Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1598/2019 Arrêt du 10 avril 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Barbara Balmelli, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1990, Algérie, c/o (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du26 mars 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées par X._______, ressortissant algérien, né le (...) 1990, en Hongrie (22 mai 2015), en Allemagne(5 juin 2015), en Suisse (10 février 2016) et aux Pays-Bas (29 février 2016), s'agissant de la procédure d'asile initiée en Suisse, la décision de non-entrée en matière rendue par le Secrétariat d'Etat au migrations (SEM) le 4 avril 2016, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), prononçant le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, la disparition de l'intéressé au cours de cette procédure, le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le13 février 2019 condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont neuf mois de prison ferme et neuf mois avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, pour appropriation illégitime, brigandage, vol par métier ainsi qu'entrée illégale et séjour illégal, l'audition d'X._______ en date du 20 février 2019 par la Police cantonale vaudoise, durant laquelle l'intéressé - invité à s'exprimer sur son renvoi vers l'Etat Dublin compétent pour sa procédure d'asile - a précisé qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie mais qu'il consentait à être renvoyé dans ce pays, où demeurait son amie qui était enceinte de ses oeuvres, la requête de reprise en charge du 7 mars 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29 juin 2013), adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, la requête de reprise en charge du 7 mars 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités néerlandaises compétentes, la réponse du 13 mars 2019, par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1let. d du règlement Dublin III, le retrait de la requête adressée par l'autorité inférieure aux autorités néerlandaises, en date du 13 mars 2019, l'audition de l'intéressé en date du 21 mars 2019 par la Police cantonale vaudoise, durant laquelle celui-ci - invité à s'exprimer sur son renvoi vers l'Etat Dublin compétent pour sa procédure d'asile - a indiqué qu'il refusait de retourner en Allemagne, la décision du 26 mars 2019, notifiée au plus tôt le 27 mars 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours contre la décision précitée, adressé le 1er avril 2019 au SEM, et transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), par lequel l'intéressé a contesté son renvoi en Allemagne, les mesures superprovisionnelles du 5 avril 2019, par lesquelles le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en date du 13 février 2019, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont neuf mois de prison ferme et neuf mois avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, pour appropriation illégitime, brigandage, vol par métier ainsi qu'entrée illégale et séjour illégal, que le recourant se trouve en détention à (...) et ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à demeurer en Suisse, qu'il ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans le pays, que le recourant n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'en revanche, il a déposé, le 5 juin 2015, une demande d'asile en Allemagne, que le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes compétentes, le7 mars 2019, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, que l'Allemagne a accepté cette demande, le 13 mars 2019, que l'intéressé a certes contesté son renvoi en Allemagne, indiquant, dans son mémoire de recours du 1er avril 2019, ne pas vouloir s'y rendre au motif que sa fiancée - enceinte de ses oeuvres - se trouvait en Italie, que cette affirmation constitue un simple allégué, qui n'est étayé par aucun élément probant au dossier, qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dès lors, le souhait du recourant de se rendre en Italie plutôt qu'en Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, se trouve être l'Etat responsable pour le traitement de son cas, qu'en tout état de cause, il sera loisible au recourant d'adresser à l'Allemagne une demande de laissez-passer - ou une demande analogue - afin de se rendre temporairement en Italie auprès de sa fiancée et de leur enfant allégué, que par conséquent, les arguments du recourant ne sauraient justifier une suspension de son renvoi en Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 26 mars 2019 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Allemagne - Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Allemagne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu'il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, que dans ces conditions, la décision litigieuse doit être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 5 avril 2019 sont désormais caduques, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant, par l'entremise de (...) (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) en retour (copie)
- Service de la population du canton de Vaud, Division Asile et retour (copie)