Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4235/2025 Arrêt du 18 juin 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Tunisie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 4 juin 2025 / N (...). Vu le placement de A.________ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) au (...) à Sion le 28 mars 2025, en raison de son séjour illégal en Suisse, le résultat de la consultation de la base de données « Eurodac » dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile notamment en Allemagne le 10 octobre 2023, l'entretien individuel « Dublin » mené le 4 avril 2025 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), la demande de reprise en charge, adressée par le SEM le 10 avril 2025 aux autorités allemandes sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'acceptation, le 15 avril 2025, par l'Allemagne de la demande précitée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 16 avril 2025, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne sur la base de l'art. 64a al. 1 LEI, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 5 mai 2025 rejetant le recours interjeté par l'intéressé à l'encontre de la décision précitée (F-2897/2025), la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 7 mai 2025, la décision du 4 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, le recours interjeté par l'intéressé le 11 juin 2025 devant le Tribunal contre cette décision, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé en Allemagne prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 25 avril 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'en vertu de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recours du 11 juin 2025 ne satisfait pas aux conditions de forme susmentionnées en ce qu'il ne porte pas la signature du recourant, que le Tribunal renonce cependant, pour des motifs liés au principe de célérité, à impartir un délai supplémentaire au recourant pour la régularisation du recours sur ce seul point, qu'ainsi la question de recevabilité du présent recours souffre, exceptionnellement et par économie de procédure, de demeurer ouverte compte tenu, comme il sera vu, du caractère manifestement mal fondé du présent recours (cf., mutatis mutandis, arrêt du Tribunal F-3519/2025 du 21 mai 25 consid. 1.4), que dans le cas d'espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 10 octobre 2023, que le 10 avril 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 15 avril 2025, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que l'Allemagne a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers cet Etat au motif que l'Allemagne a prononcé à son encontre une décision d'interdiction d'entrée, que ce dernier point - sur lequel le Tribunal s'est d'ailleurs déjà prononcé dans son arrêt du 5 mai 2025 - est sans pertinence compte tenu de l'acceptation expresse par l'Allemagne, le 15 avril 2025, de la demande de reprise en charge de l'intéressé, que l'Allemagne est dès lors l'Etat responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que, de même, aucun élément n'indique que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, l'Allemagne est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur droit à l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que l'intéressé n'a d'ailleurs pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que, si après son transfert, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Allemagne viole les obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, que le recourant n'a pas fourni d'éléments susceptibles de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition :