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F-1789/2025

F-1789/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-31 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1789/2025 Arrêt du 31 mars 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Sebastian Kempe, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Cédric Kurth, Etude Saint-Yves, Boulevard James-Fazy 3, Case postale 187, 1233 Bernex, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 4 mars 2025 / N (...). Vu l'interpellation en Suisse le 11 février 2025 de A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien né le (...) 2004, et sa mise en détention administrative au sein de l'établissement fermé de B._______ à Genève, le procès-verbal d'audition du 11 février 2025, dans le cadre de laquelle l'intéressé a notamment été entendu sur son état de santé et sur l'éventuelle compétence des Pays-Bas ou de l'Allemagne pour mener la procédure d'asile et de renvoi, le courriel du 11 février 2025 par lequel l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM) a communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le dossier de l'intéressé, la demande de reprise en charge de l'intéressé adressée par le SEM aux Pays-Bas le 13 février 2025, l'absence de réponse des autorités néerlandaises dans le délai prévu, la communication du SEM le 5 mars 2025, informant les Pays-Bas que leur absence de réponse équivalait à l'acceptation de la requête aux fins de reprise en charge, la communication des Pays-Bas du 6 mars 2025, acceptant expressément de reprendre en charge l'intéressé, la décision datée du 4 mars 2025 par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers les Pays-Bas, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Genève de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, l'accusé de réception et de notification relative à cette décision que l'intéressé a refusé de signer le 10 mars 2025, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé le 10 mars 2025 au cours de laquelle ce dernier a été informé de l'intention des commissaires de police de la République et canton de Genève de le placer en détention administrative aux fins d'assurer son renvoi de Suisse, le jugement du 20 mars 2025, par lequel le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a effectivement confirmé la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de six semaines à compter de l'entrée en force de la décision du SEM du 4 mars 2025, le recours de l'intéressé contre la décision du SEM du 4 mars 2025, adressé le 14 mars 2025 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par l'entremise de son mandataire, concluant en substance à titre préalable à la restitution du délai de recours, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et de l'effet suspensif ainsi qu'à titre principal à l'annulation de la décision susmentionnée, la suspension provisoire du renvoi du recourant vers les Pays-Bas prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 17 mars 2025, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 ; 33 let. d LTAF [RS 173.32] ; art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20] ; art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme ( art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion tendant à la restitution du délai de recours (cf. art. 24 PA) figurant dans le mémoire du 14 mars 2025 est partant sans objet, qu'en vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, que l'autorité de recours n'est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée et peut ainsi admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les éventuels griefs formels soulevés dans le mémoire de recours (ATF 141 V 557 consid. 3), que le recourant soutient que l'assistance d'un représentant ne lui aurait pas été proposée à l'occasion de son audition par le SEM le 11 février 2025, qu'il ressort toutefois du procès-verbal de cette audition que l'intéressé a été valablement informé de ses droits, que quoi qu'il en soit, le recourant ne semble pas expressément soulever de grief à cet égard et n'indique en tout état pas dans quelle mesure l'absence d'un représentant lui aurait été préjudiciable, que dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, il n'a en effet pas contesté les déclarations ressortant du procès-verbal de son audition du 11 février 2025, que, désormais représenté, il ne prétend au surplus pas que l'occasion ne lui aurait pas été donnée de se déterminer valablement au cours de la procédure, que, partant, l'éventuel grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), que l'application de cette disposition légale suppose que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert en vertu du règlement Dublin III, et qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile en Suisse (arrêts du TAF F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 ; F-1598/2019 du 10 avril 2019 ; F-1230/2019 du 19 mars 2019), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière dans ce pays, qu'en outre, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, qu'il n'a d'ailleurs pas manifesté d'intention particulière à cet égard dans son mémoire de recours, qu'il ressort en revanche de la comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » que l'intéressé a déposé deux demandes d'asile successives, la première en Allemagne le 13 octobre 2020 et la seconde aux Pays-Bas le 15 octobre 2021, qu'au vu de ces circonstances, le SEM, informé le 11 février 2025 par l'OCPM que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis aux autorités néerlandaises, le 13 février 2025, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que les autorités néerlandaises n'ont pas répondu dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, qu'elles ont toutefois expressément accepté la requête le 6 mars 2025, soit plus de deux semaines après la date de réception de ladite requête, que quoi qu'il en soit, selon l'art. 22 al. 7 du règlement Dublin III, l'absence de réponse à l'expiration du délai équivaut à l'acceptation de la requête, que les Pays-Bas sont ainsi responsables pour conduire la procédure d'asile et de renvoi, qu'à cet égard, le fait qu'une demande de protection ait été déposée précédemment en Allemagne n'y change rien, qu'en effet, un requérant d'asile ne peut pas valablement invoquer une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat requis a accepté de le reprendre en charge (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 ; C-583/17 précité, § 84 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 6.4.1.3 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.9.1) - ce qui est le cas en l'espèce, que, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au stade du recours, l'intéressé conteste son renvoi vers les Pays-Bas pour le seul motif qu'il n'a aucune attache dans ce pays et qu'il n'en maîtrise pas la langue, que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence des Pays-Bas - que le recourant ne conteste par ailleurs pas véritablement, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont manifestement réunies en l'espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que les Pays-Bas - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l'intéressé n'a pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi, qu'au surplus, les Pays-Bas sont liés par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour aux Pays-Bas - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays-Bas doit être tenue pour licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 phr. 2 LEI, si l'étranger est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, p. 4093 ; cf. arrêt du TAF F-2583/2022 du 24 juin 2022 p. 6), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne, que l'intéressé a déclaré lors de ses auditions être en bonne santé et qu'il n'a par ailleurs pas apporté, au-delà de la simple allégation concernant un suivi de traitement en lien avec une tentative de suicide commise dans le passé, d'indices objectifs, concrets et sérieux que l'exécution du renvoi serait susceptible de le mettre concrètement en danger, que les éléments qu'il a présentés pour s'y opposer, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités néerlandaises ayant expressément donné leur accord à la reprise en charge du recourant et aucun obstacle matériel ne s'opposant au renvoi, que l'intéressé n'a d'ailleurs pas soutenu que son renvoi aux Pays-Bas serait impossible, que, dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 17 mars 2025 sont désormais caduques, que le recours étant manifestement infondé, il est rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office (assistance judiciaire totale) est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :