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F-8893/2025

F-8893/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-01 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Sachverhalt

A. Interpellé en situation irrégulière en Suisse, A._______, ressortissant tunisien né en 1995, a été entendu, le 17 octobre 2025, par les autorités migratoires du canton de Berne sur un éventuel renvoi vers la France, les Pays-Bas, l’Allemagne ou le Luxembourg. Il a alors déclaré être prêt à retourner en France ainsi que dans les autres Etats précités. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé des demandes d’asile aux Pays-Bas (16 mai 2018, 19 août 2021, 26 avril et 19 juillet 2023), en Allemagne (8 novembre 2018 et 20 juin 2019), en Suisse (27 septembre 2021) et au Luxembourg (28 août 2024). B. Le 10 novembre 2025, les autorités néerlandaises ont accepté la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 4 novembre précédent, par le SEM sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur la même disposition. C. Par décision du 10 novembre 2025, notifiée le 18 novembre suivant, l’autorité inférieure, en vertu de l’art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi du prénommé vers les Pays Bas, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l’échéance du délai de recours, a chargé le canton de Berne de l’exécution de cette mesure et a constaté qu’un éventuel recours serait privé de l’effet suspensif. D. Le 19 novembre 2025, l’intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel il a indiqué souhaiter partir en France, en lieu et place des Pays-Bas. Droit :

F-8893/2025 Page 3 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68 ; art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 64a al. 2 LEI). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 64a al. 2 LEI). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des AAD est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du RD III. 2.2 L’application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu’elle ait déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par les AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d’asile et a accepté le transfert en vertu du RD III ; et enfin, qu’elle n’ait pas déposé de (nouvelle) demande d’asile à son arrivée en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-2897/2025 du 5 mai 2025 ; F-2838/2025 du 1er mai 2025 ; cf. aussi BARBARA KAMMERMANN, in : Caroni/Thurnherr [éd.] : Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, art. 64a nos 3 ss p. 950 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu’il se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays. 3.2 Par ailleurs, il n’a pas déposé de (deuxième) demande d’asile sur le territoire suisse. 3.3 En revanche, l’intéressé a demandé l’asile, à plusieurs reprises, notamment aux Pays-Bas. De plus, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 24 par. 2 RD III, les autorités néerlandaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, les Pays-Bas ont reconnu leur compétence pour mener la procédure d’asile de l’intéressé.

F-8893/2025 Page 4 Dans ce contexte, le Tribunal rappelle, s’agissant du souhait du recourant d’être renvoyé en (…), que le RD III ne confère pas aux personnes en quête de protection internationale le droit de choisir l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 3.4 Les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 LEI étant ainsi réunies, la décision de renvoi du SEM doit être confirmée sur ce point. 4. Il reste à examiner si l’exécution d’une telle mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI. 4.1 Selon cette disposition, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre- échange (AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible (art. 83 al. 5 2ème phrase LEI) ; cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, 4093). Finalement, l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4.2 En l’espèce, le recourant n’a rien allégué sous l’angle de l’exécution de son renvoi. Il ne ressort, par ailleurs, pas du dossier que cette mesure, qui s’effectue à destination des Pays-Bas, soit un Etat membre de l’UE ayant du reste explicitement donné son accord à la reprise en charge de l’intéressé, soit illicite, inexigible ou impossible. 4.3 Partant, la décision du 10 novembre 2025 doit également être confirmée en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite.

F-8893/2025 Page 5 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il ne soit procédé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68 ; art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 64a al. 2 LEI). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 64a al. 2 LEI).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des AAD est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du RD III.

E. 2.2 L’application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu’elle ait déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par les AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d’asile et a accepté le transfert en vertu du RD III ; et enfin, qu’elle n’ait pas déposé de (nouvelle) demande d’asile à son arrivée en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-2897/2025 du 5 mai 2025 ; F-2838/2025 du 1er mai 2025 ; cf. aussi BARBARA KAMMERMANN, in : Caroni/Thurnherr [éd.] : Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, art. 64a nos 3 ss p. 950 s.).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu’il se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays.

E. 3.2 Par ailleurs, il n’a pas déposé de (deuxième) demande d’asile sur le territoire suisse.

E. 3.3 En revanche, l’intéressé a demandé l’asile, à plusieurs reprises, notamment aux Pays-Bas. De plus, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 24 par. 2 RD III, les autorités néerlandaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, les Pays-Bas ont reconnu leur compétence pour mener la procédure d’asile de l’intéressé.

F-8893/2025 Page 4 Dans ce contexte, le Tribunal rappelle, s’agissant du souhait du recourant d’être renvoyé en (…), que le RD III ne confère pas aux personnes en quête de protection internationale le droit de choisir l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 3.4 Les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 LEI étant ainsi réunies, la décision de renvoi du SEM doit être confirmée sur ce point.

E. 4 Il reste à examiner si l’exécution d’une telle mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI.

E. 4.1 Selon cette disposition, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre- échange (AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible (art. 83 al.

E. 4.2 En l’espèce, le recourant n’a rien allégué sous l’angle de l’exécution de son renvoi. Il ne ressort, par ailleurs, pas du dossier que cette mesure, qui s’effectue à destination des Pays-Bas, soit un Etat membre de l’UE ayant du reste explicitement donné son accord à la reprise en charge de l’intéressé, soit illicite, inexigible ou impossible.

E. 4.3 Partant, la décision du 10 novembre 2025 doit également être confirmée en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite.

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E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il ne soit procédé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

E. 6 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8893/2025 Arrêt du 1er décembre 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Christa Preisig, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, Tunisie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 10 novembre 2025. Faits : A. Interpellé en situation irrégulière en Suisse, A._______, ressortissant tunisien né en 1995, a été entendu, le 17 octobre 2025, par les autorités migratoires du canton de Berne sur un éventuel renvoi vers la France, les Pays-Bas, l'Allemagne ou le Luxembourg. Il a alors déclaré être prêt à retourner en France ainsi que dans les autres Etats précités. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé des demandes d'asile aux Pays-Bas (16 mai 2018, 19 août 2021, 26 avril et 19 juillet 2023), en Allemagne (8 novembre 2018 et 20 juin 2019), en Suisse (27 septembre 2021) et au Luxembourg (28 août 2024). B. Le 10 novembre 2025, les autorités néerlandaises ont accepté la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 4 novembre précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur la même disposition. C. Par décision du 10 novembre 2025, notifiée le 18 novembre suivant, l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi du prénommé vers les Pays Bas, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Berne de l'exécution de cette mesure et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif. D. Le 19 novembre 2025, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel il a indiqué souhaiter partir en France, en lieu et place des Pays-Bas. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68 ; art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 64a al. 2 LEI). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des AAD est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du RD III. 2.2 L'application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu'elle ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert en vertu du RD III ; et enfin, qu'elle n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2897/2025 du 5 mai 2025 ; F-2838/2025 du 1er mai 2025 ; cf. aussi Barbara Kammermann, in : Caroni/Thurnherr [éd.] : Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, art. 64a nos 3 ss p. 950 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays. 3.2 Par ailleurs, il n'a pas déposé de (deuxième) demande d'asile sur le territoire suisse. 3.3 En revanche, l'intéressé a demandé l'asile, à plusieurs reprises, notamment aux Pays-Bas. De plus, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 24 par. 2 RD III, les autorités néerlandaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, les Pays-Bas ont reconnu leur compétence pour mener la procédure d'asile de l'intéressé. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle, s'agissant du souhait du recourant d'être renvoyé en (...), que le RD III ne confère pas aux personnes en quête de protection internationale le droit de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 3.4 Les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant ainsi réunies, la décision de renvoi du SEM doit être confirmée sur ce point.

4. Il reste à examiner si l'exécution d'une telle mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 4.1 Selon cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible (art. 83 al. 5 2ème phrase LEI) ; cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, 4093). Finalement, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a rien allégué sous l'angle de l'exécution de son renvoi. Il ne ressort, par ailleurs, pas du dossier que cette mesure, qui s'effectue à destination des Pays-Bas, soit un Etat membre de l'UE ayant du reste explicitement donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé, soit illicite, inexigible ou impossible. 4.3 Partant, la décision du 10 novembre 2025 doit également être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il ne soit procédé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :