Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1783/2024 Arrêt du 18 avril 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 13 mars 2024 / N (...). Vu la décision du 13 juillet 2022, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né le (...) (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), et a prononcé son transfert vers la France, l'exécution de cette mesure le 6 septembre 2022, le dépôt par l'intéressé d'une nouvelle demande d'asile en Suisse le 11 juillet 2023, la décision de non-entrée en matière du SEM du 22 août 2023 prononçant le transfert du requérant en France, l'exécution de cette mesure le 16 février 2024, le courrier électronique du 21 février 2024 par lequel le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a averti l'autorité inférieure que l'intéressé était de retour en Suisse, tout en l'invitant à examiner la possibilité d'engager une procédure Dublin, le procès-verbal de l'audition menée le 21 février 2024 par le SPOP et joint au courriel susmentionné, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]) que le SEM a adressée le 29 février 2024 aux autorités françaises compétentes, la réponse du 12 mars 2023 desdites autorités, faisant part de leur acceptation expresse de reprendre en charge le requérant, la décision du 14 mars 2024, notifiée le 18 mars suivant, par laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 64a LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Vaud de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, le recours interjeté le 21 mars 2024 par l'intéressé, concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que les autorités suisses prennent « en considération [sa] demande d'asile », l'ordonnance du 22 mars 2024, par laquelle l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire une procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.]: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière, que l'intéressé n'a en outre pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, la mention au stade du recours de son souhait que les autorités suisses prennent en « considération » sa demande d'asile n'étant étayé par aucun élément probant, qu'en effet, selon l'art. 11c al. 1 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi doit être déposée par écrit et être dûment motivée, qu'en l'espèce, il n'a toutefois été ni allégué ni établi que le recourant aurait déposé une telle demande auprès du SEM, que pour le surplus, ce dernier s'est contenté, lors de son audition devant les autorités cantonales vaudoises, d'expliquer que les autorités françaises avaient rendu une décision négative s'agissant de sa demande d'asile et que son intention était « de faire recours », que la France a été correctement désignée, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l'intéressé et qu'elle a explicitement admis sa compétence le 12 mars 2024, que, dès lors, le souhait de l'intéressé de demeurer en Suisse - sans titre de séjour - ne saurait remettre en cause son renvoi de Suisse vers la France, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont remplies et la décision de renvoi de Suisse prise par le SEM le 14 mars 2024 doit ainsi être confirmée sur ce point, qu'il reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé vers la France est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que, selon cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI) ; qu'en outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible ; que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi de Suisse ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que, l'intéressé a allégué dans son recours qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en France, car ce pays avait rejeté sa demande d'asile et qu'il craignait d'être par la suite renvoyé en Côte d'Ivoire, qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne, à savoir la France, qui a accepté de le reprendre en charge, qu'en outre, il n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre en danger, qu'il a uniquement déclaré craindre un renvoi dans son pays d'origine, au vu du rejet par la France de sa demande d'asile, et souhaiter que la Suisse lui laisse « une deuxième chance », qu'en l'espèce, rien ne permet de considérer que la décision négative des autorités d'asile à l'égard de l'intéressé en France - Etat partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - aurait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture, que le recourant n'a fourni aucun élément concret démontrant que sa demande d'asile déposée en France n'aurait pas été traitée par les autorités compétentes de cet Etat conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence voulue, conformément à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du renvoi vers la France est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et, enfin, possible (art. 83 al. 2 LEI), que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse vers l'Etat Dublin responsable, soit la France en l'espèce, que le recours est en conséquence rejeté, que, se révélant d'emblée infondé, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier Expédition :