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F-4710/2022

F-4710/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-31 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 26 septembre 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4710/2022 Arrêt du 31 octobre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 26 septembre 2022 / N (...) Vu la peine privative de liberté dont A._______, ressortissant libyen né le (...), fait l'objet depuis son interpellation après son retour en Suisse et dont le terme est fixé au 17 novembre 2022, l'audition du 15 septembre 2022 du prénommé par la Brigade Migration et Retour de la Police du canton de Genève au cours de laquelle celui-là a notamment déclaré être revenu en Suisse après avoir quitté la Slovaquie, où il avait été transféré le 28 juillet 2022 - à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) F-2583/2022 du 24 juin 2022 -, y avoir déposé une demande d'asile contre son gré, ne pas souhaiter y retourner et vouloir déposer, si possible, une demande d'asile en Suisse, le courriel du même jour par lequel l'Office de la population et des migrations du canton de Genève a informé le SEM de la détention de l'intéressé et lui a notamment transmis le procès-verbal de ladite audition ainsi que le résultat de la consultation du 14 septembre 2022 de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que A._______ avait déposé des demandes d'asile en Slovaquie les 23 décembre 2020 et 29 juillet 2022 et en Autriche le 28 janvier 2021, la requête de reprise en charge du 19 septembre 2022 que le SEM a adressée aux autorités slovaques, indiquant notamment que le prénommé n'avait pas déposé de demande d'asile en Suisse, où il était retourné après un renvoi en Slovaquie trois semaines plus tôt, et qu'il n'existait aucune indication que ce dernier aurait quitté l'espace Schengen/Dublin, l'acceptation par lesdites autorités de la requête de reprise en charge de l'intéressé le 26 septembre 2022, la décision datée du même jour, notifiée le 12 octobre 2022, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de A._______ vers la Slovaquie, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Genève de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, la note téléphonique du 27 septembre 2022 figurant au dossier du SEM et précisant que les autorités genevoises compétentes ont confirmé que le prénommé n'avait pas entrepris de démarche visant à déposer une demande d'asile en Suisse, la communication faite par le SEM à la Slovaquie le 28 septembre 2022 sollicitant une prolongation à douze mois du délai de transfert ordinaire de six mois, étant donné que l'intéressé était détenu, l'acte du 17 octobre 2022 par lequel A._______ a saisi le Tribunal d'un recours dirigé contre la décision précitée et concluant, de manière implicite, à son annulation, les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 18 octobre 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68 ; art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'autorité de recours n'est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée et peut ainsi admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des AAD est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013), que l'application de cette disposition suppose premièrement que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert en vertu du règlement Dublin III, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile en Suisse (cf. Dania Tremp, in : Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 64a nos 7 à 10 p. 643 s.), que, dans ce dernier cas de figure, en tant que corollaire du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qui est entre autres illustré à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ce sont en effet les dispositions topiques de la LAsi qui s'appliquent et non l'art. 64a LEI (cf. Danièle Revey, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations - Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2014, art. 64a no 11 p. 644), qu'un renvoi qui a été décidé sans prendre en considération une demande d'asile est manifestement illégal (cf. Peter Uebersax, Le Tribunal fédéral et l'asile, in : Le droit de l'asile face aux réformes - Fondements et enjeux dans la pratique, 2013, p. 30 et jurisp. cit.), qu'est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne, présente à la frontière suisse ou sur le territoire suisse, demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions (art. 18 et 19 al. 2 LAsi), qu'il n'existe au demeurant pas d'exigence de forme s'agissant de cette manifestation de volonté qui peut consister en toute déclaration faite par écrit, par oral ou de toute autre manière (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 50), que les demandes d'asile émanant de personnes qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales (art. 8 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au demeurant, si une demande d'asile ne satisfait pas aux conditions de l'art. 18 LAsi, notamment lorsque la demande est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, le SEM n'entre pas en matière (art. 31a al. 3 LAsi), qu'en cas de demande d'asile déposée en Suisse qui répond aux exigences de l'art. 18 LAsi, il appartient au SEM d'examiner si, en vertu des dispositions des AAD, il est compétent pour mener la procédure d'asile (art. 21 al. 2 LAsi), que si, en vertu de la règlementation Dublin, un autre Etat est compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi et que le requérant peut s'y rendre, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur la demande d'asile (art. 31a al. 1 let. b LAsi), que la procédure Dublin, visant une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, commence avec le dépôt de la demande de prise ou de reprise en charge du requérant adressé à un Etat Dublin (art. 26b phr. 1 LAsi), qu'avant de rendre une telle décision, le SEM accorde le droit d'être entendu au requérant (art. 36 al. 1 phr. 1 LAsi), qu'en outre, dès le dépôt d'une demande d'asile et jusqu'à l'entrée en force de la décision de la procédure Dublin, le requérant se voit attribuer, sauf renonciation expresse, un représentant juridique qui l'informe, dès que possible, sur ses chances de succès (art. 102h al. 1 à 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 15 septembre 2022 par la Brigade Migration et Retour de la Police du canton de Genève, qu'il souhaitait déposer une demande d'asile en Suisse, que cette déclaration n'a pas été prise en considération comme une demande d'asile par le SEM dans le cadre de la décision du 26 septembre 2022, que l'autorité inférieure a relevé dans cette décision que la démarche n'était pas sérieuse étant donné que les autorités cantonales avaient confirmé que l'intéressé n'avait entrepris ni de démarches allant dans ce sens ni invoqué de motif à l'appui de sa demande, que le Tribunal ne saurait toutefois suivre le SEM dans son analyse, qu'en effet, il convient de relever, d'une part, que, contrairement à ce que la règle spéciale de l'art. 111c al. 1 LAsi prévoit au sujet des demandes multiples introduites en Suisse, l'art. 18 LAsi n'impose des exigences ni de forme ni de contenu à la « première » demande d'asile introduite dans ce pays (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3), de sorte que le SEM ne peut pas ignorer une demande qui n'invoque pas de motifs matériels lors de son dépôt, qu'au demeurant, A._______ a exprimé de façon claire vouloir « [s]i possible » déposer une demande d'asile en Suisse, lors de son audition du 15 septembre 2022 (cf. procès-verbal de dite audition, p. 3 / pièce SEM 5), que, cela étant, si le SEM estimait que cette demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 18 LAsi, il lui appartenait de rendre une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 3 LAsi, que, d'autre part, le Tribunal rappelle que, nonobstant le devoir de collaboration auquel un requérant d'asile est soumis (art. 8 LAsi), la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure engagée et constate les faits d'office, les établissant elle-même en vue d'une bonne application du droit (art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 294), que, dès lors, une fois une demande d'asile déposée, l'autorité saisie ne saurait rester passive dans l'attente que le requérant fournisse une motivation circonstanciée ou qu'il confirme que sa démarche est sérieuse, d'autant moins lorsque le demandeur, comme en l'occurrence, est détenu, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que, le 15 septembre 2022, le recourant a déposé une demande d'asile que le SEM n'a pas encore traitée et que celui-ci ne pouvait donc pas faire application en l'espèce de l'art. 64a al. 1 LEI, que la décision du 26 septembre 2022 du SEM doit donc être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il complète l'instruction et examine s'il y a lieu ou non d'entrer en matière sur la demande d'asile du 15 septembre 2022, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, qu'avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM, en particulier, de diligenter des mesures d'instruction en vue de déterminer si des membres de la famille de l'intéressé (notamment sa fille) résident, conformément aux allégations du recours, sur le territoire suisse et d'examiner, le cas échéant, l'impact que cela pourrait avoir sur l'éventuelle poursuite du séjour en Suisse du recourant, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). qu'au vu de l'issue du litige et du caractère manifestement infondé de la décision entreprise, il est renoncé à procéder à un échange d'écritures, que, dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées le 18 octobre 2022 deviennent caduques, que, le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que, par ailleurs, le recourant peut avoir droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, dans la mesure où l'intéressé a agi seul et n'a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n'y a toutefois pas lieu de lui en allouer (art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 26 septembre 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung