.3 Dans une récente affaire similaire (dépôt de quatre demandes d'asile successives en Grèce, en Croatie, en Slovénie puis en Suisse), le SEM a également obtenu des informations de la part de la Grèce, avant de rendre une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Croatie, qui avait admis sa compétence sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Bien que ladite décision de non-entrée en matière, rendue le 26 septembre 2022, ne fît état ni des précédentes demandes d'asile déposées par l'intéressé, ni des informations obtenues par la Suisse de la part de la Grèce, le Tribunal n'a pas jugé que celle-ci était entachée de vices formels (arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.9 et 3.10). 4.1.4 En l'espèce, le SEM a motivé à satisfaction la décision du 27 septembre 2023, en mentionnant et appréciant tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. Cette motivation a permis à son destinataire de comprendre le raisonnement de l'autorité inférieure quant à la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, nonobstant le fait que le dépôt de sa première demande de protection internationale en Grèce - ainsi que les informations fournies au SEM par cet Etat - ne sont pas expressément mentionnés dans la décision litigieuse. L'intéressé, dûment représenté, a été en mesure d'en comprendre la portée et de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé et doit donc être écarté. 4.2 Le recourant argue par ailleurs que la manière dont l'autorité inférieure a soumis la demande de reprise en charge à la Croatie constituerait une violation de la maxime inquisitoire. 4.2.1 Une requête aux fins de reprise en charge (au sens de l'art. 18 par. 1 let. b, c et d ou de l'art. 20 par. 5 RD III) est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices (tels que décrits dans le règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement no 343/2003 [JO 2003, L 222, p. 3], tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) [«règlement d'exécution Dublin»]) et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (« Informationspflicht » ; cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III ; voir également Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-VO, ad art. 23, n° 14 à 16, pp. 402 et 403). L'art. 2 let. b du règlement d'exécution Dublin prévoit en substance que la requête de reprise en charge comporte le résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac, par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale. 4.2.2 Dans le cas d'espèce, le SEM a annexé à sa demande de reprise en charge - adressée, par formulaire-type, aux autorités croates le 29 août 2023 - les « hits Eurodac » attestant du dépôt d'une demande d'asile de l'intéressé en Grèce, le 18 avril 2023, puis en Croatie, le 11 août 2023. L'autorité inférieure a donc respecté l'exigence posée par l'art. 2 let. b du règlement d'exécution Dublin. A cet égard, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir contrevenu à son devoir d'information et de transparence envers l'Etat Dublin requis (la Croatie). En effet, si le SEM n'a effectivement pas expressément attiré l'attention des autorités croates sur le fait que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce avant son arrivée en Croatie, cette information ressort clairement de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale d'Eurodac - directement accessible aux autorités croates. De surcroît, durant son entretien Dublin du 25 août 2023, le requérant a été informé et interrogé sur l'éventuelle compétence de la Croatie et sur les éventuels motifs allant à l'encontre de son transfert vers ce pays. Force est donc d'admettre que les autorités croates, sur la base de la requête de reprise en charge du SEM et de la consultation des données Eurodac, ont pu bénéficier des informations pertinentes pour se prononcer en toute connaissance de cause sur leur compétence (voir en ce sens arrêt du TAF D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.7). 4.2.3 Le Tribunal juge ainsi que le SEM a respecté les règles procédurales prévues à l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, instruisant correctement la cause et établissant l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf., a contrario, arrêts du TAF D-645/2022 du 27 mai 2022 consid. 5.2 et 5.3 et F-1696/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.3). Le grief de violation du devoir d'instruction est infondé et doit donc être écarté. 4.2.4 Pour le surplus, le recourant remet en cause l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Ceci ressort de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 5.Dans la seconde partie de son recours, intitulée « Griefs matériels », l'intéressé soutient en substance que le SEM aurait dû adresser sa demande de reprise en charge à la Grèce, premier Etat dans lequel il avait déposé une demande de protection internationale. 5.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 5.5 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss.). 5.6 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf. arrêts du TAF F- 3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5 et F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 4.3). 5.7 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile dans deux Etats Dublin différents. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 29 août 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, disposition selon laquelle l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 5.8 Le 12 septembre 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, mais sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, dans le but de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5.9 Le recourant entend déduire de l'art. 20 par. 5 RD III, ainsi que, d'une part, de l'arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité et, d'autre part, de l'ATAF 2019 VI/7, qu'en l'occurrence, la Grèce serait l'Etat Dublin compétent et que le SEM aurait dû lui adresser sa demande de reprise en charge. Le raisonnement de l'intéressé repose cependant sur une lecture erronée de la jurisprudence européenne et de sa reprise par le Tribunal. 5.9.1 En effet, il ressort des deux arrêts précités qu'un requérant d'asile ne peut valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté de reprendre en charge l'intéressé, sous réserve notamment de la situation couverte par l'art. 20 par. 5 RD III (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 84 et ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 6.4.1.3). Or en l'espèce, aucun critère de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III n'est invoqué par l'intéressé ; celui-ci semble d'ailleurs perdre de vue que la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l'État membre requis (au sens des critères prévus au chapitre III du règlement Dublin III) pour examiner la demande de protection internationale, mais que cet État membre satisfasse aux conditions prévues à l'art. 20 par. 5 ou à l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d RD III, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de la Croatie (arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 61 et 80 ainsi qu'ATAF 2019 VI/7 consid, 6.4.1.1 ; cf. également, au sujet de la détermination de l'Etat responsable sur la base d'autres critères que ceux du chapitre III du règlement Dublin III, arrêt de Grande chambre de la CJUE C-201/16 du 25 octobre 2017, § 84 et arrêt de Grande chambre de la CJUE C-670/16 du 26 juillet 2017, § 53). 5.9.2 L'«exception» que constituerait, aux yeux du requérant, l'art. 20 par. 5 RD III peut d'autant moins fonder une éventuelle compétence de la Grèce que c'est bel et bien en Croatie que la procédure de détermination de l'Etat membre responsable est encore pendante (cf., pour comparaison, arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 82 et 83). Enfin, ce n'est que de manière subsidiaire - c'est-à-dire lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement Dublin III - que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande (cf. art. 3 par. 2 RD III ; arrêt de Grande chambre de la CJUE C-720/20 du 1er août 2022, § 44 ; au surplus, s'agissant d'autres affaires dans lesquelles un requérant a déposé au moins trois demandes d'asile successives [en Grèce, en Croatie puis en Suisse], la Croatie acceptant sa compétence sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, cf. notamment arrêts du TAF E-5179/2023 du 28 septembre 2023, D-4881/2023 du 18 septembre 2023, F-4485/2022 du 24 août 2023 et D-5299/2022 du 30 novembre 2022 [rejet des recours]). 5.10 Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. 5.11 A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêt du TAFF-2541/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.2). 6.En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Il convient d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ; à ce titre, la Croatie en applique les dispositions. 6.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.3.1 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; cf. également, notamment, arrêts du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.3.4, F-4020/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.5 et F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5). 6.3.2 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Cela étant, cette présomption peut être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal au considérant suivant. 7.7.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 7.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 7.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Paposhvilicontre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.4 En l'occurrence, dans le cadre de son entretien Dublin du 25 août 2023, l'intéressé a déclaré se sentir bien physiquement et psychologiquement. Un document médical du 28 août 2023 fait état d'un ulcère et de douleurs épigastriques, et l'intéressé n'a plus évoqué son état de santé dans son recours. Ainsi, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du TAF E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10, F-4770/2023 du 18 septembre 2023 consid. 6.9.2 et F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3 [reprise des activités de l'organisation « Médecins du Monde » à partir du 1er août 2023 ; présence du Jesuit Refugee Service et de la Croix-Rouge croate]). Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Croatie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. 7.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.6 De manière plus générale, rien n'indique que les autorités croates ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de le reprendre en charge) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par le recourant, lors de son entretien individuel Dublin, concernant la situation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. De même, l'intéressé n'a pas apporté d'indices qu'il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. A cet égard, les allégations de mauvais traitements de la part de la police croate ne sont nullement étayées. Cela étant, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays - cas échéant avec l'aide d'un mandataire ou des organisations caritatives oeuvrant sur place - en usant des voies de droit adéquates (voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). S'agissant des craintes exprimées par le recourant en lien avec les Talibans ou les menaces subies sur les réseaux sociaux, pour autant que celles-ci soient avérées, le Tribunal relève qu'il pourra dénoncer d'éventuelles menaces à son arrivée en Croatie aux instances compétentes de ce pays, qui est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.4). Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 7.7 Le transfert du recourant vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. Il importe enfin de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'indigence du recourant doit, en l'espèce, être considérée comme manifeste et que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, il se justifie d'accorder l'assistance judiciaire partielle requise et de renoncer à la perception des frais de procédure présumés (art. 65 al. 1 PA ; cf., s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire dans un arrêt au fond, arrêt du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 13). Le recourant n'a droit à aucun dépens. En outre, étant donné qu'il est statué à brève échéance sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense d'avance de frais deviennent sans objet. (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5390/2023 Arrêt du 14 décembre 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Susanne Bolz-Reimann, Susanne Genner juges ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 27 septembre 2023 / N (...). Faits : A.Le 15 août 2023, X._______, ressortissant afghan, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen «Eurodac» a révélé, en date du 21 août 2023, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 18 avril 2023, puis en Croatie le 11 août 2023. B.Le 22 août 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). C.Le 23 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a soumis à la Grèce une demande d'information au sujet de l'avancement de la procédure d'asile de l'intéressé dans ce pays, conformément à l'art. 34 du règlement Dublin III (ci-après également: RD III; référence complète: règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). D.Le 25 août 2023, le SEM, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, a invité le requérant à se déterminer sur les procédures d'asile qu'il avait introduites en Grèce et en Croatie, sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse et sur la compétence probable de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile. Le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. L'intéressé a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2014 et être arrivé en Grèce en janvier 2023, pays où il aurait résidé pendant environ sept mois. Il aurait quitté la Grèce au mois de juillet 2023 pour rejoindre la Croatie, où il serait resté deux ou trois jours. Il serait passé par la Slovénie et l'Italie avant d'atteindre la Suisse. E.Le 29 août 2023, la Grèce a informé la Suisse que la demande d'asile de l'intéressé n'avait pas (encore) été examinée. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 12 septembre 2023, les autorités croates ont accepté la requête de reprise en charge, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. F.Par décision du 27 septembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé son renvoi vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 4 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par l'entremise de sa représentation juridique. A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; arrêt du TAF F-2992/2019 du 20 juin 2019 p. 4 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2). 3.Le recourant s'étant prévalu d'une violation de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver) et de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le justiciable puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi qu'exercer son droit de recours à bon escient et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 4.Dans la première partie de son recours, intitulée « Griefs formels », l'intéressé reproche en substance à l'autorité inférieure une motivation (trop) sommaire de la décision querellée (en ce qu'elle ne fait pas mention de la demande d'asile déposée en Grèce ou des échanges initiés avec cet Etat membre par le SEM) ainsi qu'une violation de son devoir d'instruction (en ce que le SEM n'a pas informé les autorités croates du fait que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en Grèce). 4.1 4.1.1 Il ressort du dossier de la cause que, dans sa décision du 27 septembre 2023, le SEM a fait état du dépôt d'une demande de protection internationale par l'intéressé en Croatie, le 11 août 2023, tout en mentionnant l'acceptation de son admission par cet Etat le 12 septembre 2023. Le Tribunal note à ce propos que le recourant ne nie désormais plus avoir déposé une demande d'asile en Croatie (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 25 août 2023, p. 1 versus recours du 4 octobre 2023, pp. 4, 9 et 10). Le SEM renvoie en outre, dans la décision querellée, au hit «Eurodac» et à l'entretien Dublin du 25 août 2023, c'est-à-dire à deux pièces qui indiquent une demande d'asile déposée en Grèce au mois d'avril 2023. Le Tribunal relève que la constellation à l'origine de la présente affaire est suffisamment différente de celle qui a donné lieu à l'arrêt du TAF F-1872/2023 du 17 avril 2023 (cassation) pour qu'il soit retenu que le SEM n'a pas, en l'espèce, violé le droit d'être entendu du recourant. En effet, la cause F-1872/2023 avait pour enjeu principal le principe de pétrification (art. 7 par. 2 RD III), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 4.1.2 C'est le lieu de rappeler que l'on ne saurait exiger du SEM, qui doit se montrer expéditif et est appelé à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse ») en matière de transferts Dublin, qu'il les motive de façon aussi développée qu'une autorité de recours. A cet égard, l'art. 37a LAsi pose la règle que la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-657/2023 du 9 juin 2023 consid. 2.8). 4.1.3 Dans une récente affaire similaire (dépôt de quatre demandes d'asile successives en Grèce, en Croatie, en Slovénie puis en Suisse), le SEM a également obtenu des informations de la part de la Grèce, avant de rendre une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Croatie, qui avait admis sa compétence sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Bien que ladite décision de non-entrée en matière, rendue le 26 septembre 2022, ne fît état ni des précédentes demandes d'asile déposées par l'intéressé, ni des informations obtenues par la Suisse de la part de la Grèce, le Tribunal n'a pas jugé que celle-ci était entachée de vices formels (arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.9 et 3.10). 4.1.4 En l'espèce, le SEM a motivé à satisfaction la décision du 27 septembre 2023, en mentionnant et appréciant tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. Cette motivation a permis à son destinataire de comprendre le raisonnement de l'autorité inférieure quant à la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, nonobstant le fait que le dépôt de sa première demande de protection internationale en Grèce - ainsi que les informations fournies au SEM par cet Etat - ne sont pas expressément mentionnés dans la décision litigieuse. L'intéressé, dûment représenté, a été en mesure d'en comprendre la portée et de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé et doit donc être écarté. 4.2 Le recourant argue par ailleurs que la manière dont l'autorité inférieure a soumis la demande de reprise en charge à la Croatie constituerait une violation de la maxime inquisitoire. 4.2.1 Une requête aux fins de reprise en charge (au sens de l'art. 18 par. 1 let. b, c et d ou de l'art. 20 par. 5 RD III) est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices (tels que décrits dans le règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement no 343/2003 [JO 2003, L 222, p. 3], tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) [«règlement d'exécution Dublin»]) et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (« Informationspflicht » ; cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III ; voir également Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-VO, ad art. 23, n° 14 à 16, pp. 402 et 403). L'art. 2 let. b du règlement d'exécution Dublin prévoit en substance que la requête de reprise en charge comporte le résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac, par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale. 4.2.2 Dans le cas d'espèce, le SEM a annexé à sa demande de reprise en charge - adressée, par formulaire-type, aux autorités croates le 29 août 2023 - les « hits Eurodac » attestant du dépôt d'une demande d'asile de l'intéressé en Grèce, le 18 avril 2023, puis en Croatie, le 11 août 2023. L'autorité inférieure a donc respecté l'exigence posée par l'art. 2 let. b du règlement d'exécution Dublin. A cet égard, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir contrevenu à son devoir d'information et de transparence envers l'Etat Dublin requis (la Croatie). En effet, si le SEM n'a effectivement pas expressément attiré l'attention des autorités croates sur le fait que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce avant son arrivée en Croatie, cette information ressort clairement de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale d'Eurodac - directement accessible aux autorités croates. De surcroît, durant son entretien Dublin du 25 août 2023, le requérant a été informé et interrogé sur l'éventuelle compétence de la Croatie et sur les éventuels motifs allant à l'encontre de son transfert vers ce pays. Force est donc d'admettre que les autorités croates, sur la base de la requête de reprise en charge du SEM et de la consultation des données Eurodac, ont pu bénéficier des informations pertinentes pour se prononcer en toute connaissance de cause sur leur compétence (voir en ce sens arrêt du TAF D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.7). 4.2.3 Le Tribunal juge ainsi que le SEM a respecté les règles procédurales prévues à l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, instruisant correctement la cause et établissant l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf., a contrario, arrêts du TAF D-645/2022 du 27 mai 2022 consid. 5.2 et 5.3 et F-1696/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.3). Le grief de violation du devoir d'instruction est infondé et doit donc être écarté. 4.2.4 Pour le surplus, le recourant remet en cause l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Ceci ressort de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 5.Dans la seconde partie de son recours, intitulée « Griefs matériels », l'intéressé soutient en substance que le SEM aurait dû adresser sa demande de reprise en charge à la Grèce, premier Etat dans lequel il avait déposé une demande de protection internationale. 5.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 5.5 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss.). 5.6 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf. arrêts du TAF F- 3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5 et F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 4.3). 5.7 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile dans deux Etats Dublin différents. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 29 août 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, disposition selon laquelle l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 5.8 Le 12 septembre 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, mais sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, dans le but de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5.9 Le recourant entend déduire de l'art. 20 par. 5 RD III, ainsi que, d'une part, de l'arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité et, d'autre part, de l'ATAF 2019 VI/7, qu'en l'occurrence, la Grèce serait l'Etat Dublin compétent et que le SEM aurait dû lui adresser sa demande de reprise en charge. Le raisonnement de l'intéressé repose cependant sur une lecture erronée de la jurisprudence européenne et de sa reprise par le Tribunal. 5.9.1 En effet, il ressort des deux arrêts précités qu'un requérant d'asile ne peut valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté de reprendre en charge l'intéressé, sous réserve notamment de la situation couverte par l'art. 20 par. 5 RD III (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 84 et ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 6.4.1.3). Or en l'espèce, aucun critère de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III n'est invoqué par l'intéressé ; celui-ci semble d'ailleurs perdre de vue que la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l'État membre requis (au sens des critères prévus au chapitre III du règlement Dublin III) pour examiner la demande de protection internationale, mais que cet État membre satisfasse aux conditions prévues à l'art. 20 par. 5 ou à l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d RD III, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de la Croatie (arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 61 et 80 ainsi qu'ATAF 2019 VI/7 consid, 6.4.1.1 ; cf. également, au sujet de la détermination de l'Etat responsable sur la base d'autres critères que ceux du chapitre III du règlement Dublin III, arrêt de Grande chambre de la CJUE C-201/16 du 25 octobre 2017, § 84 et arrêt de Grande chambre de la CJUE C-670/16 du 26 juillet 2017, § 53). 5.9.2 L'«exception» que constituerait, aux yeux du requérant, l'art. 20 par. 5 RD III peut d'autant moins fonder une éventuelle compétence de la Grèce que c'est bel et bien en Croatie que la procédure de détermination de l'Etat membre responsable est encore pendante (cf., pour comparaison, arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 82 et 83). Enfin, ce n'est que de manière subsidiaire - c'est-à-dire lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement Dublin III - que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande (cf. art. 3 par. 2 RD III ; arrêt de Grande chambre de la CJUE C-720/20 du 1er août 2022, § 44 ; au surplus, s'agissant d'autres affaires dans lesquelles un requérant a déposé au moins trois demandes d'asile successives [en Grèce, en Croatie puis en Suisse], la Croatie acceptant sa compétence sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, cf. notamment arrêts du TAF E-5179/2023 du 28 septembre 2023, D-4881/2023 du 18 septembre 2023, F-4485/2022 du 24 août 2023 et D-5299/2022 du 30 novembre 2022 [rejet des recours]). 5.10 Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. 5.11 A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêt du TAFF-2541/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.2). 6.En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Il convient d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ; à ce titre, la Croatie en applique les dispositions. 6.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.3.1 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; cf. également, notamment, arrêts du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.3.4, F-4020/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.5 et F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5). 6.3.2 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Cela étant, cette présomption peut être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal au considérant suivant. 7.7.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 7.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 7.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Paposhvilicontre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.4 En l'occurrence, dans le cadre de son entretien Dublin du 25 août 2023, l'intéressé a déclaré se sentir bien physiquement et psychologiquement. Un document médical du 28 août 2023 fait état d'un ulcère et de douleurs épigastriques, et l'intéressé n'a plus évoqué son état de santé dans son recours. Ainsi, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du TAF E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10, F-4770/2023 du 18 septembre 2023 consid. 6.9.2 et F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3 [reprise des activités de l'organisation « Médecins du Monde » à partir du 1er août 2023 ; présence du Jesuit Refugee Service et de la Croix-Rouge croate]). Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Croatie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. 7.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.6 De manière plus générale, rien n'indique que les autorités croates ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de le reprendre en charge) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par le recourant, lors de son entretien individuel Dublin, concernant la situation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. De même, l'intéressé n'a pas apporté d'indices qu'il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. A cet égard, les allégations de mauvais traitements de la part de la police croate ne sont nullement étayées. Cela étant, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays - cas échéant avec l'aide d'un mandataire ou des organisations caritatives oeuvrant sur place - en usant des voies de droit adéquates (voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). S'agissant des craintes exprimées par le recourant en lien avec les Talibans ou les menaces subies sur les réseaux sociaux, pour autant que celles-ci soient avérées, le Tribunal relève qu'il pourra dénoncer d'éventuelles menaces à son arrivée en Croatie aux instances compétentes de ce pays, qui est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.4). Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. 7.7 Le transfert du recourant vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. Il importe enfin de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'indigence du recourant doit, en l'espèce, être considérée comme manifeste et que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, il se justifie d'accorder l'assistance judiciaire partielle requise et de renoncer à la perception des frais de procédure présumés (art. 65 al. 1 PA ; cf., s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire dans un arrêt au fond, arrêt du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 13). Le recourant n'a droit à aucun dépens. En outre, étant donné qu'il est statué à brève échéance sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense d'avance de frais deviennent sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
- au SEM (ad dossier n° de réf. N [...] ; annexe : copie du recours)
- au Service de la population du canton de Vaud - SPOP (en copie)