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F-2583/2022

F-2583/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-24 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2583/2022 Arrêt du 24 juin 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers). Vu l'interpellation par la Police du canton de Genève de A._______, ressortissant libyen, né le 9 octobre 1979, l'audition du 18 mai 2022 qui s'en est suivie et au cours de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir été au préalable en Slovaquie et en Autriche, d'où il s'est rendu en Suisse, n'y avoir déposé aucune demande d'asile, ne pas vouloir retourner dans l'un ou l'autre de ces pays et être disposé à quitter librement la Suisse, le courriel du 19 mai 2022 adressé au SEM par lequel l'Office cantonal de la population et de migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM-GE) a informé l'autorité fédérale de la situation de l'intéressé, qui avait été placé en détention administrative, et lui a notamment transmis le procès-verbal de l'audition du 18 mai 2022 ainsi que le résultat de la consultation du 18 mai 2022 de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » dont il ressort que A._______ avait déposé des demandes d'asile en Slovaquie, puis en Autriche, les (...) décembre 2020 et (...) janvier 2021 respectivement, la requête de reprise en charge du 24 mai 2021 que le SEM a adressée aux autorités slovaques, indiquant notamment qu'il n'existait aucune indication que l'intéressé aurait quitté l'espace Schengen/Dublin entre son départ de Slovaquie et son interpellation à Genève, la réponse du 2 juin 2022, par laquelle les autorités slovaques ont accepté de reprendre en charge A._______, la décision du 2 juin 2022 par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Slovaquie, a chargé le canton de Genève de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, l'expédition, le lendemain de cette décision, au Département de la sécurité et de l'économie du canton Genève, pour notification à l'intéressé, l'acte daté du 9 juin 2022 et remis aux services de la Poste le 12 juin 2002 à l'attention du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par lequel A._______ s'est opposé à son renvoi vers la Slovaquie, alléguant des douleurs provoquées par une balle logée dans la poitrine et l'absence de prise en charge à ce sujet dans ce pays, les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 13 juin 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (ci-après : AAD) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'en considération du litige, il y a lieu de considérer en l'espèce que le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu (art. 52 al. 1 PA), que, dans son mémoire, le recourant allègue avoir reçu la décision du SEM en date du 9 juin 2022, que le dossier de l'autorité inférieure ne contient aucune pièce relative à la notification de la décision dont le soin a été laissé à l'autorité cantonale, qu'il y a partant lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3, 136 V 295 consid. 5.9 et 129 I 8 consid. 2.2), qu'il convient dès lors de considérer que le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 64a al. 2 LEI) et qu'il remplit ainsi les conditions de recevabilité, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des AAD est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013), que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert en vertu du règlement Dublin III, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (arrêts du TAF F-1598 du 10 avril 2019, F-1230/2019 du 19 mars 2019 ; DANIA TREMP, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière dans ce pays, qu'en outre, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, qu'il n'a pas manifesté d'intention particulière à cet égard dans son mémoire de recours, qu'il ressort, en revanche, des pièces figurant au dossier que le recourant a déposé des demandes d'asile successives en Slovaquie (en décembre 2020) et en Autriche (en janvier 2021), qu'au vu de ces circonstances, le SEM, informé le 19 mai 2022 par les autorités migratoires du canton de Genève que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis aux autorités slovaques, le 24 mai 2022 (dans le respect du délai de deux mois dès la réception du résultat de la consultation « Eurodac » prévu à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que la Slovaquie a accepté cette requête le 2 juin 2022, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, que le recourant conteste son renvoi en Slovaquie en soutenant que les autorités de ce pays n'avaient rien entrepris pour lui en lien avec les douleurs provoquées par la balle qu'il dit être logée dans sa poitrine et qu'il était venu en Suisse pour se faire opérer, qu'il s'impose de souligner ici que, contrairement à l'opinion que recourant semble défendre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'intéressé n'apporte au demeurant aucun argument pertinent de nature à remettre en cause la compétence de la Slovaquie, fondée sur le règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant manifestement réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 2 juin 2022 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, suivant lequel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger dont le renvoi n'est pas possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que la Slovaquie - Etat partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Slovaquie, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté, au-delà d'une simple allégation concernant l'absence de prise en charge des douleurs provoquées par la balle qu'il dit être logée dans sa poitrine, d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il a été ou serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Slovaquie, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi dans ce pays, qu'au surplus, la Slovaquie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure, JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil, JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Slovaquie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers la Slovaquie se révèle licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 phr. 2 LEI, si l'étranger est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, p. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne, à savoir la Slovaquie, que l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que les éléments qu'il a présentés pour s'y opposer - relatifs à la balle qu'il dit être logée dans a poitrine - outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), la Slovaquie ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant et aucun obstacle matériel ne s'opposant au renvoi, que, dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 13 juin 2022 sont désormais caduques, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a con-trario), que, vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud