Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Sachverhalt
A. Le 24 septembre 2021, A._______, ressortissant marocain né le (…), a été entendu par l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). Il a notamment expliqué qu’il était arrivé en Suisse il y a environ deux ans après avoir traversé l’Espagne, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Il était resté seulement deux jours au Pays- Bas, pays dans lequel il avait uniquement donné ses empreintes digitales sans pour autant déposer de demande d’asile. Il ne souhaitait pas y retour- ner au motif qu’il ne parlait pas le néerlandais. En revanche, il voulait rester en Suisse car il parlait le français, travaillait pour l’Eglise Catholique ro- maine et était sous traitement médical. B. La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile le 26 juin 2013 en Allemagne et une seconde, le 9 août 2016, aux Pays-Bas (pce SEM 4). C. Le 27 septembre 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités néer- landaises aux fins d’une reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon- sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 7 octobre 2021, les autorités néerlandaises ont accepté la requête. D. Par décision du 7 octobre 2021, notifiée le 14 janvier 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI, a prononcé le renvoi de l’intéressé vers les Pays-Bas, a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel re- cours, et a estimé que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. E. Le 19 janvier 2022 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
F-259/2022 Page 3 ou TAF). Il a expliqué qu’il s’opposait à son renvoi de Suisse notamment pour des raisons médicales. F. Le 20 janvier 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière de renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (AAD [RS 0.142.392.68], art. 64a al. 1 LEI) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 64a al. 2 LEI et art. 33 let. d LTAF), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les mo- tifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. 2.1 Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’en- contre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III. L'ap- plication de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une de- mande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement, qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1598/2019 du 10 avril 2019, p. 4 et la réf. cit.).
F-259/2022 Page 4 2.2 En l’espèce, le recourant ne dispose pas d’un titre légal l’autorisant à demeurer en Suisse, ni d’un droit à une telle autorisation. En outre, il res- sort du dossier qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse. En re- vanche, selon la base de données Eurodac, il avait déposé le 26 juin 2013, une demande d’asile en Allemagne, et le 9 août 2016, une demande d’asile aux Pays-Bas (cf. dossier SEM pce 4). Même si le recourant affirme qu’il n’a jamais demandé l’asile sauf en Espagne lorsqu’il était mineur, il a con- firmé avoir séjourné au Pays-Bas durant deux jours. Quoi qu’il en soit, ses déclarations sont insuffisantes pour contredire les informations fournies par Eurodac et les autorités néerlandaises (cf. dossier SEM pce 4 et 11). En effet, le SEM a soumis le 27 septembre 2021 (soit dans le respect du délai de deux mois dès la réception du résultat Eurodac [le 8 septembre 2021] prévu à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III) aux autorités néerlandaises compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités néerlandaises ont expressé- ment accepté de reprendre en charge l’intéressé le 7 octobre 2021 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. dossier SEM pce 11). De par cette acceptation, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE (art. 18 par. 2 al. 3 RD III), et soit dûment repris en charge (art. 25 par. 2 in fine, par analogie, du règle- ment Dublin III), ainsi que sa compétence pour le renvoi de l’intéressé de l’Espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Il convient de relever que le recourant n’a pas contesté, dans son recours, la compétence des Pays- Bas. Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, ATAF 2010/45 consid. 8.3). Dès lors, le souhait exprimé par l'intéressé, durant son audition du 29 septembre 2021, de rester en Suisse plutôt que d'être renvoyé au Pays-Bas relève de la pure conve- nance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour dans ce pays, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas. Au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 7 octobre 2021 doit être confirmée sur ce point.
F-259/2022 Page 5 3. Il reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux exi- gences de l’art. 83 LEI. 3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans son mémoire de recours, l’intéressé a contesté son renvoi aux Pays- Bas, indiquant en substance être « en incapacité physique et psycholo- gique de voyager quelle que soit le moyen de transport ». Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des per- sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola- tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exception- nels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un dé- clin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). En l’espèce, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que les Pays-Bas – Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) – faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions. L’intéressé a produit un certificat médical daté du 21 septembre 2021 du- quel il ressort qu’il présentait des symptômes compatibles avec un épisode
F-259/2022 Page 6 dépressif moyen. A cet effet, un antidépresseur lui avait été prescrit. Le suivi de son traitement était actuellement en cours. A cela s’ajoutait que des troubles du sommeil et des flashbacks dont il souffrait principalement la nuit contre-indiquaient un logement partagé avec d’autres personnes. Un état de stress post-traumatique n’était pas exclu (cf. dossier TAF pce 1 annexe 2). A cet égard, des investigations sont encore en cours (cf. pce TAF 1 annexes 2 et 3). Le Tribunal estime, au vu de la jurisprudence pré- citée, que les problèmes de santé du recourant n’apparaissent toutefois pas d’une gravité telle que le transfert aux Pays-Bas serait illicite. Le re- courant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions maté- rielles minimales d'accueil en Pays-Bas, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays- Bas s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomp- tion peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). En l’espèce, l’intéressé n’a nullement établi que l’exécution de cette me- sure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrète- ment en danger. Les problèmes psychologiques dont il se plaint n’appa- raissent pas être d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert de celui- ci aux Pays-Bas (cf. supra consid. 3.1). En outre, l’intéressé n’a pas dé- montré qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adéquats aux Pays-Bas, pays disposant de structures de prise en charge d’un niveau comparable ou supérieur à celui existant en Suisse. Par conséquent, l’exé- cution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). Le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les Pays-Bas ayant expressé- ment donné leur accord à la reprise en charge du recourant. Dans ses conditions, la décision litigieuse doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dit.
F-259/2022 Page 7 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. Vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y re- noncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif à la page suivante)
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Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière de renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (AAD [RS 0.142.392.68], art. 64a al. 1 LEI) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 64a al. 2 LEI et art. 33 let. d LTAF), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch.
E. 1.2 Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les mo- tifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. 2.1 Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’en- contre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III. L'ap- plication de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une de- mande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement, qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1598/2019 du 10 avril 2019, p. 4 et la réf. cit.).
F-259/2022 Page 4 2.2 En l’espèce, le recourant ne dispose pas d’un titre légal l’autorisant à demeurer en Suisse, ni d’un droit à une telle autorisation. En outre, il res- sort du dossier qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse. En re- vanche, selon la base de données Eurodac, il avait déposé le 26 juin 2013, une demande d’asile en Allemagne, et le 9 août 2016, une demande d’asile aux Pays-Bas (cf. dossier SEM pce 4). Même si le recourant affirme qu’il n’a jamais demandé l’asile sauf en Espagne lorsqu’il était mineur, il a con- firmé avoir séjourné au Pays-Bas durant deux jours. Quoi qu’il en soit, ses déclarations sont insuffisantes pour contredire les informations fournies par Eurodac et les autorités néerlandaises (cf. dossier SEM pce 4 et 11). En effet, le SEM a soumis le 27 septembre 2021 (soit dans le respect du délai de deux mois dès la réception du résultat Eurodac [le 8 septembre 2021] prévu à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III) aux autorités néerlandaises compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités néerlandaises ont expressé- ment accepté de reprendre en charge l’intéressé le 7 octobre 2021 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. dossier SEM pce 11). De par cette acceptation, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE (art. 18 par. 2 al. 3 RD III), et soit dûment repris en charge (art. 25 par. 2 in fine, par analogie, du règle- ment Dublin III), ainsi que sa compétence pour le renvoi de l’intéressé de l’Espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Il convient de relever que le recourant n’a pas contesté, dans son recours, la compétence des Pays- Bas. Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, ATAF 2010/45 consid. 8.3). Dès lors, le souhait exprimé par l'intéressé, durant son audition du 29 septembre 2021, de rester en Suisse plutôt que d'être renvoyé au Pays-Bas relève de la pure conve- nance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour dans ce pays, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas. Au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 7 octobre 2021 doit être confirmée sur ce point.
F-259/2022 Page 5 3. Il reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux exi- gences de l’art. 83 LEI. 3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans son mémoire de recours, l’intéressé a contesté son renvoi aux Pays- Bas, indiquant en substance être « en incapacité physique et psycholo- gique de voyager quelle que soit le moyen de transport ». Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des per- sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola- tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exception- nels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un dé- clin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). En l’espèce, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que les Pays-Bas – Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) – faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions. L’intéressé a produit un certificat médical daté du 21 septembre 2021 du- quel il ressort qu’il présentait des symptômes compatibles avec un épisode
F-259/2022 Page 6 dépressif moyen. A cet effet, un antidépresseur lui avait été prescrit. Le suivi de son traitement était actuellement en cours. A cela s’ajoutait que des troubles du sommeil et des flashbacks dont il souffrait principalement la nuit contre-indiquaient un logement partagé avec d’autres personnes. Un état de stress post-traumatique n’était pas exclu (cf. dossier TAF pce 1 annexe 2). A cet égard, des investigations sont encore en cours (cf. pce TAF 1 annexes 2 et 3). Le Tribunal estime, au vu de la jurisprudence pré- citée, que les problèmes de santé du recourant n’apparaissent toutefois pas d’une gravité telle que le transfert aux Pays-Bas serait illicite. Le re- courant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions maté- rielles minimales d'accueil en Pays-Bas, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays- Bas s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomp- tion peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). En l’espèce, l’intéressé n’a nullement établi que l’exécution de cette me- sure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrète- ment en danger. Les problèmes psychologiques dont il se plaint n’appa- raissent pas être d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert de celui- ci aux Pays-Bas (cf. supra consid. 3.1). En outre, l’intéressé n’a pas dé- montré qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adéquats aux Pays-Bas, pays disposant de structures de prise en charge d’un niveau comparable ou supérieur à celui existant en Suisse. Par conséquent, l’exé- cution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). Le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les Pays-Bas ayant expressé- ment donné leur accord à la reprise en charge du recourant. Dans ses conditions, la décision litigieuse doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dit.
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E. 2.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III. L'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement, qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1598/2019 du 10 avril 2019, p. 4 et la réf. cit.).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant ne dispose pas d'un titre légal l'autorisant à demeurer en Suisse, ni d'un droit à une telle autorisation. En outre, il ressort du dossier qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse. En revanche, selon la base de données Eurodac, il avait déposé le 26 juin 2013, une demande d'asile en Allemagne, et le 9 août 2016, une demande d'asile aux Pays-Bas (cf. dossier SEM pce 4). Même si le recourant affirme qu'il n'a jamais demandé l'asile sauf en Espagne lorsqu'il était mineur, il a confirmé avoir séjourné au Pays-Bas durant deux jours. Quoi qu'il en soit, ses déclarations sont insuffisantes pour contredire les informations fournies par Eurodac et les autorités néerlandaises (cf. dossier SEM pce 4 et 11). En effet, le SEM a soumis le 27 septembre 2021 (soit dans le respect du délai de deux mois dès la réception du résultat Eurodac [le 8 septembre 2021] prévu à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III) aux autorités néerlandaises compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités néerlandaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 7 octobre 2021 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. dossier SEM pce 11). De par cette acceptation, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE (art. 18 par. 2 al. 3 RD III), et soit dûment repris en charge (art. 25 par. 2 in fine, par analogie, du règlement Dublin III), ainsi que sa compétence pour le renvoi de l'intéressé de l'Espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Il convient de relever que le recourant n'a pas contesté, dans son recours, la compétence des Pays-Bas. Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, ATAF 2010/45 consid. 8.3). Dès lors, le souhait exprimé par l'intéressé, durant son audition du 29 septembre 2021, de rester en Suisse plutôt que d'être renvoyé au Pays-Bas relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour dans ce pays, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas. Au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 7 octobre 2021 doit être confirmée sur ce point.
E. 3 Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI.
E. 3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans son mémoire de recours, l'intéressé a contesté son renvoi aux Pays-Bas, indiquant en substance être « en incapacité physique et psychologique de voyager quelle que soit le moyen de transport ». Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que les Pays-Bas - Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions. L'intéressé a produit un certificat médical daté du 21 septembre 2021 duquel il ressort qu'il présentait des symptômes compatibles avec un épisode dépressif moyen. A cet effet, un antidépresseur lui avait été prescrit. Le suivi de son traitement était actuellement en cours. A cela s'ajoutait que des troubles du sommeil et des flashbacks dont il souffrait principalement la nuit contre-indiquaient un logement partagé avec d'autres personnes. Un état de stress post-traumatique n'était pas exclu (cf. dossier TAF pce 1 annexe 2). A cet égard, des investigations sont encore en cours (cf. pce TAF 1 annexes 2 et 3). Le Tribunal estime, au vu de la jurisprudence précitée, que les problèmes de santé du recourant n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle que le transfert aux Pays-Bas serait illicite. Le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Pays-Bas, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays-Bas s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). En l'espèce, l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger. Les problèmes psychologiques dont il se plaint n'apparaissent pas être d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de celui-ci aux Pays-Bas (cf. supra consid. 3.1). En outre, l'intéressé n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adéquats aux Pays-Bas, pays disposant de structures de prise en charge d'un niveau comparable ou supérieur à celui existant en Suisse. Par conséquent, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). Le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les Pays-Bas ayant expressément donné leur accord à la reprise en charge du recourant. Dans ses conditions, la décision litigieuse doit également être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dit.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA).
E. 5 Vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y re- noncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-259/2022 Arrêt du 9 février 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 7 octobre 2021 (...) Faits : A. Le 24 septembre 2021, A._______, ressortissant marocain né le (...), a été entendu par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). Il a notamment expliqué qu'il était arrivé en Suisse il y a environ deux ans après avoir traversé l'Espagne, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Il était resté seulement deux jours au Pays-Bas, pays dans lequel il avait uniquement donné ses empreintes digitales sans pour autant déposer de demande d'asile. Il ne souhaitait pas y retourner au motif qu'il ne parlait pas le néerlandais. En revanche, il voulait rester en Suisse car il parlait le français, travaillait pour l'Eglise Catholique romaine et était sous traitement médical. B. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile le 26 juin 2013 en Allemagne et une seconde, le 9 août 2016, aux Pays-Bas (pce SEM 4). C. Le 27 septembre 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités néerlandaises aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 7 octobre 2021, les autorités néerlandaises ont accepté la requête. D. Par décision du 7 octobre 2021, notifiée le 14 janvier 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers les Pays-Bas, a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a estimé que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. E. Le 19 janvier 2022 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a expliqué qu'il s'opposait à son renvoi de Suisse notamment pour des raisons médicales. F. Le 20 janvier 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière de renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD [RS 0.142.392.68], art. 64a al. 1 LEI) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 64a al. 2 LEI et art. 33 let. d LTAF), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. 2.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III. L'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement, qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1598/2019 du 10 avril 2019, p. 4 et la réf. cit.). 2.2 En l'espèce, le recourant ne dispose pas d'un titre légal l'autorisant à demeurer en Suisse, ni d'un droit à une telle autorisation. En outre, il ressort du dossier qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse. En revanche, selon la base de données Eurodac, il avait déposé le 26 juin 2013, une demande d'asile en Allemagne, et le 9 août 2016, une demande d'asile aux Pays-Bas (cf. dossier SEM pce 4). Même si le recourant affirme qu'il n'a jamais demandé l'asile sauf en Espagne lorsqu'il était mineur, il a confirmé avoir séjourné au Pays-Bas durant deux jours. Quoi qu'il en soit, ses déclarations sont insuffisantes pour contredire les informations fournies par Eurodac et les autorités néerlandaises (cf. dossier SEM pce 4 et 11). En effet, le SEM a soumis le 27 septembre 2021 (soit dans le respect du délai de deux mois dès la réception du résultat Eurodac [le 8 septembre 2021] prévu à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III) aux autorités néerlandaises compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités néerlandaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 7 octobre 2021 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. dossier SEM pce 11). De par cette acceptation, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE (art. 18 par. 2 al. 3 RD III), et soit dûment repris en charge (art. 25 par. 2 in fine, par analogie, du règlement Dublin III), ainsi que sa compétence pour le renvoi de l'intéressé de l'Espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Il convient de relever que le recourant n'a pas contesté, dans son recours, la compétence des Pays-Bas. Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, ATAF 2010/45 consid. 8.3). Dès lors, le souhait exprimé par l'intéressé, durant son audition du 29 septembre 2021, de rester en Suisse plutôt que d'être renvoyé au Pays-Bas relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour dans ce pays, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas. Au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 7 octobre 2021 doit être confirmée sur ce point.
3. Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans son mémoire de recours, l'intéressé a contesté son renvoi aux Pays-Bas, indiquant en substance être « en incapacité physique et psychologique de voyager quelle que soit le moyen de transport ». Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que les Pays-Bas - Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions. L'intéressé a produit un certificat médical daté du 21 septembre 2021 duquel il ressort qu'il présentait des symptômes compatibles avec un épisode dépressif moyen. A cet effet, un antidépresseur lui avait été prescrit. Le suivi de son traitement était actuellement en cours. A cela s'ajoutait que des troubles du sommeil et des flashbacks dont il souffrait principalement la nuit contre-indiquaient un logement partagé avec d'autres personnes. Un état de stress post-traumatique n'était pas exclu (cf. dossier TAF pce 1 annexe 2). A cet égard, des investigations sont encore en cours (cf. pce TAF 1 annexes 2 et 3). Le Tribunal estime, au vu de la jurisprudence précitée, que les problèmes de santé du recourant n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle que le transfert aux Pays-Bas serait illicite. Le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Pays-Bas, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays-Bas s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). En l'espèce, l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger. Les problèmes psychologiques dont il se plaint n'apparaissent pas être d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de celui-ci aux Pays-Bas (cf. supra consid. 3.1). En outre, l'intéressé n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adéquats aux Pays-Bas, pays disposant de structures de prise en charge d'un niveau comparable ou supérieur à celui existant en Suisse. Par conséquent, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). Le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les Pays-Bas ayant expressément donné leur accord à la reprise en charge du recourant. Dans ses conditions, la décision litigieuse doit également être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dit.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA).
5. Vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, SEM, Division Dublin (...)
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), en copie