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F-2838/2025

F-2838/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-01 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 novembre 2022 ; F-1598/2019 du 10 avril 2019 ; F-1230/2019 du 19 mars 2019), qu’en l’occurrence, le recourant ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu’il se trouve manifestement en situation irrégulière, que l’intéressé n’a en outre pas déposé de nouvelle demande d’asile en Suisse, qu’il ressort en revanche de la comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » que l’intéressé a déposé une demande d’asile en France le 30 mai 2018, qu’au vu de ces circonstances, le SEM, informé le 21 mars 2025 par le SPOP que l’intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis aux autorités françaises, le 27 mars 2025, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé fondé sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que les autorités françaises n’ont pas répondu dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, qu’elles ont toutefois expressément accepté la requête le 11 avril 2025 sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, soit plus de deux semaines après la date de réception de ladite requête, que néanmoins, selon l’art. 25 al. 2 du règlement Dublin III, l’absence de réponse à l’expiration du délai équivaut à l’acception de la requête, que la France est ainsi responsable pour conduire la procédure d’asile et de renvoi, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas,

F-2838/2025 Page 5 qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l’application de l'art. 64a al. 1 LEI sont remplies et la décision de renvoi de Suisse prise par le SEM le 14 avril 2025 doit ainsi être confirmée sur ce point, qu’il reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé vers la France est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que la France – Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l’art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en France, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l’intéressé n’a pas prétendu qu’il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil, au point qu’il faudrait renoncer à son renvoi, qu’au surplus, la France est liée par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si – après son retour en France – l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant vers la France doit être tenue pour licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

F-2838/2025 Page 6 que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi de Suisse ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035,

p. 4093 ; cf. arrêt du TAF F-2583/2022 du 24 juin 2022), qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l’Union européenne, que l’intéressé n’a pas fait état de problèmes de santé et que les allégations selon lesquelles il risquerait d’être exposé en France à des insultes, menaces et violences en raison de sa conversion au christianisme ne sont aucunement étayées, que les éléments présentés ne sont ainsi pas de nature à renverser la présomption évoquée ci-dessus, que l’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités françaises ayant donné leur accord à la reprise en charge du recourant et aucun obstacle matériel ne s’opposant au renvoi, que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’exécution du renvoi vers la France est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI), que la décision du SEM doit ainsi être confirmée en ce qui concerne l’exécution du renvoi proprement dite, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 23 avril 2025 sont désormais caduques, que le recours étant manifestement infondé, il n’y a pas lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

F-2838/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2838/2025 Arrêt du 1er mai 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Dominique Tran, greffière. Parties A._______, c/o Foyer EVAM - Abri PC, Route d'Orbe 4, 1040 Echallens, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 14 avril 2025 / N (...). Vu la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile déposée en Suisse le 17 mai 2022 par A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né le (...) (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert de l'intéressé vers la France le 6 septembre 2022, la décision du 22 août 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile déposée en Suisse le 11 juillet 2023 par l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert de l'intéressé vers la France le 16 février 2024, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 18 avril 2024 confirmant la décision du 14 mars 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEI, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure (procédure F-1783/2024), la troisième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 2 mai 2024 et son classement sans décision formelle par le SEM le 6 mai 2024 sur la base de l'art. 111c al. 2 LAsi, le renvoi de l'intéressé en France le 15 novembre 2024, l'arrêt du Tribunal du 17 janvier 2025 confirmant la décision du 7 janvier 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la quatrième demande d'asile déposée par l'intéressé le 25 novembre 2024, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure (procédure F-266/2025), le transfert de l'intéressé en France le 20 mars 2025, le courrier électronique du 21 mars 2025, par lequel le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé le SEM de l'illégalité du séjour de l'intéressé et l'a invité à examiner la possibilité d'engager une procédure Dublin, le procès-verbal de l'audition menée le jour-même par les autorités cantonales vaudoises joint au courriel susmentionné, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, adressée par le SEM le 27 mars 2025 aux autorités françaises et l'acceptation par ces dernières, le 11 avril 2025, de la requête précitée, la transmission par le Tribunal d'un courrier du requérant daté du 27 mars 2025 au SEM pour objet de sa compétence, le classement sans décision formelle de ce courrier, considéré comme une nouvelle demande d'asile en Suisse, par le SEM le 14 avril 2025 sur la base de l'art. 111c al. 2 LAsi, la décision du 14 avril 2025, notifiée le 17 avril 2025, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France sur la base de l'art. 64a LEI, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Vaud de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, le recours interjeté par l'intéressé devant le Tribunal le 22 avril 2025 contre cette décision, les mesures superprovisionnelles prononcées par la juge instructeure le 23 avril 2025, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 ; 33 let. d LTAF [RS 173.32] ; art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20] ; art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire une procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29 juin 2013), que l'application de cette disposition suppose que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert en vertu du règlement Dublin III, et qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile en Suisse (arrêts du TAF F-4577/2022 du 4 novembre 2022 ; F-1598/2019 du 10 avril 2019 ; F-1230/2019 du 19 mars 2019), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière, que l'intéressé n'a en outre pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'il ressort en revanche de la comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 30 mai 2018, qu'au vu de ces circonstances, le SEM, informé le 21 mars 2025 par le SPOP que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis aux autorités françaises, le 27 mars 2025, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondé sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que les autorités françaises n'ont pas répondu dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, qu'elles ont toutefois expressément accepté la requête le 11 avril 2025 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, soit plus de deux semaines après la date de réception de ladite requête, que néanmoins, selon l'art. 25 al. 2 du règlement Dublin III, l'absence de réponse à l'expiration du délai équivaut à l'acception de la requête, que la France est ainsi responsable pour conduire la procédure d'asile et de renvoi, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont remplies et la décision de renvoi de Suisse prise par le SEM le 14 avril 2025 doit ainsi être confirmée sur ce point, qu'il reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé vers la France est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que la France - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en France, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l'intéressé n'a pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi, qu'au surplus, la France est liée par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour en France - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers la France doit être tenue pour licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi de Suisse ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, p. 4093 ; cf. arrêt du TAF F-2583/2022 du 24 juin 2022), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne, que l'intéressé n'a pas fait état de problèmes de santé et que les allégations selon lesquelles il risquerait d'être exposé en France à des insultes, menaces et violences en raison de sa conversion au christianisme ne sont aucunement étayées, que les éléments présentés ne sont ainsi pas de nature à renverser la présomption évoquée ci-dessus, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités françaises ayant donné leur accord à la reprise en charge du recourant et aucun obstacle matériel ne s'opposant au renvoi, que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du renvoi vers la France est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI), que la décision du SEM doit ainsi être confirmée en ce qui concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 23 avril 2025 sont désormais caduques, que le recours étant manifestement infondé, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :