Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 PA), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
F-2897/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2897/2025 Arrêt du 5 mai 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 16 avril 2025 / N (...). Vu l'interpellation en Suisse, le 28 mars 2025, de A.________ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant tunisien né le (...), et sa mise en détention administrative au Centre de détention administrative (ci-après : CDA) à Sion, le procès-verbal de l'audition du 4 avril 2025, dans le cadre de laquelle l'intéressé a notamment été entendu sur l'éventuelle compétence de l'Allemagne pour mener la procédure d'asile et de renvoi, la demande de reprise en charge de l'intéressé adressée par le SEM à l'Allemagne le 10 avril 2025, l'acceptation par l'Allemagne de cette demande, le 15 avril 2025, la décision du 16 avril 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton du Valais de l'exécution de la décision et a constaté qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif, le recours interjeté par l'intéressé le 22 avril 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM précitée, le complément au recours du 25 avril 2025 et la demande d'octroi de l'assistance judiciaire qui l'accompagne, la suspension provisoire du renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 24 avril 2025, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 ; 33 let. d LTAF [RS 173.32] ; art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20] ; art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme ( art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), que l'application de cette disposition légale suppose que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert en vertu du règlement Dublin III, et qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile en Suisse (arrêts du TAF F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 ; F-1598/2019 du 10 avril 2019 ; F-1230/2019 du 19 mars 2019), qu'en l'occurrence, le recourant, renvoyé de Suisse vers l'Allemagne le 28 octobre 2024 et arrêté à Genève le 28 mars 2025, ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu'il s'y trouve manifestement en situation irrégulière, qu'en outre, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, qu'il ressort en revanche de la comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » que, le 10 octobre 2023, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne, qu'au vu de ces circonstances, le SEM, informé le 8 avril 2025 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis aux autorités allemandes, le 10 avril 2025, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que le 15 avril 2025, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne est ainsi responsable pour conduire la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, qu'au stade du recours, l'intéressé conteste toutefois son renvoi vers cet Etat, préférant être renvoyé en Espagne, qu'il indique en outre que l'Allemagne a prononcé à son encontre une décision d'interdiction d'entrée, que compte tenu de l'acceptation expresse par l'Allemagne, le 15 avril 2025, de la demande de reprise en charge de l'intéressé, ce dernier point est sans pertinence, que par ailleurs, le règlement Dublin III ne donne pas le droit de choisir librement l'Etat dans lequel on souhaite se rendre, qu'enfin, la déclaration de l'intéressé, articulée uniquement au stade du recours, selon laquelle sa « future femme » résiderait en France est sans pertinence pour la présente procédure, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont réunies en l'espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que l'Allemagne - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l'intéressé n'a pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi, qu'au surplus, l'Allemagne est liée par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les l'Allemagne est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 phr. 2 LEI, si l'étranger est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, p. 4093 ; cf. arrêt du TAF F-2583/2022 du 24 juin 2022 p. 6), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne, que l'intéressé a déclaré lors de ses auditions être en bonne santé et qu'il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que l'exécution du renvoi serait susceptible de le mettre concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la reprise en charge du recourant et aucun obstacle matériel ne s'opposant au renvoi, que l'intéressé n'a d'ailleurs pas soutenu que son renvoi en Allemagne serait impossible, que, dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée également en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 24 avril 2025 sont désormais caduques, que le recours étant manifestement infondé, il est rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : facture)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information