Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-266/2025 Arrêt du 17 janvier 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Côte d'Ivoire, c/o Foyer EVAM - Abri PC, Route d'Orbe 4, 1040 Echallens, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 7 janvier 2025. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 17 mai 2022, la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le transfert de l'intéressé vers la France le 6 septembre 2022, la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 11 juillet 2023, la décision du 22 août 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le transfert de l'intéressé vers la France le 16 février 2024, le séjour illégal de l'intéressé en Suisse, constaté par les autorités cantonales vaudoises le 21 février 2024, la décision du 14 mars 2024, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France sur la base de l'art. 64a LEI (RS 142.20), la troisième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 2 mai 2024 et son classement sans décision formelle par le SEM le 6 mai 2024 sur la base de l'art. 111c al. 2 LAsi, le renvoi de l'intéressé en France, le 15 novembre 2024, la quatrième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse par écrit le 25 novembre 2024 et les dépositions orales de ce dernier du 4 décembre 2024, le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé par le SEM le 9 décembre 2024 quant à la responsabilité de la France de mener sa procédure d'asile et de renvoi, la réponse de l'intéressé du 12 décembre 2024, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, adressée par le SEM le 16 décembre 2024 aux autorités françaises, l'acceptation, le 30 décembre 2024, par les autorités françaises de la requête précitée, la décision du 7 janvier 2025, notifiée le 10 janvier 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la France, le recours interjeté par l'intéressé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 janvier 2025 contre cette décision, les mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) prononcées par la juge instructeure le 15 janvier 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est sur ces points recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que lorsque un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, celle-ci doit être considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), que dans ce cas précis, si le SEM entend procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat Dublin compétent, il doit entamer une nouvelle procédure Dublin (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), qu'en l'occurrence, la compétence de la France a déjà été établie, comme cela ressort de la décision prononcée par le SEM le 5 juillet 2022, que l'intéressé a fait l'objet de deux transferts puis d'un renvoi vers la France les 6 septembre 2022, 16 février et 15 novembre 2024, que le 25 novembre 2024, le recourant a déposé par écrit une nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a qualifié la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé le 25 novembre 2024 de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que cette question n'est d'ailleurs pas contestée, que cela étant, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce - étant rappelé que la France a déjà admis sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de l'intéressé - il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que le 30 décembre 2024, la France a accepté de reprendre le recourant en charge sur la base de cette même disposition, que la France est ainsi l'Etat responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a en outre aucune raison de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que, de même, aucun élément n'indique que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, la France est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur droit à l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que l'allégation de l'intéressé, articulée au stade du recours, selon laquelle il risquerait d'être exposé en France à des insultes, menaces et violences de la part d'autres requérants d'asile en raison de sa conversion au christianisme n'est aucunement étayée, que le recourant n'a pas non plus démontré avoir été victime de tels comportements par le passé, ses affirmations sur ce point, contenues dans ses communications des 25 novembre et 12 décembre 2024, se limitant en effet à des simples déclarations, que cela dit, si après son transfert le recourant devait être victime en France de comportements allégués, il lui appartiendrait de les dénoncer auprès des autorités françaises de police compétentes, qu'en effet, contrairement à ce que le recourant laisse entendre dans son recours, rien n'indique que la France refuserait de lui octroyer la protection adéquate, tant policière qu'administrative, que de même, si après son transfert, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la France viole les obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, qu'enfin, le recourant n'a pas fourni d'éléments susceptibles de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la quatrième demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier vers la France, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
- au SEM, ad N (...)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)